Infirmation 2 novembre 2021
Rejet 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 2 nov. 2021, n° 19/06922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06922 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 avril 2019, N° 18/05961 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Paule ALZEARI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06922 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEXI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/05961
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier GADY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1531
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Emilie GASTÉ de l’ASSOCIATION MIRANDE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre
Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre
Laurence DELARBRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. Y X, né en 1971, a été engagé par la société Ipsos Observer (SA), par divers contrats de travail à durée déterminée d’usage à compter du 24 juin 2000 en qualité d’enquêteur vacataire.
Le 1er juillet 2013, il a été engagé en qualité de chef d’équipe vacataire.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.
La société Ipsos Observer a régulièrement proposé à M. X la conclusion d’un contrat à durée indéterminée de chargé d’enquête intermittent à garantie annuelle, dit CEIGA.
Le 4 septembre 2018, le terme du contrat à durée déterminée d’usage de M. X est survenu.
A la date de la survenance du terme du contrat, M. X avait une ancienneté de 18 ans et 3 mois et la société Ipsos Observer occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre des rappels de salaires, M. X a saisi le 31 juillet 2018 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 25 avril 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a débouté M. X ainsi que la société Ipsos Observer de l’ensemble de leurs demandes respectives et laissé les dépens à la charge de M. X.
Par déclaration du 5 juin 2019, M. X a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 6 mai 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juillet 2021, M. X demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et fondé en son appel ;
— ordonner la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
— fixer son ancienneté au 24 juin 2000 ;
— fixer sa rémunération mensuelle moyenne à la somme de 2.065,74 euros à titre principal, 863,90 euros à titre subsidiaire ;
A titre principal,
— dire le licenciement du 4 septembre 2018 nul ;
— condamner la société Ipsos Observer au paiement de la somme de 49.577,76 euros au titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement ;
A titre subsidiaire,
— dire le licenciement du 4 septembre 2018 dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Ipsos Observer au paiement des sommes suivantes :
* 29.953,23 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal ;
* 12.526,55 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ;
En tout état de cause,
— condamner la société Ipsos Observer au paiement des sommes suivantes :
A titre principal,
* 4.131,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 413,15 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 10.672,99 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
A titre subsidiaire,
* 1.727,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 172,79 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 4.463,48 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 37.183,32 euros à titre d’indemnité de requalification ;
* 22.231,97 euros à titre de rappel de salaire du 1er août 2015 au 31 août 2018 ;
* 2.223,20 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 1.597,84 euros à titre d’indemnité repas, part employeur depuis le 1er août 2015 ;
* 2.734,11 euros à titre de rappel de prime de vacances depuis août 2015 ;
* 273,41 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 615,82 euros à titre de rappel de congés d’ancienneté ;
* 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner la société Ipsos Observer au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance comprenant les éventuels frais liés à l’exécution forcée de la décision ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 août 2021, la société Ipsos Observer demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner M. X à lui régler la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Très subsidiairement,
— fixer le salaire moyen des douze derniers mois à la somme de 863,90 euros ;
— fixer l’indemnité de requalification à la somme de 863,90 euros au plus ;
— ordonner à M. X de lui restituer la somme indûment perçue de 2.387,24 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat ;
— rejeter les demandes de M. X au titre de la nullité alléguée de la rupture du contrat de travail ;
— juger que les indemnités inhérents à la rupture du contrat de travail alléguée ne sauraient être supérieure à :
* 1.727,80 euros au titre de préavis de deux mois ;
* 172,78 euros au titre des congés payés sur préavis ;
* 4.463,48 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 2.591,70 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut de toute démonstration d’un quelconque préjudice ;
— débouter M. X du surplus de ses demandes.
L’ordonnance de clôture, initialement prévue le 9 juin 2021, a été reportée le 1er septembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
En liminaire, la société Ipsos Observer soulève la prescription des demandes de M. Y X au regard des délais applicables à la date de saisine du conseil de prud’hommes : ayant saisi le 31 juillet 2018, M. Y X est mal fondé à solliciter la requalification des contrats à durée déterminée conclus antérieurement au mois d’août 2016.
