Infirmation partielle 25 février 2021
Rejet 12 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, c1, 25 févr. 2021, n° 19/03492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/034921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 2 octobre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043711406 |
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Sur les parties
| Président : | Carole CAILLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/02/2021
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI
Me Jean-Marc RADISSON
ARRÊT du : 25 FEVRIER 2021
No : 42 – 21
No RG 19/03492
No Portalis DBVN-V-B7D-GBTZ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ORLÉANS en date du 02 Octobre 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265247583761556
Monsieur [U] [Q]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1]
[Adresse 1]
« [Adresse 1]"
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Thierry DOURDIN , membre de la SELARL DOURDIN-ROBINET, avocat au barreau de PARIS
Madame [N] [Q] NÉE [T]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2]
[Adresse 1]
« [Adresse 1]"
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Thierry DOURDIN , membre de la SELARL DOURDIN-ROBINET, avocat au barreau de PARIS
— Timbre fiscal dématérialisé No: 1265251173565589
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Jean-Marc RADISSON, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Pierre SIROT, membre de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé No: 1265246983034057
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Serge PAULUS, membre de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 08 Novembre 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 Novembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 17 DECEMBRE 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel D’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le jeudi 25 FEVRIER 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
M. [U] [Q] et Mme [N] [T] épouse [Q] (M et Mme [Q]), nés respectivement en 1942 et 1949 ont conclu le 28 février 2008 une convention de compte courant privé no 00020013301 auprès de la banque CIC Ouest (le CIC) et ont souscrit à son service de banque à distance dénommé Filbanque, permettant de gérer leurs comptes et d’effectuer des opérations en ligne.
Ils ont créé en 1994 la société d’éditions Communication Presse Edition (la société CPE), présidée jusqu’en 2004 par M. [Q] puis par Mme [Q]. Le 4 janvier 2010, M et Mme [Q] ont cédé leurs titres constituant le capital social de la société C.P.E. et ont perçu au titre du prix de cession la somme de 1.900.000 €.
Après échange avec M. Thierry [S], responsable de l’agence du CIC située [Adresse 4], les époux [Q] ont souscrit le 15 mars 2010, auprès de la société Serenis Vie, devenue la société ACM Vie, deux contrats d’assurance sur la vie dénommés Options-Vie sur lesquels ils ont placé, sur le support FG Standard, fonds en euros, les sommes de 1.000.000€ pour l’un (no MG 1795) et de 550.000€ pour l’autre (no MG 1794). Des rachats partiels et des transferts entre les supports FG Standard et les produits CM-CIC-OR et CM-CIC Pierre C ont été effectués sur ces contrats.
Ils ont ensuite souscrit le 2 février 2010 une convention de compte titres stipulant au titre des conditions particulières l’ouverture d’un compte titres no 00020013304 joint entre époux et le 26 mars 2010 une convention de compte à terme, sur lequel la somme de 123.782,73 € était placée le 1er février 2010.
Selon compromis en date du 19 mai 2011, ils ont acquis un bâtiment sis [Adresse 5], comprenant un hall et des bureaux, au prix de 185.000 € en vue de permettre la création d’un musée de l’imprimerie. Pour financer cette opération, ils ont procédé en juin 2011 à un rachat partiel de leur contrat d’assurance vie no MG 1795 de 265.000€.
Ils ont souscrit auprès du CIC, le 14 décembre 2011, une facilité de gestion d’un montant de 265.000 € d’une durée d’un an et ont ensuite effectué le 16 décembre 2011 un versement volontaire de 265.000 € sur leur contrat d’assurance vie no MG 1795. En garantie du remboursement de ce crédit, ils ont consenti au CIC un nantissement sur leur contrat d’assurance vie no MG 1795, à concurrence de la somme de 265.000€.
Un nouveau contrat de facilité de gestion a été régularisé le 29 avril 2013 pour un an, avec un nantissement sur le contrat d’assurance vie, prorogé le 18 juillet 2014 jusqu’au 13 juillet 2015.
Le contrat de facilité de gestion n’ayant pas été remboursé au 13 juillet 2015, le CIC, après relance amiable du 22 février 2016 puis vaine mise en demeure du 7 mars 2016, a fait assigner M et Mme [Q] par acte d’huissier du 15 avril 2016 devant le tribunal de grande instance d’Orléans en paiement de la somme de 271.076,31 €, avec intérêts au taux Euribor 3 mois moyenne 1 mois à compter du 30 mars 2016.
M et Mme [Q] ont fait assigner en intervention forcée les ACM Vie par acte du 22 mars 2018 et ont formé des demandes reconventionnelles à l’égard de la Banque CIC Ouest et des ACM Vie, sur le fondement du dol et de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle de la banque et de la compagnie d’assurance, à hauteur d’une somme totale de 896.000 €.
Par jugement du 2 octobre 2019, le tribunal de grande instance d’Orléans a statué comme suit:
Déclare irrecevables les époux [Q] en l’ensemble de leurs demandes dirigées contre ACM Vie pour cause de prescription ;
Vu le dol commis par le CIC Ouest au titre du crédit consenti :
Prononce la nullité de la convention de facilité de gestion-autorisation de découvert (autorisation de découvert consentie initialement le 14 décembre 2011, puis prolongée le 29 avril 2013) ;
En conséquence :
Rejette la demande en paiement au titre du crédit consenti formée actuellement par le CIC Ouest;
Dit que compte tenu de la nullité du crédit chacune des parties devra restituer toute somme due en la matière ;
Prononce la nullité du nantissement pris en garantie de la convention de la facilité de gestion ;
Vu le dol commis au titre des comptes titre et à terme :
Prononce la nullité du compte titres ;
Prononce la nullité de la convention à terme ;
Dit que le CIC Ouest engage sa responsabilité civile et délictuelle au titre de tous les dols commis,
Condamne le CIC Ouest à payer aux époux [Q] les sommes suivantes :
— 342.000 euros correspondant aux intérêts non versés de 5,10 % sur les contrats d’assurance-
Vie pour les années 2011 à 2015 ;
— 354.000 euros correspondant aux pertes liées aux transferts entre les supports de deux
contrats d’assurance sur la Vie ;
Condamne le CIC Ouest à payer aux époux [Q] les sommes suivantes :
— 119.882,52 euros en réparation du préjudice économique au titre des opérations sur le
compte à terme ;
— 30.000 euros en réparation du préjudice moral au titre des manquements du prêteur dans le
cadre de la souscription du découvert ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires formées par les époux [Q] ;
Condamne le CIC Ouest aux dépens de l’instance et à payer aux époux [Q] une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette tous les autres chefs de demande.
Le tribunal a notamment retenu :
— que sur la fiche de renseignements CIC Banque privée les époux [Q] étaient identifiés par la banque comme des clients non-professionnels en investissements financiers, ce qui imposait à la banque d’apporter un niveau de protection et d’information plus élevé et de s’assurer de l’adéquation des produits proposés, de sorte que le CIC se devait d’informer et mettre en garde les époux [Q] contre le risque de surendettement encouru en souscrivant le crédit,
— qu’alors même que leur situation financière était précaire, le CIC n’a pas informé et mis en garde les emprunteurs sur le risque d’endettement encouru avec pour conséquence que ces emprunteurs ont eu leur consentement vicié par l’erreur provoquée par la banque, faute d’avoir été informés de leur situation financière réelle.
La banque CIC Ouest a formé appel de la décision par déclaration du 8 novembre 2019 en intimant M et Mme [Q] et la société Les Assurances du Crédit mutuel Vie, et en critiquant tous les chefs du jugement hormis en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes indemnitaires formées par les époux [Q]. Dans ses dernières conclusions du 9 novembre 2020, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1109 et 1116 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016,
Vu les articles 1382 et 1147 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance no 2016-131 du 10
février 2016,
Vu l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016,
Vu les articles 122 et 123 du Code de procédure civile,
Vu l’article 954 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’article L. 112-2 du Code des assurances,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger la Banque CIC Ouest recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu le 2 octobre 2019 par le Tribunal de grande instance d’Orléans en ce qu’il a jugé comme suit :
— Déclare irrecevables les époux [Q] en l’ensemble de leurs demandes dirigées contre ACM Vie pour cause de prescription ;
Vu le dol commis par le CIC Ouest au titre du crédit consenti :
— Prononce la nullité de la convention de facilité de gestion-autorisation de découvert (l’autorisation de découvert ayant été consentie initialement le 14 décembre 2011, puis prolongée le 29 avril 2013) ;
En conséquence :
— Rejette la demande en paiement au titre du crédit consenti formée actuellement par le CIC Ouest ;
— Dit que compte tenu de la nullité du crédit chacune des parties devra restituer toute somme due en la matière ;
— Prononce la nullité du nantissement pris en garantie de la convention de la facilité de gestion;
Vu le dol commis au titre des comptes titres et à terme :
— Prononce la nullité du compte titres ;
— Prononce la nullité de la convention à terme ;
— Dit que le CIC Ouest engage sa responsabilité civile et délictuelle au titre de tous les dols commis :
— Condamne le CIC Ouest à payer aux époux [Q] les sommes suivantes :
* 342.000 € correspondant aux intérêts non versés de 5,10 % sur les contrats d’assurance-Vie pour les années 2011 à 2015 ;
* 354.000 € correspondant aux pertes liées aux transferts entre les supports de deux contrats d’assurance sur la Vie ;
— Condamne le CIC Ouest à payer aux époux [Q] les sommes suivantes :
* 119.882,52 € en réparation du préjudice économique au titre des opérations sur le compte à terme ;
* 30.000 € en réparation du préjudice moral au titre des manquements du prêteur dans le cadre de la souscription du découvert ;
— Condamne le CIC Ouest aux dépens de l’instance et à payer aux époux [Q] une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Statuant à nouveau
I. Sur les demandes formulées par la banque CIC Ouest et les époux [Q] au titre de la facilité de gestion
Juger que la Banque CIC Ouest n’a commis aucun dol ou manœuvres dolosives à l’égard de M et Mme [Q] lors de la souscription de la facilité de gestion consentie le 14 décembre 2011 ;
Juger que la Banque CIC Ouest n’était tenue à aucun de devoir de mise en garde à l’égard de M et Mme [Q] à l’occasion de la souscription de la facilité de gestion consentie le 14 décembre 2011;
Juger valable le nantissement du contrat d’assurance Vie Options Vie consenti par M et Mme [Q] en garantie de la facilité de gestion en date du 14 décembre 2011.
En conséquence,
Débouter M et Mme [Q] de leur demande visant à voir prononcer la nullité de la facilité de gestion consentie par la Banque CIC Ouest le décembre 2011 (dont la durée a été prorogée de 12 mois supplémentaires le 29 avril 2013 et de nouveau le 18 juillet 2014 soit jusqu’au 13 juillet 2015) et de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Débouter M et Mme [Q] de leur demande visant à voir prononcer la nullité du nantissement du contrat d’assurance Vie régularisé en garantie de la facilité de gestion consentie le 14 décembre 2011 (dont la durée a été prorogée de 12 mois supplémentaires le 29 avril 2013 et de nouveau le 18 juillet 2014 soit jusqu’au 13 juillet 2015) et de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Débouter M et Mme [Q] de leur demande visant à voir ordonner à la Banque CIC Ouest d’avoir à communiquer sous astreinte de 150 € par jour de retard les pièces suivantes :
— l’offre de prêt transmise aux époux [Q] préalablement à la signature de la première facilité de gestion en date du 14 décembre 2011 pour un montant de 265.000 € ;
— les documents relatifs aux vérifications opérées par le CIC Ouest sur les capacités financières des époux [Q] au moment de leur accorder un crédit ;
— les documents attestant de la mise en garde procédée par le CIC Ouest à l’égard des époux [Q] notamment quant au remboursement rapide de ce découvert autorisé d’un montant de 265.000 €.
Débouter M et Mme [Q] de l’intégralité de leur demandes, fins et conclusions.
Condamner solidairement M et Mme [Q] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 272.087,29 € outre les intérêts au taux Euribor 3 Mois Moyenne 1 mois à compter du 30 mars 2016 jusqu’à parfait paiement au titre de la facilité de gestion consentie le 14 décembre 2011.
II. Sur les demandes formulées par les époux [Q] au titre du compte à terme :
A titre principal :
Juger prescrites les demandes formulées par M et Mme [Q] au titre de la convention de compte à terme.
Par conséquent,
Juger M et Mme [Q] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions, visant à voir prononcer la nullité de la convention de compte à terme.
Débouter M et Mme [Q] de leur demande visant à voir prononcer la nullité de la convention de compte à terme et de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce compris leurs demandes indemnitaires.
A titre subsidiaire :
Juger que la Banque CIC Ouest n’a commis aucun dol ou manœuvres dolosives à l’égard de
M et Mme [Q] à l’occasion de la souscription du compte à terme ;
Juger n’y avoir lieu à prononcer la nullité de la convention de compte à terme.
Juger M et Mme [Q] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
Débouter M et Mme [Q] de leur demande visant à voir prononcer la nullité de la convention de compte à terme et de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce compris leurs demandes indemnitaires.
III. Sur les demandes formulées par les époux [Q] au titre du compte titres :
A titre principal,
Juger prescrites les demandes formulées par M et Mme [Q] au titre de la convention de compte titres.
Par conséquent,
Juger M et Mme [Q] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions visant à voir ordonner la nullité de la convention de compte titres.
Débouter M et Mme [Q] de leur demande visant à voir prononcer la nullité de la convention de compte titres conclue auprès de la Banque CIC Ouest et de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce compris leurs demandes indemnitaires de ce chef.
A titre subsidiaire :
Juger que la Banque CIC Ouest n’a commis aucun dol ou manœuvres dolosives à l’égard de M et Mme [Q] à l’occasion de la souscription de la convention de compte titres ;
Juger n’y avoir lieu à prononcer la nullité de la convention de compte titres.
Juger M et Mme [Q] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
Par conséquent,
Débouter M et Mme [Q] de leur demande visant à voir prononcer la nullité de la convention de compte titres conclue auprès de la Banque CIC Ouest et de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que le montant de la moins-value sur les opérations d’achat et de vente de titres s’élève à la somme de 2.043 €.
Débouter M et Mme [Q] du surplus de leurs demandes indemnitaires formulées au titre de la convention de compte titre excédant la somme de 2.043 € comme étant mal fondées et injustifiées.
IV. Sur les demandes formulées par les époux [Q] au titre des contrats d’Assurance Vie :
Juger que la Banque CIC Ouest n’a pas manqué à son obligation d’information ou de conseil au
titre de la souscription par M et Mme [Q] auprès des ACM Vie des contrats d’assurance Vie Options Vie no MG 1794 et no MG 1975 ;
Juger M et Mme [Q] mal fondés en l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Par conséquent, Débouter M et Mme [Q] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées au titre des contrats d’assurance Vie
Options Vie MG 1794 et MG 1795 comme étant tout à la fois mal fondées et injustifiées.
V. Sur les autres demandes indemnitaires des époux [Q] et au titre des frais irrépétibles,
Juger M et Mme [Q] mal fondés en l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Banque CIC Ouest à payer à M et Mme [Q] la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes indemnitaires formulées par M et Mme [Q].
En tout état de cause,
Condamner solidairement M et Mme [Q] à payer à la Banque CIC Ouest une somme de 25.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement M et Mme [Q] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SELARL Casadei-Jung représentée par Maître Jean-Marc Radisson, Avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir :
1- sur le crédit consenti à M et Mme [Q] et le nantissement du contrat d’assurance vie subséquent:
— que les conditions du dol ne sont pas réunies, et qu’il est de jurisprudence constante que le manquement de la banque à son devoir de mise en garde ne constitue pas un dol et que le jugement fait totalement abstraction des éléments constitutifs du dol
— subsidiairement que le CIC n’était tenu d’aucun devoir de mise en garde, d’une part car M et Mme [Q] n’avaient pas la qualité d’emprunteurs avertis, le fait qu’ils soient affectés à la catégorie des clients non professionnels en investissements financiers ne faisant pas d’eux des emprunteurs profanes et ces derniers ayant entre 1994 et 2010 assuré la gestion et la présidence de la société CPE ayant en 2010 un chiffre d’affaires de 2,2 milions d’euros et employant 16 salariés permanents et ayant en outre assuré ensemble ou séparément la gérance de plusieurs SCI et, pour Mme [Q], d’une autre société commerciale ; d’autre part car la facilité de gestion consentie par le CIC en décembre 2011 n’avait pas de caractère excessif à cette date, les époux [Q] disposant d’un patrimoine immobilier et financier important (1.609.000€ en retenant les chiffres des époux [Q] eux-même) et de revenus conséquents.
2- sur le compte titre :
— que les demandes formées par conclusions notifiées le 22 juin 2016 sur le fondement du dol sont prescrites car les opérations d’achat et de vente des titres du compte titre ont été réalisées à compter du 2 février 2010 et M et Mme [Q] ne pouvaient les ignorer, pouvant consulter et gérer leurs comptes en ligne grâce au service Filbanque qu’ils connaissaient pour l’utiliser dans le cadre de leur activité professionnelle,
— que le dol n’est pas caractérisé car les époux [Q] n’ont pas signé le contrat à leur insu et ont déclaré avoir des connaissances en matière de produits monnaies, obligataires, actions, et détenaient depuis plus de cinq ans un portefeuille de titres dans un autre établissement bancaire,
3- sur le compte à terme :
— que les demandes formées par conclusions notifiées le 22 juin 2016 sur le fondement du dol sont prescrites car la convention a été signée le 26 mars 2010, et les opérations sur ce compte ont eu lieu à cette date puis en dernier lieu le 22 avril 2010, les sommes correspondantes ayant crédité leur compte joint ce que M et Mme [Q] ne pouvaient ignorer,
— que le compte à terme est dénué de toute complexité et de tout risque et c’est à tort que le tribunal, qui fait un amalgame entre les différents comptes et placements souscrits, sans caractériser les prétendues manoeuvres dolosives, a retenu que ce compte avait été ouvert à l’insu des époux [Q] alors qu’ils l’ont signé, et qu’il a permis l’utilisation des fonds placés sur ce compte pour combler, non les prétendues pertes enregistrées sur l’achat et la vente de titres, mais le débit enregistré sur le compte joint en raison de chèques, débits de carte bancaire, échéances de prêt,
— que le manquement à une obligation d’information n’est pas démontré et au surplus, la perte des capitaux investis sur ce compte ne peut constituer un préjudice indemnisable, seule une perte de chance pouvant être indemisée.
