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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, 17 juin 2022, n° 20/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00244 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. GAUTIER c/ SA MMA IARD inscrite au RCS du MANS sous le |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 20/00244 – N° Portalis DBW4-W-B7E-CWTY
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 17 JUIN 2022
DEMANDERESSE
S.C.I. X, inscrite au RCS de NICE sous le n°417 603 297 prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
SA MMA IARD inscrite au RCS du MANS sous le n°440 048 882 prise en la personne de son directeur en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON
Grosse délivrée le :
COMPOSITION DU TRIBUNAL à Me Philippe DEPRET Me Marianne Président : Solène ZUKGRAF DESBIENS
Juge placée, affectée par ordonnance de délégation rendue le 15 mars 2022 par le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix-En-Provence, du 1er mai 2022 au 31 août 2022 inclus.
Assesseur : Soliman MAKOUH Assesseur : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Clôture prononcée : 10 décembre 2021 Débats tenus à l’audience publique du : 18 Mars 2022 Date de délibéré indiquée par le Président : 17 juin 2022
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2007 la société d’assurance mutuelle MMA a signé un contrat d’assurance multirisque propriétaire non exploitant (PNE) avec la SCI X, propriétaire d’un bâtiment industriel situé […].
Les locaux étaient loués par la SCI X à la société FRIESLAND CAMPINA CHEESE, la fin du bail, après dénonciation par le locataire, a été prévue initialement pour le 30 janvier 2019 mais le locataire n’est parti, après accord, qu’au mois d’avril 2019.
Le 21 septembre 2019, un acte de vandalisme a été constaté dans les locaux.
La SCI X a effectué une déclaration de sinistre auprès de la MMA, qui a missionné un Expert, Monsieur Y Z A du cabinet TEXA GLOBAL SOLUTIONS.
L’Expert a déposé son rapport le 23 octobre 2019, dans lequel il constatait :
- Que la garantie vol et détériorations immobilières était en jeu
- Qu’en ce qui concernait la vérification du risque, la surface déclarée était de 1000 m² alors que la surface réelle estimée était de 6 000 m² environ ; qu’il n’y avait donc pas d’exactitude des déclarations contractuelles.
- Que les locaux étaient inoccupés, et qu’ils le seraient depuis avril 2019 ; qu’en conséquence les dommages étaient exclus.
- Qu’à titre de simple information les dommages étaient évalués pour le bâtiment à la somme de 76 209 euros HT, mais qu’il ne s’agissait pas d’éléments constitutifs du bâtiment, seuls pris en charge, pour la clôture à 250 € HT et pour les frais de gardiennage à 1 915, 20 € HT.
Le 13 novembre 2019, MMA a notifié un refus de garantie en invoquant que, selon son expert les locaux seraient inoccupés depuis avril 2019 ce qui entraînerait l’application d’une exclusion contractuelle.
Un autre sinistre est intervenu entre le 1er décembre et le 10 décembre 2019, par le vol de la tuyauterie du groupe froid situé en extérieur du bâtiment qui a été scié et dérobé, ainsi que des vols de câbles électriques sur des portions de 60 et 80 mètres, avec notamment des dégradations des armoires électriques et destruction des faisceaux électriques.
La MMA a adressé à la SCI X le 27 décembre 2019 une lettre recommandée, pour notifier la résiliation de la police en raison du sinistre intervenu en septembre 2019.
Par acte d’huissier en date du 23 janvier 2020, la SCI X a fait assigner la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de TARASCON.