En application des dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail , toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a
connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toutefois en application de l’article L.1245-1 du même code , par l’effet de la requalification demandée des contrats à durée déterminée , le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat de travail irrégulier.
Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur la nature de l’emploi exercée pendant la durée d’exécution des contrats de travail, a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.
En l’espèce, le point de départ de la prescription doit être fixé au terme de la relation de travail soit, le 4 septembre 2018.
La demande ayant été introduite le 31 juillet 2018, force est de considérer que l’action en requalification n’est pas prescrite pour les contrats conclus antérieurement au mois d’août 2016.
Cette fin de non-recevoir est donc écartée.
Sur la requalification de la relation de travail, M. X fait valoir que :
— un de ses contrats de travail ne comporte pas la signature de l’employeur,
— les chefs d’équipe vacataires ne signent pas leurs contrats de travail au début des études sur lesquelles ils sont affectés, ceux-ci étant transmis vierges et pré-remplis de sa signature,
— les contrats à durée déterminée d’usage ne contiennent aucune précision sur le motif de recours à ce type de contrat,
— plusieurs centaine de contrats à durée déterminée ont été conclus pour le même poste, en sorte que la relation de travail est durable, continue et stable, son emploi ne pouvant être considéré comme temporaire,
— les visites médicales d’embauche n’avaient pas lieu à la conclusion de chaque contrat mais tous les deux ans à l’instar des salariés en contrat à durée indéterminée,
— il n’a pas souhaité accepter les conditions contractuelles offertes par le CEIGA proposé en raison d’une rémunération garantie inférieure à celle perçue réellement.
La société Ipsos Observer fait valoir que :
— elle emploie des enquêteurs vacataires conformément aux usages du secteur d’activité et à l’annexe ''Enquêteurs'' du 16 décembre 1991 de la convention collective applicable,
— les enquêtes réalisées correspondent à des missions temporaires, indépendantes et individualisées,
— tous les contrats à durée déterminée d’usage sont signés et respectent les conditions de formes prévues,
— l’activité d’enquête est par nature temporaire dès lors qu’elle se limite chaque fois au temps nécessaire à la réalisation d’un sondage de l’opinion sur une durée limitée en fonction des besoins du client (actualité, fins commerciales, étude, etc.),
— cet usage constant s’agissant des activités d’enquête et de sondage est expressément reconnu par la
convention collective applicable,
la périodicité des visites médicales est la conséquence de l’application des dispositions de l’article R.4624-12 du code du travail.
En application de l’article L.1242-2 3° du code du travail , dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu’ils est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée , en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Dans ce cadre, il appartient à l’employeur de démontrer qu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée mais également du caractère par nature temporaire des emplois.
Ainsi, il doit être retenu que la SA IPSOS OBSERVER ne démontre nullement que son activité d’enquêtes et de sondages est fluctuante au point que l’emploi d’enquêteur du salarié serait par nature temporaire et ne pourrait être pourvu dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
En outre , les contrats litigieux, bien que conclus pour une durée déterminée, ne contiennent pas de précisions sur le motif exact du recours à ces contrats.
En effet, le seul intitulé de « contrat d’enquête à durée déterminée d’usage » ne peut constituer une définition précise du motif au sens de l’article L.1241-12 du code du travail.
En pratique, les contrats ne comportent aucune indication quant à l’existence d’un usage constant mais également et surtout aucune précision quant aux différentes enquêtes qui ont motivé leur conclusion.
Pour ce motif, la requalification est également justifiée.
D’autre part, il est constant que M. Y X a été initialement engagé le 24 juin 2000 en qualité d’enquêteur vacataire et que la relation de travail a perduré pendant 18 ans par la conclusion de nombreux contrats à durée déterminée.
Ainsi, il ne peut être utilement soutenu que son emploi était temporaire.
A cet égard, il fait utilement valoir que la SA IPSOS OBSERVER a pour activité principale les études de marché et sondages alors qu’il a travaillé pendant dix huit ans en qualité d’enquêteur.
Il est donc établi qu’il a effectué de manière durable un emploi lié à l’activité principale, normale et permanente de l’entreprise.
Ainsi, il résulte du bilan social 2014 de la SA IPSOS OBSERVER que le nombre d’enquêteurs vacataires engagés par CDD d’usage s’élevait à 1201 en 2014.