4- sur le prétendu manquement au devoir de mise en garde et d’information s’agissant des contrats d’assurance vie « options vie »,
— que le CIC n’a eu qu’un rôle d’intermédiaire, sans mandat de gestion, ces contrats étant gérés par la société Serenis vie devenue la société ACM Vie qui a adressé deux fois par an à M et Mme [Q] le relevé d’informations concernant ces contrats,
— que le CIC n’a pas manqué à son obligation d’information lors de la souscription de ces contrats, la clause 11 des conditions générales dûment acceptées par les époux [Q] stipulant que le fond général dispose chaque année d’un taux minimum garanti brut de 0% et pour la partie en unités de compte que les montants investis ne sont pas graantis, et la lettre du CIC du 24 décembre 2009 annonçant un taux garanti de 5,10% n’ayant pas la valeur d’un avant contrat et ne portant pas sur le contrat Options vie souscrit par les époux [Q] mais sur un autre produit dénommé « Plan Patrimonio » ; subsidiairement que les époux [Q] ne justifient pas d’un préjudice indemnisable à ce titre, leur demande à hauteur de 342.000€ n’étant aucunement justifiée,
— qu’il n’est pas non plus établi que le CIC aurait manqué à son obligation d’information lors de l’exécution de ces contrats car il a au contraire déconseillé aux époux [Q] de procéder à des arbitrages par courriel du 21 juillet 2012, les transferts de supports qui ont été effectués l’ayant été à l’initiative des époux [Q] ; qu’il n’est pas non plus démontré de fausses signatures concernant les arbitrages ou rachats partiels.
M et Mme [Q] demandent à la cour, par dernières conclusions du 28 octobre 2020 de:
Vu les articles 1109, 1116, 1147, 1154, 1156, 1218 du Code civil
Vu l’article L 114-1 du code des assurances,
Vu l’article 122, 910-4, 954 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces,
Les Juger recevables en leurs demandes ;
Infirmer le Jugement du Tribunal de Grande instance d’Orléans en date du 2 octobre 2019 en ce qu’il a déclaré prescrite l’action des époux [Q] contre la société ACM Vie.
Le confirmer en ce qu’il a prononcé la nullité :
* de la convention de facilité de gestion en date du 29 avril 2013 ;
* du nantissement pris en garantie de la convention de facilité de gestion ;
* de la convention de compte titre en date du 28 janvier 2008;
* de la convention de compte à terme du 1 er février 2010;
En conséquence :
Rejeter les demande formées par le CIC Ouest et la société Assurance du Crédit Mutuelle Vie SA (ACM Vie) ;
En conséquence :
Juger que le CIC Ouest et la société Assurance du Crédit Mutuelle Vie SA (ACM Vie) sont mal fondées en leurs demandes;
Débouter en conséquence la société ACM Vie de sa demande tendant à déclarer irrecevable car prescrite la demande des époux [Q].
Débouter en conséquence la société Banque CIC Ouest de ses demandes tendant à déclarer irrecevables car prescrites les demandes des époux [Q]
Juger que la Banque CIC Ouest s’est abstenue depuis plus de quatre ans, dans une intention dilatoire, de soulever plus tôt dans la procédure sa fin de non-recevoir.
Condamner en conséquence la société Banque CIC Ouest, pour cette manœuvre dilatoire au paiement, sur le fondement de l’article 123 du code de procédure la Banque CIC Ouest au paiement de la somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts
Juger que la Cour n’est pas saisie des prétentions exprimées par la locution « dire et juger »
Juger que la Banque CIC Ouest a manqué à la bonne exécution de ses obligations contractuelles: – pour ne pas avoir entièrement rémunéré M et Mme [Q] de leurs intérêts annuels de 5,10% net de frais de gestion, générés par les deux contrats d’assurance Serenis Vie, provoquant un manque à gagner de 342.000 euros pour le compte des années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 ;
— pour avoir incité M et Mme [Q] à opérer des transferts entre les supports sur leurs deux contrats d’assurance Serenis Vie sans les avoir ni informés sur la nature réelle de leur investissement, ni mis en garde quant aux risques importants de pertes inhérentes à ce type de support spéculatif ; ensemble ayant provoqué une érosion de 354.000 euros de leurs actifs ;
— pour avoir prélevé des frais indus d’un montant de 18.000 euros à l’ouverture du compte joint 3301 sans avoir valablement informé M et Mme [Q] quant aux conditions générales et tarifaires
applicables aux opérations relatives à la gestion d’un compte de dépôt ;
Juger que la Banque CIC Ouest engage sa responsabilité délictuelle pour avoir adopté un comportement dolosif et ainsi manqué à ses obligations d’information et de mise en garde conduisant :
— à ce que M et Mme [Q] souscrivent à un contrat de facilité de gestion sans en avoir la capacité financière réelle, leur occasionnant un préjudice moral estimé à 50.000 euros,
— à ce que M et Mme [Q] souscrivent à l’option « Filbanque particuliers » sans en avoir conscience permettant, à M. Thierry [S] d’opérer sur les marchés boursiers sans mandat ;
— à ce que le CIC Ouest a modifié ou supprimé des données contenues dans un traitement automatisé des données bancaires, effectuant ainsi des opérations dites « aller-retours », dans le but de porter atteinte aux intérêts des consorts [Q].
En conséquence,
Condamner solidairement la Banque CIC Ouest et la société ACM Vie SA au versement de la somme de 342.000 euros à M et Mme [Q] correspondant aux intérêts générés et non versés par les deux contrats d’assurance Serenis Vie (MG 1794 et MG 1795) pour les comptes des années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 ;
Condamner solidairement la Banque CIC Ouest et la société ACM Vie SA au versement de la somme de 354.000 euros à M et Mme [Q] correspondant aux pertes liées aux transferts entre les supports des deux contrats d’assurance Serenis Vie (MG 1794 et MG 1795);
Condamner la Banque CIC Ouest au versement de la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts à M et Mme [Q] correspondants à 18.659 euros au titre du préjudice économique et 31.341 euros au titre du préjudice moral, pour avoir opéré sur les marchés boursiers sans mandat; Condamner le CIC Ouest au versement de la somme de 150.000 euros de dommages et intérêts, à M et Mme [Q] correspondant à 119.882, 52 euros au titre du préjudice économique et 30.117,48 euros au titre de préjudice moral pour les avoir fait souscrire frauduleusement à l’ouverture d’un compte à terme, puis d’en débiter les fonds ainsi injectés;
Ordonner le CIC Ouest de communiquer sous astreintes de 150 euros par jour de retard les pièces suivantes :
— l’offre de prêt transmise aux époux [Q] préalablement à la signature de la première facilité de gestion en date du 14 décembre 2011 pour un montant de 265.000 euros.
— les documents relatifs aux vérifications opérées par CIC Ouest sur les capacités financières des époux [Q] au moment de leur accorder un crédit.
— les documents attestant de la mise en garde procédée par CIC Ouest à l’égard des époux [Q] notamment quant au remboursement rapide de ce découvert autorisé d’un montant de 265.000 euros.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code civil ;
Condamner solidairement la Banque CIC Ouest et la société ACM Vie SA au versement de 45.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement la Banque CIC Ouest et la société ACM Vie SA au paiement des entiers dépens.
Sur les faits, ils font valoir qu’ils ont fait une confiance aveugle en leur banque et surtout en son directeur d’agence M. [S], et ont accepté de signer en 2010 une importante liasse de documents très techniques et qu’alors qu’ils souhaitaient opérer des placements de "bon père de famille, M. [S] s’est arrogé le droit, sans mandat de gestion ni suivi par ses clients, en l’absence d’envoi en papier des relevés de compte, malgré leurs demandes en mars 2013 et mai 2014 et faute de communication des codes d’accès à Filbanque, de créer des comptes, d’opérer sur les marchés boursiers, de supprimer ou de modifier frauduleusement les données dans un système de traitement automatisé, de procéder à des virements entre les différents comptes selon sa convenance, de procéder à des prélèvements de frais indus et de créer des facilités de gestion sans exécution de l’obligation de mise en garde incombant au banquier.
En droit, ils soutiennent :
* sur la prescription de leurs demandes formées contre les ACM Vie,
— que le point de départ du délai biennal prévu par l’article L114-1 du code des assurances est la date à laquelle l’assuré a eu connaissance des manquements de l’assureur, et que la date du 27 avril 2015 avancée par les ACM correspond en réalité à la connaissance des manquements contractuels du CIC et non à ceux de l’assureur dont ils n’ont eu connaissance que lors de la signification des conclusions du CIC le 29 décembre 2016, de sorte que leur action engagée le 22 mars 2018 n’est pas prescrite,
— que l’alinéa 3 de l’article L114-1 du code des assurances, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, repousse le point de départ de la prescription biennale ou jour où le tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ; que ce texte s’applique car ici, la mise en cause de l’assureur résulte de l’argumentation de la société CIC ouest par laquelle elle se dédouane sur la société ACM Vie,
*qu’ils sont emprunteurs profanes et ont d’ailleurs été affectés au groupe des clients non professionnels en investissements financiers, n’ayant jamais eu une position professionnelle leur permettant d’avoir une connaissance de l’investissement en produits et instruments financiers et le fait qu’ils aient été dirigeants de société étant insuffisant pour caractériser leur qualité d’emprunteur averti
* que le CIC a commis des erreurs d’appréciation dans l’évaluation de leur patrimoine immobilier
* qu’ils n’avaient pas compris que le CIC, qui était leur interlocuteur unique en la personne de M. [S] n’était pas leur assureur s’agissant des contrats d’assurance vie qui sont tous à l’en-tête du CIC, tout comme les demandes de rachat,
* concernant le crédit lombard sous forme de facilité de gestion,
— qu’ils n’ont pas compris le montage proposé, consistant à retirer l’argent nécessaire à l’achat d’un bien immobilier du contrat d’assurance vie et procéder à un découvert pour couvrir ce retrait, ni l’obligation de rembourser ce découvert autorisé de 165.000€ en moins d’une année,
— qu’ils n’ont été ni informés ni mis en garde quant aux modalités et conséquences de ce crédit,
— que la nullité de ce crédit entraîne celle du nantissement par application du principe de l’accessoire
— que la responsabilité délictuelle du CIC est engagée sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, la faute résultant du caractère excessif du prêt, et des caractéristiques de ce crédit, notamment sa durée très courte, et leur préjudice consistant en un préjudice d’anxiété durable,
* sur les contrats d’assurance Serenis vie,
— que ces contrats ont été mal exécutés car par courrier du 24 décembre 2009, le CIC, qui agit comme mandataire de la société ACM Vie, leur avait promis un rendement garanti au taux de 5,10%, ce qui s’est révélé exact le 4 février 2011 mais pas après,
— que la banque et l’assureur ont en outre manqué à leur devoir de bonne foi, d’information et de mise en garde car il leur a été proposé un placement sur un produit OPCVM dénommé CM-CIC Or et Mat très risqué ce qu’ils ignoraient, pensant investir sur de l’or,
* sur la convention de comptes titres,
— que leur action n’est pas prescrite car ils n’ont eu connaissance des agissements du CIC sur ce point que le 26 avril 2015, lors de leur entretien avec le nouveau directeur de l’agence, la prescription étant soulevée uniquement le 8 octobre 2020, à quelques jours de la clôture,
— qu’ils sont emprunteurs non avertis, et ont subi du fait des manoeuvres dolosives et du non-respect de l’obligation de mise en garde par le CIC un préjudice économique et un préjudice moral devant être indemnisés sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
* sur la nullité de la convention de compte à terme,
— que cette demande n’est pas prescrite pour les raisons déjà invoqués,
— qu’ils ont ouvert sans en être conscients un compte à terme le 1er février 2010 sur lequel M. [S] a déposé la somme de 123.782,73€ puis a effectué des virements vers le compte joint sans l’aval des époux [Q] qui subissent un préjudice économique de 119.882,52€ et un préjudice moral de 30.117,48€,
* que le préjudice résultant des anomalies de fonctionnement du compte joint 3303 consiste dans les frais de gestion indûment perçus pour 19.000€ et que M. [S] a en outre modifié ou supprimé des données contenues dans un traitement automatisé des données, ce qui les a empêché, du fait des opéraitons « aller-retours » du 11 février 2014, pour un total de 57.000€ de percevoir cette somme due au titre des intrêts générés en 2013 par les contrats d’assurance vie.
La société Les Assurances du crédit mutuel Vie (ACM Vie) demande à la cour par dernières conclusions du 6 novembre 2020 de :
Vu les articles L.112-2, L.114-1, L.132-22 et L.132-5-2 du Code des assurances,
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil dans leurs versions applicables au litige,
Vu l’article 1192 du Code civil dans sa version actuelle
A titre principal
Juger que l’action des Epoux [Q] à l’encontre des ACM Vie est prescrite depuis le 27 avril 2017,
Constater que les Epoux [Q] ont assignés les ACM Vie postérieurement au 27 avril 2017,
Confirmer le jugement rendu le 2 octobre 2019 par le Tribunal de grande instance d’Orléans en ce qu’il a déclaré l’action des Epoux [Q] à l’encontre des ACM Vie prescrite, En conséquence,
Déclarer irrecevable l’intégralité des demandes des Epoux [Q] à l’encontre des ACM Vie ;
A titre subsidiaire
Juger que les contrats Options-Vie sont composés uniquement des Conditions générales et des Conditions particulières,
Juger que les Epoux [Q] ont acceptés ces conditions générales et particulières,
Juger que les ACM Vie ne se sont jamais engagées à rémunérer les Contrats Options Vie à un taux minimum fixe de 5,10 %,
Juger que les ACM Vie ne sont que les assureurs des Epoux [Q],
Juger qu’à ce titre les ACM Vie n’étaient tenues que d’une obligation d’information à l’égard des époux [Q],
Juger que les ACM Vie ont parfaitement exécutées leurs obligations,
En conséquence,
Débouter les Epoux [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à l’égard des ACM Vie ;
A titre infiniment subsidiaire,
Juger les Epoux [Q] ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice,
En conséquence,
Débouter les Epoux [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à l’égard des ACM Vie ;
En toute hypothèse
Condamner solidairement M et Mme [Q] aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
Condamner solidairement M et Mme [Q] au paiement de la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
* sur la prescription biennale tirée de l’article L114-1 du code des assurances
— que les époux [Q] ne contestent plus devant la cour que leur action est bien soumise à la prescription biennale et que le délai de deux ans court du jour où l’assuré a eu connaissance des manquements de l’assureur à ses obligations,
— qu’il ressort des conclusions des époux [Q] qu’ils ont eu connaissance des « manquements » en lien avec leurs contrats d’assurance vie au plus tard le 27 avril 2015 lors d’une rencontre avec le nouveau directeur de l’agence du CIC et n’ont assigné les ACM Vie que le 22 mars 2018,
— qu’ils ne peuvent soutenir avoir ignoré le rôle des ACM Vie en dépit des conditions particulières qu’ils ont signées et des relevés semestriels qui leur ont été adressés,
— que l’article L114-1 alinéa 3 concerne uniquement l’hypothèse où un tiers lésé agit contre l’assuré, ce dernier appelant alors en garantie l’assureur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Subsidiairement, elle prétend avoir respecté ses engagements en adressant aux époux [Q] les conditions générales du contrat option vie, qui ne garantissent aucun taux de rendement, la société ACM n’ayant jamais promis un taux garanti de 5,10%, le courrier du 24 décembre 2019 ne concernant au surplus pas le contrat Option vie et les propositions de rachat et arbitrages ayant été réalisés à l’initiative des époux [Q]. Ils ajoutent qu’ils ne justifient pas de leur préjudice, le soi-disant « rapport d’expertise » réalisé par la société Fas Conseil à leur demande le 31 mars 2016, ayant été réalisé de manière non contradictoire sur les seuls éléments communiqués par eux.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 12 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les époux [Q] demandent à titre liminaire de juger que la cour n’est pas saisie des prétentions exprimées par la locution « dire et juger ». Cette demande est toutefois sans objet, le CIC ne formant plus de prétentions ainsi exprimées dans ses dernières écritures.
Sur les contrats d’assurance vie
— sur les demandes formées à l’encontre de la société ACM Vie
M et Mme [Q] ont appelé la société ACM Vie à la cause devant le tribunal par acte d’huissier délivré le 22 mars 2018 et mettent en cause sa responsabilité contractuelle en raison de la mauvaise exécution des contrats d’assurance vie « option vie » no MG 1794 et 1795 qu’ils ont souscrits et des manquements à son devoir de bonne foi et à ses obligations d’information. Ils.
Devant la cour, ils admettent l’application au litige de l’article L114-1 du code des assurances au terme duquel :
« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1o en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaisssance ;
(…)
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur (…)".
Ils prétendent que le point de départ du délai biennal de prescription doit être, non le 27 avril 2015 comme retenu par le tribunal, mais le 29 décembre 2016 date de signification des conclusions du CIC ouest par lesquelles la banque se serait dédouanée de sa responsabilité sur la société ACM désignée comme l’assureur, puisque c’est à cette date qu’ils auraient appris que leur co-contractant était la société ACM et non le CIC et qu’ils agissent contre cette société, assureur, en raison du recours d’un tiers, le CIC.
Il ressort toutefois des documents intitulés « recueil des besoins et exigences du client et conseil en assurance vie » signés des époux [Q] le 1er février 2010 que les propositions de contrats d’assurance vie leur ont été faites par l’intermédiaire de la banque CIC ouest qui avait la qualité de courtier (pièces 2 et 3, page 5 produites par le CIC). Les propositions d’assurance sur la vie signées le 1er février 2010 par M [Q] en qualité de souscripteur et par Mme [Q] en qualité d’assurée, qu’ils produisent eux-mêmes en pièces 9 et 10, comportent le logo « CIC » en première page mais mentionnent au bas de chaque page le nom et l’adresse de la société Serenis Vie.
En outre, ils ne contestent pas avoir reçu, pour chacun des deux contrats un courrier du 15 mars 2010 établi par « l’assureur, Serenis vie, compagnie d’assurance vie », ne comportant aucune mention du CIC et leur indiquant avoir enregistré leur souscription et leur adresser les conditions particulières des contrats ces dernières comportant non seulement le logo du CIC sur la première page mais aussi au bas de chaque page, la mention de « Serenis vie ». Par ailleurs, les conditions générales, dont M et Mme [Q] ont attesté avoir pris connaissance en signant les propositions d’assurance sur la vie le 1er février 2010, ne mentionnent pas le CIC mais uniquement la société Serenis vie, en dernière page et stipulent expressément en leur article 1 que « Options vie est un contrat individuel d’assurance sur la vie (…) conçu par la compagnie Seneris Vie dénommée ci-après l’assureur ». (pièces 6 à 8 produites par le CIC).