Par dernières conclusions en date du 7 décembre 2021, la SCI X demande au tribunal de :
- Recevoir l’intervention volontaire de MMA IARD, SA au lieu et place de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- Débouter MMA de toutes ses demandes, fins, et conclusions,
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Par voie de conséquence, et en toute hypothèse, condamner MMA à payer à la SCI X :
- La somme de 71.356,80 € TTC pour les conséquences du sinistre du 21 septembre 2019
- La somme de 20 121.60 € TTC pour les autres conséquences du sinistre du 21 septembre 2019
- La somme de 167.280,00 € TTC pour les conséquences du sinistre de décembre 2019
- La somme de 66 400 € pour les pertes de loyers ou les pertes d’usage
- La somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi pour l’avance de fonds
- La somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour les manquements de MMA au respect de l’article R 113-10 du Code des Assurances et les préjudices consécutifs à la résiliation injustifiée Dire et juger en application de l’article 1231-7 (anciennement 1153-1) du Code Civil, que toutes les sommes susvisées porteront intérêts de droit à compter de l’assignation. Faire application de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du Code Civil à compter de l’assignation. Condamner MMA à payer à la SCI X la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner MMA aux entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal considère qu’il s’avère indispensable de chiffrer avec plus de précision l’importance de ces préjudices, il convient dans cette hypothèse, de désigner un expert avec la mission notamment de chiffrer les préjudices pour la SCI X. Condamner dans cette hypothèse MMA, à payer à la SCI X la somme de 250 000 € à titre de provision, à parfaire ou à diminuer selon cette expertise. Dire et juger que ces frais d’expertise seront exclusivement à la charge de MMA.
Au soutien de ses prétentions, elle souligne avoir averti son assureur du départ de son locataire par courriel, l’assureur qui lui aurait indiqué qu’aucune démarche n’était à réaliser. Ainsi, au visa de l’article L.113-4 du code des assurances, MMA aurait expressément approuvé l’aggravation du risque et ne pourrait dès lors opposer un refus de garantie.
En réponse à l’argumentation adverse, elle soutient que son assureur ne lui a jamais indiqué que le contrat serait résilié dans le délai de 3 mois faute d’entrée d’un nouveau locataire tandis que son propre courriel était clair dans ses interrogations.
Dans l’absolu, la MMA aurait été contrainte de l’informer sur son refus de garantie au- delà du délai de 3 mois contractuel.
D’autre part, et au visa de l’article L.113-1 du code des assurances, la clause sur les conséquences d’une inoccupation totale, ne contiendrait aucune précision sur le caractère total de ladite inoccupation et ne serait donc ni formelle ni limitée, ce qui devrait aboutir à son annulation.
Elle estime que la MMA ne rapporte pas la preuve d’une telle inoccupation totale alors que plusieurs visites et interventions ont eu lieu dans les locaux postérieurement au départ des locataires outre la circonstance qu’un contrat de vidéosurveillance avait été souscrit.
En outre, elle serait nulle en application de l’article L. 112-4 dernier alinéa du Code des Assurances au vu de la taille de la police de caractère.
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La défenderesse tenterait d’ajouter des éléments de définition de sa clause et des exigences supplémentaires à postériori alors que sa précision doit être évaluée à l’aune des dispositions présentes dans les pièces contractuelles.
En refusant de garantir le sinistre, elle aurait aggravé les préjudices.
D’autre part, la demanderesse estime qu’en envoyant le 27 décembre 2019 une lettre recommandée, pour notifier la résiliation de la police, sous prétexte du sinistre, elle aurait reconnu de manière implicite devoir le garantir.
En outre, elle n’aurait pas respecté les autres prescriptions de l’article R 113-10 du code des assurances, telle que l’absence de restitution de la quote-part de primes pour la période non assurée, lui causant un préjudice.
A titre subsidiaire, elle affirme que la MMA a gravement manqué à ses obligations de Conseil, en ne lui indiquant pas la risque d’exclusion de garantie postérieurement à 3 mois d’inoccupation des lieux et que les conséquences de ce manquement, constituant une perte de chance, sont équivalentes aux conséquences du refus de garantie injustifié soit la totalité du préjudice subi.
Elle déclare avoir souscrit une garantie vol et détériorations sur les biens tant meubles qu’immeubles.
Les conditions générales versées par la défenderesse en cours d’instance ne lui seraient pas opposables car elle n’en aurait jamais pris connaissance avant la signature du contrat et ne seraient pas signées.