Le nombre d’enquêteurs engagés selon CDD d’usage en 2016 était de 1184.
Lors de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise du 7 février 2017, l’expert comptable précisait que certains vacataires pourraient prétendre à une requalification en CDI dans le cas où le caractère temporaire et exceptionnel de leur emploi ne serait pas démontré alors que 60% des enquêteurs ont au moins deux ans d’ancienneté et que pour la plus grande partie, IPSOS est le seul employeur.
Lors d’une consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise le 27 septembre 2017, l’expert comptable indiquait qu’il était constaté une forte hausse de la masse salariale des enquêteurs qui dépassait en montant ceux des permanents.
L’appelant fait justement valoir que la SA IPSOS OBSERVER ne peut pertinemment soutenir que l’activité est fluctuante et prétend utilement que cette dernière a pourvu durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise par les multiples contrats à durée déterminée d’usage avec elle.
Enfin, M. Y X entend préciser que c’est dans ces circonstances qu’il lui a été proposé à plusieurs reprises la conclusion d’un contrat CEIGA, qu’il a refusé.
De fait, il doit être considéré que le contrat dit CEIGA est un contrat de travail à durée certes indéterminée mais intermittent.
En outre, tout salarié engagé en CDD d’usage d’enquêteur vacataire doit se voir proposer ce type de contrat au bout d’un certain dans l’entreprise.
Ce point n’est pas contesté par la partie adverse.
Ce contrat, dans la mesure où il ne prévoyait qu’une garantie d’emploi correspondant à 60% de l’activité et de la rémunération moyenne du salarié sur l’année précédente ne pouvait évidemment être naturellement accepté au lieu et place de contrats qui lui assuraient une rémunération supérieure.
La SA IPSOS OBSERVER ne peut donc utilement prétendre à l’irrecevabilité des demandes au motif du refus de contracter dans le cadre de ce contrat dit CEIGA.
Dans ces conditions, il doit être fait droit à la demande de requalification de l’ensemble des contrats signés par M. Y X en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 juin 2000 , son ancienneté étant fixée à cette date.
Sur les conséquences de la requalification, en application des dispositions de l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande de requalification, il accorde au salarié une indemnité , à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Sur ce point, M. Y X rappelle que par un recours massif aux CDD, l’employeur ne poursuivait qu’un but économique.
Il estime que compte tenu de la durée manifestement excessive du recours illicite aux CDD, il peut solliciter la somme de 37.183,32 euros de ce chef.
La SA IPSOS OBSERVER s’oppose à cette prétention au moins en son quantum et estime que cette indemnité doit au moins se compenser avec l’indemnité conventionnelle de fin de contrat.
Compte tenu de la durée de la relation de travail et alors que les motifs et mobiles de l’employeur sont indifférents, il convient de mettre à la charge de la SA IPSOS OBSERVER le paiement d’une indemnité de requalification à hauteur de 6.000 euros .
Il n’y a pas lieu d’ordonner et de compenser avec l’indemnité de fin de contrat qui, en application de la convention, reste acquise à M. Y X et ne constitue nullement une sanction.
Sur les périodes interstitielles, M. X fait valoir que :
— les contrats de travail ne mentionnent pas la durée du travail et sa répartition,
— durant les périodes interstitielles, il s’est tenu constamment à la disposition de son employeur, faute de connaître à l’avance son rythme de travail, outre que le volume de travail confié avait un caractère purement aléatoire,
— ses indisponibilités ponctuelles ne peuvent constituer un obstacle à la requalification à temps plein.
La société Ipsos Observer fait valoir que :
— les contrats de travail mentionnent tous un nombre d’heures précis, en sorte que M. X connaissait la durée exacte de travail convenue et sa répartition,
— il a toujours librement disposé de son temps et choisi les périodes pendant lesquelles il souhaitait travailler,
— M. X ne démontre nullement s’être maintenu à sa disposition durant les périodes interstitielles, se déclarant indisponible et manifestant expressément sa volonté de ne pas travailler,
— les indisponibilités relevaient de la seule initiative de M. X et étaient très nombreuses pendant toute la période interstitielle litigieuse,
M. X a réalisé et vérifié des enquêtes en fonction d’une organisation toute personnelle et du temps qu’il a choisi d’y consacrer.
