Arrêté du 19 avril 2024 portant création d'un système d'aide à la constatation des infractions aux règles de circulation sur les voies réservées (ACVR)
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 mai 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mai 2024 |
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Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 224-7 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2213-3 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 530-6, R. 48-1 et R. 49-1 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 130-9-1 et L. 330-1 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 3132-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son titre III ;
Vu le décret n° 2017-24 du 11 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 224-7 du code de l'environnement et L. 318-1 du code de la route définissant les critères caractérisant les véhicules à faibles et très faibles niveaux d'émissions de moins de 3,5 tonnes ;
Vu l'arrêté du 13 octobre 2004 portant création du système de contrôle automatisé ;
Vu l'arrêté du 10 février 2009 définissant les véhicules à très faible émission ;
Vu l'avis la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 23 novembre 2023 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 janvier 2024,
Arrêtent :
Les services mentionnés au I de l'article L. 130-9-1 du code de la route, lorsqu'ils ont recours aux dispositifs fixes ou mobiles prévus aux I et II du même article, peuvent mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel issues de ces dispositifs et ayant pour finalité de faciliter la constatation des infractions aux règles de circulation sur l'usage des voies réservées, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs. Ces services sont les responsables du traitement.
Cette finalité comprend :
1° L'enregistrement et la conservation des données recueillies par les dispositifs de contrôle automatique des données signalétiques des véhicules ;
2° Le recueil et l'enregistrement des données recueillies par les dispositifs permettant de constater le nombre de personnes présentes à bord des véhicules ;
3° La constatation par procès-verbal, à l'aide des données mentionnées aux 1° et 2° et au moyen d'un appareil sécurisé conforme aux dispositions du II de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale, des infractions prévues à l'article R. 412-7 du code de la route ;
4° L'établissement de statistiques sur l'utilisation de la voie.
Les données à caractère personnel enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article 1 sont :
1° Le numéro d'identification unique de la détection ;
2° Les clichés du véhicule et de ses passagers, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du III de l'article L. 130-9-1 du code de la route ;
3° Les données relatives à l'infraction : nature, lieu, date et heure de l'infraction ; voie contrôlée ; nombre d'occupants ; identification de l'agent verbalisateur, mode de verbalisation ;
4° L'identification du véhicule : silhouette, catégorie et numéro d'immatriculation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction ;
5° Les données techniques du véhicule issues du certificat d'immatriculation ;
6° Les numéros d'immatriculation et les données techniques issues des fichiers mentionnés à l'article 3.
Dans le cadre des finalités prévues à l'article 1er, le traitement peut faire l'objet d'une interconnexion, d'une mise en relation ou d'un rapprochement avec :
1° La base de données des certificats qualité de l'air qui ont été délivrés en application de l'article R. 318-2 du code de la route ;
2° L'enregistrement, mentionné à l'article R. 330-1 du code de la route, des informations prévues à l'article L. 330-1 du même code ;
3° Les fichiers des véhicules autorisés à circuler sur les voies concernées mentionnés au III de l'article L. 130-9-1 du code de la route.
- Article 261 D du Code général des impôts
- Article 1242 du Code de procédure civile
- Article 114-1 du Code de procédure pénale
- SERMIA
- Cour nationale du droit d'asile, 15 mars 2024, n° 23063518
- FACEBOOK FRANCE
- Tribunal administratif de Marseille, 1ère chambre, 27 juin 2024, n° 2201376
- ADDIS TECHNOLOGIES (NANTES, 751032533)
- Tribunal administratif de Montpellier, 24 janvier 2025, n° 2406733
- MISTER PNEUS 2 (MULHOUSE, 845364546)
- IZETTA AUTOMOBILE (BEAUCOUZE, 521011742)
- LA BOUCHERIE MADINA (LIMOGES, 853099091)
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 3, 23 septembre 2024, n° 24/03103
- Tribunal administratif de Montpellier, 10 février 2025, n° 2404238
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 5, 22 octobre 2024, n° 22/03612
- Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 6 juin 2023, n° 20NC02125
- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 octobre 1971, 69-14.508, Publié au bulletin
- BANQUE CHAIX (AVIGNON, 542620224)
- Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 28 mars 2019, n° 18/04750