Elle s’opposerait à l’application de plafonds de garantie et à l’exclusion de garantie liée aux actes de vandalismes au visa de la définition soutenue par la défenderesse. S’agissant du second sinistre, elle aurait bien transmis sa déclaration à l’assureur qui se serait abstenu de toute démarche.
Elle estime, en application des articles L.113-9 et 9 du code des assurances que la MMA ne rapporte pas la preuve que l’erreur de surface dans les conditions particulières, soit imputable à la SCI X. Son agent ayant visité les lieux, il aurait dû évaluer les biens objets du contrat. En outre la MAAF aurait été destinataires du bail locatif. En outre, le précédent locataire était également assuré par la MMA, celle-ci connaissant donc les lieux.
A titre infiniment subsidiaire, si l’erreur de déclaration devait être retenue, la MMA ne rapporterait pas la preuve que cette différence de surface aurait entraîné une différence du montant des primes.
Par dernières conclusions en date du 3 décembre 2021, la MMA IARD SA demande au tribunal de :
- Rejeter toutes les demandes de la SCI X ;
- La condamner à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, et au visa de l’article L.113-1 du code des assurances, elle affirme que la clause CC n° 015 est parfaitement claire, rédigée en des caractères gras et apparents.
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En outre les locaux étaient inoccupés et inexploités et les seules interventions ponctuelles ne sauraient constituer une occupation.
Ainsi, selon elle les conditions d’application de cette clause étaient réunies au moment des sinistres litigieux et la MMA ne devrait pas sa garantie au titre des deux sinistres évoqués.
En outre, elle n’aurait pas renoncé à l’application de cette clause en ayant pris connaissance de l’aggravation du risque au visa de l’article L.113-4 du même code, en ce qu’une telle renonciation doit être expresse.
Son agent n’aurait pas été tenu à rappeler les dispositions relatives au délai de 3 mois en ce que les clauses contractuelles étaient suffisamment claires.
En outre, elle estime qu’elle n’était pas tenue à notifier une résiliation au-delà de 3 mois en ce que le contrat continuait à courir pour la garantie de la protection civile du propriétaire et que la garantie aurait normalement repris cours à la relocation par le souscripteur.
La résiliation fondée sur le sinistre du 21 septembre 2019 ne signifierait nullement une reconnaissance de sa garantie pour ledit sinistre.
En application de l’article L.112-2 du code des assurances, elle souligne qu’elle n’a pas manqué à ses obligations de conseil.
La SCI X était, selon elle, consciente des conséquences du départ de son locataire au vu du courriel adressé à son assureur et il existait un délai suffisamment long pour permettre une relocation des locaux.
Dans l’absolu, si une faute devait être retenue, le préjudice n’aurait consisté qu’en une perte de chance alors même que la demanderesse, avertie du risque en cas d’inoccupation des locaux, n’aurait pris aucune mesure pour faire garantir le sinistre.
En outre, elle souligne que SCI X était dûment avertie de la non garantie après le premier sinistre, et ne pourrait donc invoquer la renonciation à l’application de la clause CC n° 015, ou l’acceptation de l’aggravation du risque, pour le sinistre du mois de décembre 2019.
D’autre part, le contrat d’assurances serait nul pour déclaration volontaire inexacte du risque assuré en application de l’article L.113-8 du code des assurances. A ce titre, elle aurait déclaré une surface assurée de 1.000m2 tandis que la surface totale serait de 6.000m2 à la lecture du rapport de l’expert. Cette omission, au vu de son ampleur, serait nécessairement volontaire.
En l’état des dispositions contractuelles, elle rappelle que les primes payées restent acquises à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en application de l’article L 113-8 du Code des Assurances.
En réponse à l’argumentation adverse, elle souligne n’avoir jamais été destinataire d’un document établissement une surface supérieure à celle déclarée. D’autre part, en signant le contrat, la demanderesse aurait certifié l’exactitude des informations s’y trouvant.