En application de l’article L.3123-6 du code du travail , la charge de la preuve incombe à celui qui invoque l’existence d’un temps partiel.
Ainsi, l’employeur doit rapporter la preuve d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, il doit être considéré que les contrats de travail produits ne mentionnent nullement la durée du travail et la répartition des horaires contrairement à ce qui est soutenu par l’intimée et ce, en infraction aux dispositions de l’article L.3123-14 du code du travail.
Dans cette mesure, il appartient à la SA IPSOS OBSERVER de démontrer que M. Y X connaissait par avance son rythme de travail selon des horaires convenus et qu’il n’avait pas à se tenir à sa disposition.
Il ressort des éléments produits que les heures de travail mensuelles étaient très fluctuantes.
A titre d’exemple, pour l’année 2017, le temps de travail mensuel a varié entre 39,50 et 147,50 heures.
Un constat identique peut être dressé pour toutes les années d’emploi de M. Y X.
Il en résulte nécessairement une impossibilité pour le salarié de connaître par avance son rythme de travail.
Il ressort du livret d’accueil remis aux enquêteurs que ces derniers doivent appeler tous les jours entre 16h30 et 17h30 afin de savoir si une mission leur sera confiée le lendemain.
Il doivent être disponibles au moins 4 jours par semaine et au minimum 2 samedis par mois.
Cette organisation implique donc une disponibilité permanente.
Il convient d’y ajouter que la SA IPSOS OBSERVER était le seul et unique employeur de M. Y X.
Ce point est établi par la production par ce dernier de ses déclarations de revenus depuis 2010 et la justification des allocations versées par le Pôle emploi durant les périodes sans travail confié.
En outre, la possibilité pour M. Y X de solliciter des indisponibilités permanentes démontre a contrario que les autres jours constituaient évidemment des jours de disponibilité qu’il soient ou non, ultérieurement, intégrés dans un contrat de travail.
Il convient de préciser que ces indisponibilités n’étaient pas permanentes mais toujours ponctuelles.
M. Y X expose utilement que l’agenda des enquêteur se décomposait ainsi :
— le temps déclaré par le salarié comme indisponible
— le temps de travail réellement accompli selon les contrats
— le temps de disponibilité durant lequel IPSOS n’a pas donné de travail.
Il résulte du décompte de la SA IPSOS OBSERVER que sur la période non couverte par la prescription, M. Y X a déclaré être indisponible 971,61 heures soit en moyenne 323,87 heures par an.
Sur la même période, il a travaillé 3466 heures.
Il était donc disponible tout le reste du temps étant rappelé que l’amplitude horaire va de 9h à 21h du lundi au vendredi et deux samedis par mois.
M. Y X pouvait donc matériellement effectuer un temps plein, ce qui n’a pas été rendu possible par la seule volonté de la SA IPSOS OBSERVER de ne pas lui confier de travail.
En l’occurrence , il n’est pas démontré que les périodes d’indisponibilité couvrent en totalité les périodes d’inter-contrat.
A l’opposé, ces périodes d’indisponibilité, contractuellement prévues, étaient la seule possibilité accordée au salarié pour contrecarrer les temps de disponibilité sans travail.
En effet, le salarié n’aurait sans doute pas eu à demander des périodes d’indisponibilité s’il n’avait pas eu à se tenir disponible sans que du travail ne lui soit donné sur d’aussi longues périodes.
Dans cette mesure, les heures d’indisponibilité ne peuvent avoir pour effet de limiter la réclamation au titre des rappels de salaire.
Il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaire et congés payés y afférents dans la limite de la prescription quinquennale.
Sur les conséquences de la requalification, M. X sollicite le bénéfice de tickets restaurants durant les périodes inter-contrats, dont il réclame la part prise en charge par l’employeur, un rappel de prime de vacances et un rappel de congés acquis au titre de l’ancienneté.
