Arrêté du 31 janvier 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 10 février 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 février 2024 |
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Versions du texte
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6, D. 125-1 à D. 125-6 et A. 125-3 et suivants ;
Vu les avis rendus le 12 décembre 2023 et le 24 janvier 2024 par la commission interministérielle instituée par les articles L. 125-1-1 (II) et D. 125-2 et suivants du code des assurances,
Arrêtent :
En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les séismes.
Les communes faisant l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I du présent arrêté, pour le phénomène et aux périodes indiqués.
Les communes dont les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sont rejetées sont recensées en annexe II du présent arrêté, pour le phénomène et aux périodes indiqués.
L'état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet des contrats d'assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l'effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
En outre, si l'assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l'état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d'assurance correspondant.
La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté dans les conditions prévues par les articles L. 125-2 et D. 125-5-9 du code des assurances. Le nombre de ces constatations figure dans l'annexe I. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation.
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