Arrêté modifié du 5 mars 2024 portant application du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 et du décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 relatifs aux parcs de stationnement
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 7 mars 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 décembre 2024 |
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Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 111-19-1 et R. 111-25-1 et suivants ;
Vu la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, notamment son article 40 ;
Vu le décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables ;
Vu les avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date des 9 novembre 2023, 2 mai et 6 juin 2024 ;
Vu les avis du Conseil supérieur de l'énergie en date des 26 septembre 2023, 16 avril et 4 juillet 2024 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 2 octobre au 23 octobre 2023 et du 29 juin au 19 juillet 2024, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :
La valeur du rapport mentionné aux articles R. 111-25-6, R. 111-25-13 à R. 111-25-15 du code de l'urbanisme et à l'article 8 du décret susvisé permettant de démontrer que les obligations définies à l'article L. 111-19-1 du même code, et à l'article 1er du décret susvisé ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables est fixée à :
- 15 % lorsqu'il s'agit de travaux de création ou de rénovation du parc de stationnement ;
- 10 % lorsqu'il s'agit d'un parc existant et que les travaux ont pour seul objectif de répondre aux obligations mentionnées au I de l'article R. 111-25-1 du même code et à l'article 1er du décret susvisé.
Pour l'application de l'article R. 111-25-11 du code de l'urbanisme et de l'article 6 du décret susvisé :
1° La valeur du coefficient mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 111-25-11 du code de l'urbanisme et à l'article 6 du décret susvisé est fixée à 1,2 ;
2° Le coût actualisé de l'énergie est défini comme la somme actualisée des coûts d'investissement et des coûts d'exploitation et de maintenance du système, divisée par la somme actualisée des quantités annuelles d'énergie produite par le système.
Le calcul du coût actualisé de l'énergie tient compte d'un taux d'actualisation fixé à 3 %.
L'évaluation du coût actualisé de l'énergie fait l'objet d'une étude technico-économique réalisée par une entreprise spécialisée telle définie à l'article R. 111-25-19 du code de l'urbanisme et à l'article 11 du décret susvisé ;
3° Les revenus actualisés pouvant être obtenus par la vente de l'électricité produite par une installation photovoltaïque sont déterminés sur la base des dispositifs de soutien à la production d'énergie photovoltaïque. L'évaluation de ces revenus fait l'objet d'une étude technico-économique réalisée par une entreprise spécialisée telle que définie à l'article 3. Celle-ci détermine la production d'électricité prévisionnelle en tenant compte des spécificités de l'installation.
Dans le cas d'une installation dont la technologie, le mode d'implantation et la puissance sont compatibles avec un soutien par obligation d'achat ou complément de rémunération au titre de l'article L. 314-1 du code de l'énergie, les revenus sont déterminés sur la base du tarif d'achat ou du tarif de référence le plus élevé correspondant à l'installation concernée, tous modes de valorisation de l'électricité confondus. Le tarif utilisé pour la détermination des revenus est le tarif en vigueur à la date de réalisation de l'étude technico-économique.
Dans le cas d'une installation dont la technologie, le mode d'implantation et la puissance sont compatibles avec un soutien via une procédure de mise en concurrence lancée au titre de l'article L. 311-10 du code de l'énergie, les revenus sont déterminés sur la base du tarif moyen pondéré des offres désignées lauréates à la période de candidature la plus récente de la procédure concernée, à la date de réalisation de l'étude technico-économique. Dans le cas particulier où une procédure de mise en concurrence comprend un volume réservé à une catégorie d'installation spécifique, et lorsque l'installation concernée appartient à cette catégorie, les revenus sont déterminés sur la base du tarif moyen pondéré des offres appartenant à cette catégorie et désignées lauréates à la période de candidature la plus récente de la procédure concernée, à la date de réalisation de l'étude technico-économique.
Si la technologie, le mode d'implantation et la puissance de l'installation concernée sont compatibles avec un soutien au titre de plusieurs procédures de mise en concurrence en vigueur, le tarif moyen pondéré correspondant le plus élevé est retenu.
Lorsque le dispositif de soutien prévoit une indexation du tarif d'achat ou du tarif de référence postérieurement à la date de dépôt de la demande de raccordement, l'estimation des revenus peut tenir compte d'une indexation conformément au dispositif de soutien associé.
Le calcul des revenus actualisés tient compte d'un taux d'actualisation fixé à 3 %.
Dans le cas d'une installation photovoltaïque, l'entreprise réalisant l'étude technico-économique mentionnée à l'article R. 111-25-19 du code de l'urbanisme et à l'article 11 du décret susvisé dispose d'une qualification ou certification professionnelle conforme aux exigences du dispositif de soutien auquel l'installation est éligible.
Par dérogation, cette étude peut être réalisée par une société disposant d'un signe de qualité délivré par un organisme ayant signé la charte RGE Etudes avec l'ADEME et correspondant à l'activité photovoltaïque.
L'attestation de qualification, de certification professionnelle ou de qualité mentionnée au premier et deuxième alinéas dont dispose l'entreprise ayant réalisé l'étude technico-économique est fournie dans le cadre d'une demande d'autorisation d'urbanisme ou, en l'absence d'autorisation d'urbanisme, lors du contrôle.
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