La société Ipsos Observer fait valoir que :
— les demandes sont irrecevables, M. X ayant toujours refusé un contrat à durée indéterminée et ce, malgré la proposition d’un tel contrat à sept reprises,
— M. X étant lié par des contrats à durée déterminée, aucune continuité de service ne peut être caractérisée ouvrant droit à une ancienneté à compter du 24 juin 2000,
ne réalisant aucune enquête au cours des périodes d’inter-contrats, M. X ne peut prétendre à bénéficier de la part employeur sur les tickets restaurants.
Sur le complément d’indemnité repas, M. Y X fait valoir qu’au bénéfice de la requalification à temps plein du contrat de travail, il aurait dû bénéficier de tickets restaurant pris en charge par l’employeur.
Toutefois, sur ce point, la SA IPSOS OBSERVER fait utilement valoir que lorsqu’il ne réalisait pas d’enquête au cours des périodes d’ « inter-contrats », M. Y X ne peut prétendre qu’il aurait dû bénéficier de la part employeur du ticket restaurant alors qu’il n’était pas contraint de prendre ses repas en dehors de son domicile .
La demande de ce chef doit donc être écartée.
Sur le rappel de prime de vacances, M. Y X invoque les dispositions de la convention collective qui prévoient que l’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés.
Il estime que du fait de la requalification, il devait bénéficier de cette disposition.
Cependant, en application du second paragraphe de l’article 31 de la convention collective, une partie de ces primes doit être versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.
Cependant, le décompte établi par M. Y X n’est pas conforme aux dispositions de la convention et ne correspond pas à 10% des indemnités de congés payés perçues et qui aurait dû être perçues .
Sur ce point, il sera donc fait droit à la demande à hauteur de la sommes de 496,62 euros et qui correspond à 10% des indemnités compensatrices de congés payés perçues par le salarié.
Sur le rappel de congés d’ancienneté, M. Y X estime que du fait de la requalification, il devait bénéficier des dispositions de la convention collective.
En effet, l’article 23 de la convention prévoit que tout salarié a droit après une période de 15 ans d’ancienneté à 3 jours ouvrés supplémentaires.
Compte tenu de la requalification et de la date d’ancienneté telle que fixée précédemment, M. Y X avait donc droit à 3 jours de congé d’ancienneté à partir de juillet 2015 jusqu’à juillet 2018.
M. Y X est donc fondé dans sa réclamation de ce chef à hauteur de la somme de 615,82 euros.
Sur les dispositions conventionnelles, M. X sollicite l’indemnisation du préjudice subi du fait du non-respect par la société Ipsos Observer des dispositions conventionnelles relatives aux congés acquis au titre de l’ancienneté, à la prime de vacances et à la couverture santé et mutuelle.
La société Ipsos Observer fait valoir que le statut conventionnel applicable à la relation contractuelle étant l’annexe relative aux ''Enquêteurs'', la demande de M. X au titre du rappel de prime de
vacances est sans fondement, de même que celle relative au rappel de congés acquis au titre de l’ancienneté. Elle ajoute que la garantie d’une couverture santé et mutuelle n’a été obligatoire qu’à compter du 1er janvier 2016.
En application de l’article L.2262-12 du code du travail, les personnes liées par une convention ou un accord peuvent intenter toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres personnes ou les organisations ou groupements, liés par la convention ou l’accord, qui violeraient à leur égard ces engagements.
Toutefois, il vient d’être considéré qu’un certain nombre des demandes n’étaient pas fondées en leur principe s’agissant des indemnités repas ou en leur montant pour la prime de vacance.
Surtout, M. Y X n’établit pas l’existence d’un préjudice direct et distinct qui ne soit pas réparé par l’allocation de certaines sommes au titre de ce non respect.
En outre, il ne justifie pas plus d’un préjudice découlant de son adhésion personnelle à une couverture santé.
La demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef est donc rejetée.
Sur la rupture de la relation de travail, M. X soutient que son action en justice engagée le 31 juillet 2018, a entravé la poursuite de sa relation contractuelle, ne se voyant plus confier d’enquête à compter du 4 septembre 2018, alors que la société Ipsos Observer a procédé à des embauches en juin 2018 et sollicite à ce titre la nullité de la rupture de la relation contractuelle.
