Infirmation partielle 28 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 28 mars 2019, n° 18/04750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/04750 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 31 juillet 2018, N° 2018R00867 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 28 MARS 2019
(Rédacteur : Catherine BRISSET, conseiller,)
N° RG 18/04750 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KTCA
SARL GROOM SERVICES
c/
SARL AGENCE BRU ET FILS
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 31 juillet 2018 par le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de BORDEAUX ( RG : 2018R00867) suivant déclaration d’appel du 13 août 2018
APPELANTE :
SARL GROOM SERVICES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 8 route de l’atlantique 'Le Huga’ – […]
Représentée par Me Emmanuel GAUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL AGENCE BRU ET FILS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
Représentée par Me GRANET substituant Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 février 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine BRISSET, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Y Z, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
La SARL Agence Bru et fils exerce une activité d’agence immobilière.
Par acte d’huissier du 28 juin 2018, elle a fait assigner la SARL Groom Services devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de la voir condamner sous astreinte à cesser toute activité liée à la gestion ou la location saisonnière ou non, en nu ou en meublé d’immeubles bâtis et non bâtis en ce compris la gestion de l’entrée et de la sortie des locataires, la signature des contrats de location et la gestion des cautions et dépôts de garantie. Elle sollicitait en outre une provision au titre de son préjudice et une indemnité de procédure.
La demanderesse soutenait que son adversaire exerçait des activités liées à la gestion immobilière en violation de la loi du 2 janvier 1970.
Par ordonnance du 31 juillet 2018 le juge des référés a ainsi statué :
condamnons la société Groom Services SARL à cesser l’exercice de toutes les activités liées à la loi Hoguet et disons qu’elle devra retirer l’exercice des activités de gestion et de location d’immeubles de ses statuts, de son Kbis et de tous documents commerciaux diffusés et ce sous astreinte de 50 euros par jour, huit jours après la signification de la présente décision et, pendant un mois, passé ce délai, il sera à nouveau fait droit,
nous réservons de liquider l’astreinte,
déboutons la société Agence Bru et fils SARL de sa demande d’indemnité,
condamnons la société Groom Services SARL à payer à la société Agence Bru et fils SARL la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamnons la société Groom Services SARL aux dépens.
La société Groom Services a relevé appel de la décision le 13 août 2018 en ce qu’elle a condamné la société Groom Services SARL à cesser l’exercice de toutes les activités liées à la loi Hoguet et disons qu’elle devra retirer l’exercice des activités de gestion et de location d’immeubles de ses statuts, de son Kbis et de tous documents commerciaux diffusés et ce sous astreinte de 50 euros par jour, huit jours après la signification de la présente décision et, pendant un mois, passé ce délai, il sera à nouveau fait droit.
Dans ses dernières écritures en date du 18 octobre 2018, auxquelles il convient de se référer
pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Groom Services demande à la cour de réformer l’ordonnance, de débouter la société Bru et Fils de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle n’exerce aucune des activités liées à la loi Hoguet. Elle précise ne proposer aucun service de gestion locative ou immobilière. Elle soutient qu’en toute hypothèse elle serait habilitée à le faire par l’intermédiaire de sa gérante ayant conclu un contrat d’agent commercial avec la société Sleep n go titulaire de la carte d’agent immobilier.
Dans ses dernières écritures en date du 15 novembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Agence Bru et fils formule les demandes suivantes :
À titre principal,
Dire et juger irrecevable l’appel interjeté par la SARL Groom Services.
À titre subsidiaire,
Confirmer en tous points l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bordeaux
en date du 31 juillet 2018.
En toute hypothèse,
Liquider l’astreinte ordonnée par le tribunal de commerce de Bordeaux et condamner la SARL Groom Services à verser à la SARL Agence Bru et fils la somme de 1 500 euros.
Fixer une nouvelle astreinte suivant les mêmes modalités mais portée à la somme de 500 euros par jour sans limitation de durée.
Condamner la SARL Groom Services à verser à la SARL Agence Bru et fils la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les
entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 25 septembre 2018.
