Infirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 11 mars 2025, n° 23/01269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 24 mars 2023, N° 19/00393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01269 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IY7B
NR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’AVIGNON
24 mars 2023
RG :19/00393
[F]
C/
Communauté HORIZON AJ
Grosse délivrée le 11 MARS 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 11 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’Avignon en date du 24 Mars 2023, N°19/00393
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [X] [F]
né le 22 Janvier 1979 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marjorie ESTRADE, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
HORIZON AJ nouvelle dénomination de la SELAS JFAJ
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Maria GRAAFLAND de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 11 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [X] [F] (le salarié) a été engagé par le cabinet d’avocat [V] [D] (le cabinet) à compter du 1er décembre 2014, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’assistant juridique, premier échelon, coefficient 385, emploi dépendant de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel, pour une rémunération nette mensuelle de 1 773,18 euros et une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Par un avenant daté du 1er octobre 2017, lequel est contesté par l’employeur, il est indiqué qu’il a été décidé d’un commun accord que:
'M. [F] occuperait la fonction de juriste à compter du 1er septembre 2014 (…) Et qu’il bénéficie de la qualification professionnelle de 1er échelon avec le coefficient 410 à compter de ce jour, 1er octobre 2017. La rémunération étant pour mémoire d’un montant brut mensuel de 2 742, 90 euros.'
Un second avenant daté du 1er septembre 2018, également contesté par l’employeur, est libellé comme suit:
' D’un commun accord, il a été décidé avec M. [X] [F] occupant la fonction de juriste depuis le 1er septembre 2014 que celui-ci bénéficie à compter du 1er septembre 2018 de la qualification de 4ème échelon avec le coefficient 480. La rémunération étant pour mémoire d’un montant brut mensuel de 3 211, 20 euros.'
Par courrier daté du 28 décembre 2018, M. [V] [D] a notifié au salarié sa mise à pied à titre conservatoire.
À compter du 1er janvier 2019, M. [X] [F] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par une sommation signifiée le 17 janvier 2019, l’employeur a adressé plusieurs griefs à son salarié, notamment un détournement de fonds, auxquels le salarié a répondu par courrier du 25 janvier 2019.
Par requête en date du 5 mars 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de voir juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et à son obligation de paiement des salaires et aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et l’employeur condamner à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Le salarié a été convoqué, par lettre du 28 mars 2019, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 08 avril 2019, puis licencié pour faute grave par lettre du 11 avril 2019, aux motifs suivants :
'Monsieur,
A la suite de l’entretien prévu le 8 avril 2019 à 14h00, auquel vous ne vous êtes pas présenté, vous ayant attendu en vain pendant plus d'1 heure, en dépit d’un respect scrupuleux d’un délai de 5 jours entre la présentation de la lettre recommandé et la date fixée pour l’entretien préalable (art. L 232-2 du Code du travail), je vous informe que j’ai décidé de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Je vous rappelle qu’en application de votre contrat de travail en date du 1er septembre 2014, vous avez été embauché en qualité d'« assistant juridique », au coefficient 385.
Durant plus de 4 années, vous avez exercé vos fonctions en parallèle de vos études, ainsi que d’activités étrangères au cabinet comme la création de La Chaîne du Droit (dont vous m’avez fait membre bienfaiteur à mon insu et à mes frais), bénéficiant de toute ma confiance ainsi que d’une grande liberté.
En fin d’année 2018, vous m’avez avoué avoir rédigé, en mon nom, un avenant à votre contrat de travail en vue de majorer votre coefficient ainsi que le montant de votre rémunération. Vous m’avez alors remis un chèque d’un montant de 360,27 € en remboursement du trop-perçu sur le salaire du mois de septembre 2018.
Recevant vos explications et vos excuses, dans la relation de respect que je pensais être la nôtre, je vous ai seulement fait part de ma surprise et de mon mécontentement.
Cet incident ayant toutefois ébranlé ma confiance, j’ai consulté les éléments de votre dossier social, puis l’historique de mes comptes bancaires en me rendant directement à la banque, faute de disposer des relevés. J’ai fait réaliser un audit qui a peu à peu mis à jour les différentes man’uvres et détournements pratiqués par vos soins à compter de votre embauche, constituant autant de fautes.
1. Sur la falsification de ma signature dans l’établissement de documents contractuels
En octobre 2017, suite à votre échec à l’examen d’entrée au Centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA), vous avez imaginé de vous promouvoir aux fonctions de juriste, statut cadre, et ce afin de bénéficier des dispositions de l’article 98-6ème du décret
n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Vous avez alors rédigé un avenant daté du 1er octobre 2017, que je conteste fermement avoir signé.
De la même manière, en septembre 2018, vous avez établi un avenant à votre contrat de travail daté du 1° septembre 2018 destiné à vous accorder une promotion et une augmentation, que je n’ai jamais signé
Vous avez ainsi imité ou fait un montage avec ma signature afin de parvenir à vos fins, ce qui constitue non seulement une faute à mon égard, mais encore une infraction pénale.
2. Sur les instructions données à l’expert-comptable contraires aux directives de l’employeur
Dès le 8 avril 2016, vous avez demandé au cabinet comptable ECDE de faire prendre en charge par le cabinet 100% du coût de votre mutuelle, et ce rétroactivement à compter du mois de janvier 2016, sans jamais avoir reçu d’instructions en ce sens de ma part et sans que cela ne soit prévu dans votre contrat de travail.
Les conséquences de cette fraude sont continues depuis cette date, dans la mesure où cette charge à 100% pèse encore sur le cabinet.
Par la suite, vous avez directement donné des instructions au cabinet comptable ECDE sans m’en informer, afin notamment de faire prendre effet aux avenants litigieux, utilisant pour cela une messagerie à mon nom, à laquelle je n’avais pas accès (cf. infra).
Naturellement, je n’ai pas été informé de ces échanges en leur temps. Je n’ai pu les découvrir qu’en début d’année 2019, après m’être rapproché de mon comptable.
3. Sur l’établissement de chèques par l’employeur
Sur de la confiance placée en vous, vous m’avez à de multiples reprises sollicité afin que je signe des chèques à votre ordre ou pour le règlement de vos frais.