M et Mme [Q] ne pouvaient donc raisonnablement ignorer, dès la signature des contrats d’assurance vie que l’assureur était la société Serenis Vie aux droits de laquelle vient la société ACM Vie, le CIC n’étant qu’un intermédiaire. Le délai de prescription biennale à l’égard de l’assureur court donc dès la signature des le 15 mars 2010, date du courrier de leur assureur leur indiquant avoir enregistré leur souscription.
A titre surabondant, la cour observe, en premier lieu que tous les relevés semestriels et annuels d’information concernant la situation des deux contrats d’assurance vie, ont été adressés à compter de juillet 2011 au moins, directement à M et Mme [Q], par la société Serenis et sont tous établis à l’entête de la société Serenis Vie (puis ACM), sans aucune mention du CIC (pièces 28, 29 et 32 à 45 produites par le CCI), en second lieu qu’il ressort de leurs propres conclusions et de leur courrier du 18 mai 2015 (leur pièce 20) qu’ils ont eu connaissance de l’état de leurs différents comptes, le 27 avril 2015 lors d’un entretien avec le nouveau directeur de l’agence.
Enfin l’article L114-1 alinéa 3 précité, s’applique quand l’action en garantie de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers. Or, en l’espèce, l’assignation délivrée contre les époux [Q] par le CIC n’avait pas pour objet les contrats d’assurance vie souscrits par eux mais le paiement des sommes dues au titre du contrat de facilité de gestion et c’est de manière reconventionnelle que M et Mme [Q] ont agi en responsabilité contre le CIC au titre des contrats d’assurance vie puis ont appelé en intervention forcée la société ACM Vie par acte du 22 mars 2018, sans qu’il s’agisse d’une « action en garantie » au sens des dispositions précitées.
Le point de départ du délai biennal de prescription ne peut donc être reporté à la date de l’assignation délivrée par le CIC le 15 avril 2016.
Pour ces motifs ajoutés à ceux des premiers juges que la cour adopte, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les époux [Q] en leurs demandes dirigées contre la société ACM Vie pour cause de prescription.
— sur les demandes formées contre le CIC
S’agissant des contrats d’assurance vie, M et Mme [Q] agissent contre le CIC exclusivement sur le fondement de la responsabilité contractuelle en lui reprochant d’une part de ne pas les avoir entièrement rémunérés de leurs intérêts annuels de 5,10% net de frais de gestion, provoquant un manque à gagner de 342.000€ de 2011 à 2015, d’autre part de les avoir inciter à opérer des transferts entre les supports de leurs contrats d’assurance vie, sans les avoir informés sur la nature réelle de leur investissement ni mis en garde quant aux risques de pertes, ce qui a provoqué une érosion de leurs actifs de 354.000€.
La cour observe que bien que les époux [Q] critiquent dans leur motivation (pages 12 à 14 de leurs conclusions) les rachats partiels opérés sur leurs contrats d’assurance vie pour plus de 800.000€, en prétendant ne pas les avoir tous signés, ils ne forment aucune prétention sur ce point dans le dispositif de leurs écritures. Il ne sera donc pas statué sur cette question, conformément à l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Pour soutenir que le CIC s’est engagé à rémunérer les contrats d’assurance vie au taux d’intérêt annuel de 5,10% net de frais de gestion, M et Mme [Q] invoquent un courrier que leur a adressé M. [S], directeur de l’agence du CIC le 24 décembre 2009, ainsi rédigé :
« (…) Compte tenu de l’érosion des taux monétaires et des incertitudes planant sur les marchés financiers, nous vous préconisons un contrat d’assurance vie Serenis pour le placement de vos capitaux.
Nous disposons actuellement de supports obligataires avec une rentabilité garantie à 5,10% vous permettant des rachats partiels programmés mensuels de cinq mille euros (5 000 €), sans érosion du capital.
A ce titre nous vous conseillons vivement un placement en euros pour 80 % de la somme en unités de compte pour 20%, ceci afin de répondre aux exigences légales du bouclier fiscal (…)".
Outre le fait que c’est l’assureur qui procède à la rémunération d’un contrat d’assurance vie et est contractuellement tenu à ce titre, et non l’intermédiaire bancaire, la cour observe que ce courrier a été adressé avant la signature des contrats d’assurance vie en mars 2010, qu’il s’agit d’une simple proposition d’assurance et non d’un avant-contrat en l’absence d’accord des parties, de sorte qu’il ne peut engager la responsabilité contractuelle de la banque, et que dans ce courrier, M. [S] indique uniquement « disposer de supports obligataires avec une rentabilité garantie à 5,10% » mais ne prétend pas que les contrats « options vie » qui seront finalement souscrits par M et Mme [Q] garantissent un tel taux de rentabilité.
Le CIC indique d’ailleurs que la rémunération annoncée de 5 % concernait un autre contrat dénommé « plan patrimonio » qui avait également fait l’objet d’une proposition du CIC effectuée le 20 août 2009 (pièce 24 produite par le CIC), ce qui ressort aussi du rapport établi par la société FAS à la demande des époux [Q] (leur pièce 13), qui indique en page 10 que la proposition de placement prévoyant une rémunération des fonds placés à 5,10 % était dénommée « patrimonio ».
Enfin, les propositions d’assurance signées par M et Mme [Q] le 1er février 2010 et les conditions particulières et générales qui leur ont été tranmises ne mentionnent en aucune manière un taux d’intérêt ou de rentabilité garanti de 5,10 %. Le questionnaire joint aux propositions d’assurance vie acceptées par les époux [Q] (leurs pièces 8 et 9) mentionne clairement en page 5 que « la valeur des unités de compte du contrat options vie n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers ». Cette fluctuation de la valeur des unités de compte est rappelée précisément en page 2 des conditions générales des contrats Options vie (« l’assureur attire l’attention du souscripteur sur le fait… ») qui mentionnent en outre en leur article 11 que le fonds général dispose chaque année d’un « taux minimum garanti de 0 % ».
Il ne ressort d’aucune autre pièce que le CIC se serait engagé contractuellement sur une rémunération de 5,10 % et aucune « tromperie » de la banque engageant sa responsabilité contractuelle n’est caractérisée, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge dont le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné le CIC à payer à M et Mme [Q] la somme de 342.000€ au titre des intérêts de 5,10 % non versés pour les années 2011 à 2015.
S’agissant des transferts vers d’autres supports comportant des risques spéculatifs, la cour observe en premier lieu qu’alors même que dans le courrier susvisé du 24 décembre 2009, le CIC leur conseillait « vivement un placement en euros pour 80 % de la somme en unités de compte pour 20% », les époux [Q] ont été en mesure de ne pas suivre ce conseil puisque dans un premier temps, leurs deux contrats d’assurance vie étaient entièrement souscrit à 100% en support standard, c’est à dire en fonds euros. C’est ensuite, à partir de 2011, qu’ils ont signé à plusieurs reprises des « demandes pour effectuer un transfert entre les supports » (pièce 10 produite par le CIC).
Il est exact que M. [Q] a signé un document non daté, établi par le CIC, indiquant :
« Compte tenu des informations recueillies, nous vous informons que vous êtes affecté au groupe des clients non professionnels en investissements financiers.
Cette affectation vous assure d’un niveau de protection et d’information le plus élevé, particulièrement pour les cas où il vous serait proposé un conseil en investissement, un mandat de gestion de portefeuille ou un produit complexe et pour lesquels nous sommes astreints à des obligations visant à nous assurer de l’adéquation des produits proposés" (sa pièce 8).
La banque devait donc dans ces hypothèses informer M. [Q] sur les produits souscrits et vérifier l’adéquation des produits proposés.
La cour observe toutefois que ce document signé de M. [Q] proposait quatre catégories de produits allant d’un « risque accepté » de « quasi nul » (catégorie 1) à « important à très important » (catégorie 4), que M. [Q] a indiqué avoir des connaissances sur ces quatre catégories de produits et que s’agissant des objectifs de placement de M. [Q], il a été répondu « non » pour les deux catégories 1 et 4 de produits et « oui » pour les catégories 2 (« OPCVM obligataires, obligations et autres titres de créance », risque accepté : « faible à moyennement important ») et 3 (OPCVM actions ou diversifiés, actions, fonds à formule…« risque accepté : »moyennement important à important« , avec mention, pour cette 3ème catégorie de produits, d’un »risque de perte d’une partie ou de la totalité de son investissement intitial, compte tenu des fluctuations du marché".
Ainsi, même si la banque devait procurer à M et Mme [Q] le niveau de protection et d’information le plus élevé, c’est en contradiction avec ce document qu’ils indiquent en page 5 de leurs conclusions "confier à M. [S] la gestion en bon père de famille de leurs actifs« impliquant de »sécuriser chaque transaction et d’éviter tout placement à risque".
En outre, ils ne contestent pas avoir signé les demandes de transfert de supports produites par la banque (pièce 10) et ne démontrent pas que certains de transferts auraient été effectués à leur insu.
De surcroît, il ressortait clairement des relevés semestriels et annuels de 2011 à 2015 adressés par l’assureur aux époux [Q] que la proportion « supports actions » avait progressivement augmenté de 2011 à février 2015 et que la valorisation globale des deux contrats avait quant à elle baissé (pièces 29 et 33 à 38 produites par le CIC).
M et Mme [Q] stigmatisent tout particulièrement le fait que M. [S] leur aurait conseillé, sur leurs contrats d’assurance vie de transférer 20 % des valeurs sur un produit OPCVM dénommé CM-CIC Or et mat, en leur indiquant qu’ils investissaient sur l’or, et qu’ils ont ainsi investi 200.000€ le 19 octobre 2010 puis à nouveau 200.000€ le 20 avril 2012 (leurs pièces 21 et 22) en étant persuadés d’investir sur l’once d’or.
Il est très étonnant que M et Mme [Q] aient pu confondre l’achat du métal précieux avec un support de valeurs inclus dans un contrat d’assurance vie, étant précisé que la valeur en question avait bien un lien avec l’or puisqu’il s’agissait de valeurs dans une mine d’or et matières premières. En tout état de cause, il ne ressort d’aucune pièce que leur erreur à ce titre aurait procédé d’un comportement fautif du CIC, à l’occasion de ces deux transferts. Par ailleurs, il résulte des pièces 29 et 33 que les supports en actions représentaient au 1er janvier 2012 et au 1er juillet 2012, soit après ces deux transferts, respectivement 11,71% puis 23,83% du total des valeurs souscrites, le surplus étant en fonds euros. S’il est indiqué dans le document interne au CIC sur l’évolution de la valeur CM-CIC que selon la situation au 27 avril 2015, cette valeur est classée en catégorie 7 sur 7 selon le profil de risque et de rendement, il n’est pas établi que tel était déjà le cas en 2011 et 2012 lors deux des transferts susvisés. En outre, la société Serenis a adressé à M et Mme [Q] le 6 mai 2011, après leur premier transfert sur la valeur litigieuse, un descriptif pour chaque nouveau support choisi du descriptif, de ses caractéristiques principales ou du prospectus simplifisé visé par l’autorité des marchés financiers et dont l’évolution peut être suivie sur un site internet dont les références étaient précisées (pièce 66 produite par le CIC).
En conséquence, même en supposant, ce que la banque conteste expressément et ce qui n’est pas clairement établi, que le CIC a conseillé à M [Q] de procéder à un transfert partiel à hauteur de deux fois 200.000€ de supports vers la valeur CM-CIC Or et mat, il n’est pas démontré qu’il a, en donnant ce conseil, manqué à son obligation d’assurer à M et Mme [Q] un « niveau de protection et d’information le plus élevé » et omis de « s’assurer de l’adéquation des produits proposés » au sens du document produit en pièce 8 par M et Mme [Q].
En outre, alors que M. [Q] envisageait en juillet 2012 un nouvel investissement identique, M. [S] lui a clairement répondu dans un courriel du 21 juillet 2012 : "En ce qui concerne le nouvel arbitrage sur l’or, votre décision d’arbitrer à nouveau 400.000€ me paraît déraisonnable. En effet, nous avons déjà 400.000€ d’investis sur cette valeur, ce qui représente 25,80% de votre allocation d’actifs assurance-vie. Même si les perspectives sont plutôt bonnes nous ne sommes jamais à l’abri d’un retournement de situation qui pourrait s’avérer extrêmement dangereux. Cos positions sur les mines d’or sont du papier libellé en € et on ne connait pas surtout pendant l’été les fluctuations sur les devises et notamment sur la parité €/
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/02/2021
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI
Me Jean-Marc RADISSON
ARRÊT du : 25 FEVRIER 2021
No : 42 – 21
No RG 19/03492
No Portalis DBVN-V-B7D-GBTZ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ORLÉANS en date du 02 Octobre 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265247583761556
Monsieur Jacques HEL
né le 10 Mars 1942 à BEAUGENCY (45190)
23 Route de Lestiou
« Les Mirabelles »
45190 TAVERS
Ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Thierry DOURDIN , membre de la SELARL DOURDIN-ROBINET, avocat au barreau de PARIS
Madame Chantal HEL NÉE MURON
née le 24 Avril 1949 à PARIS (75013)
23 route de Lestiou
« Les Mirabelles »
45190 TAVERS
Ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Thierry DOURDIN , membre de la SELARL DOURDIN-ROBINET, avocat au barreau de PARIS
— Timbre fiscal dématérialisé No: 1265251173565589
2 avenue Jean-Claude Bonduelle
44000 NANTES
Ayant pour avocat postulant Me Jean-Marc RADISSON, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Pierre SIROT, membre de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé No: 1265246983034057
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
4 rue Frédéric Guillaume Raiffeisen
67096 STRASBOURG CEDEX
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Serge PAULUS, membre de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 08 Novembre 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 Novembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 17 DECEMBRE 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel D’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le jeudi 25 FEVRIER 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
M. Jacques Hel et Mme Chantal Muron épouse Hel (M et Mme Hel), nés respectivement en 1942 et 1949 ont conclu le 28 février 2008 une convention de compte courant privé no 00020013301 auprès de la banque CIC Ouest (le CIC) et ont souscrit à son service de banque à distance dénommé Filbanque, permettant de gérer leurs comptes et d’effectuer des opérations en ligne.
Ils ont créé en 1994 la société d’éditions Communication Presse Edition (la société CPE), présidée jusqu’en 2004 par M. Hel puis par Mme Hel. Le 4 janvier 2010, M et Mme Hel ont cédé leurs titres constituant le capital social de la société C.P.E. et ont perçu au titre du prix de cession la somme de 1.900.000 €.
Après échange avec M. Thierry Chancerel, responsable de l’agence du CIC située 7 rue Gallois à Blois, les époux Hel ont souscrit le 15 mars 2010, auprès de la société Serenis Vie, devenue la société ACM Vie, deux contrats d’assurance sur la vie dénommés Options-Vie sur lesquels ils ont placé, sur le support FG Standard, fonds en euros, les sommes de 1.000.000€ pour l’un (no MG 1795) et de 550.000€ pour l’autre (no MG 1794). Des rachats partiels et des transferts entre les supports FG Standard et les produits CM-CIC-OR et CM-CIC Pierre C ont été effectués sur ces contrats.
Ils ont ensuite souscrit le 2 février 2010 une convention de compte titres stipulant au titre des conditions particulières l’ouverture d’un compte titres no 00020013304 joint entre époux et le 26 mars 2010 une convention de compte à terme, sur lequel la somme de 123.782,73 € était placée le 1er février 2010.
Selon compromis en date du 19 mai 2011, ils ont acquis un bâtiment sis Route d’Orléans à Lailly-en-Val (45740), comprenant un hall et des bureaux, au prix de 185.000 € en vue de permettre la création d’un musée de l’imprimerie. Pour financer cette opération, ils ont procédé en juin 2011 à un rachat partiel de leur contrat d’assurance vie no MG 1795 de 265.000€.
Ils ont souscrit auprès du CIC, le 14 décembre 2011, une facilité de gestion d’un montant de 265.000 € d’une durée d’un an et ont ensuite effectué le 16 décembre 2011 un versement volontaire de 265.000 € sur leur contrat d’assurance vie no MG 1795. En garantie du remboursement de ce crédit, ils ont consenti au CIC un nantissement sur leur contrat d’assurance vie no MG 1795, à concurrence de la somme de 265.000€.
Un nouveau contrat de facilité de gestion a été régularisé le 29 avril 2013 pour un an, avec un nantissement sur le contrat d’assurance vie, prorogé le 18 juillet 2014 jusqu’au 13 juillet 2015.
Le contrat de facilité de gestion n’ayant pas été remboursé au 13 juillet 2015, le CIC, après relance amiable du 22 février 2016 puis vaine mise en demeure du 7 mars 2016, a fait assigner M et Mme Hel par acte d’huissier du 15 avril 2016 devant le tribunal de grande instance d’Orléans en paiement de la somme de 271.076,31 €, avec intérêts au taux Euribor 3 mois moyenne 1 mois à compter du 30 mars 2016.
M et Mme Hel ont fait assigner en intervention forcée les ACM Vie par acte du 22 mars 2018 et ont formé des demandes reconventionnelles à l’égard de la Banque CIC Ouest et des ACM Vie, sur le fondement du dol et de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle de la banque et de la compagnie d’assurance, à hauteur d’une somme totale de 896.000 €.
Par jugement du 2 octobre 2019, le tribunal de grande instance d’Orléans a statué comme suit:
Déclare irrecevables les époux Hel en l’ensemble de leurs demandes dirigées contre ACM Vie pour cause de prescription ;
Vu le dol commis par le CIC Ouest au titre du crédit consenti :
Prononce la nullité de la convention de facilité de gestion-autorisation de découvert (autorisation de découvert consentie initialement le 14 décembre 2011, puis prolongée le 29 avril 2013) ;
En conséquence :
Rejette la demande en paiement au titre du crédit consenti formée actuellement par le CIC Ouest;
Dit que compte tenu de la nullité du crédit chacune des parties devra restituer toute somme due en la matière ;
Prononce la nullité du nantissement pris en garantie de la convention de la facilité de gestion ;
Vu le dol commis au titre des comptes titre et à terme :
Prononce la nullité du compte titres ;
Prononce la nullité de la convention à terme ;
Dit que le CIC Ouest engage sa responsabilité civile et délictuelle au titre de tous les dols commis,
Condamne le CIC Ouest à payer aux époux Hel les sommes suivantes :
— 342.000 euros correspondant aux intérêts non versés de 5,10 % sur les contrats d’assurance-
Vie pour les années 2011 à 2015 ;
— 354.000 euros correspondant aux pertes liées aux transferts entre les supports de deux
contrats d’assurance sur la Vie ;
Condamne le CIC Ouest à payer aux époux Hel les sommes suivantes :
— 119.882,52 euros en réparation du préjudice économique au titre des opérations sur le
compte à terme ;
— 30.000 euros en réparation du préjudice moral au titre des manquements du prêteur dans le
cadre de la souscription du découvert ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires formées par les époux Hel ;
Condamne le CIC Ouest aux dépens de l’instance et à payer aux époux Hel une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette tous les autres chefs de demande.
