Arrêté du 5 août 2022 pris pour l'application du 1 de l'article L. 322-9 du code monétaire et financier et relatif à la garantie des services des sociétés de gestion
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 7 août 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 août 2022 |
Commentaires • 2
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Vu la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs ;
Vu la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaire et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;
Vu la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et UE n° 1095/2010 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 322-5 et L. 322-9 ;
Vu l'avis de l'Autorité des marchés financiers en date du 19 juillet 2022,
Arrêtent :
Champ d'application.
I.-Le présent arrêté s'applique aux sociétés de gestion de portefeuille, ci-après établissements adhérents, mentionnées à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier, ayant leur siège sur le territoire de la République française, qui fournissent des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 du même code ou inscrivent en compte sous forme nominative les parts ou actions d'organismes de placement collectifs qu'elles gèrent.
II.-Le présent arrêté s'applique de la même manière aux succursales ou établissements secondaires des sociétés de gestion de portefeuille mentionnées au I du présent article, dès lors que ces succursales ou établissements secondaires sont établis sur le territoire de la République française ou dans l'Espace économique européen.
III.-Les succursales, établies en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, de sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa des articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 du code monétaire et financier peuvent, dans la mesure où le système d'indemnisation des investisseurs de leur Etat d'origine est moins favorable que le mécanisme de garantie mentionné à l'article L. 322-5 de ce même code, adhérer, à titre complémentaire, à ce mécanisme.
La demande d'adhésion à titre complémentaire au mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion, formée par une telle succursale, est formulée auprès de l'Autorité des marchés financiers. Elle vaut demande d'adhésion à titre complémentaire au fonds de garantie de dépôt et de résolution.
Lorsqu'une succursale fait usage de la faculté d'adhésion à titre complémentaire, le fonds de garantie de dépôt et de résolution définit avec le système d'indemnisation des investisseurs dont relève le demandeur dans l'Etat de son siège social les modalités d'indemnisation des investisseurs clients de cette succursale.
Les succursales qui font usage de la faculté d'adhésion à titre complémentaire sont soumises aux dispositions du présent arrêté.
Lorsqu'une succursale qui a fait usage de la faculté d'adhésion à titre complémentaire ne remplit pas les obligations qui lui incombent en tant que membre du mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion à titre complémentaire, les autorités compétentes de l'Etat du siège de la succursale en sont informées par l'Autorité des marchés financiers aux fins de prendre, en collaboration avec le fonds de garantie de dépôt et de résolution, toutes les mesures propres à faire respecter lesdites obligations.
Lorsqu'en dépit de ces mesures, la succursale ne respecte pas les obligations mentionnées à l'alinéa précédent, le fonds de garantie de dépôt et de résolution peut, avec l'accord des autorités compétentes mentionnées dans ce même alinéa, et avec un délai de préavis qui ne peut être inférieur à un an, procéder à son exclusion. La succursale informe immédiatement les investisseurs du retrait de la couverture complémentaire.
Instruments financiers et espèces entrant dans le champ de la garantie.
I.-Entrent dans le champ de la garantie des services des sociétés de gestion :
1° Les instruments financiers définis à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier appartenant à un investisseur client d'un établissement adhérent et que cet établissement ne peut lui restituer ou rembourser, qu'il s'agisse :
a) D'instruments financiers détenus à la date du constat d'incapacité de restitution mentionnée à l'article 10 du présent arrêté par ledit établissement, pour le compte de cet investisseur client, en violation de l'article L. 533-21 de ce même code et dans le cadre des activités mentionnées au I de l'article premier ;
b) De parts ou d'actions d'organismes de placement collectif gérés par ledit établissement, inscrites en compte au nom de l'investisseur client par ce même établissement à la date du constat d'incapacité de restitution mentionnée à l'article 10 du présent arrêté ; ou
c) D'instruments financiers gérés par ledit établissement pour le compte de cet investisseur dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers mentionné au 4 de l'article L. 321-1 de ce même code ;
2° Les espèces, libellées en euros ou dans la monnaie d'un autre Etat, appartenant à un investisseur client d'un établissement adhérent et que ledit établissement ne peut lui rembourser. Ne sont visées que les espèces détenues à la date du constat d'incapacité de restitution définie à l'article 10 du présent arrêté par ledit établissement, pour le compte de ses investisseurs clients, en violation de l'article L. 533-21 du code monétaire et financier et dans le cadre des activités mentionnées au I de l'article 1er du présent arrêté.
II.-Sont exclus de la garantie les instruments financiers et les espèces répondant à l'une des conditions suivantes :
1° Les espèces exclues en application du III de l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier ;
2° Les instruments financiers liés à des opérations pour lesquelles une condamnation pénale définitive pour blanchiment au sens des articles 324-1 et suivants du code pénal a été prononcée ; et
3° Les instruments financiers figurant dans des comptes dont les détenteurs ne sont pas identifiés en application des articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier.
III.-Les instruments financiers mentionnés au 1° du I sont dénommés ci-après « instruments financiers éligibles ».
Les espèces mentionnées au 2° du I sont dénommés ci-après « espèces éligibles ».
Maintien de la garantie.
Les instruments financiers éligibles et les espèces éligibles appartenant à un investisseur client au moment de la prise d'effet du retrait d'agrément de la société de gestion, de sa radiation, de la perte de son autorisation de fournir tout ou partie de ses activités ou à la date de l'exclusion mentionnée au sixième alinéa du III de l'article 1er restent couverts par le fonds de garantie des dépôts et de résolution.
- Article L4641-1 du Code du travail
- ABITAN IMMOBILIER
- Tribunal administratif de Strasbourg, 9 janvier 2024, n° 2308685
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 septembre 2011, 10-17.036, Inédit
- Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 mars 2025, n° 2500598
- Redressement judiciaire RUITZ (62620)
- Cour d'appel de Versailles, 4ème chambre, 1er février 2010, n° 08/06579
- Article 94 - Règlement 2100/94
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 2 novembre 2021, n° 19/06922
- Article 653 du Code de procédure civile
- SOFRAMA (AIMARGUES, 318201555)
- Cour d'appel de Basse-Terre, 2e chambre, 2 octobre 2024, n° 22/00930
- Article 29 - eIDAS
- Tribunal administratif de Marseille, 11 avril 2024, n° 2309836
- SAONA VOYAGES (VILLENEUVE D'ASCQ, 849104500)
- Tribunal administratif de Montreuil, 30 novembre 2024, n° 2417005
- BIEP (VELIZY-VILLACOUBLAY, 669839474)
- MRS FACADES (NARBONNE, 883894297)
- Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 5 décembre 2024, n° 24-11.649