Elle soulève l’irrecevabilité de l’appel et considère que dès lors que l’appelante soutient n’exercer aucune activité liée à la loi Hoguet, les dispositions visés à son acte d’appel ne lui causent aucun grief. Subsidiairement, elle soutient que la lecture de la page Facebook publique de l’appelante suffit à démontrer l’exercice d’activités relevant de la loi du 2 janvier 1970 en particulier la gestion locative. Elle ajoute que le contrat d’agent commercial invoqué ne saurait permettre à l’agent d’exercer des activités réservées au titulaire de la carte professionnelle. Elle demande la liquidation de l’astreinte.
Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet le 19 septembre 2018 d’une ordonnance de fixation à bref délai à l’audience du 21 février 2019.
L’ensemble des pièces figurant au bordereau de communication de l’appelante n’ayant pas été remis à la cour, il a été demandé par message RPVA la remise des pièces 3 à 5 du bordereau.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre principal l’intimée soulève l’irrecevabilité de l’appel en considérant que les chefs de la décision critiquée par l’appelante ne lui causent pas grief dans la mesure où elle conteste exercer des activités relevant de la loi Hoguet.
Toutefois, les chefs de la décision critiquée constituaient la demande principale qui avait pour l’intimée justifié la saisine du juge des référés. Elle imposait en particulier à l’appelante non seulement la cessation d’activités qu’elle conteste exercer mais aussi la modification de son Kbis, de sorte qu’il ne peut être utilement soutenu qu’elle ne causerait aucun grief. L’appelante a bien intérêt à agir et son appel est recevable.
La demande en référé de la société Agence Bru et fils était fondée sur les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile. Il lui appartient donc de caractériser l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
Il est exact que la loi dite Hoguet du 2 janvier 1970 est d’ordre public. Il appartient toutefois à l’intimée de démontrer que c’est bien une activité d’agence immobilière qu’exerce la société Groom Service pour caractériser un trouble manifestement illicite.
Or, si la communication de l’appelante peut être source d’une confusion certaine et peut même faire l’objet de critiques, en particulier lorsqu’elle affiche 'gestion locative’ sur sa page publique facebook, il apparaît que la réalité de son exploitation est moins claire. Ainsi, il résulte du procès-verbal de constat produit par l’intimée que les prestations que l’appelante fait apparaître sous la rubrique gestion locative peuvent correspondre à des services de conciergerie, qu’elle déclare proposer, et non à des prestations de service relevant de la loi Hoguet. Il est manifeste que les prestations de location de jacuzzi et de linge de maison, de ménage inter locataire, d’entretien de jardin ne relèvent pas de la loi Hoguet. Il peut exister un débat au titre de la remise des clés personnalisée, sans qu’il soit explicité véritablement à quoi correspond cette prestation, et au titre des états des lieux. Toutefois, ces éléments qui ne sont pas étayés par d’autres pièces sur l’activité réelle de la société Groom Services sont insuffisants pour caractériser, en référé, un exercice certain d’activités relevant de la loi Hoguet.
Le Kbis fait apparaître comme activité : service de conciergerie, pour particulier, société et entreprises, vente de produits et services, accueil des locataires, remise des clés, départ des locataires, état des lieux, inventaires, organisations et recherche, vente de service pour tout de qui a attrait à la location saisonnière, ménage, entretien de la maison, du jardin, de la piscine. Organisation de prestations de services, vente et locations de tout autres services ayant rapport avec lesdits services.
Les services décrits sont trop généraux pour qu’il puisse être considéré en référé que les mentions constituent un trouble manifestement illicite pour entrer en contradiction flagrante avec la loi Hoguet. Une telle affirmation suppose au préalable une analyse qui relève du juge du fond. Il en est de même pour les statuts.
Il y a donc lieu à réformation de ce chef en ce qu’il ne pouvait, en référé, être ordonné à la société Groom service de modifier ses statuts et son Kbis.
En revanche, la mention 'gestion locative’ figurant sur la communication de l’appelante telle qu’elle a été constatée par procès verbal de constat en date du 25 septembre 2018 pose véritablement difficulté. Elle entre d’ailleurs en contradiction avec les écritures de l’appelante qui indique (p. 4) qu’elle ne propose pas de service de gestion locative. Dès lors, si le contenu de l’activité réelle exercée par la société Groom services peut faire débat en ce qu’elle soutient ne pas s’occuper de la signature des contrats de location ou de la gestion des cautions, il n’en demeure pas moins que la mention gestion locative apparaît dans sa
communication commerciale.
Devant la cour, l’appelante fait valoir qu’elle peut en toute hypothèse exercer des actes de gestion locative puisqu’elle est habilitée à le faire dès lors que sa gérante est a signer avec la société Sleep n go, qui est titulaire de la carte d’agent immobilier, un contrat d’agent commercial. Ce moyen est inopérant. En effet, il est certain que les collaborateurs non salariés de l’agent immobilier relèvent du statut d’agent commerciaux. S’il est exact que Mme X, à titre personnel, est agent commercial pour la société Sleep n go cela ne saurait lui permettre d’exercer pour le compte d’une autre société dont elle est gérante des activités de gestion immobilière. L’intimée est bien fondée à faire valoir qu’une telle argumentation entre en contradiction avec les principes de personnalité morale.
Il s’en déduit que la mention gestion locative dans la communication commerciale de l’appelante constitue bien un trouble manifestement illicite.
L’ordonnance sera réformée et la société Groom services sera condamnée à retirer de sa communication commerciale la seule mention gestion locative. Pour le surplus, les autres mentions de l’ordonnance relèvent d’un débat de fond et les demandes de l’intimée seront rejetées. Au titre de la condamnation il sera fixé une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt et ce pendant un délai d’un mois. Passé ce délai, il sera à nouveau statué sans que la cour ne se réserve la liquidation de l’astreinte.
La demande de l’intimée était partiellement bien fondée de sorte que l’ordonnance sera confirmée en son application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais.
Devant la cour, l’intimée sollicite la liquidation de l’astreinte à la somme de 1 500 euros. L’appelante ne s’est pas spécialement expliquée de ce chef. Il existe toutefois plusieurs difficultés à cette liquidation.
Il est exact que le premier juge s’était réservé la liquidation de l’astreinte. Si l’intimée se prévaut de l’effet dévolutif de l’appel, il convient de rappeler que le présent litige obéit aux dispositions de l’article 566 du code de procédure civile dans sa version postérieure à l’entrée en vigueur du décret du 6 mai 2017. En outre, la liquidation est sollicitée sur une base de trente jours en prenant en considération une signification de l’ordonnance le 7 août 2018 et un procès verbal de constat du 25 septembre 2018. Or, cette pièce fait apparaître que la mention gestion locative a été apposée le 18 septembre 2018 de sorte que le point de départ invoqué par l’intimée est nécessairement erroné ou qu’en tout cas elle ne rapporte pas la preuve que l’astreinte devrait courir sur une période de 30 jours. Enfin, il convient de tenir compte de la réformation partielle de l’ordonnance de sorte qu’il ne peut être considéré que c’est la même astreinte qui a couru et qui devrait être liquidée, ce qui n’aurait pu résulter que d’une confirmation totale.
La demande de liquidation de l’astreinte sera donc rejetée.
L’appel est partiellement bien fondé mais l’appelante demeure tenue de modifier sa communication commerciale de sorte qu’il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens par elle exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme partiellement l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Groom Services SARL à cesser l’exercice de toutes les activités liées à la loi Hoguet et disons qu’elle devra retirer l’exercice des activités de gestion et de location d’immeubles de ses statuts, de son Kbis et de tous documents commerciaux diffusés et ce sous astreinte de 50 euros par jour, huit jours après la signification de la présente décision et, pendant un mois, passé ce délai, il sera à nouveau fait droit,
Statuant à nouveau de ce chef,
Ordonne à la SARL Groom Services de supprimer de sa communication commerciale la mention 'gestion locative',
Fixe une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt et ce pendant un délai de trente jours après lequel il sera à nouveau fait droit,
Confirme l’ordonnance en ses autres dispositions non contraires,
Y ajoutant,
Rejette la demande de liquidation de l’astreinte,
Laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens par elle exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Y Z, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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