La société Ipsos Observer soutient que :
— elle lui a proposé le 1er juillet 2018 un CEIGA que M. X a refusé,
— aucun licenciement n’est intervenu, le contrat à durée déterminée ayant pris fin au terme contractuellement convenu,
— M. X a manifesté sa volonté de ne pas effectuer d’enquête le 4 septembre 2018 pour finalement cesser tout travail d’enquête à compter de cette date,
M. X n’établit pas de lien entre l’interruption de sa relation de travail et son action judiciaire.
Effectivement, il peut être constaté que le 1er juillet 2018 , il a été à nouveau proposé à M. Y X un contrat de travail à durée indéterminée qu’il a refusé.
Cette proposition et son éventuelle acceptation ne pouvait avoir pour effet de l’empêcher de poursuivre utilement son action en requalification.
A l’opposé, la fin de la relation de travail au terme du dernier contrat de travail à durée déterminée n’est que la volonté , de part et d’autre, de ne pas continuer sur les mêmes bases et ne peut s’analyser en une mesure de rétorsion à l’action en justice.
Au demeurant, M. Y X ne donne pas de fondement juridique à sa demande en paiement de dommages et intérêts notamment quant au quantum.
Cette prétention ne peut donc utilement prospérer.
A titre subsidiaire, M. X fait valoir que, compte tenu de la requalification de la relation contractuelle, l’arrivée du terme du dernier contrat à durée déterminée doit s’analyser en un
licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Ipsos Observer soutient que la fin des relations contractuelles ne lui est pas imputable, le contrat à durée déterminée ayant pris fin à échéance du 4 septembre 2018.
Néanmoins, en raison de la requalification en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail est soumise aux dispositions des article L.1232-1 et suivants du code du travail.
La SA IPSOS OBSERVER ne peut donc, à bon droit, invoquer le terme du dernier contrat à durée déterminée.
Ainsi, faute de convocation à un entretien préalable au licenciement et faute de motivation de ce licenciement, la rupture est nécessairement dénuée de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, prenant en compte une ancienneté de 18 ans et sur la base d’un salaire à temps plein fixé à 2.065,74 euros, il sera fait droit à la demande indemnitaire de ce chef à hauteur de la somme de 12.394 ,44 euros.
Il sera également fait droit aux demandes formulées à titre principal au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents et de l’indemnité de licenciement par M. Y X, compte tenu d’une ancienneté fixée au 24 juin 2000, de la requalification à temps plein et par application des dispositions des article L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail.
Il doit être fait droit à la demande de capitalisation des intérêts ainsi que cela est demandé.
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-4 du code du travail que dans le cas prévu à l’article L.1235-3, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié , du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage .
Le remboursement des indemnités de chômage versées à M. Y X sera donc ordonné dans la limite de six mois.
La SA IPSOS OBSERVER, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel et de première instance et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code procédure civile.
A l’opposé, il sera fait application de cet article au profit de M. Y X .
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et en dernier ressort
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée la prescription,
REQUALIFIE les contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
FIXE l’ancienneté de M. Y X au 24 juin 2000,
FIXE la rémunération mensuelle de M. Y X à la somme de 2.065,74 euros,
DIT et juge que le licenciement de M. Y X est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
CONDAMNE la SA IPSOS OBSERVER à payer à M. Y X les sommes de :
— 6.000 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 22.231 ,97 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er août 2015 au 31 août 2018,
— 2.223,20 euros au titre des congés payés y afférents,
— 496,62 euros au titre de la prime de vacance,
— 615,82 euros à titre de rappel de congés d’ancienneté,
— 12.394 ,44 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.131,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 413,15 euros au titre des congés payés y afférents,
— 10.672,99 euros à titre d’indemnité de licenciement,
REJETTE les demandes au titre des indemnités repas et de dommages-intérêts fondés sur l’article L.2262-12 du code du travail,
REJETTE la demande de la SA IPSOS OBSERVER en compensation et restitution,
ORDONNE le remboursement par la SA IPSOS OBSERVER aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. Y X , du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
DIT que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront intérêts,
CONDAMNE la SA IPSOS OBSERVER aux dépens d’appel et de première instance et la déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA IPSOS OBSERVER à payer à M. Y X la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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