C’est ainsi notamment que vous m’avez fait établir des chèques en règlement de votre salaire, ne correspondant pas même aux bulletins de salaires établis selon vos instructions en violation de mes engagements initiaux, sachant que je n’allais pas en vérifier le montant.
4. Sur les virements effectués depuis le compte bancaire de l’employeur au bénéfice du salarié
Disposant des codes d’accès à mon compte bancaire en ligne, donnés en toute confiance pour les besoins du cabinet, vous avez utilisé ces codes afin de passer des ordres de virement ou faire des achats en ligne à votre seul profit.
Ainsi, à compter du mois de mai 2018, vous avez directement mis en place un virement bancaire à votre profit pour le règlement de votre salaire à hauteur de 2.200 €, soit un montant supérieur à celui mentionné sur les bulletins de salaires émis sur cette période en exécution de vos instructions non conformes à mes engagements.
En octobre 2018, vous avez émis un ordre de virement de 2.434,42 €, correspondant au salaire réévalué par l’avenant litigieux du 1er septembre 2018 sans naturellement m’en informer, si ce n’est a posteriori.
Surtout, il est apparu à la lecture de l’audit réalisé début janvier 2019 que sur les 4 dernières années, vous avez directement réglé, depuis mon compte bancaire ouvert au CIC, différents frais personnels. Ainsi :
— vous avez fait établir deux cartes Club Total, réglant ainsi le carburant utilisé à titre personnel pour vous et votre épouse,
— vous avez pris un abonnement mensuel au parking Q-park,
— vous avez réglé des courses alimentaires par exemple: Auchan (2.653,99€), Nespresso,…
— vous avez effectué de nombreuses dépenses personnelles : hôtels, péages, amendes, …
— vous avez souscrit différents abonnements: SFR, Orange, Numéricable, EDF, Bouygues Télécom, Netflix, Sage, Adobe Créative, Anchorfree,..
— vous avez réglé de nombreux achats en Paypal ou Neteller, ou sur différents sites internet marchands (iTunes, Apple, Amazon, produits divers, …)
— vous avez même réglé des cours de photographie en ligne et acheté du matériel de photographie, probablement au profit de votre épouse !
J’en découvre encore aujourd’hui, c’est ainsi que je viens de recevoir, de Pitney Bowes, une demande de règlement d’une facture du 14 décembre 2018 d’un montant de 777,60€.
Or, je n’utilise et n’ai jamais utilisé la machine dont vous aviez seul l’usage et la maîtrise.
Comme vous recevez toutes les factures sur le détournement que vous pratiquez encore à ce jour, tout ce qui m’est adressé sur la boîte mail « [Courriel 9]' vous parvient sur un détournement de courrier électronique sur laquelle j’ignore tout.
Le plus fort est que je ne suis même pas en possession des codes de déverrouillage de la machine à affranchir dont vous êtes actuellement le seul détenteur.
Ainsi, sur les 4 dernières années, c’est un montant d’un minimum de 280.737,00 € qui a été prélevé par vos soins, pour vos besoins personnels, sur mon compte bancaire, car il faut compléter ce montant par des dossiers ignorés par l’audit et que je découvre au jour le jour sans compter les détournements sur les salaires.
Dans la mesure où vous étiez notamment en charge de la tenue de la comptabilité du cabinet, ces règlements ont totalement échappé à mon contrôle.
S’agissant de certains abonnements souscrits à mon insu, notamment téléphoniques, il m’est actuellement impossible d’y mettre un terme et ce malgré mes interventions auprès des opérateurs. Il s’agit donc d’une faute continue de votre part, puisque vous bénéficiez encore des avantages liés à votre comportement fautif.
De même, je reste redevable de certaines factures que je découvre au fur et à mesure de leurs réceptions, telles que notamment celles de Q-park, dont le défaut de paiement m’empêche de jouir paisiblement de mon propre abonnement.
En effet, j’ai pu recevoir par courrier la facture de Q-park du mois de février 2019, ce qui m’a permis, enfin, de solliciter la résiliation de l’abonnement le 11 mars 2019, les factures émises étant toutefois naturellement dues.
5. Sur la création d’une adresse de messagerie au nom de l’employeur
Le 5 février 2019, j’ai reçu une alerte de Google m’informant d’une modification du mot de passe de l’adresse [Courriel 9]
J’ai appris, a cette occasion, l’existence de cette adresse e.mail ouverte à mon nom par vos soins, dans le but certain de réaliser des opérations financières à mon nom et à mon insu.
C’est en effet cette adresse qui a été utilisée par vos soins pour effectuer les paiements depuis le compte Paypal ouvert à mon nom. J’ai ainsi reçu un courrier du 25 février 2019 m’informant de la situation débitrice de « mon» compte Paypal dont l’identifiant est [Courriel 9], à hauteur de 2.120,03€ !
C’est également sur cette adresse qu’étaient adressées les factures correspondant aux achats et abonnements litigieux, dont je n’ai donc pas connaissance.
6. Sur les contacts avec l’établissement bancaire
Enfin, le 27 mars 2019, à l’occasion d’un rendez-vous avec la banque CIC, j’ai constaté que la banque disposait de la sommation interpellative du 17 janvier 2019 qui vous a été délivrée à ma requête, ainsi que de la sommation interpellative du 21 janvier 2019 qui m’a été délivrée à la vôtre.
Il apparaît ainsi que vous n’avez pas hésité à prendre directement contact avec mon établissement bancaire et avec mon conseiller, une fois de plus à mon insu, alors que votre contrat de travail était suspendu ! Il s’agit là encore d’un comportement particulièrement fautif.
Il apparaît ainsi à la lecture de ce qui précède que depuis votre embauche, vous avez commis de graves et multiples manquements et fautes à mon égard
Ces griefs, pris isolément et plus encore cumulés, sont constitutifs d’une faute grave.
J’ai été informé de ces fautes peu à peu, et je n’en ai pris la mesure qu’en fin d’année 2018, ce qui a motivé la mise à pied conservation qui vous a été notifiée par courrier du 28 décembre
2018.