A titre infiniment subsidiaire, elle affirme que le plafond de garantie serait applicable pour le premier sinistre, soit la somme de 25 123 euros actualisée au 23 octobre 2019.
La clôture est intervenue le 10 décembre 2021.
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MOTIFS
La SCI X conclut à la recevabilité de l’intervention de la SA MMA IARD en lieu et place de la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES.
La SA MMA IARD intervenant effectivement en lieu et place de la société assignée ne justifie pas de la recevabilité de son intervention volontaire.
Pour autant, il apparaît à la lecture des pièces versées et notamment du rapport d’expertise qu’elle produit elle-même qu’elle a repris à sa charge la procédure faisant suite aux déclarations de sinistre de la SCI X.
Partant, elle sera déclarée recevable en son intervention volontaire.
I. Sur les demandes principales en paiement formulées par la SCI X
Sur les demandes en réparation des conséquences du sinistre
- Sur l’opposabilité des conditions de la police d’assurance
Il est constant que l’assureur qui invoque une limite de garantie est tenu de rapporter la preuve de sa connaissance et de son acceptation par l’assuré, par la production d’un exemplaire de la police revêtu de sa signature.
En l’espèce, la SCI X a souscrit auprès de la MMA un contrat d’assurance multirisque du propriétaire non-exploitant avec effet à compter du 14 février 2007. La garantie porte sur les bâtiments situés quartier des Grillons, 13560 SENAS pour une « superficie développée des bâtiments d’exploitation de 1.000m2 ». Les garanties incendie, vol et détériorations, notamment étaient incluses.
La clause CC n° 015 des conditions particulières énonce que « l’assuré déclare que ses bâtiments ne sont pas :
- totalement inoccupés et/ou inexploités
- occupés, même partiellement, par des personnes non autorisées par lui (vagabonds ou squatters… ) En cas d’inoccupation ou d’inexploitation totale des bâtiments survenant pendant la période de validité du contrat, l’ensemble des garanties souscrites mentionnées aux Conditions Particulières restent acquises à l’assuré pendant une période de trois mois à compter de la date d’inoccupation ou d’inexploitation desdits bâtiments, dans la mesure où ils sont entièrement clos, couverts et fermés à clés. Au-delà de cette période de trois mois, sont exclus les dommages résultant d’incendie, d’explosion, d’actes de vandalisme, de vols et détériorations immobilières, de bris des glaces (si les garanties correspondantes sont souscrites) »
Il est précisé en fin de document : « Votre contrat a été établi selon vos déclarations. Veuillez nous aviser de toute modification qui surviendrait. Vous reconnaissez avoir été informé des sanctions encourues en cas de réticence ou
de fausse déclaration faite dans le présent contrat (réduction de l’indemnité ou nullité du contrat ) »
Il est constant que la SCI X ne conteste pas avoir pris connaissance des conditions particulières de son contrat.
En revanche, elle conteste avoir reçu les conditions générales.
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De son côté la MMA ne produit aucun document signé par la demanderesse, les conditions générales étant produites par cette dernière après en avoir sollicité communication à l’assureur par courrier.
Il s’ensuit que lesdites conditions générales, sont inopposables à la SCI X tandis que, les conditions particulières, dont elle reconnaît avoir pris connaissance avant sa déclaration de sinistre, lui sont bien opposables.
Ainsi, les sanctions encourues pour réticence ou fausse déclaration lui sont applicables de même que les dispositions relatives aux bâtiment inoccupées, toutes deux présentes dans les conditions particulières dont elle a obtenu communication avant la réalisation du risque assuré.
- Sur l’application de la clause d’inoccupation
L’article L. 112-4 dernier alinéa du Code des Assurances dispose que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
L’article L113-4 du Code des Assurances dispose notamment : « En cas d’aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l’assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime. Toutefois, l’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l’assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité. »
En l’espèce, les énonciations de la clause CC n°15 sont suffisamment précises.