Le tribunal a notamment retenu :
— que sur la fiche de renseignements CIC Banque privée les époux HEL étaient identifiés par la banque comme des clients non-professionnels en investissements financiers, ce qui imposait à la banque d’apporter un niveau de protection et d’information plus élevé et de s’assurer de l’adéquation des produits proposés, de sorte que le CIC se devait d’informer et mettre en garde les époux Hel contre le risque de surendettement encouru en souscrivant le crédit,
— qu’alors même que leur situation financière était précaire, le CIC n’a pas informé et mis en garde les emprunteurs sur le risque d’endettement encouru avec pour conséquence que ces emprunteurs ont eu leur consentement vicié par l’erreur provoquée par la banque, faute d’avoir été informés de leur situation financière réelle.
La banque CIC Ouest a formé appel de la décision par déclaration du 8 novembre 2019 en intimant M et Mme Hel et la société Les Assurances du Crédit mutuel Vie, et en critiquant tous les chefs du jugement hormis en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes indemnitaires formées par les époux Hel. Dans ses dernières conclusions du 9 novembre 2020, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1109 et 1116 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016,
Vu les articles 1382 et 1147 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance no 2016-131 du 10
février 2016,
Vu l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016,
Vu les articles 122 et 123 du Code de procédure civile,
Vu l’article 954 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’article L. 112-2 du Code des assurances,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger la Banque CIC Ouest recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu le 2 octobre 2019 par le Tribunal de grande instance d’Orléans en ce qu’il a jugé comme suit :
— Déclare irrecevables les époux Hel en l’ensemble de leurs demandes dirigées contre ACM Vie pour cause de prescription ;
Vu le dol commis par le CIC Ouest au titre du crédit consenti :
— Prononce la nullité de la convention de facilité de gestion-autorisation de découvert (l’autorisation de découvert ayant été consentie initialement le 14 décembre 2011, puis prolongée le 29 avril 2013) ;
En conséquence :
— Rejette la demande en paiement au titre du crédit consenti formée actuellement par le CIC Ouest ;
— Dit que compte tenu de la nullité du crédit chacune des parties devra restituer toute somme due en la matière ;
— Prononce la nullité du nantissement pris en garantie de la convention de la facilité de gestion;
Vu le dol commis au titre des comptes titres et à terme :
— Prononce la nullité du compte titres ;
— Prononce la nullité de la convention à terme ;
— Dit que le CIC Ouest engage sa responsabilité civile et délictuelle au titre de tous les dols commis :
— Condamne le CIC Ouest à payer aux époux Hel les sommes suivantes :
* 342.000 € correspondant aux intérêts non versés de 5,10 % sur les contrats d’assurance-Vie pour les années 2011 à 2015 ;
* 354.000 € correspondant aux pertes liées aux transferts entre les supports de deux contrats d’assurance sur la Vie ;
— Condamne le CIC Ouest à payer aux époux Hel les sommes suivantes :
* 119.882,52 € en réparation du préjudice économique au titre des opérations sur le compte à terme ;
* 30.000 € en réparation du préjudice moral au titre des manquements du prêteur dans le cadre de la souscription du découvert ;
— Condamne le CIC Ouest aux dépens de l’instance et à payer aux époux Hel une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Statuant à nouveau
I. Sur les demandes formulées par la banque CIC Ouest et les époux Hel au titre de la facilité de gestion
Juger que la Banque CIC Ouest n’a commis aucun dol ou manœuvres dolosives à l’égard de M et Mme Hel lors de la souscription de la facilité de gestion consentie le 14 décembre 2011 ;
Juger que la Banque CIC Ouest n’était tenue à aucun de devoir de mise en garde à l’égard de M et Mme Hel à l’occasion de la souscription de la facilité de gestion consentie le 14 décembre 2011;
Juger valable le nantissement du contrat d’assurance Vie Options Vie consenti par M et Mme Hel en garantie de la facilité de gestion en date du 14 décembre 2011.
En conséquence,
Débouter M et Mme Hel de leur demande visant à voir prononcer la nullité de la facilité de gestion consentie par la Banque CIC Ouest le décembre 2011 (dont la durée a été prorogée de 12 mois supplémentaires le 29 avril 2013 et de nouveau le 18 juillet 2014 soit jusqu’au 13 juillet 2015) et de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Débouter M et Mme Hel de leur demande visant à voir prononcer la nullité du nantissement du contrat d’assurance Vie régularisé en garantie de la facilité de gestion consentie le 14 décembre 2011 (dont la durée a été prorogée de 12 mois supplémentaires le 29 avril 2013 et de nouveau le 18 juillet 2014 soit jusqu’au 13 juillet 2015) et de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Débouter M et Mme Hel de leur demande visant à voir ordonner à la Banque CIC Ouest d’avoir à communiquer sous astreinte de 150 € par jour de retard les pièces suivantes :
— l’offre de prêt transmise aux époux Hel préalablement à la signature de la première facilité de gestion en date du 14 décembre 2011 pour un montant de 265.000 € ;
— les documents relatifs aux vérifications opérées par le CIC Ouest sur les capacités financières des époux Hel au moment de leur accorder un crédit ;
— les documents attestant de la mise en garde procédée par le CIC Ouest à l’égard des époux Hel notamment quant au remboursement rapide de ce découvert autorisé d’un montant de 265.000 €.
Débouter M et Mme Hel de l’intégralité de leur demandes, fins et conclusions.
Condamner solidairement M et Mme Hel à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 272.087,29 € outre les intérêts au taux Euribor 3 Mois Moyenne 1 mois à compter du 30 mars 2016 jusqu’à parfait paiement au titre de la facilité de gestion consentie le 14 décembre 2011.
II. Sur les demandes formulées par les époux Hel au titre du compte à terme :
A titre principal :
Juger prescrites les demandes formulées par M et Mme Hel au titre de la convention de compte à terme.
Par conséquent,
Juger M et Mme Hel irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions, visant à voir prononcer la nullité de la convention de compte à terme.
Débouter M et Mme Hel de leur demande visant à voir prononcer la nullité de la convention de compte à terme et de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce compris leurs demandes indemnitaires.
A titre subsidiaire :
Juger que la Banque CIC Ouest n’a commis aucun dol ou manœuvres dolosives à l’égard de
M et Mme Hel à l’occasion de la souscription du compte à terme ;
Juger n’y avoir lieu à prononcer la nullité de la convention de compte à terme.
Juger M et Mme Hel mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
Débouter M et Mme Hel de leur demande visant à voir prononcer la nullité de la convention de compte à terme et de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce compris leurs demandes indemnitaires.
III. Sur les demandes formulées par les époux Hel au titre du compte titres :
A titre principal,
Juger prescrites les demandes formulées par M et Mme Hel au titre de la convention de compte titres.
Par conséquent,
Juger M et Mme Hel irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions visant à voir ordonner la nullité de la convention de compte titres.
Débouter M et Mme Hel de leur demande visant à voir prononcer la nullité de la convention de compte titres conclue auprès de la Banque CIC Ouest et de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce compris leurs demandes indemnitaires de ce chef.
A titre subsidiaire :
Juger que la Banque CIC Ouest n’a commis aucun dol ou manœuvres dolosives à l’égard de M et Mme Hel à l’occasion de la souscription de la convention de compte titres ;
Juger n’y avoir lieu à prononcer la nullité de la convention de compte titres.
Juger M et Mme Hel mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
Par conséquent,
Débouter M et Mme Hel de leur demande visant à voir prononcer la nullité de la convention de compte titres conclue auprès de la Banque CIC Ouest et de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que le montant de la moins-value sur les opérations d’achat et de vente de titres s’élève à la somme de 2.043 €.
Débouter M et Mme Hel du surplus de leurs demandes indemnitaires formulées au titre de la convention de compte titre excédant la somme de 2.043 € comme étant mal fondées et injustifiées.
IV. Sur les demandes formulées par les époux Hel au titre des contrats d’Assurance Vie :
Juger que la Banque CIC Ouest n’a pas manqué à son obligation d’information ou de conseil au
titre de la souscription par M et Mme Hel auprès des ACM Vie des contrats d’assurance Vie Options Vie no MG 1794 et no MG 1975 ;
Juger M et Mme Hel mal fondés en l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Par conséquent, Débouter M et Mme Hel de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées au titre des contrats d’assurance Vie
Options Vie MG 1794 et MG 1795 comme étant tout à la fois mal fondées et injustifiées.
V. Sur les autres demandes indemnitaires des époux Hel et au titre des frais irrépétibles,
Juger M et Mme Hel mal fondés en l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Banque CIC Ouest à payer à M et Mme Hel la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes indemnitaires formulées par M et Mme Hel.
En tout état de cause,
Condamner solidairement M et Mme Hel à payer à la Banque CIC Ouest une somme de 25.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement M et Mme Hel aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SELARL Casadei-Jung représentée par Maître Jean-Marc Radisson, Avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir :
1- sur le crédit consenti à M et Mme Hel et le nantissement du contrat d’assurance vie subséquent:
— que les conditions du dol ne sont pas réunies, et qu’il est de jurisprudence constante que le manquement de la banque à son devoir de mise en garde ne constitue pas un dol et que le jugement fait totalement abstraction des éléments constitutifs du dol
— subsidiairement que le CIC n’était tenu d’aucun devoir de mise en garde, d’une part car M et Mme Hel n’avaient pas la qualité d’emprunteurs avertis, le fait qu’ils soient affectés à la catégorie des clients non professionnels en investissements financiers ne faisant pas d’eux des emprunteurs profanes et ces derniers ayant entre 1994 et 2010 assuré la gestion et la présidence de la société CPE ayant en 2010 un chiffre d’affaires de 2,2 milions d’euros et employant 16 salariés permanents et ayant en outre assuré ensemble ou séparément la gérance de plusieurs SCI et, pour Mme Hel, d’une autre société commerciale ; d’autre part car la facilité de gestion consentie par le CIC en décembre 2011 n’avait pas de caractère excessif à cette date, les époux Hel disposant d’un patrimoine immobilier et financier important (1.609.000€ en retenant les chiffres des époux Hel eux-même) et de revenus conséquents.
2- sur le compte titre :
— que les demandes formées par conclusions notifiées le 22 juin 2016 sur le fondement du dol sont prescrites car les opérations d’achat et de vente des titres du compte titre ont été réalisées à compter du 2 février 2010 et M et Mme Hel ne pouvaient les ignorer, pouvant consulter et gérer leurs comptes en ligne grâce au service Filbanque qu’ils connaissaient pour l’utiliser dans le cadre de leur activité professionnelle,
— que le dol n’est pas caractérisé car les époux Hel n’ont pas signé le contrat à leur insu et ont déclaré avoir des connaissances en matière de produits monnaies, obligataires, actions, et détenaient depuis plus de cinq ans un portefeuille de titres dans un autre établissement bancaire,
3- sur le compte à terme :
— que les demandes formées par conclusions notifiées le 22 juin 2016 sur le fondement du dol sont prescrites car la convention a été signée le 26 mars 2010, et les opérations sur ce compte ont eu lieu à cette date puis en dernier lieu le 22 avril 2010, les sommes correspondantes ayant crédité leur compte joint ce que M et Mme Hel ne pouvaient ignorer,
— que le compte à terme est dénué de toute complexité et de tout risque et c’est à tort que le tribunal, qui fait un amalgame entre les différents comptes et placements souscrits, sans caractériser les prétendues manoeuvres dolosives, a retenu que ce compte avait été ouvert à l’insu des époux Hel alors qu’ils l’ont signé, et qu’il a permis l’utilisation des fonds placés sur ce compte pour combler, non les prétendues pertes enregistrées sur l’achat et la vente de titres, mais le débit enregistré sur le compte joint en raison de chèques, débits de carte bancaire, échéances de prêt,
— que le manquement à une obligation d’information n’est pas démontré et au surplus, la perte des capitaux investis sur ce compte ne peut constituer un préjudice indemnisable, seule une perte de chance pouvant être indemisée.
4- sur le prétendu manquement au devoir de mise en garde et d’information s’agissant des contrats d’assurance vie « options vie »,
— que le CIC n’a eu qu’un rôle d’intermédiaire, sans mandat de gestion, ces contrats étant gérés par la société Serenis vie devenue la société ACM Vie qui a adressé deux fois par an à M et Mme Hel le relevé d’informations concernant ces contrats,
— que le CIC n’a pas manqué à son obligation d’information lors de la souscription de ces contrats, la clause 11 des conditions générales dûment acceptées par les époux Hel stipulant que le fond général dispose chaque année d’un taux minimum garanti brut de 0% et pour la partie en unités de compte que les montants investis ne sont pas graantis, et la lettre du CIC du 24 décembre 2009 annonçant un taux garanti de 5,10% n’ayant pas la valeur d’un avant contrat et ne portant pas sur le contrat Options vie souscrit par les époux Hel mais sur un autre produit dénommé « Plan Patrimonio » ; subsidiairement que les époux Hel ne justifient pas d’un préjudice indemnisable à ce titre, leur demande à hauteur de 342.000€ n’étant aucunement justifiée,
— qu’il n’est pas non plus établi que le CIC aurait manqué à son obligation d’information lors de l’exécution de ces contrats car il a au contraire déconseillé aux époux Hel de procéder à des arbitrages par courriel du 21 juillet 2012, les transferts de supports qui ont été effectués l’ayant été à l’initiative des époux Hel ; qu’il n’est pas non plus démontré de fausses signatures concernant les arbitrages ou rachats partiels.
M et Mme Hel demandent à la cour, par dernières conclusions du 28 octobre 2020 de:
Vu les articles 1109, 1116, 1147, 1154, 1156, 1218 du Code civil
Vu l’article L 114-1 du code des assurances,
Vu l’article 122, 910-4, 954 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces,
Les Juger recevables en leurs demandes ;
Infirmer le Jugement du Tribunal de Grande instance d’Orléans en date du 2 octobre 2019 en ce qu’il a déclaré prescrite l’action des époux Hel contre la société ACM Vie.
Le confirmer en ce qu’il a prononcé la nullité :
* de la convention de facilité de gestion en date du 29 avril 2013 ;
* du nantissement pris en garantie de la convention de facilité de gestion ;
* de la convention de compte titre en date du 28 janvier 2008;
* de la convention de compte à terme du 1 er février 2010;
En conséquence :
Rejeter les demande formées par le CIC Ouest et la société Assurance du Crédit Mutuelle Vie SA (ACM Vie) ;
En conséquence :
Juger que le CIC Ouest et la société Assurance du Crédit Mutuelle Vie SA (ACM Vie) sont mal fondées en leurs demandes;
Débouter en conséquence la société ACM Vie de sa demande tendant à déclarer irrecevable car prescrite la demande des époux Hel.
Débouter en conséquence la société Banque CIC Ouest de ses demandes tendant à déclarer irrecevables car prescrites les demandes des époux Hel
Juger que la Banque CIC Ouest s’est abstenue depuis plus de quatre ans, dans une intention dilatoire, de soulever plus tôt dans la procédure sa fin de non-recevoir.
Condamner en conséquence la société Banque CIC Ouest, pour cette manœuvre dilatoire au paiement, sur le fondement de l’article 123 du code de procédure la Banque CIC Ouest au paiement de la somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts
Juger que la Cour n’est pas saisie des prétentions exprimées par la locution « dire et juger »
Juger que la Banque CIC Ouest a manqué à la bonne exécution de ses obligations contractuelles: – pour ne pas avoir entièrement rémunéré M et Mme Hel de leurs intérêts annuels de 5,10% net de frais de gestion, générés par les deux contrats d’assurance Serenis Vie, provoquant un manque à gagner de 342.000 euros pour le compte des années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 ;
— pour avoir incité M et Mme Hel à opérer des transferts entre les supports sur leurs deux contrats d’assurance Serenis Vie sans les avoir ni informés sur la nature réelle de leur investissement, ni mis en garde quant aux risques importants de pertes inhérentes à ce type de support spéculatif ; ensemble ayant provoqué une érosion de 354.000 euros de leurs actifs ;
— pour avoir prélevé des frais indus d’un montant de 18.000 euros à l’ouverture du compte joint 3301 sans avoir valablement informé M et Mme Hel quant aux conditions générales et tarifaires
applicables aux opérations relatives à la gestion d’un compte de dépôt ;
Juger que la Banque CIC Ouest engage sa responsabilité délictuelle pour avoir adopté un comportement dolosif et ainsi manqué à ses obligations d’information et de mise en garde conduisant :
— à ce que M et Mme Hel souscrivent à un contrat de facilité de gestion sans en avoir la capacité financière réelle, leur occasionnant un préjudice moral estimé à 50.000 euros,
— à ce que M et Mme Hel souscrivent à l’option « Filbanque particuliers » sans en avoir conscience permettant, à M. Thierry Chancerel d’opérer sur les marchés boursiers sans mandat ;
— à ce que le CIC Ouest a modifié ou supprimé des données contenues dans un traitement automatisé des données bancaires, effectuant ainsi des opérations dites « aller-retours », dans le but de porter atteinte aux intérêts des consorts Hel.
En conséquence,
Condamner solidairement la Banque CIC Ouest et la société ACM Vie SA au versement de la somme de 342.000 euros à M et Mme Hel correspondant aux intérêts générés et non versés par les deux contrats d’assurance Serenis Vie (MG 1794 et MG 1795) pour les comptes des années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 ;
Condamner solidairement la Banque CIC Ouest et la société ACM Vie SA au versement de la somme de 354.000 euros à M et Mme Hel correspondant aux pertes liées aux transferts entre les supports des deux contrats d’assurance Serenis Vie (MG 1794 et MG 1795);
Condamner la Banque CIC Ouest au versement de la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts à M et Mme Hel correspondants à 18.659 euros au titre du préjudice économique et 31.341 euros au titre du préjudice moral, pour avoir opéré sur les marchés boursiers sans mandat; Condamner le CIC Ouest au versement de la somme de 150.000 euros de dommages et intérêts, à M et Mme Hel correspondant à 119.882, 52 euros au titre du préjudice économique et 30.117,48 euros au titre de préjudice moral pour les avoir fait souscrire frauduleusement à l’ouverture d’un compte à terme, puis d’en débiter les fonds ainsi injectés;
Ordonner le CIC Ouest de communiquer sous astreintes de 150 euros par jour de retard les pièces suivantes :
— l’offre de prêt transmise aux époux Hel préalablement à la signature de la première facilité de gestion en date du 14 décembre 2011 pour un montant de 265.000 euros.
— les documents relatifs aux vérifications opérées par CIC Ouest sur les capacités financières des époux Hel au moment de leur accorder un crédit.
— les documents attestant de la mise en garde procédée par CIC Ouest à l’égard des époux Hel notamment quant au remboursement rapide de ce découvert autorisé d’un montant de 265.000 euros.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code civil ;
Condamner solidairement la Banque CIC Ouest et la société ACM Vie SA au versement de 45.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement la Banque CIC Ouest et la société ACM Vie SA au paiement des entiers dépens.
Sur les faits, ils font valoir qu’ils ont fait une confiance aveugle en leur banque et surtout en son directeur d’agence M. Chancerel, et ont accepté de signer en 2010 une importante liasse de documents très techniques et qu’alors qu’ils souhaitaient opérer des placements de "bon père de famille, M. Chancerel s’est arrogé le droit, sans mandat de gestion ni suivi par ses clients, en l’absence d’envoi en papier des relevés de compte, malgré leurs demandes en mars 2013 et mai 2014 et faute de communication des codes d’accès à Filbanque, de créer des comptes, d’opérer sur les marchés boursiers, de supprimer ou de modifier frauduleusement les données dans un système de traitement automatisé, de procéder à des virements entre les différents comptes selon sa convenance, de procéder à des prélèvements de frais indus et de créer des facilités de gestion sans exécution de l’obligation de mise en garde incombant au banquier.
En droit, ils soutiennent :
* sur la prescription de leurs demandes formées contre les ACM Vie,
— que le point de départ du délai biennal prévu par l’article L114-1 du code des assurances est la date à laquelle l’assuré a eu connaissance des manquements de l’assureur, et que la date du 27 avril 2015 avancée par les ACM correspond en réalité à la connaissance des manquements contractuels du CIC et non à ceux de l’assureur dont ils n’ont eu connaissance que lors de la signification des conclusions du CIC le 29 décembre 2016, de sorte que leur action engagée le 22 mars 2018 n’est pas prescrite,
— que l’alinéa 3 de l’article L114-1 du code des assurances, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, repousse le point de départ de la prescription biennale ou jour où le tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ; que ce texte s’applique car ici, la mise en cause de l’assureur résulte de l’argumentation de la société CIC ouest par laquelle elle se dédouane sur la société ACM Vie,
*qu’ils sont emprunteurs profanes et ont d’ailleurs été affectés au groupe des clients non professionnels en investissements financiers, n’ayant jamais eu une position professionnelle leur permettant d’avoir une connaissance de l’investissement en produits et instruments financiers et le fait qu’ils aient été dirigeants de société étant insuffisant pour caractériser leur qualité d’emprunteur averti
* que le CIC a commis des erreurs d’appréciation dans l’évaluation de leur patrimoine immobilier
* qu’ils n’avaient pas compris que le CIC, qui était leur interlocuteur unique en la personne de M. Chancerel n’était pas leur assureur s’agissant des contrats d’assurance vie qui sont tous à l’en-tête du CIC, tout comme les demandes de rachat,
* concernant le crédit lombard sous forme de facilité de gestion,
— qu’ils n’ont pas compris le montage proposé, consistant à retirer l’argent nécessaire à l’achat d’un bien immobilier du contrat d’assurance vie et procéder à un découvert pour couvrir ce retrait, ni l’obligation de rembourser ce découvert autorisé de 165.000€ en moins d’une année,
— qu’ils n’ont été ni informés ni mis en garde quant aux modalités et conséquences de ce crédit,
— que la nullité de ce crédit entraîne celle du nantissement par application du principe de l’accessoire
— que la responsabilité délictuelle du CIC est engagée sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, la faute résultant du caractère excessif du prêt, et des caractéristiques de ce crédit, notamment sa durée très courte, et leur préjudice consistant en un préjudice d’anxiété durable,
* sur les contrats d’assurance Serenis vie,
— que ces contrats ont été mal exécutés car par courrier du 24 décembre 2009, le CIC, qui agit comme mandataire de la société ACM Vie, leur avait promis un rendement garanti au taux de 5,10%, ce qui s’est révélé exact le 4 février 2011 mais pas après,
— que la banque et l’assureur ont en outre manqué à leur devoir de bonne foi, d’information et de mise en garde car il leur a été proposé un placement sur un produit OPCVM dénommé CM-CIC Or et Mat très risqué ce qu’ils ignoraient, pensant investir sur de l’or,
* sur la convention de comptes titres,
— que leur action n’est pas prescrite car ils n’ont eu connaissance des agissements du CIC sur ce point que le 26 avril 2015, lors de leur entretien avec le nouveau directeur de l’agence, la prescription étant soulevée uniquement le 8 octobre 2020, à quelques jours de la clôture,
— qu’ils sont emprunteurs non avertis, et ont subi du fait des manoeuvres dolosives et du non-respect de l’obligation de mise en garde par le CIC un préjudice économique et un préjudice moral devant être indemnisés sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
* sur la nullité de la convention de compte à terme,
— que cette demande n’est pas prescrite pour les raisons déjà invoqués,
— qu’ils ont ouvert sans en être conscients un compte à terme le 1er février 2010 sur lequel M. Chancerel a déposé la somme de 123.782,73€ puis a effectué des virements vers le compte joint sans l’aval des époux Hel qui subissent un préjudice économique de 119.882,52€ et un préjudice moral de 30.117,48€,
* que le préjudice résultant des anomalies de fonctionnement du compte joint 3303 consiste dans les frais de gestion indûment perçus pour 19.000€ et que M. Chancerel a en outre modifié ou supprimé des données contenues dans un traitement automatisé des données, ce qui les a empêché, du fait des opéraitons « aller-retours » du 11 février 2014, pour un total de 57.000€ de percevoir cette somme due au titre des intrêts générés en 2013 par les contrats d’assurance vie.
La société Les Assurances du crédit mutuel Vie (ACM Vie) demande à la cour par dernières conclusions du 6 novembre 2020 de :
Vu les articles L.112-2, L.114-1, L.132-22 et L.132-5-2 du Code des assurances,
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil dans leurs versions applicables au litige,
Vu l’article 1192 du Code civil dans sa version actuelle
A titre principal
Juger que l’action des Epoux Hel à l’encontre des ACM Vie est prescrite depuis le 27 avril 2017,
Constater que les Epoux Hel ont assignés les ACM Vie postérieurement au 27 avril 2017,
Confirmer le jugement rendu le 2 octobre 2019 par le Tribunal de grande instance d’Orléans en ce qu’il a déclaré l’action des Epoux Hel à l’encontre des ACM Vie prescrite, En conséquence,
Déclarer irrecevable l’intégralité des demandes des Epoux Hel à l’encontre des ACM Vie ;
A titre subsidiaire
Juger que les contrats Options-Vie sont composés uniquement des Conditions générales et des Conditions particulières,
Juger que les Epoux Hel ont acceptés ces conditions générales et particulières,
Juger que les ACM Vie ne se sont jamais engagées à rémunérer les Contrats Options Vie à un taux minimum fixe de 5,10 %,
Juger que les ACM Vie ne sont que les assureurs des Epoux Hel,
Juger qu’à ce titre les ACM Vie n’étaient tenues que d’une obligation d’information à l’égard des époux Hel,
Juger que les ACM Vie ont parfaitement exécutées leurs obligations,
En conséquence,
Débouter les Epoux Hel de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à l’égard des ACM Vie ;
A titre infiniment subsidiaire,
Juger les Epoux Hel ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice,
En conséquence,
Débouter les Epoux Hel de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à l’égard des ACM Vie ;
En toute hypothèse
Condamner solidairement M et Mme Hel aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
Condamner solidairement M et Mme Hel au paiement de la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
* sur la prescription biennale tirée de l’article L114-1 du code des assurances
— que les époux Hel ne contestent plus devant la cour que leur action est bien soumise à la prescription biennale et que le délai de deux ans court du jour où l’assuré a eu connaissance des manquements de l’assureur à ses obligations,
— qu’il ressort des conclusions des époux Hel qu’ils ont eu connaissance des « manquements » en lien avec leurs contrats d’assurance vie au plus tard le 27 avril 2015 lors d’une rencontre avec le nouveau directeur de l’agence du CIC et n’ont assigné les ACM Vie que le 22 mars 2018,
— qu’ils ne peuvent soutenir avoir ignoré le rôle des ACM Vie en dépit des conditions particulières qu’ils ont signées et des relevés semestriels qui leur ont été adressés,
— que l’article L114-1 alinéa 3 concerne uniquement l’hypothèse où un tiers lésé agit contre l’assuré, ce dernier appelant alors en garantie l’assureur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Subsidiairement, elle prétend avoir respecté ses engagements en adressant aux époux Hel les conditions générales du contrat option vie, qui ne garantissent aucun taux de rendement, la société ACM n’ayant jamais promis un taux garanti de 5,10%, le courrier du 24 décembre 2019 ne concernant au surplus pas le contrat Option vie et les propositions de rachat et arbitrages ayant été réalisés à l’initiative des époux Hel. Ils ajoutent qu’ils ne justifient pas de leur préjudice, le soi-disant « rapport d’expertise » réalisé par la société Fas Conseil à leur demande le 31 mars 2016, ayant été réalisé de manière non contradictoire sur les seuls éléments communiqués par eux.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 12 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les époux Hel demandent à titre liminaire de juger que la cour n’est pas saisie des prétentions exprimées par la locution « dire et juger ». Cette demande est toutefois sans objet, le CIC ne formant plus de prétentions ainsi exprimées dans ses dernières écritures.
Sur les contrats d’assurance vie
— sur les demandes formées à l’encontre de la société ACM Vie
M et Mme Hel ont appelé la société ACM Vie à la cause devant le tribunal par acte d’huissier délivré le 22 mars 2018 et mettent en cause sa responsabilité contractuelle en raison de la mauvaise exécution des contrats d’assurance vie « option vie » no MG 1794 et 1795 qu’ils ont souscrits et des manquements à son devoir de bonne foi et à ses obligations d’information. Ils.
Devant la cour, ils admettent l’application au litige de l’article L114-1 du code des assurances au terme duquel :
« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1o en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaisssance ;
(…)
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur (…)".
Ils prétendent que le point de départ du délai biennal de prescription doit être, non le 27 avril 2015 comme retenu par le tribunal, mais le 29 décembre 2016 date de signification des conclusions du CIC ouest par lesquelles la banque se serait dédouanée de sa responsabilité sur la société ACM désignée comme l’assureur, puisque c’est à cette date qu’ils auraient appris que leur co-contractant était la société ACM et non le CIC et qu’ils agissent contre cette société, assureur, en raison du recours d’un tiers, le CIC.
Il ressort toutefois des documents intitulés « recueil des besoins et exigences du client et conseil en assurance vie » signés des époux Hel le 1er février 2010 que les propositions de contrats d’assurance vie leur ont été faites par l’intermédiaire de la banque CIC ouest qui avait la qualité de courtier (pièces 2 et 3, page 5 produites par le CIC). Les propositions d’assurance sur la vie signées le 1er février 2010 par M Hel en qualité de souscripteur et par Mme Hel en qualité d’assurée, qu’ils produisent eux-mêmes en pièces 9 et 10, comportent le logo « CIC » en première page mais mentionnent au bas de chaque page le nom et l’adresse de la société Serenis Vie.
En outre, ils ne contestent pas avoir reçu, pour chacun des deux contrats un courrier du 15 mars 2010 établi par « l’assureur, Serenis vie, compagnie d’assurance vie », ne comportant aucune mention du CIC et leur indiquant avoir enregistré leur souscription et leur adresser les conditions particulières des contrats ces dernières comportant non seulement le logo du CIC sur la première page mais aussi au bas de chaque page, la mention de « Serenis vie ». Par ailleurs, les conditions générales, dont M et Mme Hel ont attesté avoir pris connaissance en signant les propositions d’assurance sur la vie le 1er février 2010, ne mentionnent pas le CIC mais uniquement la société Serenis vie, en dernière page et stipulent expressément en leur article 1 que « Options vie est un contrat individuel d’assurance sur la vie (…) conçu par la compagnie Seneris Vie dénommée ci-après l’assureur ». (pièces 6 à 8 produites par le CIC).
M et Mme Hel ne pouvaient donc raisonnablement ignorer, dès la signature des contrats d’assurance vie que l’assureur était la société Serenis Vie aux droits de laquelle vient la société ACM Vie, le CIC n’étant qu’un intermédiaire. Le délai de prescription biennale à l’égard de l’assureur court donc dès la signature des le 15 mars 2010, date du courrier de leur assureur leur indiquant avoir enregistré leur souscription.
A titre surabondant, la cour observe, en premier lieu que tous les relevés semestriels et annuels d’information concernant la situation des deux contrats d’assurance vie, ont été adressés à compter de juillet 2011 au moins, directement à M et Mme Hel, par la société Serenis et sont tous établis à l’entête de la société Serenis Vie (puis ACM), sans aucune mention du CIC (pièces 28, 29 et 32 à 45 produites par le CCI), en second lieu qu’il ressort de leurs propres conclusions et de leur courrier du 18 mai 2015 (leur pièce 20) qu’ils ont eu connaissance de l’état de leurs différents comptes, le 27 avril 2015 lors d’un entretien avec le nouveau directeur de l’agence.
Enfin l’article L114-1 alinéa 3 précité, s’applique quand l’action en garantie de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers. Or, en l’espèce, l’assignation délivrée contre les époux Hel par le CIC n’avait pas pour objet les contrats d’assurance vie souscrits par eux mais le paiement des sommes dues au titre du contrat de facilité de gestion et c’est de manière reconventionnelle que M et Mme Hel ont agi en responsabilité contre le CIC au titre des contrats d’assurance vie puis ont appelé en intervention forcée la société ACM Vie par acte du 22 mars 2018, sans qu’il s’agisse d’une « action en garantie » au sens des dispositions précitées.
Le point de départ du délai biennal de prescription ne peut donc être reporté à la date de l’assignation délivrée par le CIC le 15 avril 2016.
Pour ces motifs ajoutés à ceux des premiers juges que la cour adopte, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les époux Hel en leurs demandes dirigées contre la société ACM Vie pour cause de prescription.
— sur les demandes formées contre le CIC
S’agissant des contrats d’assurance vie, M et Mme Hel agissent contre le CIC exclusivement sur le fondement de la responsabilité contractuelle en lui reprochant d’une part de ne pas les avoir entièrement rémunérés de leurs intérêts annuels de 5,10% net de frais de gestion, provoquant un manque à gagner de 342.000€ de 2011 à 2015, d’autre part de les avoir inciter à opérer des transferts entre les supports de leurs contrats d’assurance vie, sans les avoir informés sur la nature réelle de leur investissement ni mis en garde quant aux risques de pertes, ce qui a provoqué une érosion de leurs actifs de 354.000€.
La cour observe que bien que les époux Hel critiquent dans leur motivation (pages 12 à 14 de leurs conclusions) les rachats partiels opérés sur leurs contrats d’assurance vie pour plus de 800.000€, en prétendant ne pas les avoir tous signés, ils ne forment aucune prétention sur ce point dans le dispositif de leurs écritures. Il ne sera donc pas statué sur cette question, conformément à l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Pour soutenir que le CIC s’est engagé à rémunérer les contrats d’assurance vie au taux d’intérêt annuel de 5,10% net de frais de gestion, M et Mme Hel invoquent un courrier que leur a adressé M. Chancerel, directeur de l’agence du CIC le 24 décembre 2009, ainsi rédigé :
« (…) Compte tenu de l’érosion des taux monétaires et des incertitudes planant sur les marchés financiers, nous vous préconisons un contrat d’assurance vie Serenis pour le placement de vos capitaux.
Nous disposons actuellement de supports obligataires avec une rentabilité garantie à 5,10% vous permettant des rachats partiels programmés mensuels de cinq mille euros (5 000 €), sans érosion du capital.
A ce titre nous vous conseillons vivement un placement en euros pour 80 % de la somme en unités de compte pour 20%, ceci afin de répondre aux exigences légales du bouclier fiscal (…)".
Outre le fait que c’est l’assureur qui procède à la rémunération d’un contrat d’assurance vie et est contractuellement tenu à ce titre, et non l’intermédiaire bancaire, la cour observe que ce courrier a été adressé avant la signature des contrats d’assurance vie en mars 2010, qu’il s’agit d’une simple proposition d’assurance et non d’un avant-contrat en l’absence d’accord des parties, de sorte qu’il ne peut engager la responsabilité contractuelle de la banque, et que dans ce courrier, M. Chancerel indique uniquement « disposer de supports obligataires avec une rentabilité garantie à 5,10% » mais ne prétend pas que les contrats « options vie » qui seront finalement souscrits par M et Mme Hel garantissent un tel taux de rentabilité.
Le CIC indique d’ailleurs que la rémunération annoncée de 5 % concernait un autre contrat dénommé « plan patrimonio » qui avait également fait l’objet d’une proposition du CIC effectuée le 20 août 2009 (pièce 24 produite par le CIC), ce qui ressort aussi du rapport établi par la société FAS à la demande des époux Hel (leur pièce 13), qui indique en page 10 que la proposition de placement prévoyant une rémunération des fonds placés à 5,10 % était dénommée « patrimonio ».
Enfin, les propositions d’assurance signées par M et Mme Hel le 1er février 2010 et les conditions particulières et générales qui leur ont été tranmises ne mentionnent en aucune manière un taux d’intérêt ou de rentabilité garanti de 5,10 %. Le questionnaire joint aux propositions d’assurance vie acceptées par les époux Hel (leurs pièces 8 et 9) mentionne clairement en page 5 que « la valeur des unités de compte du contrat options vie n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers ». Cette fluctuation de la valeur des unités de compte est rappelée précisément en page 2 des conditions générales des contrats Options vie (« l’assureur attire l’attention du souscripteur sur le fait… ») qui mentionnent en outre en leur article 11 que le fonds général dispose chaque année d’un « taux minimum garanti de 0 % ».
Il ne ressort d’aucune autre pièce que le CIC se serait engagé contractuellement sur une rémunération de 5,10 % et aucune « tromperie » de la banque engageant sa responsabilité contractuelle n’est caractérisée, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge dont le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné le CIC à payer à M et Mme Hel la somme de 342.000€ au titre des intérêts de 5,10 % non versés pour les années 2011 à 2015.
S’agissant des transferts vers d’autres supports comportant des risques spéculatifs, la cour observe en premier lieu qu’alors même que dans le courrier susvisé du 24 décembre 2009, le CIC leur conseillait « vivement un placement en euros pour 80 % de la somme en unités de compte pour 20% », les époux Hel ont été en mesure de ne pas suivre ce conseil puisque dans un premier temps, leurs deux contrats d’assurance vie étaient entièrement souscrit à 100% en support standard, c’est à dire en fonds euros. C’est ensuite, à partir de 2011, qu’ils ont signé à plusieurs reprises des « demandes pour effectuer un transfert entre les supports » (pièce 10 produite par le CIC).
Il est exact que M. Hel a signé un document non daté, établi par le CIC, indiquant :
« Compte tenu des informations recueillies, nous vous informons que vous êtes affecté au groupe des clients non professionnels en investissements financiers.
Cette affectation vous assure d’un niveau de protection et d’information le plus élevé, particulièrement pour les cas où il vous serait proposé un conseil en investissement, un mandat de gestion de portefeuille ou un produit complexe et pour lesquels nous sommes astreints à des obligations visant à nous assurer de l’adéquation des produits proposés" (sa pièce 8).
La banque devait donc dans ces hypothèses informer M. Hel sur les produits souscrits et vérifier l’adéquation des produits proposés.
La cour observe toutefois que ce document signé de M. Hel proposait quatre catégories de produits allant d’un « risque accepté » de « quasi nul » (catégorie 1) à « important à très important » (catégorie 4), que M. Hel a indiqué avoir des connaissances sur ces quatre catégories de produits et que s’agissant des objectifs de placement de M. Hel, il a été répondu « non » pour les deux catégories 1 et 4 de produits et « oui » pour les catégories 2 (« OPCVM obligataires, obligations et autres titres de créance », risque accepté : « faible à moyennement important ») et 3 (OPCVM actions ou diversifiés, actions, fonds à formule…« risque accepté : »moyennement important à important« , avec mention, pour cette 3ème catégorie de produits, d’un »risque de perte d’une partie ou de la totalité de son investissement intitial, compte tenu des fluctuations du marché".
Ainsi, même si la banque devait procurer à M et Mme Hel le niveau de protection et d’information le plus élevé, c’est en contradiction avec ce document qu’ils indiquent en page 5 de leurs conclusions « confier à M. Chancerel la gestion en bon père de famille de leurs actifs » impliquant de « sécuriser chaque transaction et d’éviter tout placement à risque ».
En outre, ils ne contestent pas avoir signé les demandes de transfert de supports produites par la banque (pièce 10) et ne démontrent pas que certains de transferts auraient été effectués à leur insu.
De surcroît, il ressortait clairement des relevés semestriels et annuels de 2011 à 2015 adressés par l’assureur aux époux Hel que la proportion « supports actions » avait progressivement augmenté de 2011 à février 2015 et que la valorisation globale des deux contrats avait quant à elle baissé (pièces 29 et 33 à 38 produites par le CIC).
M et Mme Hel stigmatisent tout particulièrement le fait que M. Chancerel leur aurait conseillé, sur leurs contrats d’assurance vie de transférer 20 % des valeurs sur un produit OPCVM dénommé CM-CIC Or et mat, en leur indiquant qu’ils investissaient sur l’or, et qu’ils ont ainsi investi 200.000€ le 19 octobre 2010 puis à nouveau 200.000€ le 20 avril 2012 (leurs pièces 21 et 22) en étant persuadés d’investir sur l’once d’or.
Il est très étonnant que M et Mme Hel aient pu confondre l’achat du métal précieux avec un support de valeurs inclus dans un contrat d’assurance vie, étant précisé que la valeur en question avait bien un lien avec l’or puisqu’il s’agissait de valeurs dans une mine d’or et matières premières. En tout état de cause, il ne ressort d’aucune pièce que leur erreur à ce titre aurait procédé d’un comportement fautif du CIC, à l’occasion de ces deux transferts. Par ailleurs, il résulte des pièces 29 et 33 que les supports en actions représentaient au 1er janvier 2012 et au 1er juillet 2012, soit après ces deux transferts, respectivement 11,71% puis 23,83% du total des valeurs souscrites, le surplus étant en fonds euros. S’il est indiqué dans le document interne au CIC sur l’évolution de la valeur CM-CIC que selon la situation au 27 avril 2015, cette valeur est classée en catégorie 7 sur 7 selon le profil de risque et de rendement, il n’est pas établi que tel était déjà le cas en 2011 et 2012 lors deux des transferts susvisés. En outre, la société Serenis a adressé à M et Mme Hel le 6 mai 2011, après leur premier transfert sur la valeur litigieuse, un descriptif pour chaque nouveau support choisi du descriptif, de ses caractéristiques principales ou du prospectus simplifisé visé par l’autorité des marchés financiers et dont l’évolution peut être suivie sur un site internet dont les références étaient précisées (pièce 66 produite par le CIC).
En conséquence, même en supposant, ce que la banque conteste expressément et ce qui n’est pas clairement établi, que le CIC a conseillé à M Hel de procéder à un transfert partiel à hauteur de deux fois 200.000€ de supports vers la valeur CM-CIC Or et mat, il n’est pas démontré qu’il a, en donnant ce conseil, manqué à son obligation d’assurer à M et Mme Hel un « niveau de protection et d’information le plus élevé » et omis de « s’assurer de l’adéquation des produits proposés » au sens du document produit en pièce 8 par M et Mme Hel.
En outre, alors que M. Hel envisageait en juillet 2012 un nouvel investissement identique, M. Chancerel lui a clairement répondu dans un courriel du 21 juillet 2012 : "En ce qui concerne le nouvel arbitrage sur l’or, votre décision d’arbitrer à nouveau 400.000€ me paraît déraisonnable. En effet, nous avons déjà 400.000€ d’investis sur cette valeur, ce qui représente 25,80% de votre allocation d’actifs assurance-vie. Même si les perspectives sont plutôt bonnes nous ne sommes jamais à l’abri d’un retournement de situation qui pourrait s’avérer extrêmement dangereux. Cos positions sur les mines d’or sont du papier libellé en € et on ne connait pas surtout pendant l’été les fluctuations sur les devises et notamment sur la parité €/$" (pièce 30 produite par le CIC)
Dans ce courriel, le CIC parle d’arbitrage et non d’achat et évoque très clairement le terme de « valeur » ainsi que "vos positions sur les mines d’or sont du papier libellé en €« . Dans ces conditions, M et Mme Hel ne pouvaient raisonnablement ignorer que leur investissement ne portait pas sur l’achat d’or en tant que tel mais sur des valeurs dans des mines d’or pouvant fluctuer. Ils ne peuvent non plus contester que la banque les a alors mis en garde contre un risque de »retournement de la situation".
Or, alors même que le CIC déconseillait un nouvel investissement sur la même valeur, M. Hel a a persisté dans sa demande par courriel du 24 août 2012 en évoquant la cotation de l’once d’or. M. Chancerel a répondu à ce courriel en évoquant, non la cotation de l’once d’or mais la cotation de la « part CM-CIC », et en relevant que les perspectives d’évolution de ce placement étaient excellentes mais que les fluctuations de marché ne lui permettaient pas d’être plus précis sur les évolutions de tel ou tel indice. Ce courriel n’apparaît ni trompeur ni erroné au regard de la courbe d’évolution de la valeur CM-CIC Or et Mat produite par les époux Hel en pièce 24 dont il ressort
que cette valeur remontait progressivement à compter du 1er juillet 2012.
M et Mme Hel ont d’ailleurs décidé de solliciter un nouveau transfert de valeurs du FG Standard vers le support CM-CIC or le 8 octobre 2012 pour un montant de 200.000€
Il n’est donc pas démontré de faute commise par le CIC dans le cadre des transferts entre supports des deux contrats d’assurance vie et M et Mme Hel doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 354.000€ au titre des pertes en résultant, par infirmation du jugement.
Sur le contrat de facilité de gestion avec nantissement du contrat d’assurance vie
Le CIC produit en pièces 12 à 16 :
— un contrat de « facilité de gestion-autorisation de découvert » signé le 14 décembre 2011 instaurant sur le compte no 0002001013309 un découvert autorisé de 265.000€ devant être remboursé avant le 20 décembre 2012,
— un contrat de nantissement signé le 14 décembre 2011 en garantie de l’ouverture de crédit de 265.000€ consentie pour 12 mois le 14 décembre 2011,
— un contrat de « facilité de gestion-autorisation de découvert » signé le 29 avril 2013 instaurant sur le même compte, un découvert autorisé de 265.000€ devant être remboursé avant le 17 avril 2014,
— un contrat de nantissement signé le 29 avril 2013 afin de garantir l’ouverture de crédit de 265.000€ consentie pour 12 mois,
— un contrat de nantissement signé le 27 mai 2014 afin de garantir l’ouverture de crédit de 265.000€ consentie pour 12 mois le 18 juillet 2014.
Il n’est pas contesté que le découvert de 265.000€ n’a pas été remboursé le 20 décembre 2012 et que le contrat régularisé le 29 avril 2013 qui porte sur le même compte no 0002001013309, n’a pas créé un second découvert de 265.000€ s’ajoutant au premier, mais renouvelle le découvert autorisé le 14 décembre 2011.
— sur la demande de nullité de la convention de facilité de gestion
Au terme de l’ancien article 1109 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause, il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur ou a été extorqué par violence ou surpis par dol.
L’article 1116 du même code (ancien) dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont elles qu’il est évident que sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Mme Hel soutient ne pas avoir signé la convention du 14 décembre 2011 (pièce 12 produite par la banque). Ce document ne fait pas partie des documents examinés dans le cadre de l’expertise amiable en écriture réalisée à la demande des époux Hel (rapport produit en page 62). En outre, il résulte de la comparaison entre différents documents que Mme Hel ne conteste pas avoir signés que sa signature peut être très différente (pièces 1 et 51 produites par le CIC par exemple). Il existe de fortes similitudes entre la signature attribuée à Mme Hel sur ce document et certaines signatures non contestées par elle, notamment celle de l’acte de cession des droits sociaux de la société CPE (pièce 51 produite par le CIC). En tout état de cause, ce moyen est inopérant dès lors que Mme Hel ne conteste pas avoir signé la convention du 29 avril 2013 qui a réitéré le découvert à hauteur de 265.000€.
M et Mme Hel soutiennent qu’eu égard au montant de ce crédit, à leur situation financière réelle, et à leur affectation au groupe des clients non professionnels en investissements financiers, la banque a manqué à ses devoirs de bonne foi, d’information et de mise en garde, ce qui a vicié leur consentement et constitue une erreur (page 43 des conclusions) et même une réticence dolosive (page 45), puisqu’ils ont cru souscrire un prêt immobilier classique et ont méconnu les particularités de ce crédit, notamment son échéancier.
La cour rappelle que le seul manquement de l’établissement de crédit à son devoir de mise en garde ne constitue pas un dol et que le manquement à une obligation précontractuelle d’information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante (cf pour exemples C.Cass Com 9 février 2016 no 14-23210 et 28 juin 2005 no 03-16794).
La banque ne peut contester que l’opération consistant à souscrire une facilité de gestion à hauteur de 265.000€ pour permettre d’effectuer le 16 décembre 2011 un versement volontaire à hauteur de la même somme sur le contrat d’assurance vie no MG 1795 que les époux Hel avaient précédemment utilisé dans le cadre d’un rachat partiel du même montant effectué le 28 juin 2011, notamment pour payer le prix d’acquisition du local sis à Lailly-en-Val (45), est relativement complexe.
Néanmoins, les deux contrats signés les 14 décembre 2011 et 29 avril 2013 mentionnent bien que M et Mme Hel sont « emprunteurs », que le crédit consiste en un découvert autorisé sur un compte 00020013309, pour un montant de 265.000€ et que ce compte doit être totalement remboursé à son échéance, le 20 décembre 2012 ou le 17 avril 2014. Il en ressort donc clairement qu’il s’agit d’un crédit à court terme. En outre, la société CPE dont ils étaient associés et successivement dirigeants avait déjà souscrit un contrat de trésorerie à hauteur de 250.000€ en août 2008 (pièce 48 produite par la banque).
La banque CIC produit de surcroît les justificatifs du rachat partiel à hauteur de 265.000€ effectué le 28 juin 2011 sur le contrat d’assurance et du versement complémentaire du même montant effectué le 16 décembre 2011 sur le même contrat (pièces 54 et 56) qui sont dûment signés par M et Mme Hel et ne font pas partie des documents qu’ils contestent avoir signés et pour lesquels ils ont fait procéder à une expertise en écriture (leur pièce 62 pages 5 et 6).
En outre, même en supposant pour les besoins du raisonnement que le CIC n’a pas complètement exécuté son obligation d’information pré-contractuelle, il n’est pas établi que ce manquement ait été intentionnel ou que la banque ait eu la volonté de tromper ses clients.
Enfin, les époux Hel n’expliquent pas comment ils ont pu croire qu’ils souscrivaient un prêt immobilier classique alors qu’ils avaient déjà souscrit précédemment des prêts et notamment un prêt immobilier le 3 janvier 2011 (pièce 21 produite par le CIC). La preuve d’une erreur déterminante de leur consentement n’est en conséquence pas établie.
S’agissant du manquement du CIC à son devoir de mise en garde, il est exact ainsi que l’indiquent les époux Hel qu’il leur appartient d’établir le caractère excessif du crédit et le caractère non averti de l’emprunteur.
En l’espèce, ils indiquent eux-mêmes en page 17 de leurs écritures que leurs comptes étaient tous parfaitement créditeurs en décembre 2011. Ils contestent l’exactitude des éléments résultants des fiches de renseignement qu’ils ont signées le 22 décembre 2010 et le 31 août 2011 à l’occasion de la souscription d’un précédent prêt et d’un cautionnement (pièces 21 et 22 produites par le CIC). Néanmoins, même en tenant compte des éléments patrimoniaux et de revenus qu’ils donnent eux même en page 36 de leurs conclusions, ils avaient perçu en 2010 des revenus de 91.000€ par an, soit 7583€ par mois, et détenaient un patrimoine immobilier de 366.000€ et une épargne bancaire de 1.550.000€, avec un encours de crédit de 120.000€ et d’autres engagements à hauteur de 187.000€. Ils n’indiquent pas avoir eu des revenus et un patrimoine immobilier différents au 29 avril 2013, lors du second acte de facilité de gestion et leurs contrats d’assurance vie auprès de Serenis Vie étaient valorisés à hauteur de la somme de 1.317.009,59€ au 1er janvier 2013.
Les époux Hel ne rapportent donc pas la preuve d’un risque d’endettement excessif.
Au surplus, le fait qu’ils aient été affectés au groupe des « clients non professionnels en investissement fiannciers » ne fait pas d’eux des emprunteurs non avertis, le contrat de facilité de gestion ne constituant pas un investissement financier mais un crédit. Il ressort des pièces et écritures produites qu’ils étaient associés depuis de nombreuses années dans l’entreprise CPE fondée en 1994, dont M. Hel a été dirigeant jusqu’en 2004, puis son épouse, qu’ils étaient aussi associés en décembre 2011 et en avril 2013 dans diverses sociétés civiles immobilières dont Mme Hel était gérante, que la société CPE était titulaire de divers placements et contrats de prêt, les époux Hel étant en outre à titre personnel souscripteur de plusieurs emprunts. Ils avaient donc une expérience de plusieurs années dans la gestion d’une société et avaient aussi une expérience en matière financière y compris en matière de contrat de trésorerie déjà souscrite par la société CPE en 2008, de sorte qu’ils avaient la qualité d’emprunteurs avertis.
La banque n’était donc pas tenue d’un devoir de mise en garde à leur égard..
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que M et Mme Hel ne rapportent pas la preuve d’une erreur ou d’un dol ayant vicié leur consentement et le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a annulé ce crédit.
Par suite, la banque est fondée en sa demande de remboursement du solde de ce contrat, qui au vu de la liste des mouvements du compte produite en pièce 17 par le CIC s’élève au 30 mars 2016 à la somme de 271.076,31€ précédemment réclamée par mise en demeure du 7 mars 2016 et non de 272.087,29€.
M et Mme Hel doivent en conséquence être condamnés solidairement, le contrat stipulant la solidarité, à verser au CIC la somme de 271.076,31€ outre les intérêts au taux Euribor 3 mois moyenne 1 mois, prévus par le contrat, à compter du 30 mars 2016.
— sur la demande de nullité du nantissement
Le contrat de facilité de gestion n’étant pas annulé, le nantissement souscrit en garantie de ce contrat ne peut pas non plus l’être en tant qu’accessoire au crédit.
M. Hel n’a pas signé le nantissement du 14 décembre 2011 qui est en revanche signé par son épouse. Il ne conteste pas avoir signé les nantissements souscrits les 29 avril 2013 et 27 mai 2014, qui garantissent également le contrat de facilité de gestion. Il n’y a donc pas lieu à nullité de ce chef.
— sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux Hel
Le manquement à ses devoirs d’information et de mise en garde reproché à la banque et prétenduement constitutif d’une réticence dolosive n’ayant pas été retenu, la demande de M et Mme Hel, tendant à « juger que la Banque CIC Ouest engage sa responsabilité délictuelle pour avoir adopté un comportement dolosif et ainsi manqué à ses obligations d’information et de mise en garde les ayant conduit à ce qu’ils souscrivent à un contrat de facilité de gestion sans en avoir la capacité financière réelle, leur occasionnant un préjudice moral estimé à 50.000 euros » doit être rejetée, en l’absence de faute, et le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la banque à payer aux époux Hel la somme de 30.000€ à ce titre.
La demande formée par M et Mme Hel tendant à ordonner au CIC de communiquer sous astreinte l’offre de prêt transmise aux époux Hel préalablement à la signature de la première facilité de gestion en date du 14 décembre 2011 pour un montant de 265.000 euros, les documents relatifs aux vérifications opérées par le CIC sur les capacités financières des époux Hel au moment de leur accorder un crédit et les documents attestant de la mise en garde procédée par la banque notamment quant au remboursement rapide de ce découvert autorisé d’un montant de 265.000 euros sera rejetée, ces documents étant soit déjà produits, soit inutiles pour solutionner le litige.
Sur le compte titres
M et Mme Hel sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du compte titres no 00020013304 ouvert le 2 février 2010 ainsi que la condamnation du CIC sur le fondement de la responsabilité délictuelle à leur payer la somme de 50.000€ au titre des préjudices économique et moral pour avoir opéré sur les marchés boursiers sans mandat. La banque soulève l’irrecevabilité pour prescription de ces prétentions et subsidiairement conclut à leur débouté.
Au terme de l’article 123 du code de procédure civile, « les fin de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possiblité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
Il est exact que la banque n’a pas soulevé la prescription de l’action en nullité du contrats devant les premiers juges et, devant la cour, ne l’a soulevée pour la première fois que par conclusions du 8 octobre 2020 signifiées quelques jours après la date de clôture de l’instruction initialement fixée au 15 octobre 2020.
Il n’est toutefois pas établi que ce fait procède d’une intention dilatoire de la banque. En outre, les époux Hel ne démontrent pas le préjudice subi à ce titre, alors que la date de l’ordonnance de clôture a été reportée à deux reprises pour être fixée définitivement au 12 novembre 2020 et que cette question juridique a donc pu être débattue contradictoirement par les parties.
La demande de dommages et intérêts formée par ces derniers à hauteur de 7500€ sera en conséquence rejetée.
Sur le fond, en application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour lù le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ du délai de prescription de cinq ans est, en matière d’action en nullité pour erreur ou dol, le jour où le contractant a découvert l’erreur ou les manoeuvres dolosives qu’il allègue, et en matière d’action en responsabilité, la date de la réalisation du dommage ou la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit ne pas en avoir précédemment connaissance.
Le compte titre a été ouvert par contrat du 2 février 2010 (pièce 12 produite par les époux Hel).
Il stipule que tous les mouvements financiers relatifs aux valeurs mobilières sont imputés sur le compte no 0020013301, qui est le compte courant privé des époux ouverts le 28 février 2008. Il ressort des relevés de ce compte pour les années 2010 à 2015 que les achats et ventes de produits boursiers ont été réalisés quasi exclusivement en 2010, notamment de février à avril 2010 (pièces 14 à 19). Il n’est pas contesté que les époux Hel ont formé pour la première fois leurs demandes par conclusions signifiées le 22 juin 2016.
Ces derniers prétendent que la banque en la personne de son directeur d’agence a commis des manoeuvres dolosives qui les ont conduit à signer une convention de compte titre « noyée » dans la masse d’une documentation trop complexe pour des clients non professionnels en investissements financiers, ce qui lui a permis d’effectuer sans mandat des opérations d’achats et de ventes d’actions pour des montants très importants générant des pertes élevées. Ils affirment qu’ils n’ont eu connaissance de ce contrat et de ces mouvements boursiers que le 27 avril 2015 lors d’une entrevue avec le nouveau directeur de l’agence CIC qui leur a remis leurs relevés de compte.
Il est exact, ainsi que l’indique, le CIC que les intéressés ont signé le 25 janvier 2008 une convention de souscription au produit « Fil banque » leur permettant de consulter leur compte en ligne ou par téléphone et supprimant aussi les envois papier des relevés de compte ce que la banque ne conteste pas (sa pièce 49).
Même s’il est étonnant que ce soit seulement à partir de 2013, soit trois ans plus tard, que les époux Hel justifient avoir réclamé, vainement, au CIC en la personne de son directeur d’agence de l’époque, les relevés papiers de leur compte et s’ils ne peuvent raisonnablement soutenir qu’ils ne pouvaient se connecter faute d’accès, alors que la convention « Filbanque » contenait expressément le code d’indentification et le mot de passe permettant de se connecter, il convient de prendre en compte que M et Mme Hel étaient âgés d’environ 69 et 61 ans, que même s’ils étaient ou avaient été chefs d’entreprise, ils ne maîtrisaient pas pour autant nécessairement l’outil informatique et qu’en tout cas, aucun élément n’établit qu’ils se soient déjà connectés ne serait ce qu’une fois via « filbanque ».
Il convient dès lors de retenir qu’ils n’ont découvert le dol qu’ils allèguent qu’en avril 2015, de sorte que leurs demandes au titre du compte titre ne sont pas prescrites.
Sur le fond, ils ne démontrent par aucune pièce que le CIC a de manière dolosive manoeuvré en leur faisant signer en même temps de nombreux documents, dans lesquels la convention de compte titre était « noyée » et que sans ces manoeuvres, ils n’auraient pas signé le contrat ni autorisé les opérations boursières effectuées à la suite.
En effet, ils ne précisent pas « les nombreux documents » en question et parmi ceux qui sont produites, seuls les recueils des besoins en assurance vie et les propositions d’assurance-vie (pièces 2 à 5 produites par le CIC) sont datées du 1er février 2010 et ont pu être signées en même temps que le contrat de compte titre. En outre, rien n’établit, ni que la banque a procédé ainsi pour dans un but frauduleux ou trompeur, ni que sans cette circonstance, ils n’auraient pas signé la convention, ce d’autant que dans le document relatif à la classification du client en matière de services financiers (pièce 8 produite par les époux Hel), M. Hel a répondu « oui » à la question du risque accepté s’agissant des OPCVM obligataires et actions.
Les éléments du dol, notamment l’intention de tromper et le caractère déterminant de l’erreur provoquée n’étant pas réunis, la demande de nullité pour dol doit être rejetée. Pour la même raison, M et Mme seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts fondée sur le préjudice résultant du dol invoqué, seule la responsabilité délictuelle de la banque étant engagée et non sa responsabilité contractuelle dans le cadre de l’exécution du contrat de compte titre.
Le jugement sera infirmé sur ces chefs et les époux Hel déboutés de leurs demandes en nullité et en dommages et intérêts.
Sur le compte à terme
M et Mme Hel sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du compte à terme ouvert, ainsi que la condamnation du CIC sur le fondement de la responsabilité délictuelle à leur payer les sommes 119.882,52€ et 30.117,48€ au titre des préjudices économique et moral liés à l’ouverture frauduleuse de ce compte puis au débit des fonds ainsi injectés. La banque conclut à l’irrecevabilité pour prescription de ces prétentions et subsidiairement à leur débouté.
— sur la prescription
Pour les raisons déjà évoquées au sujet du compte titre, il n’est pas démontré que la prescription a été soulevée pour la première fois le 8 octobre 2020 seulement dans un but dilatoire et la demande de dommages et intérêts à ce titre doit être rejetée.
Le compte à terme a été ouvert selon contrat signé le 26 mars 2010 (pièce 46 produite par le CIC) et les époux Hel ont formé pour la première fois leurs demandes par conclusions signifiées le 22 juin 2016. Pour les motifs retenus au sujet du compte titre, il n’est pas établi que les époux Hel aient eu connaissance dès la conclusion du contrat du dol invoqué ainsi que des débits effectués sur ce compte en mars et avril 2010. Leurs demandes seront jugées recevables.
Sur le fond, il convient d’observer que l’ouverture d’un compte à terme n’est pas en soi une opération complexe nécessitant une information particulière, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, ni risquée ou spéculative puisqu’il s’agit d’un compte d’épargne offrant un taux d’intérêt plus élevé à condition que les sommes déposées restent bloquées pendant un certain temps, précisé dans le contrat.
En l’espèce, le contrat signé le 26 mars 2010 prévoit l’ouverture d’un compte évolutif avec un taux d’intérêt nominal fixe par an, augmentant à partir de la troisième année, et le versement le 1er février 2010 d’une somme de 123.782,73 prélevée depuis le compte joint de M et Mme Hel.
Ces derniers soutiennent là encore que la conclusion de ce contrat aurait été « noyée avec d’autres », et que « les dites » manoeuvres dolosives, sans autre précision, justifieraient justifierait l’annulation du contrat.
Force est de constater qu’ils ne démontrent pas les manoeuvres alléguées, ni la volonté dolosive de la banque ni non plus, le fait que sans ces manoeuvres, ils n’auraient pas conclu la convention de compte à terme ni déposé dès sa conclusion la somme de 123.782,73€, ce qui au regard des taux d’intérêts stipulés était un meilleur placement que de laisser cette somme sur un compte courant.
S’ils critiquent en outre, et surtout, le fait que la banque a après coup « cassé » ce compte à terme en procédant à leur insu à deux débits sur ce compte à hauteur de 88.506,84€ en mars 2010 et de 31.375,68€ en avril 2010, pour créditer le compte joint no 00020013301 qui était débiteur en raison des lourdes pertes boursières imputables au directeur d’agence du CIC, M. Chancerel, cette question des débits opérés sur le compte à terme ne concerne pas la formation du contrat mais son exécution, et ne peut justifier une action en nullité pour dol ou une mise en cause de la responsabilité délictuelle de la banque, étant à titre surabondant constaté que le compte courant des époux Hel était déjà débiteur au 4 janvier 2010 soit avant la conclusion du contrat litigieux, à hauteur de -11.055,22€.
En conséquence, M et Mme Hel doivent être déboutés de leur demande de nullité de la convention de compte à terme et de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 119.882,52€, par infirmation du jugement, ainsi que de leur demande de paiement de la somme de 30.117,48€ au titre du préjudice moral, par confirmation de la décision.
Sur les demandes relatives au compte joint des époux Hel,
M et Mme Hel demandent à la cour de juger que le CIC a manqué à la bonne exécution de ses obligations contractuelles, d’une part en prélevant des frais indus d’un montant de 18000€ sur le compte joint 3301 sans les avoir informés quant aux conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d’un compte de dépôt, d’autre part en modifiant ou supprimant des données contenues dans un traitement automatisé des données bancaires effectuant ainsi des opérations dites « aller-retours » dans le but de porter atteinte à leurs intérêts.
Ils ne sollicitent toutefois pas expressément la condamnation du CIC à leur payer des sommes à ce titre dans le dispositif de leurs conclusions et notamment, le préjudice résultant de la modification ou de la suppression des données contenues dans un traitement automatisé n’est chiffré (à hauteur de 57.000€) que dans les motifs des écritures et non dans leurs écritures.
A supposer que la cour retienne la responsabilité de la banque à ces titres, elle ne pourrait donc allouer aux époux Hel des dommages et intérêts d’un montant précis.
Au surplus, la convention d’ouverture du compte courant privé numéroté 00020013301, signée le 28 février 2008, stipule en son article 3.2 « recueil des tarifs » : « les frais intérêts, dates de valeurs et commissions liés à l’ouverture, au fonctionnement et à la clôture du compte, et en particulier les frais et commissions liés aux produits et services dont peut bénéficier le client ainsi qu’aux incidents de fonctionnement du compte et des moyens de paiement sont précisés dans le recueil des prix des principaux produits et services joint à la présente convention. Le client reconnaît en avoir pris connaissance et déclare l’accepter. (…) Le client autorise d’ores et déjà la banque à prélever sur son compte ces frais, intérêts et commissions. »
En outre, les relevés de compte produits en pièces 14 à 18 font apparaître des agios en cas de solde débiteurs mais pas de frais pour un total de 18.000€. Cette demande sera rejetée, par confirmation du jugement sur ce point.
Enfin, M et Mme Hel prétendent que le CIC a modifié ou supprimé des données contenues dans un traitement automatisé des données bancaires en effectuant des opérations dites « aller-retours » les ayant empêchés le 11 février 2014 de percevoir la somme de 57.000€ due au titre des intérêts générés en 2013 par les deux contrats d’assurance vie.
Le CIC produit en pièces 73 et 74 deux avis de virement internes, le premier, signé par Mme Hel le 11 février 2014 à 10h41, donnant instruction au CIC de virer la somme de 53000€ du livret de développement durable numéro 00020013306 vers le compte joint 00020013301, le second donné par Mme Hel le même jour à 10h46 donnant instruction de faire l’opération inverse (virement du compte 00020013301 vers le compte 00020013306) pour un montant de 57.000€. Mme Hel conteste avoir signé ce second ordre de virement. L’examen de cette signature démontre toutefois de fortes similitudes avec sa signature sur l’acte de cession de parts sociales (pièce 51) et ce document ne fait pas partie de ceux que les époux Hel ont soumis à une expertise en écritures (rapport pièce 62). Ces opérations se retrouvent en outre dans le relevé de compte de l’année 2014 et il n’est pas établi que le CIC aurait indûment modifié ou supprimé des données à ce titre.
Cette prétention sera rejetée.
Sur les autres demandes
M et Mme Hel qui succombent en toutes leurs demandes doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, outre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Casadei-Jung représentée par Maître Radisson qui en fait la demande.
Ils doivent en outre être condamnés in solidum à régler à la société ACM vie d’une part, au CIC d’autre part la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
* déclaré irrecevable l’action formée par M. Jacques Hel et Mme Chantal Muron épouse Hel contre la société ACM Vie,
* rejeté leur demande formée au titre des frais de gestion afférents au compte joint;
* rejeté leur demande de réparation du préjudice moral subi tenant au compte à terme;
— Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Rejette la demande d’irrecevabilité en raison de la prescription des prétentions relatives au compte à terme et à la convention de compte titre ;
— Déboute M. Jacques Hel et Mme Chantal Muron épouse Hel de la totalité de leurs demandes ainsi que de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 7500€ formée sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile ;
— Condamne solidairement M. Jacques Hel et Mme Chantal Muron épouse Hel à payer au CIC la somme de 271.076,31€ arrêtée au 30 mars 2016 outre les intérêts postérieurs au taux Euribor 3 mois moyenne 1 mois ;
— Condamne M. Jacques Hel et Mme Chantal Muron épouse Hel à verser à la société Banque CIC Ouest une indemnité de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. Jacques Hel et Mme Chantal Muron épouse Hel à verser à la société Assurances du Crédit Mutuel Vie une indemnité de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette le surplus des demandes ;
— Condamne M. Jacques Hel et Mme Chantal Muron épouse Hel aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
quot; (pièce 30 produite par le CIC)
Dans ce courriel, le CIC parle d’arbitrage et non d’achat et évoque très clairement le terme de « valeur » ainsi que "vos positions sur les mines d’or sont du papier libellé en €". Dans ces conditions, M et Mme [Q] ne pouvaient raisonnablement ignorer que leur investissement ne portait pas sur l’achat d’or en tant que tel mais sur des valeurs dans des mines d’or pouvant fluctuer. Ils ne peuvent non plus contester que la banque les a alors mis en garde contre un risque de « retournement de la situation ».
Or, alors même que le CIC déconseillait un nouvel investissement sur la même valeur, M. [Q] a a persisté dans sa demande par courriel du 24 août 2012 en évoquant la cotation de l’once d’or. M. [S] a répondu à ce courriel en évoquant, non la cotation de l’once d’or mais la cotation de la « part CM-CIC », et en relevant que les perspectives d’évolution de ce placement étaient excellentes mais que les fluctuations de marché ne lui permettaient pas d’être plus précis sur les évolutions de tel ou tel indice. Ce courriel n’apparaît ni trompeur ni erroné au regard de la courbe d’évolution de la valeur CM-CIC Or et Mat produite par les époux [Q] en pièce 24 dont il ressort
que cette valeur remontait progressivement à compter du 1er juillet 2012.
M et Mme [Q] ont d’ailleurs décidé de solliciter un nouveau transfert de valeurs du FG Standard vers le support CM-CIC or le 8 octobre 2012 pour un montant de 200.000€
Il n’est donc pas démontré de faute commise par le CIC dans le cadre des transferts entre supports des deux contrats d’assurance vie et M et Mme [Q] doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 354.000€ au titre des pertes en résultant, par infirmation du jugement.
Sur le contrat de facilité de gestion avec nantissement du contrat d’assurance vie
Le CIC produit en pièces 12 à 16 :
— un contrat de « facilité de gestion-autorisation de découvert » signé le 14 décembre 2011 instaurant sur le compte no 0002001013309 un découvert autorisé de 265.000€ devant être remboursé avant le 20 décembre 2012,
— un contrat de nantissement signé le 14 décembre 2011 en garantie de l’ouverture de crédit de 265.000€ consentie pour 12 mois le 14 décembre 2011,
— un contrat de « facilité de gestion-autorisation de découvert » signé le 29 avril 2013 instaurant sur le même compte, un découvert autorisé de 265.000€ devant être remboursé avant le 17 avril 2014,
— un contrat de nantissement signé le 29 avril 2013 afin de garantir l’ouverture de crédit de 265.000€ consentie pour 12 mois,
— un contrat de nantissement signé le 27 mai 2014 afin de garantir l’ouverture de crédit de 265.000€ consentie pour 12 mois le 18 juillet 2014.
Il n’est pas contesté que le découvert de 265.000€ n’a pas été remboursé le 20 décembre 2012 et que le contrat régularisé le 29 avril 2013 qui porte sur le même compte no 0002001013309, n’a pas créé un second découvert de 265.000€ s’ajoutant au premier, mais renouvelle le découvert autorisé le 14 décembre 2011.
— sur la demande de nullité de la convention de facilité de gestion
Au terme de l’ancien article 1109 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause, il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur ou a été extorqué par violence ou surpis par dol.
L’article 1116 du même code (ancien) dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont elles qu’il est évident que sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Mme [Q] soutient ne pas avoir signé la convention du 14 décembre 2011 (pièce 12 produite par la banque). Ce document ne fait pas partie des documents examinés dans le cadre de l’expertise amiable en écriture réalisée à la demande des époux [Q] (rapport produit en page 62). En outre, il résulte de la comparaison entre différents documents que Mme [Q] ne conteste pas avoir signés que sa signature peut être très différente (pièces 1 et 51 produites par le CIC par exemple). Il existe de fortes similitudes entre la signature attribuée à Mme [Q] sur ce document et certaines signatures non contestées par elle, notamment celle de l’acte de cession des droits sociaux de la société CPE (pièce 51 produite par le CIC). En tout état de cause, ce moyen est inopérant dès lors que Mme [Q] ne conteste pas avoir signé la convention du 29 avril 2013 qui a réitéré le découvert à hauteur de 265.000€.
M et Mme [Q] soutiennent qu’eu égard au montant de ce crédit, à leur situation financière réelle, et à leur affectation au groupe des clients non professionnels en investissements financiers, la banque a manqué à ses devoirs de bonne foi, d’information et de mise en garde, ce qui a vicié leur consentement et constitue une erreur (page 43 des conclusions) et même une réticence dolosive (page 45), puisqu’ils ont cru souscrire un prêt immobilier classique et ont méconnu les particularités de ce crédit, notamment son échéancier.
La cour rappelle que le seul manquement de l’établissement de crédit à son devoir de mise en garde ne constitue pas un dol et que le manquement à une obligation précontractuelle d’information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante (cf pour exemples C.Cass Com 9 février 2016 no 14-23210 et 28 juin 2005 no 03-16794).
La banque ne peut contester que l’opération consistant à souscrire une facilité de gestion à hauteur de 265.000€ pour permettre d’effectuer le 16 décembre 2011 un versement volontaire à hauteur de la même somme sur le contrat d’assurance vie no MG 1795 que les époux [Q] avaient précédemment utilisé dans le cadre d’un rachat partiel du même montant effectué le 28 juin 2011, notamment pour payer le prix d’acquisition du local sis à [Localité 3] (45), est relativement complexe.
Néanmoins, les deux contrats signés les 14 décembre 2011 et 29 avril 2013 mentionnent bien que M et Mme [Q] sont « emprunteurs », que le crédit consiste en un découvert autorisé sur un compte 00020013309, pour un montant de 265.000€ et que ce compte doit être totalement remboursé à son échéance, le 20 décembre 2012 ou le 17 avril 2014. Il en ressort donc clairement qu’il s’agit d’un crédit à court terme. En outre, la société CPE dont ils étaient associés et successivement dirigeants avait déjà souscrit un contrat de trésorerie à hauteur de 250.000€ en août 2008 (pièce 48 produite par la banque).
La banque CIC produit de surcroît les justificatifs du rachat partiel à hauteur de 265.000€ effectué le 28 juin 2011 sur le contrat d’assurance et du versement complémentaire du même montant effectué le 16 décembre 2011 sur le même contrat (pièces 54 et 56) qui sont dûment signés par M et Mme [Q] et ne font pas partie des documents qu’ils contestent avoir signés et pour lesquels ils ont fait procéder à une expertise en écriture (leur pièce 62 pages 5 et 6).
En outre, même en supposant pour les besoins du raisonnement que le CIC n’a pas complètement exécuté son obligation d’information pré-contractuelle, il n’est pas établi que ce manquement ait été intentionnel ou que la banque ait eu la volonté de tromper ses clients.
Enfin, les époux [Q] n’expliquent pas comment ils ont pu croire qu’ils souscrivaient un prêt immobilier classique alors qu’ils avaient déjà souscrit précédemment des prêts et notamment un prêt immobilier le 3 janvier 2011 (pièce 21 produite par le CIC). La preuve d’une erreur déterminante de leur consentement n’est en conséquence pas établie.
S’agissant du manquement du CIC à son devoir de mise en garde, il est exact ainsi que l’indiquent les époux [Q] qu’il leur appartient d’établir le caractère excessif du crédit et le caractère non averti de l’emprunteur.
En l’espèce, ils indiquent eux-mêmes en page 17 de leurs écritures que leurs comptes étaient tous parfaitement créditeurs en décembre 2011. Ils contestent l’exactitude des éléments résultants des fiches de renseignement qu’ils ont signées le 22 décembre 2010 et le 31 août 2011 à l’occasion de la souscription d’un précédent prêt et d’un cautionnement (pièces 21 et 22 produites par le CIC). Néanmoins, même en tenant compte des éléments patrimoniaux et de revenus qu’ils donnent eux même en page 36 de leurs conclusions, ils avaient perçu en 2010 des revenus de 91.000€ par an, soit 7583€ par mois, et détenaient un patrimoine immobilier de 366.000€ et une épargne bancaire de 1.550.000€, avec un encours de crédit de 120.000€ et d’autres engagements à hauteur de 187.000€. Ils n’indiquent pas avoir eu des revenus et un patrimoine immobilier différents au 29 avril 2013, lors du second acte de facilité de gestion et leurs contrats d’assurance vie auprès de Serenis Vie étaient valorisés à hauteur de la somme de 1.317.009,59€ au 1er janvier 2013.
Les époux [Q] ne rapportent donc pas la preuve d’un risque d’endettement excessif.
Au surplus, le fait qu’ils aient été affectés au groupe des « clients non professionnels en investissement fiannciers » ne fait pas d’eux des emprunteurs non avertis, le contrat de facilité de gestion ne constituant pas un investissement financier mais un crédit. Il ressort des pièces et écritures produites qu’ils étaient associés depuis de nombreuses années dans l’entreprise CPE fondée en 1994, dont M. [Q] a été dirigeant jusqu’en 2004, puis son épouse, qu’ils étaient aussi associés en décembre 2011 et en avril 2013 dans diverses sociétés civiles immobilières dont Mme [Q] était gérante, que la société CPE était titulaire de divers placements et contrats de prêt, les époux [Q] étant en outre à titre personnel souscripteur de plusieurs emprunts. Ils avaient donc une expérience de plusieurs années dans la gestion d’une société et avaient aussi une expérience en matière financière y compris en matière de contrat de trésorerie déjà souscrite par la société CPE en 2008, de sorte qu’ils avaient la qualité d’emprunteurs avertis.
La banque n’était donc pas tenue d’un devoir de mise en garde à leur égard..
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que M et Mme [Q] ne rapportent pas la preuve d’une erreur ou d’un dol ayant vicié leur consentement et le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a annulé ce crédit.
Par suite, la banque est fondée en sa demande de remboursement du solde de ce contrat, qui au vu de la liste des mouvements du compte produite en pièce 17 par le CIC s’élève au 30 mars 2016 à la somme de 271.076,31€ précédemment réclamée par mise en demeure du 7 mars 2016 et non de 272.087,29€.
M et Mme [Q] doivent en conséquence être condamnés solidairement, le contrat stipulant la solidarité, à verser au CIC la somme de 271.076,31€ outre les intérêts au taux Euribor 3 mois moyenne 1 mois, prévus par le contrat, à compter du 30 mars 2016.
— sur la demande de nullité du nantissement
Le contrat de facilité de gestion n’étant pas annulé, le nantissement souscrit en garantie de ce contrat ne peut pas non plus l’être en tant qu’accessoire au crédit.
M. [Q] n’a pas signé le nantissement du 14 décembre 2011 qui est en revanche signé par son épouse. Il ne conteste pas avoir signé les nantissements souscrits les 29 avril 2013 et 27 mai 2014, qui garantissent également le contrat de facilité de gestion. Il n’y a donc pas lieu à nullité de ce chef.
— sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [Q]
Le manquement à ses devoirs d’information et de mise en garde reproché à la banque et prétenduement constitutif d’une réticence dolosive n’ayant pas été retenu, la demande de M et Mme [Q], tendant à « juger que la Banque CIC Ouest engage sa responsabilité délictuelle pour avoir adopté un comportement dolosif et ainsi manqué à ses obligations d’information et de mise en garde les ayant conduit à ce qu’ils souscrivent à un contrat de facilité de gestion sans en avoir la capacité financière réelle, leur occasionnant un préjudice moral estimé à 50.000 euros » doit être rejetée, en l’absence de faute, et le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la banque à payer aux époux [Q] la somme de 30.000€ à ce titre.
La demande formée par M et Mme [Q] tendant à ordonner au CIC de communiquer sous astreinte l’offre de prêt transmise aux époux [Q] préalablement à la signature de la première facilité de gestion en date du 14 décembre 2011 pour un montant de 265.000 euros, les documents relatifs aux vérifications opérées par le CIC sur les capacités financières des époux [Q] au moment de leur accorder un crédit et les documents attestant de la mise en garde procédée par la banque notamment quant au remboursement rapide de ce découvert autorisé d’un montant de 265.000 euros sera rejetée, ces documents étant soit déjà produits, soit inutiles pour solutionner le litige.
Sur le compte titres
M et Mme [Q] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du compte titres no 00020013304 ouvert le 2 février 2010 ainsi que la condamnation du CIC sur le fondement de la responsabilité délictuelle à leur payer la somme de 50.000€ au titre des préjudices économique et moral pour avoir opéré sur les marchés boursiers sans mandat. La banque soulève l’irrecevabilité pour prescription de ces prétentions et subsidiairement conclut à leur débouté.
Au terme de l’article 123 du code de procédure civile, « les fin de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possiblité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
Il est exact que la banque n’a pas soulevé la prescription de l’action en nullité du contrats devant les premiers juges et, devant la cour, ne l’a soulevée pour la première fois que par conclusions du 8 octobre 2020 signifiées quelques jours après la date de clôture de l’instruction initialement fixée au 15 octobre 2020.
Il n’est toutefois pas établi que ce fait procède d’une intention dilatoire de la banque. En outre, les époux [Q] ne démontrent pas le préjudice subi à ce titre, alors que la date de l’ordonnance de clôture a été reportée à deux reprises pour être fixée définitivement au 12 novembre 2020 et que cette question juridique a donc pu être débattue contradictoirement par les parties.
La demande de dommages et intérêts formée par ces derniers à hauteur de 7500€ sera en conséquence rejetée.
Sur le fond, en application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour lù le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ du délai de prescription de cinq ans est, en matière d’action en nullité pour erreur ou dol, le jour où le contractant a découvert l’erreur ou les manoeuvres dolosives qu’il allègue, et en matière d’action en responsabilité, la date de la réalisation du dommage ou la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit ne pas en avoir précédemment connaissance.
Le compte titre a été ouvert par contrat du 2 février 2010 (pièce 12 produite par les époux [Q]).
Il stipule que tous les mouvements financiers relatifs aux valeurs mobilières sont imputés sur le compte no 0020013301, qui est le compte courant privé des époux ouverts le 28 février 2008. Il ressort des relevés de ce compte pour les années 2010 à 2015 que les achats et ventes de produits boursiers ont été réalisés quasi exclusivement en 2010, notamment de février à avril 2010 (pièces 14 à 19). Il n’est pas contesté que les époux [Q] ont formé pour la première fois leurs demandes par conclusions signifiées le 22 juin 2016.
Ces derniers prétendent que la banque en la personne de son directeur d’agence a commis des manoeuvres dolosives qui les ont conduit à signer une convention de compte titre « noyée » dans la masse d’une documentation trop complexe pour des clients non professionnels en investissements financiers, ce qui lui a permis d’effectuer sans mandat des opérations d’achats et de ventes d’actions pour des montants très importants générant des pertes élevées. Ils affirment qu’ils n’ont eu connaissance de ce contrat et de ces mouvements boursiers que le 27 avril 2015 lors d’une entrevue avec le nouveau directeur de l’agence CIC qui leur a remis leurs relevés de compte.
Il est exact, ainsi que l’indique, le CIC que les intéressés ont signé le 25 janvier 2008 une convention de souscription au produit « Fil banque » leur permettant de consulter leur compte en ligne ou par téléphone et supprimant aussi les envois papier des relevés de compte ce que la banque ne conteste pas (sa pièce 49).
Même s’il est étonnant que ce soit seulement à partir de 2013, soit trois ans plus tard, que les époux [Q] justifient avoir réclamé, vainement, au CIC en la personne de son directeur d’agence de l’époque, les relevés papiers de leur compte et s’ils ne peuvent raisonnablement soutenir qu’ils ne pouvaient se connecter faute d’accès, alors que la convention « Filbanque » contenait expressément le code d’indentification et le mot de passe permettant de se connecter, il convient de prendre en compte que M et Mme [Q] étaient âgés d’environ 69 et 61 ans, que même s’ils étaient ou avaient été chefs d’entreprise, ils ne maîtrisaient pas pour autant nécessairement l’outil informatique et qu’en tout cas, aucun élément n’établit qu’ils se soient déjà connectés ne serait ce qu’une fois via « filbanque ».
Il convient dès lors de retenir qu’ils n’ont découvert le dol qu’ils allèguent qu’en avril 2015, de sorte que leurs demandes au titre du compte titre ne sont pas prescrites.
Sur le fond, ils ne démontrent par aucune pièce que le CIC a de manière dolosive manoeuvré en leur faisant signer en même temps de nombreux documents, dans lesquels la convention de compte titre était « noyée » et que sans ces manoeuvres, ils n’auraient pas signé le contrat ni autorisé les opérations boursières effectuées à la suite.
En effet, ils ne précisent pas « les nombreux documents » en question et parmi ceux qui sont produites, seuls les recueils des besoins en assurance vie et les propositions d’assurance-vie (pièces 2 à 5 produites par le CIC) sont datées du 1er février 2010 et ont pu être signées en même temps que le contrat de compte titre. En outre, rien n’établit, ni que la banque a procédé ainsi pour dans un but frauduleux ou trompeur, ni que sans cette circonstance, ils n’auraient pas signé la convention, ce d’autant que dans le document relatif à la classification du client en matière de services financiers (pièce 8 produite par les époux [Q]), M. [Q] a répondu « oui » à la question du risque accepté s’agissant des OPCVM obligataires et actions.
Les éléments du dol, notamment l’intention de tromper et le caractère déterminant de l’erreur provoquée n’étant pas réunis, la demande de nullité pour dol doit être rejetée. Pour la même raison, M et Mme seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts fondée sur le préjudice résultant du dol invoqué, seule la responsabilité délictuelle de la banque étant engagée et non sa responsabilité contractuelle dans le cadre de l’exécution du contrat de compte titre.
Le jugement sera infirmé sur ces chefs et les époux [Q] déboutés de leurs demandes en nullité et en dommages et intérêts.
Sur le compte à terme
M et Mme [Q] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du compte à terme ouvert, ainsi que la condamnation du CIC sur le fondement de la responsabilité délictuelle à leur payer les sommes 119.882,52€ et 30.117,48€ au titre des préjudices économique et moral liés à l’ouverture frauduleuse de ce compte puis au débit des fonds ainsi injectés. La banque conclut à l’irrecevabilité pour prescription de ces prétentions et subsidiairement à leur débouté.
— sur la prescription
Pour les raisons déjà évoquées au sujet du compte titre, il n’est pas démontré que la prescription a été soulevée pour la première fois le 8 octobre 2020 seulement dans un but dilatoire et la demande de dommages et intérêts à ce titre doit être rejetée.
Le compte à terme a été ouvert selon contrat signé le 26 mars 2010 (pièce 46 produite par le CIC) et les époux [Q] ont formé pour la première fois leurs demandes par conclusions signifiées le 22 juin 2016. Pour les motifs retenus au sujet du compte titre, il n’est pas établi que les époux [Q] aient eu connaissance dès la conclusion du contrat du dol invoqué ainsi que des débits effectués sur ce compte en mars et avril 2010. Leurs demandes seront jugées recevables.
Sur le fond, il convient d’observer que l’ouverture d’un compte à terme n’est pas en soi une opération complexe nécessitant une information particulière, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, ni risquée ou spéculative puisqu’il s’agit d’un compte d’épargne offrant un taux d’intérêt plus élevé à condition que les sommes déposées restent bloquées pendant un certain temps, précisé dans le contrat.
En l’espèce, le contrat signé le 26 mars 2010 prévoit l’ouverture d’un compte évolutif avec un taux d’intérêt nominal fixe par an, augmentant à partir de la troisième année, et le versement le 1er février 2010 d’une somme de 123.782,73 prélevée depuis le compte joint de M et Mme [Q].
Ces derniers soutiennent là encore que la conclusion de ce contrat aurait été « noyée avec d’autres », et que « les dites » manoeuvres dolosives, sans autre précision, justifieraient justifierait l’annulation du contrat.
Force est de constater qu’ils ne démontrent pas les manoeuvres alléguées, ni la volonté dolosive de la banque ni non plus, le fait que sans ces manoeuvres, ils n’auraient pas conclu la convention de compte à terme ni déposé dès sa conclusion la somme de 123.782,73€, ce qui au regard des taux d’intérêts stipulés était un meilleur placement que de laisser cette somme sur un compte courant.
S’ils critiquent en outre, et surtout, le fait que la banque a après coup « cassé » ce compte à terme en procédant à leur insu à deux débits sur ce compte à hauteur de 88.506,84€ en mars 2010 et de 31.375,68€ en avril 2010, pour créditer le compte joint no 00020013301 qui était débiteur en raison des lourdes pertes boursières imputables au directeur d’agence du CIC, M. [S], cette question des débits opérés sur le compte à terme ne concerne pas la formation du contrat mais son exécution, et ne peut justifier une action en nullité pour dol ou une mise en cause de la responsabilité délictuelle de la banque, étant à titre surabondant constaté que le compte courant des époux [Q] était déjà débiteur au 4 janvier 2010 soit avant la conclusion du contrat litigieux, à hauteur de -11.055,22€.
En conséquence, M et Mme [Q] doivent être déboutés de leur demande de nullité de la convention de compte à terme et de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 119.882,52€, par infirmation du jugement, ainsi que de leur demande de paiement de la somme de 30.117,48€ au titre du préjudice moral, par confirmation de la décision.
Sur les demandes relatives au compte joint des époux [Q],
M et Mme [Q] demandent à la cour de juger que le CIC a manqué à la bonne exécution de ses obligations contractuelles, d’une part en prélevant des frais indus d’un montant de 18000€ sur le compte joint 3301 sans les avoir informés quant aux conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d’un compte de dépôt, d’autre part en modifiant ou supprimant des données contenues dans un traitement automatisé des données bancaires effectuant ainsi des opérations dites « aller-retours » dans le but de porter atteinte à leurs intérêts.
Ils ne sollicitent toutefois pas expressément la condamnation du CIC à leur payer des sommes à ce titre dans le dispositif de leurs conclusions et notamment, le préjudice résultant de la modification ou de la suppression des données contenues dans un traitement automatisé n’est chiffré (à hauteur de 57.000€) que dans les motifs des écritures et non dans leurs écritures.
A supposer que la cour retienne la responsabilité de la banque à ces titres, elle ne pourrait donc allouer aux époux [Q] des dommages et intérêts d’un montant précis.
Au surplus, la convention d’ouverture du compte courant privé numéroté 00020013301, signée le 28 février 2008, stipule en son article 3.2 « recueil des tarifs » : « les frais intérêts, dates de valeurs et commissions liés à l’ouverture, au fonctionnement et à la clôture du compte, et en particulier les frais et commissions liés aux produits et services dont peut bénéficier le client ainsi qu’aux incidents de fonctionnement du compte et des moyens de paiement sont précisés dans le recueil des prix des principaux produits et services joint à la présente convention. Le client reconnaît en avoir pris connaissance et déclare l’accepter. (…) Le client autorise d’ores et déjà la banque à prélever sur son compte ces frais, intérêts et commissions. »
En outre, les relevés de compte produits en pièces 14 à 18 font apparaître des agios en cas de solde débiteurs mais pas de frais pour un total de 18.000€. Cette demande sera rejetée, par confirmation du jugement sur ce point.
Enfin, M et Mme [Q] prétendent que le CIC a modifié ou supprimé des données contenues dans un traitement automatisé des données bancaires en effectuant des opérations dites « aller-retours » les ayant empêchés le 11 février 2014 de percevoir la somme de 57.000€ due au titre des intérêts générés en 2013 par les deux contrats d’assurance vie.
Le CIC produit en pièces 73 et 74 deux avis de virement internes, le premier, signé par Mme [Q] le 11 février 2014 à 10h41, donnant instruction au CIC de virer la somme de 53000€ du livret de développement durable numéro 00020013306 vers le compte joint 00020013301, le second donné par Mme [Q] le même jour à 10h46 donnant instruction de faire l’opération inverse (virement du compte 00020013301 vers le compte 00020013306) pour un montant de 57.000€. