Arrêté du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 25 octobre 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mars 2026 |
| Prochaine modification : | 1 juin 2026 |
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Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Vu la directive 2014/45/UE du parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 323-1, R. 323-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2023-974 du 23 octobre 2023 modifiant des dispositions du code de la route et du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021, relatives à la mise en place du contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et dérogeant temporairement aux articles R. 323-14 et R. 323-18 du code de la route ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds,
Arrêtent :
Les contrôles techniques prévus à l'article R. 323-27 du code de la route sont effectués, conformément aux articles R. 323-6 à R. 323-21 du code de la route, par un contrôleur agréé ou par un prestataire visé au point II de l'article L. 323-1 du code de la route, dans des installations agréées et dans le respect des dispositions du présent arrêté.
Ces contrôles techniques n'exonèrent pas le propriétaire de l'obligation de maintenir son véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
-" véhicules de catégorie L ", les véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, à savoir, les véhicules de catégorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e au sens de l'article R. 311-1 du code de la route et soumis à l'obligation d'immatriculation conformément à l'article R. 322-1 du code de la route ;
-" véhicule de catégorie L de collection ", tout véhicule de catégorie L dont le certificat d'immatriculation comporte la mention relative à l'usage " véhicule de collection " ;
-" véhicule électrique ou hybride ", tout véhicule dont le mode de propulsion est assuré par au moins un moteur électrique ;
-" véhicule léger ", tout véhicule soumis à un contrôle technique en application de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié susvisé ;
-" véhicule lourd ", tout véhicule soumis à un contrôle technique en application de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié susvisé ;
-" centre de contrôle technique des véhicules de catégorie L " : tout centre de contrôle exclusivement réservé au contrôle des véhicules de catégorie L ou tout centre mixte de contrôle de véhicules de catégorie L et de contrôle de véhicules légers ou tout centre mixte de contrôle de véhicules de catégorie L et de contrôle de véhicules lourds.
En cas de mutation d'un véhicule de catégorie L intervenant au-delà du délai mentionné au 3° de l'article R. 323-27, le vendeur professionnel ou non professionnel remet à l'acquéreur non professionnel du véhicule, avant la conclusion du contrat, le procès-verbal du contrôle technique périodique tel que défini à l'article 6 du présent arrêté et établi depuis moins de six mois.
Au sens de l'article R. 323-27 du code de la route, le terme " mutation " désigne tous les cas de transfert de propriété autres que ceux entrant dans l'une des configurations suivantes :
-véhicule donnant lieu à l'établissement d'une déclaration d'achat ;
-véhicule pris en location avec option d'achat ou en location longue durée qui devient, à l'expiration du contrat, la propriété du locataire mentionné sur le certificat d'immatriculation ;
-véhicule donnant lieu à la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation à la suite d'un changement d'état matrimonial et notamment ;
-véhicule qui, à la suite du décès d'un conjoint, est immatriculé au nom de l'époux survivant ;
-véhicule qui, à la suite d'un divorce, est immatriculé au nom de l'époux qui en a reçu l'attribution dans le cadre du jugement de divorce ;
-véhicule tombé dans une succession et immatriculé au nom de l'héritier ou de l'un des cohéritiers ;
-véhicule appartenant à une société qui doit être, à la suite d'une fusion, ré-immatriculé au nom de la société absorbante ou, en cas de création d'une personne morale nouvelle, au nom de la nouvelle société ;
-véhicule ré-immatriculé au nom de plusieurs copropriétaires, à la condition que le nom de l'un d'entre eux ait été porté sur le certificat d'immatriculation précédent.
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