Effectivement, il est précisé que l’inoccupation et/ou l’inexploitation doivent être totales, l’occupation ne pouvant être caractérisée en présence de personnes non- autorisées par le bailleur (« vagabonds, squatteurs »).
Si aucune définition in extenso de le notion d’occupation n’est reproduite, il est constant que l’occupation porte sur la présence effective dans les lieux assurés des propriétaires ou de locataires ou bien d’occupants installés du chef des propriétaires.
La défenderesse ne saurait soutenir que la souscription d’un contrat de surveillance, les visites de l’agent immobilier ou les réparations intervenues constituent une occupation « partielle » des locaux, ces interventions étant ponctuelles par des individus n’ayant pas la qualité de locataire ou d’occupant et n’exploitant pas les lieux et dans l’absolu n’agissant aucunement en qualité d’occupant.
Cette clause apparaît distinctement, dans une police d’écriture et une taille permettant sa lecture aisément et est formulée en caractère gras.
De telle sorte qu’elle doit trouver à s’appliquer.
La demanderesse verse l’échange de courriels attestant selon elle d’une acceptation de l’aggravation du risque par l’assureur, en date du 30 janvier 2019.
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La SCI X sollicite ainsi : « Nous avons une assurance concernant la SCI Gauthier en tant que « Propriétaire non exploitant » (N° contrat : A 116456683). Le locataire que nous avions doit quitter les lieux demain jeudi 31 janvier 2019. Pouvez-vous nous dire si nous devons souscrire une assurance complémentaire à celle déjà en place ? Si c’est le cas, pouvez-vous nous envoyer un devis ? Dans l’attente de votre retour. »
Ce à quoi la MMA a répondu : « Merci pour l’information. Pour le moment vous n’avez rien à faire. Toutefois, lorsque vous aurez un nouveau locataire, il faudra nous indiquer la profession afin de mettre à jour le contrat si besoin. Je reste à votre écoute »
Le courriel ne saurait être analysé en une acceptation de l’aggravation du risque en ce qu’il ne présente aucune acceptation claire et explicite de la continuation du contrat aux mêmes conditions en l’absence de locataire.
Au contraire, l’agent se contente de préciser que le bailleur n’a aucune démarche à entreprendre « pour le moment ».
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le fait que l’assureur se soit abstenu de lui rappeler les termes du contrat alors même qu’il n’a pas été interrogé précisément sur la question des conséquences de l’inoccupation des lieux, ni de lui notifier une résiliation sous 3 mois n’établit pas une acceptation du maintien de l’assurance en présence d’un nouveau risque.
Cela d’autant plus en ce que le contrat n’est pas résilié automatiquement de ce simple fait et que le locataire avait connaissance des conditions particulières
Cette « carence » ne vient pas plus justifier l’inapplicabilité de la clause.
Effectivement, la clause CC 15 établit clairement que seule une exclusion de garantie de certains dommages est acquise à compter de trois mois d’inoccupation des lieux.
Or, les parties s’entendent pour reconnaître que les locaux étaient inoccupés depuis avril 2019 tandis que le sinistre a eu lieu le 21 septembre 2019 soit plus de trois mois après le départ des derniers occupants.
De telle sorte que cette clause a bien vocation à s’appliquer et que « les dommages résultant d’incendie, d’explosion, d’actes de vandalisme, de vols et détériorations immobilières, de bris des glaces » étaient exclus de plein droit.
- Sur la résiliation de la police d’assurance
En application de l’article R 113-10 du code des assurances, dans le cas où une police prévoit pour l’assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre, la résiliation ne peut prendre effet qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à dater de la notification à l’assuré. L’assureur qui, passé le délai d’un mois après qu’il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement d’une prime ou cotisation ou d’une fraction de prime ou cotisation correspondant à une période d’assurance ayant débuté postérieurement au sinistre ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat.
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Dans le cas prévu au premier alinéa ci-dessus, les polices doivent reconnaître à l’assuré le droit, dans le délai d’un mois de la notification de la résiliation de la police sinistrée, de résilier les autres contrats d’assurance qu’il peut avoir souscrits à l’assureur, la résiliation prenant effet un mois à dater de la notification à l’assureur.
La faculté de résiliation ouverte à l’assureur et à l’assuré, par application des deux précédents alinéas, comporte restitution par l’assureur des portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis.
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 27 décembre 2019, la MMA a notifié à la SCI X la résiliation de son contrat d’assurance à la suite du sinistre intervenu le 21 septembre 2019, résiliation prenant effet un mois après sa notification soit le 28 janvier 2020.
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la notification de la résiliation pour cause de sinistre ne signifie pas acceptation de garantie dudit sinistre mais constitue une faculté ouverte à l’assureur par les dispositions légales susvisées.
Effectivement, ce courrier sous-entend effectivement qu’elle a pris acte de l’existence d’un sinistre mais aucunement qu’elle accepte sa garantie à ce titre.
Comme le soutient à juste titre la SCI X le terme « Sinistre » correspond à « la réalisation de l’événement susceptible de mettre en jeu la garantie ».
Or, le terme « susceptible » vient bien atténuer le principe de garantie en ce que les clauses d’exclusions de garantie demeurent opposables à l’assuré.
La SCI X ne tire aucune conséquence juridique du défaut d’information de la possibilité qui lui était ouverte de procéder à la résiliation de toutes les autres polices souscrites auprès de MMA ni de l’obligation de restituer la quote-part de primes pour la période non assurée,
Dans l’absolu, ces omissions ne viennent aucunement affecter l’effectivité de la résiliation.
De telle sorte que le contrat était bien résilié au 28 janvier 2020 et que le courrier de résiliation n’emportait pas reconnaissance de sa garantie pour les deux sinistres précédents.
- Sur la déchéance du droit à garantie
En application des articles L. 113-1 et suivants du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
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Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Les conditions particulières du contrat liant les parties précise « Votre contrat a été établi selon vos déclarations. Veuillez nous aviser de toute modification qui surviendrait. Vous reconnaissez avoir été informé des sanctions encourues en cas de réticence ou de fausse déclaration faite dans le présent contrat (réduction de l’indemnité ou nullité du contrat ) ».
En l’espèce, il est constant que l’assureur n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations faites par l’assuré, son devoir de conseil se limitant à proposer à ce dernier des garanties adaptées aux risques déclarés.
La SCI X ne saurait arguer que la mention de 1000m2 de surface résulte d’une erreur commise par l’agent de l’assurance dès lors qu’il est constant que les garanties souscrites sont fonction des seules déclarations de l’assuré et que celui-ci était en outre en possession des conditions particulières mentionnant ladite surface dont il n’a jamais sollicité la rectification.
De surcroît, la demanderesse ne justifie pas avoir remis à la MMA de document justifiant d’une surface supérieure à celle déclarée, et notamment le contrat de bail commercial ou l’expertise réalisée en 2007. L’attestation produite étant insuffisante à le justifier.
En outre, la circonstance que le bâtiment soit assuré de longue date par la MMA est inopérante de même que la visite sur les lieux d’un de ses agents, n’étant pas tenu de procéder à des vérifications quant à la surface déclarée.
La SCI X ne saurait contester la différence entre les déclarations effectuées à l’assureur et la réalité de la surface des bâtiments, à hauteur de 5.385m2, qui ressort de ses propres pièces.
Dans l’absolu, la SCI ne rapporte pas la preuve de la connaissance de l’inexactitude des déclarations par l’assureur.
L’erreur de surface déclarée est donc imputable à la SCI X qui s’est rendue coupable de fausse déclaration intentionnelle et non pas uniquement d’une omission ou déclaration inexacte.
Effectivement, au vu des pièces versées par la SCI elle-même, elle ne peut arguer ignorer la différence entre la surface réelle de son local et la surface déclarée ni même ignorer les conséquences d’une division par cinq de la surface déclarée sur la prime versée ou le risque à garantir pour l’assureur.
Partant, le contrat d’assurance est nul et les primes demeurent acquises à l’assureur.
De telle sorte que l’assureur ne doit pas sa garantie à la SCI X aux termes des deux sinistres allégués.
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- Sur le manquement à l’obligation de conseil
Subsidiairement, la SCI X estime que la MMA a gravement manqué à ses obligations de Conseil en n’attirant pas son attention sur la perte de garantie au-delà d’un délai de trois mois sans occupation et que les conséquences de ce manquement sont équivalentes aux conséquences du refus de garantie injustifié.
Tel qu’il l’a été relevé supra, la demanderesse était en possession des documents contractuels faisant apparaître qu’en cas d’inoccupation pour une durée de 3 mois, les garanties vols et dégradations n’étaient plus applicables.
Pour autant, la SCI X, et ce avant le départ de son locataire, a sollicité son assureur aux fins d’obtenir des renseignements sur la poursuite de son contrat après ledit départ et la nécessité d’en souscrire un suivant.
La MMA ne saurait se retrancher derrière l’imprécision de son courriel bien qu’effectivement, la SCI X n’avait aucune démarche à entreprendre « pour le moment ».
S’il est vrai que le local avait été assuré loué et que l’assureur n’était pas tenu de proposer ab initio à son client une garantie adaptée aux locaux vacants, la SCI X a clairement signifié une modification du risque à son assureur pouvant perdurer dans le temps qui aurait dû, à minima, l’informer sur les autres types de contrats existants.
Cela d’autant plus en ce que l’assuré sollicitait par ce courriel l’établissement d’un devis face à son changement de situation.
La MMA ne saurait arguer de ce que le délai de 3 mois semblait suffisant à la relocation des lieux en ce que rien n’avait été précisé à ce titre par la SCI X.
A minima, l’assureur aurait dû solliciter un complément d’information aux fins de s’assurer que son client entendait relouer les lieux dans un tel délai.
Il existe donc bien un lien de causalité entre la faute commise par l’assureur et le fait que la demanderesse n’ait pu être indemnisée du sinistre.
Ce préjudice s’analyse en une perte de chance d’avoir été garantie contre le vol et les dégradations grâce à un contrat adapté à sa situation, mais ne se confondait pas avec les dommages résultant du vol lui-même.
Pour autant, ayant été informée du refus de garantie de la MMA le 13 novembre 2019 du fait de l’inoccupation des locaux, elle ne saurait solliciter l’indemnisation du sinistre de décembre 2019 à ce titre en ce qu’il lui appartenait dès lors de modifier son contrat.
En l’état des dommages subis au titre du sinistre du mois de septembre 2019, sa perte de chance doit être évaluée à la somme de 40.000 euros.
Cette somme portera intérêt à compter de la présente décision.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
La SCI X sollicite le paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour les manquements de MMA au respect de l’article R 113-10 du Code des Assurances et les préjudices consécutifs à la résiliation injustifiée.
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Tel qu’il l’a été rappelé supra, la MMA a respecté le formalisme de l’article susvisé et a résilié le contrat aux termes de la durée légale en invoquant le sinistre survenu le 21 septembre 2019.
Elle n’a donc commis aucun manquement contractuel dans la résiliation du contrat liant les parties.
VII. Sur les demandes subsidiaires en expertise et en provision
En l’état de la présente décision, la demanderesse sera déboutée de sa demande en expertise et en provision formulée à titre subsidiaire.
VIII. Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA MMA IARD sera condamnée aux entiers dépens.
En outre, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCI X les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner la SA MMA IARD à lui payer la somme de 4.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ;
CONDAMNE la SA MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la SCI X, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 40.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SCI X du surplus de ses demandes indemnitaires en réparation des sinistres subis ;
DEBOUTE la SCI X de sa demande formulée au titre des pertes de loyers ou des pertes d’usage ;
DEBOUTE la SCI X de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SCI X de sa demande d’expertise et de provision ;
ORDONNE capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la SA MMA IARD de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
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CONDAMNE la SA MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la SCI X, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens ;
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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