Depuis, j’ai mené une enquête qui m’a permis de relever, encore récemment, l’ampleur de votre comportement fautif.
Ces faits mettent naturellement en cause la bonne marche du cabinet.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise s’avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 12 avril 2019, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Les sommes vous restant éventuellement dues vous seront adressées par courrier ainsi que votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.
Vous avez la possibilité de faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Je dispose de la faculté d’y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Je peux également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.'
Par jugement en date du 12 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Marseille a ordonné le renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes d’Avignon.
Maître [V] [D] est décédé le 29 décembre 2019.
Par jugement contradictoire du 24 mars 2023, le conseil de prud’hommes d’Avignon, en sa formation de départage, a :
— déclaré irrecevables les demandes de M. [X] [F] relatives à la contestation de son licenciement pour faute grave
— débouté M. [X] [F] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et du surplus de ses demandes
— condamné M. [X] [F] à payer à la Selas JFAJ prise en la personne de Mme [C] [J], administrateur judiciaire es qualités de mandataire successoral représentant les indivisaires dépendant de la succession de M. [V] [D], venant aux droits du cabinet d’avocat [V] [D] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [X] [F] à payer les entiers dépens de l’instance.
Par acte du 14 avril 2023, M. [X] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 juillet 2023, M. [X] [F] demande à la cour de :
'Réformer le jugement de départage du Conseil de Prud’hommes d’Avignon du 24/03/2023
Et, en conséquence :
A TITRE PRINCIPAL
— Juger recevables et non prescrites les demandes de M. [F] en contestation de son licenciement
— Rejeter toute demande de sursis à statuer
— Juger que l’employeur a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail de M. [F]
— Juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et à son obligation de paiement des salaires et assimilés
— Juger que la résiliation judiciaire s’impose et doit produire les effets d’un licenciement sans
cause réelle et sérieuse subsidiairement Dire et Juger le licenciement pour faute grave
dépourvu de cause réelle et sérieuse et vexatoire et très subsidiairement Dire et Juger que
le licenciement ne repose que sur une cause réelle et sérieuse et vexatoire
— Ecarter l’application du barème MACRON
— Juger que le temps de travail effectif a été de 39 heures hebdomadaire
— Ordonner l’émission de tous les documents de fin de contrat conformes à la décision
CONDAMNER EN CONSEQUENCE L’EMPLOYEUR AUX SOMMES SUIVANTES :
— Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 8 000 euros
— Salaire de décembre, 13ème mois, janvier 2019, février 2019 : 12 941,14 euros
— Solde des mois d’octobre et novembre 2018 : 783,38 euros
— Dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets
d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 41 745,6 euros
Subsidiairement Dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 25 000 euros
— Dommages-intérêts pour mise en oeuvre d’une procédure de licenciement dans des conditions vexatoires infamantes et nuisibles à l’employabilité : 20 000 euros
— Paiement des heures supplémentaires réalisées : 17 753,60 euros (4 heures hebdomadaires)
— Incidence congés payés sur rappel précité : 2 106,11 euros
— Indemnité de licenciement : 3 679,50 euros
— Préavis (3 mois CC art. 20) : 9 633,6 euros
— CP sur Préavis : 963,36 euros
— Indemnité de congés payés non payée (62,5 jours) : 10 586,15 euros
— Indemnité pour irrespect des entretiens obligatoires : 3 000 euros
— Indemnité pour non-respect de l’obligation d’adaptation et de formation : 2 500 euros
— Indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité : 3 500 euros
ASSORTIR la décision d’une astreinte d’avoir à payer la somme de 200 euros par jour de retard dans la transmission des documents à compter du quinzième jour où la décision à venir sera signifiée
En tout état,
— Condamner l’employeur à payer à la société la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner l’employeur au paiement des entiers dépens de la procédure.'
En l’état de ses dernières écritures en date du 09 octobre 2023, formant appel incident, la société Horizon AJ, en qualité de mandataire successoral de l’indivision successorale de M. [V] [D], prise en la personne de Me [C] [J], administrateur judiciaire, demande à la cour de :
'Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— CONFIRMER le jugement de départage du conseil de prud’hommes d’Avignon du 24 mars 2023
— DECLARER les demandes Monsieur [X] [F] en contestation de son licenciement irrecevables et subsidiairement prescrites ;
— Au besoin, ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par Monsieur [V] [D] le 24 mai 2019 ;
— DEBOUTER Monsieur [X] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [F] à payer la somme 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [F] aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 26 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 20 décembre 2024.
MOTIFS
— Sur la recevabilité des demandes liées à la contestation du licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [X] [F] le 11 avril 2019:
1°) sur la demande nouvelle:
L’indivision successorale soutient, au visa des articles 70 et 565 du code de procédure civile que:
— la requête de M. [X] [F] avait pour finalité de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du prétendu comportement fautif de l’employeur ;
— aux termes de ses écritures communiquées le 2 mars 2021, M. [X] [F] entend en outre contester le bien fondé du licenciement pour faute grave qui lui a été notifié le 11 avril 2019 ;
— cette demande additionnelle ne se rattache en aucun cas aux prétentions initiales et ne présente pas de lien suffisant avec ces dernières pour être recevable dés lors que les prétentions initiales de M. [F], et notamment le fondement de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, étaient liées à un prétendu comportement fautif de l’employeur: non paiement du salaire, heures supplémentaires, envoi d’une mise à pied conservatoire et d’une sommation interpellative, absence de repos, et qu’à l’inverse, sa demande additionnelle au titre de son licenciement pour faute grave est fondée sur une contestation de son propre comportement fautif : falsification de documents contractuels, établissement de chèques et virements délictueux.
M. [F] fait valoir en réponse que:
— sa saisine contient une demande de résiliation judiciaire, puis le licenciement intervenant en cours d’instance, il a formalisé la contestation de son licenciement pour faute grave;
— la demande subsidiaire de voir prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, le lien suffisant résidant dans l’identité de contestation, dans l’identité de nature du différend opposant les parties;
— en effet, il a sollicité initialement de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail car son employeur a gravement manqué à ses obligations contractuelles, notamment, en lui adressant le 17/01/2019, une sommation interpellative particulièrement dénigrante et déplacée dont les faits qu’elle contient, allégués par l’employeur, serviront ensuite au fondement du licenciement;
— il sollicite à titre subsidiaire de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où la prétendue faute grave est directement liée aux accusations délirantes, blessantes et infondées alléguées par son employeur le 17/01/2019 par sommation
interpellative mais dont il est supposé avoir connaissance dès octobre 2018 puisque telle est la justification apportée au non-paiement des salaires;
— il y a ici clairement un lien suffisant entre la demande initiale de résiliation judiciaire du contrat de travail et la nouvelle demande de contestation du licenciement.
Le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes le 4 mars 2019, il n’est pas contesté que l’instance ainsi introduite est soumise au principe de la recevabilité en appel des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail.
L’article 70 du code de procédure civile énonce:
' Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.'
L’article 564 du code de procédure civile, énonce :
« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’article 565 du code de procédure civile énonce :
« Les prétentions ne sont pas nouvelles dés lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
L’article 566 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er septembre 2017 énonce :
« Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en raison de manquements invoqués et la demande de voir prononcer le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse tendent aux mêmes fins, dés lors qu’il s’agit pour le salarié d’obtenir l’indemnisation de la rupture abusive du contrat de travail.
En considérant que la requête introductive de M. [F] était fondée sur les manquements supposés de l’employeur justifiant une résiliation judiciaire du contrat de travail tandis que la demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse était fondée sur la contestation des fautes qui lui sont imputées, et que les demandes additionnelles au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse instauraient un nouveau litige par rapport aux prétentions originaires et ne se rattachaient pas à celles-ci par un lien suffisant, le premier juge a fait une application erronée des principes sus-visés en méconnaissant que les demandes tendent aux mêmes fins, et ce, quels que soient les moyens développés au soutien de chacune d’elles.
Le jugement déféré qui a déclaré irrecevables les demandes de M. [F] relatives à la contestation de son licenciement pour faute grave, est infirmé.
2°) Sur la prescription:
L’indivision successorale expose que M. [F] n’a contesté son licenciement, notifié le 11 avril 2019, que par la communication de ses conclusions le 2 mars 2021, soit plus de 12 mois après la rupture de son contrat de travail, en sorte que si par extraordinaire, la cour devait considérer sa demande recevable, elle devra en tout état de cause la déclarer prescrite.
Elle fait valoir que conformément aux dispositions de l’article 370 du code de procédure civile, l’instance n’est interrompue qu’au profit des ayant droits de la partie décédée (Civ. 1 ère , 9 déc. 1992, n° 90-14.208 ; Civ. 2 e , 4 février 1999, n° 96-19.479) et surtout que l’interruption de l’instance n’a aucun effet sur la prescription des demandes nouvelles dés lors que l’effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s’étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet (Cass. Soc. 15 avril 1992 : Bull. civ. V, n° 278). Celle-ci ne peut être invoquée du fait du lien évident avec la prétention originaire comme évoquée ci-avant.
M. [F] soutient au contraire que:
— il demandait, dès l’origine, une indemnité pour licenciement, le paiement de son préavis, des dommages et intérêts pour rupture abusive;
— ces demandes indemnitaires ne peuvent pas faire l’objet d’une prescription;
— ce n’est que le souhait de délocalisation de M. [D] qui a donné lieu à un jugement du 12/07/2019 où le licenciement est évoqué, puis son décès intervenu le 29/12/2019 et enfin la crise sanitaire qui ont retardé la formalisation de la contestation du licenciement;
— l’article 370 dispose notamment que « l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans le cas où l’action est transmissible »;
— l’article 2230 du code civil précise que « La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. »;
— enfin, l’article 2234 dispose que « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure »;
— il a été licencié le 11 avril 2019, en sorte que le délai pour contester ledit licenciement courait donc, théoriquement, jusqu’au 11 avril 2020;
— la formalisation de la contestation du licenciement est devenue impossible du fait du décès de l’employeur le 29 décembre 2019, de la suspension d’instance en résultant à la demande de Me [O] et de l’absence de connaissance des héritiers (confirmée par email officiel de Me [O] le 07/04/2020);
— de plus l’article 2231 du code civil précise que « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. »;
— l’effet interruptif de la prescription résultant d’une action portée en justice se prolonge pendant toute la durée de l’instance, en sorte que l’action prud’homale engagée le 05/03/2019, interrompt toute prescription de l’action en contestation du licenciement.
Si en principe l’interruption de prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
Les demandes additionnelles en contestation du licenciement et paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tendant au même but que la demande originaire de résiliation du contrat de travail, à savoir la réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail que le salarié estime imputable à l’employeur, elles sont virtuellement comprises dans la demande originaire qui a interrompu la prescription de ces demandes additionnelles.
La cour rejette en conséquence la demande d’irrecevabilité des demandes formulées par M. [F] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les demandes au fond:
Il est constant que lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de manquements qu’il reproche à son employeur et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Ce n’est que si le juge estime la demande de résiliation judiciaire injustifiée qu’il doit examiner les motifs présidant au licenciement du salarié.
1°) sur la demande de sursis à statuer:
L’indivision successorale sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale à venir à la suite de la plainte déposée le 14 mai 2019 par Maître [V] [D] entre les mains de M. le Procureur de la République de Marseille pour les faits qui sous-tendent les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement.
Il est constant que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil.
En outre, l’indivision successorale ne communique aucun élément permettant de connaître le sort d’une plainte déposée depuis prés de six ans, ni de savoir si des investigations ont été menées ou seraient toujours en cours.
La cour rejette par conséquent la demande de sursis à statuer.
1°) Sur la demande de résiliation judiciaire:
M. [F] invoque, au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, plusieurs manquements:
a) le défaut de paiement du salaire de décembre 2018 et du 13ème mois au titre de l’année 2018, prévu par la convention collective;
b) le non paiement de 4heures hebdomadaires de travail au titre des heures supplémentaires réalisées et non payées;
c) les conditions psychologiques de travail;
d) le défaut de transmission des attestations journalières à la sécurité sociale;
e) l’absence d’entretien professionnel;
f) le non-respect de l’obligation d’adaptation et de formation;
g) la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement à titre de représailles;
h) la résiliation de la mutuelle;
i) l’absence de paiement des congés payés à la fin du contrat.
a) L’indivision successorale expose que:
— une simple lecture de l’avenant du 1er octobre 2017 permet déjà d’établir son caractère
frauduleux, cet avenant faisant rétroagir la modification des fonctions du salarié au 1er septembre 2014, soit 3 ans avant sa signature;
— concernant l’avenant de septembre 2018 (pièce adverse n° 3) que Maître [V] [D] a toujours fermement contesté avoir signé, M. [F] lui-même lui a avoué avoir établi un tel document en falsifiant sa signature et a tenté de réparer son manquement en remboursant à l’employeur la somme de 360,27 euros (correspondant à la différence de montant net), par un chèque que l’employeur n’a pas encaissé (pièce n° 7); là encore, cet avenant reprend la même formulation que l’avenant précédant concernant la rémunération, permettant au salarié de s’accorder une augmentation de 482,35 euros, prime d’ancienneté comprise;
— malgré la sommation qui lui a été faite devant le conseil de prud’hommes, M. [F] n’a jamais communiqué les originaux de ces deux avenants, afin de permettre un examen de la signature de Maître [V] [D] par un expert graphologue;
— Maître [V] [D] a appris en octobre 2018 que le salarié avait unilatéralement modifié le montant de sa rémunération et s’était fait régler, à l’insu de son employeur, des salaires bien supérieurs au montant contractuellement fixé;
— il a donc ressorti le dossier social du salarié, a sollicité les bulletins de salaire auprès de l’expert-comptable et ses relevés auprès de la banque. C’est ainsi qu’il a découvert les importantes majorations de salaires que le salarié s’était accordées à compter du mois d’octobre
2017, d’une part en s’établissant un avenant à son contrat de travail daté du 1er octobre 2017
majorant son salaire et d’autre part en se faisant des versements supérieurs aux montants nets de ses bulletins de salaire (pièces n° 1 et 2);
— Maître [V] [D] a malgré tout réglé les salaires des mois d’octobre et novembre 2018, sur la base toutefois du montant net de 2.074,15 euros correspondant au salaire précédent le dernier avenant litigieux;
— par ailleurs et sur le mois de décembre 2018, avant qu’il ne soit mis à pied, M.[X] [F] s’est établi 3 chèques sur le compte de son employeur de 1.516,62 euros, 64,80 euros et 500 euros;
— un tableau récapitulatif a été établi sur la base des documents contractuels, des bulletins de salaire et des relevés de compte dont il résulte que l’employeur ne doit aucun rappel de salaires mais encore que le salarié doit restituer un trop perçu d’un montant de 3.435,76 euros nets sur la période de septembre 2017 à décembre 2018 (pièces n° 1 et 2);
— si par extraordinaire la cour devait retenir la validité de l’avenant du 1er octobre 2017, que
M.[V] [D] a contesté avoir signé, le rappel de salaire devra se limiter à la somme de 1.281,06 euros.
Il résulte des débats que le premier avenant contesté, daté du 1er octobre 2017 a eu pour effet de porter la rémunération de M. [F] de 1 773, 18 euros nette à 2074, 15 euros avec un effet rétroactif au 1er septembre 2014, que les bulletins de salaire de l’intéressé mentionnent une rémunération nette de 2 074, 15 euros tandis que le virement correspondant était de 2 200 euros.
Le second avenant contesté daté du 1er septembre 2018 a eu pour effet de porter la rémunération nette mensuelle de M. [F] de 2 074, 15 euros à 3211, 20 euros brut, soit un différentiel de 391, 69 euros par mois sur la rémunération nette.
Si le salarié invoque un rapport d’expertise graphologique établi à sa demande par Mme [U] [H], graphologue et expert en écriture et documents prés la cour d’appel d’Aix en Provence dont il résulte que la comparaison des signatures du contrat de travail et de l’avenant du 1er septembre 2018 ne fait pas apparaître de divergence significative mais au contraire de multiples similitudes permettant de conclure que les écrits de ces documents ont été tracés par la main de Maître [V] [D], il résulte des débats que les originaux des avenants contestés n’ont pas été produits et que l’expert graphologue sus-visé a travaillé sur des photocopies des documents intitulés 'avenant au contrat de travail’ et dont l’authenticité est contestée.
Outre l’absence de documents originaux, la cour observe que les augmentations de salaires conséquentes et particulièrement rapprochées entérinées par les avenants litigieux, ne correspondent à aucune modification dans la situation de diplôme ou de formation du salarié.
Il apparaît par ailleurs qu’alors que le salaire de M. [F] était payé par chèque jusqu’au 31 mars 2018, il était, à compter du mois de mai 2018, payé par virement du compte bancaire de M. [D] à son propre compte.
Enfin, l’établissement par M. [F], le 30 octobre 2018, d’un chèque d’un montant de
360, 27 euros à l’ordre de Maître [V] [D] correspondant à la différence entre le salaire net versé avant les avenants litigieux et le salaire résultant du dernier avenant, que l’employeur n’a jamais encaissé, vient étayer la thèse développée par l’indivision successorale selon laquelle M. [F] aurait avoué à son employeur avoir commis un faux avenant daté du 1er septembre 2018 et vouloir lui rembourser le trop-perçu.
Ces éléments pris dans leur ensemble constituent un faisceau d’indices graves et concordants permettant de juger que les avenants litigieux des 1er octobre 2017 et 1er septembre 2018 ne sont pas des documents authentiques. Le salarié ne saurait dés lors réclamer un quelconque rappel de salaire sur la base de ces avenants.
b) sur les heures supplémentaires:
Le salarié produit en pièce n°12 un décompte dont il ressort qu’il effectuait 4 heures supplémentaires par semaine et souligne que l’employeur est incapable de fournir le moindre élément pour contredire ses décomptes, alors même que celui-ci est légalement tenu de fournir des éléments de nature à justifier des horaires réalisés par son salarié conformément aux dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail.
L’indivision successorale fait observer que:
— dans le courrier de son conseil du 6 février 2019, M. [F] prétendait qu’il avait réalisé 2 heures supplémentaires par semaine (pièce adverse n° 10), de même, dans sa requête initiale, le salarié demandait au conseil de prud’hommes de « dire et juger que le temps de travail effectif a été de 37 heures hebdomadaires », soit 2 heures supplémentaires par semaine (pièce n° 11);
— pour tout justificatif, le salarié produit des emails qu’il se serait adressés le 4 février 2019,
depuis son adresse « [Courriel 7] » à son adresse
« [Courriel 6] » (pièce adverse n° 12);
— les décomptes de M. [F] sont totalement incompréhensibles, puisqu’il est notamment fait mention de deux « temps de pause total » dont les durées sont différentes;
— en tout état de cause, ces décomptes ne laissent en aucun cas apparaître l’exécution de 4 heures supplémentaires par semaine;
— bien au contraire, il apparaît à la lecture de ces « relevés », que M.[F] était extrêmement libre dans ses horaires, qu’il prenait régulièrement des journées ou des demi-journées de repos pour ses consultations médicales, pour faire du shopping,
— parallèlement à ses fonctions d’assistant juridique, M. [F] poursuivait ses études de droit et travaillait pour l’association 'La chaîne du droit', dont il était le fondateur et le président (pièces n° 3 et 4);
— M.[F], qui était notamment en charge de faire le lien avec le cabinet comptable chargé d’établir les bulletins de salaire, afin notamment de transmettre les éléments de paie, n’a visiblement jamais imaginé de déclarer de telles heures supplémentaires .
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Les juges du fond doivent apprécier les éléments produits par le salarié à l’appui de sa demande au regard de ceux produits par l’employeur et ce afin que les juges, dès lors que le salarié a produit des éléments factuels revêtant un minimum de précision, se livrent à une pesée des éléments de preuve produits par l’une et l’autre des parties
Le juge doit en outre vérifier si la réalisation d’heures supplémentaires a été rendue nécessaire par les tâches qui ont été confiées au salarié .
Le contrat de travail de M. [F] énonce qu’il est engagé à temps complet pour une durée hebdomadaire de 35 heures de travail avec un horaire journalier fixe de 09h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 du lundi au vendredi.
La pièce n°12 du salarié est constituée d’un email qu’il s’est adressé à lui-même, indiquant pour chaque jour de la semaine, l’heure d’arrivée, l’heure de départ, 'un temps de pause total', ainsi que ses jours de congés et ses absences pour autres motifs.
Il ne résulte cependant des débats, aucune tâche inhérente au travail commandé qui n’aurait, compte tenu de sa nature ou de la quantité de travail exigé, pu être effectuée dans les limites des horaires de travail fixés et qui aurait rendu nécessaire l’accomplissement d’heures supplémentaires, étant précisé qu’il n’est pas contesté par le salarié qu’il disposait de suffisamment de temps pour poursuivre parallèlement à son emploi, des études de droit et qu’il exerçait des responsabilités au sein d’une association dénommée 'la chaîne du droit’ dont il est le fondateur et le président.
La cour rejette par conséquent la demande du salarié au titre des heures supplémentaires.
c) sur les conditions psychologiques de travail:
Le salarié fait état, au visa des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail d’une souffrance au travail du fait de son employeur depuis avril 2018 et produit en pièce n°25 un certificat du docteur [W] [T] du 23 juillet 2021 faisant état du diagnostic d’un trouble anxieux généralisé en août 2018 et de la mise en place d’un traitement anti dépresseur.
Le salarié évoque également le dernier comportement excessif auquel s’est livré l’employeur par l’envoi d’une part d’une mise à pied conservatoire sans prévenance aucune, d’autre part, par la délivrance d’une sommation interpellative particulièrement injurieuse et déplacée.
L’indivision successorale fait observer que:
— cette argumentation était développée dans la requête initiale pour justifier la demande indemnitaire « pour exécution fautive du contrat de travail » d’un montant de 8.000 euros;
— désormais, cette argumentation semble justifier non seulement la demande indemnitaire ci-dessus, mais également une nouvelle demande indemnitaire plus spécifiquement liée à l’obligation de sécurité d’un montant de 3.500 euros, le salarié multipliant ses demandes de manière parfaitement arbitraire;
— en tout état de cause, l’on voit mal en quoi l’envoi d’une mise à pied conservatoire et d’une sommation interpellative, justifiées par le comportement particulièrement fautif du salarié, pourrait constituer un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1/ Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1»
2/ Des actions d’information et de formation
3/ La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Il en résulte que l’employeur est tenu à une obligation de santé et de sécurité à l’égard de ses salariés, mais en l’espèce, aucun élément du débat ne vient illustrer un comportement de l’employeur contraire à cette obligation. La mise à pied à titre conservatoire et la sommation interpellative sont justifiées par les accusations de faux pour lesquelles l’employeur a déposé une plainte auprès du Procureur de la République et la cour retient, dans la présente instance, des indices graves et concordants de ce que les avenants au contrat de travail sont des faux.
En outre, les déclarations du salarié auprès du docteur [W] [T] du service de psychiatrie générale et addictologie du Professeur [N] à [Localité 8], sur des conditions de travail affectant son état psychique et sur l’existence d’une relation d’emprise avec manipulation par son employeur, ne sont pas de nature à établir un lien entre les dites conditions de travail et l’état anxieux et dépressif persistant de M. [F], en l’absence de tout élément objectif sur le comportement de l’employeur à l’égard de M. [F] et de toute récrimination au cours de la relation contractuelle.
La cour observe encore qu’il n’est pas contesté que feu [V] [D], âgé de prés de 80 ans lorsque M. [X] [F] a été engagé, entretenait des relations amicales avec son salarié, ce dernier étant le fils de la compagne de feu [A] [G] avocat et ami d'[V] [D].
d) sur le défaut de transmission des attestations journalières à la sécurité sociale:
Le salarié verse aux débats un courrier de l’institution de prévoyance Kerialis, daté du 13 août 2019 dont il ressort qu’elle adressé à Maître [V] [D] un chèque d’un montant de 2 920, 94 euros correspondant à l’indemnisation de la période du 31 janvier au 11 avril 2019.
L’institution de prévoyance indiquait au salarié:
' Il vous appartient donc de faire valoir vos droits auprès de votre employeur. En effet, si votre employeur vous avait maintenu votre salaire, la somme versée correspond à un remboursement que nous lui avons fait. S’il ne l’avait pas maintenu, il devra vous reverser cette somme déduction faite des charges salariales, et vous établir pour cela, une fiche de paye. (…)'
Le salarié soutient que l’employeur ne lui a pas reversé le chèque en question.
Les ayants droit de Maître [D] indiquent d’une part qu’ils sont dans l’impossibilité de savoir si ce dernier avait effectivement adressé l’attestation de salaire à la sécurité sociale lors de l’arrêt maladie de son salarié, d’autre part que si M. [F], affirme ne pas avoir perçu d’IJSS
durant son arrêt maladie, il ne produit cependant aucun décompte de la CPAM ni aucun courrier de la caisse précisant, le cas échéant, le motif de l’absence de prise en charge, étant précisé qu’en l’absence de diligence de l’employeur, le salarié peut parfaitement faire les démarches auprès de la CPAM afin d’obtenir le paiement de ses indemnités journalières, ce
qu’il semble avoir fait le 28 janvier 2018.
L’article 1353 du code civil énonce:
' Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend lésé doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
En l’espèce, il appartient aux ayants droit de feu Maître [D] de justifier soit que M. [F] a bénéficié d’un maintien de salaire pendant la durée de son arrêt maladie, soit qu’elle a reversé la somme versée par l’organisme de prévoyance à ce dernier.
Or, force est de constater que ni les bulletins de salaire, ni les relevés bancaires couvrant la période litigieuse de janvier à avril 2019, ne sont produits.
Et en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que si la lettre de notification de la mise à pied conservatoire est datée du 28 décembre 2018, le courrier recommandé avec accusé de réception n’a été présenté au salarié que le 3 janvier 2019, soit postérieurement à son arrêt maladie du 1er janvier 2019. Dans ces conditions, la cause première de l’absence est l’arrêt maladie et non la mise à pied à titre conservatoire en sorte que l’employeur était tenu par l’obligation de maintien du salaire qui pesait sur celui.
La pièce n°21 du salarié constituée d’une part d’une attestation de sa main indiquant que faute pour Maitre [D] d’avoir communiqué les attestations de salaire à la CPAM à la suite de son arrêt maladie du 1er janvier 2019, il avait été contraint de lui faire délivrer une sommation interpellative le 25 janvier 2019, d’autre part de la dite sommation interpellative, ne permet pas de s’assurer que l’obligation de maintien du salaire a été remplie.
Dés lors, faute pour les ayants droit de démontrer que le salarié a été rempli de ses droits s’agissant du maintien de salaire pendant l’arrêt maladie, le manquement est constitué.
e et f) sur le défaut d’ entretien et de formation:
Les ayants droit de Maître [V] [D] font valoir que s’ils ne sont pas en mesure d’établir la tenue d’entretiens professionnels formels entre ce dernier et son salarié, il apparaît toutefois que parallèlement à son emploi salarié aux côtés de Maître [V] [D], avocat, M.[F] poursuivait ses études de droit et a présenté à plusieurs reprises l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats.
Il n’est pas contesté que M. [F] a parallèlement au poste qu’il occupait dans le cabinet de Maître [V] [D], été en mesure de poursuivre ses études de droit, de préparer le concours d’accès à la profession d’avocat et de diriger une association de juristes, en sorte qu’il n’établit aucun préjudice résultant de l’absence d’entretien et de formation au cours d’une relation contractuelle de 4 années.
La cour rejette en conséquence la demande de dommages-intérêts formulée par le salarié au titre du manquement à l’obligation de formation.
g) la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement à titre de représailles
Le salarié invoque une procédure de licenciement fondée sur des mensonges en réponse à l’action qu’il a intentée contre lui.
Au terme des débats, le caractère mensonger des griefs exposés dans la lettre de licenciement n’est pas établi et la cour écarte l’application des avenants litigieux.
Par ailleurs la chronologie des faits révèle que l’employeur a exposé ses griefs avant que le salarié ne saisisse le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire.
Il ne résulte pas, en conséquence, des éléments du débat que la procédure de licenciement ait été mise en oeuvre à tire de représailles et aucun manquement ne peut être imputé à l’employeur de ce chef.
h) sur la résiliation de la mutuelle:
Le salarié expose qu’il a été privé de la portabilité des garanties mutuelle et prévoyance du fait de leur résiliation par l’employeur.
L’indivision successorale conclut qu’il ne saurait être reproché à Maître [V] [D] d’avoir informé l’organisme de mutuelle de la rupture du contrat de travail de son salarié, cette résiliation étant survenue postérieurement à la rupture du contrat de travail; et force est de constater que le salarié ne produit aucun élément relatif à son prétendu préjudice.
L’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale énonce:
' Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant attente à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes:
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur.
Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois; (…)'
En l’espèce, il résulte du courrier adressé par Maître [D] au centre de gestion Sophia Antipolis du 16 avril 2019 qu’il a informé le centre de gestion du licenciement de M. [F] avec effet immédiat, de la résiliation du contrat d’adhésion de son cabinet pour le compte de ce salarié et qu’il a demandé en conséquence la radiation de M. [F] des bénéficiaires des prestations du centre de gestion à effet du 11 avril 2019 avec toutes les conséquences de droit.
Il ne résulte cependant nullement de ce courrier que l’employeur aurait fait échec à la portabilité des garanties, mais uniquement l’information du centre de gestion de la rupture du contrat de travail.
i) sur le défaut de paiement des congés payés à la fin du contrat de travail:
M. [F] soutient qu’il disposait d’un solde de congés payés de 60 jours au 30/11/2018 qu’il convient d’augmenter de 2,5 jours au titre du mois de décembre 2018 et qu’aucune indemnité ne lui a été payée à ce titre à l’issue de son contrat de travail.
L’indivision successorale soutient que:
— M. [F] était notamment en charge de faire le lien avec le cabinet comptable chargé d’établir les bulletins de salaire, afin notamment de transmettre les éléments de paie;
— M. [F] s’est toutefois gardé de transmettre au cabinet comptable ses périodes de prise de congés payés, si bien que le solde figurant sur les bulletins de salaire ne correspond en rien à la réalité;
— en outre, M. [F] ne précise pas les modalités de calcul lui ayant permis de fixer à 10.586,15 euros l’indemnité compensatrice de congés payés, son salaire contractuel ayant été fixé à 2.458,11 euros bruts, une indemnité compensatrice de congés payés de 62,5 jours doit correspondre à 5.121,06 euros bruts selon le calcul suivant : 2.458,11 / 30 x 62,5.
Le droit au congé annuel payé constitue un principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière et il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a mis son salarié en mesure de bénéficier de ses congés annuels.
L’employeur invoque en l’espèce un solde de congés figurant sur les bulletins de salaire non conforme à la réalité, sans démontrer cependant que le salarié a effectivement pris les congés dont il demande l’indemnisation.
Faute de tout élément apporté sur ce point par les ayants droit de Maître [D], la cour retient un solde de 62,5 jours de congés tels qu’ils figurent sur le bulletin de salaire, pour un montant total de 5 121, 06 euros conforme au calcul proposé par l’indivision successorale.
Le solde de congés apparaissant sur le bulletin de salaire de décembre 2018 qui correspond à deux années de congés non pris caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité.
En définitive, infirmant en cela le jugement querellé, la cour retient, au titre des manquements imputables à l’employeur, le défaut de maintien du salaire pendant l’arrêt maladie et un manquement à l’obligation de santé et de sécurité du fait d’un solde de congés payés témoignant de la violation de l’obligation légale en la matière, pendant deux années.
Il en résulte que ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle prendra effet à la date du licenciement.
La cour condamne en conséquence l’indivision successorale de feu maître [V] [D] à payer à M. [F] la somme de 800 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de santé et de sécurité et rejette la demande pour le surplus, ainsi que la demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale, en l’absence de préjudice distinct.
— Sur l’indemnisation de la rupture du contrat de travail:
— Sur les indemnités de rupture:
La résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité légale de licenciement lesquelles doivent être calculées sur la base du salaire retenu, soit 2.458,11 euros bruts. Les ayant droit de Maître [D] sont condamnés à lui payer:
* une indemnité compensatrice de préavis de 7 374, 33 euros, outre les congés payés afférents;
* une indemnité de licenciement de 2 662, 95 euros.
— Sur les dommages-intérêts:
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [F] ayant eu une ancienneté de quatre années dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité comprise entre un mois de salaire et cinq mois de salaire brut.
M. [F] demande que soit écartés les barèmes fixés à l’article L1235-3 lesquels ne suffisent pas à indemniser intégralement et de manière adéquate son préjudice. Il soutient que:
— le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail doit être écarté en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable;
— si la Cour de cassation a provisoirement tranché le débat en apparence le 11mai 2022, le comité européen des droits sociaux, institution du Conseil de l’Europe chargée de veiller à la bonne application de la charte sociale européenne, estime au contraire que ce même barème viole l’article 24 de la charte;
— une faible ancienneté n’exclut pas la nécessité d’indemniser en fonction notamment d’une situation personnelle rendant critique la perte d’emploi (âge, situation de famille, handicap') et/ou d’une situation professionnelle rendant la recherche d’un nouvel emploi plus difficile
(éloignement géographique, spécialité rare,'), et/ou d’un préjudice professionnel réel plus lourd que l’ancienneté ne permet de le mesurer.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive pour déterminer s’il est d’effet direct, les stipulations d’un traité international, régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution, sont d’effet direct dès lors qu’elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elles n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers.
S’agissant des dispositions de la charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, elles ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Enfin, l’existence d’un barème limitant les pouvoirs d’appréciation du juge ne constitue pas une violation des dispositions de l’article 4 de la convention n°158 de l’organisation international du travail, article relatif à la justification du licenciement.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [F] âgé de 40 ans lors de la rupture, de son ancienneté de quatre années complètes, de ce qu’il ne justifie ni de l’évolution de sa situation professionnelle, ni de ses ressources, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 2 458, 11 euros. En conséquence, le jugement qui l’a débouté de toutes ses demandes est infirmé en ce sens et le salarié est débouté de sa demande pour le surplus.
M. [F] ne justifiant par ailleurs d’aucun préjudice résultant de circonstances brutales et vexatoires du licenciement, est débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner la remise par la Sarl Horizon AJ, prise en la personne de Maître [C] [J], en qualité de mandataire successoral de la succession de Maître [V] [D], des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
— Sur les demandes accessoires:
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la Sarl Horizon AJ, prise en la personne de Maître [C] [J], en qualité de mandataire successoral de la succession de Maître [V] [D].
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Dit que les demandes liées à la contestation du licenciement pour faute grave notifié à M. [X] [F] le 11 avril 2019 sont recevables
Rejette la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée le 14 mai 2019
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau et y ajoutant
Ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [F] à Maître [V] [D] avec effet à la date du 11 avril 2019
Condamne la Sarl Horizon AJ, prise en la personne de Maître [C] [J], en qualité de mandataire successoral de la succession de Maître [V] [D] à payer à M. [F] les sommes suivantes:
* 7 374, 33 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents;
* 2 662, 95 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 2 458, 11 euros de dommages-intérêts au titre de la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 5.121,06 euros à titre d’indemnité de congés payés non pris
* 800 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de santé et de sécurité
Déboute M. [F] de ses autres demandes
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à Maître [V] [D] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du présent arrêt
Ordonne la remise par la Sarl Horizon AJ, prise en la personne de Maître [C] [J], en qualité de mandataire successoral de la succession de Maître [V] [D], des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte
Condamne la Sarl Horizon AJ, prise en la personne de Maître [C] [J], en qualité de mandataire successoral de la succession de Maître [V] [D] à verser à M. [F] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la Sarl Horizon AJ, prise en la personne de Maître [C] [J], en qualité de mandataire successoral de la succession de Maître [V] [D] aux dépens de première instance et de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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