Infirmation 4 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 déc. 2023, n° 23/01656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 1 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 4 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 1656
RG 23/01656
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHF3
Copie conforme
délivrée le 04 Décembre 2023 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE en date du 1er décembre 2023 à 14h23.
APPELANT
Monsieur [C] [W]
né le 29 Juillet 2002 à [Localité 5] (TUNISIE) (99)
de nationalité tunisienne
comparant en personne, assité de Me Chantal GUIDOT- IORI, avocat au barreau d’Aix en Provence, commis d’office, et de Mme [K] [L], non inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par M. [M] [F]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 4 décembre 2023 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Emmanuelle FINET, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023 à 12H55
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement définitif du tribunal correctionnel de Toulon en date du 22 juillet 2022 condamnant X se disant Monsieur [C] [W] à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans;
Vu l’arrêté portant fixation du pays de destination pris le 19 janvier 2023 par le préfet du VAR, notifié à X se disant Monsieur [C] [W] le même jour à 10 heures 01;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er novembre 2023 par le préfet du VAR notifiée à X se disant Monsieur [C] [W] le même jour à 15 heures 10;
Vu l’ordonnance du 1er décembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de monsieur [C] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 2 décembre 2023 par monsieur [C] [W] ;
Monsieur [C] [W] n’a pas été entendu en ses explications car il a refusé de se rendre à l’audience prétextant par écrit que les trois autres retenus présents à l’audience étaient malades.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée. Elle demande à la cour de relever d’office les moyens susceptibles d’emporter la mainlevée de la mesure de rétention et la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention. Elle fait valoir à la cour que ne figure aucune des dates de présentation de son client devant les autorités consulaires, ce qui constitue un manquement à l’obligation d’actualiser le registre du CRA, pièce justificative utile. Enfin, elle soutient que la préfecture n’a pas accompli les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, faute d’avoir procédé à une relance des autorités consulaires marocaines saisies depuis le 2 novembre dernier, après le refus des consulats algérien et tunisien de reconnaître M. [W] comme ressortissant.
Le représentant de la préfecture demande à la cour de confirmer l’ordonnance faute de grief établi par le retenu à l’appui de ses moyens de nullité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’appel est donc recevable.
Selon l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.'
Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d’appel.
Le moyen soulevé tenant à l’irrecevabilité de la seconde requête en prolongation de la rétention constitue une exception de nullité de procédure. Il est constant que l’exception de l’espèce, soulevée pour la première fois à l’audience devant la cour d’appel, l’a été après la défense au fond du retenu, Monsieur [C] [W] a eu connaissance du fait entraînant selon lui l’irrecevabilité dont il se prévaut antérieurement, à sa défense au fond, en ce qu’il a eu accès à l’entière procédure avant le débat devant le premier juge.
Il s’en déduit que l’exception nouvellement soulevée devrait être irrecevable.
Cependant, par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d’une condition de légalité découlant du droit de l’Union quand bien même elle n’a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d’assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d’une mesure de rétention doit répondre.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en seconde prolongation est donc recevable.
Sur la recevabilité de la requête en seconde prolongation de rétention :
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Cet article dispose qu’il est tenu, dans-tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En application de l’article 2 de l’annexe à l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative '' (LOGICRA), le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, gurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
— à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant ;
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
— aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
— à la fin de la rétention et à l’éloignement ;
Ces données sont relatives à :
I. – Concernant l’étranger faisant l’objet de la mesure de placement en rétention administrative:
1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;
2° Date et lieu de naissance, nationalité ;
3° Sexe ;
4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants ;
5° Photographie d’identité ;
6° Type et validité du document d’identité éventuel ;
7° Numéro de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l’étranger placé en rétention ;
8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;
9° Signature.
II. – Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Date et heure du prononcé et de la notification de l’arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;
2° Lieu de placement en rétention, date et heure d’admission au centre de rétention administrative, date et heure d’un transfert d’un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;
3 ° Préfecture en charge de l’exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;
4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;
5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;
6° Agent chargé de la mesure d’admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d’identification, signature ;
7° Conditions particulières d’accueil : secteur d’hébergement, affectation d’une chambre et d’un lit ;
8° Origine, nature et date de la mesure d’éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;
9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;
10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;
11° Objets laissés à la disposition du retenu ;
12° Mouvements d’argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l’écart, dates de début et de fin de la mise à l’écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d’identification de l’agent ayant décidé la mise à l’écart, date et heures d’une demande d’examen médical et, le cas échéant, date et heure de l’examen médical et des mesures prescrites nécessitant l’intervention d’un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d’admission, coordonnées de l’établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
15° Existence d’une procédure «étranger malade '' : date de saisine de l’agence régionale de santé (ARS), avis de l’ARS, décision préfectorale;
16° Nom, prénom et signature de l’interprète ;
17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.
III. – Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
1 ° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation ;
3 ° Demande d’asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de l’Of ce francais de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile.
IV. – Concernant la fin de la rétention et l’éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d’identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l’entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l’entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
Il est constant qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de ces pièces. Sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l’audience, notamment afin de permettre leur mise à disposition de l’avocat de l’étranger dès leur arrivée au greffe conformément aux dispositions de l’article R. 7431-4 du CESEDA.
Il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre. L’absence de production avec la requête du préfet d’une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité devant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
Il est constant que l’absence d’actualisation du registre équivaut à l’absence de production.
Il est patent en outre que le moyen soulevé par le retenu n’est pas une exception de nullité de forme supposant la démonstration d’un grief, comme le prétend la préfecture, mais bien une fin de non-recevoir que la cour ne peut écarter au motif qu’il n’y aurait pas de grief, au risque d’ajouter une condition à la loi.
En l’espèce, il résulte de la procédure que la copie du registre du CRA produite au soutien de la demande en seconde prolongation de la mesure de rétention, ne mentionne aucune des dates de présentation de l’intéressé aux autorités consulaires ce qui ne manque pas de mettre la cour en difficulté de vérifier le respect de l’obligation de diligence préfectorale pour limiter la rétention au strict nécessaire pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l’absence de cette mention obligatoire du registre relatif à la prolongation de la mesure de rétention, déjà maintes fois relevées par la cour malgré sa jurisprudence qui ne doit pas être seulement reçue comme une sanction de l’irrégularité de la procédure, mais comme un moyen de la régulariser à l’avenir compte tenu du profil inquiétant de certains retenus et dont l’ordre public doit être protégé, le juge des libertés et de la détention était et, la cour également aujourd’hui, dans l’impossibilité de s’assurer que l’étranger avait été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir.
Dès lors, au vu des éléments rappelés ci-dessus, la requête en prolongation de la mesure doit être déclarée irrecevable et donc, l’ordonnance entreprise infirmée, sans avoir à statuer sur les autres moyens opposés par M. [W].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 1er décembre 2023,
Déclarons irrecevable la requête émanant du préfet du Var tendant à la prolongation de la rétention de monsieur [C] [W],
Ordonnons la mainlevée de la rétention de monsieur [C] [W] et sa remise en liberté,
Rappelons que monsieur [C] [W] a l’obligation de quitter le territoire français selon arrêté du préfet du Var du 19 janvier 2023.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [W]
né le 29 juillet 2002 à [Localité 5] (TUNISIE) (99)
de nationalité tunisienne
non comparant
Notifié par interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 4 décembre 2023
— Monsieur le préfet du Var
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
— Maître Chantal GUIDOT-IORIO
— Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d’une ordonnance.
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 4 décembre 2023, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [W]
né le 29 juillet 2002 à [Localité 5] (TUNISIE) (99)
de nationalité tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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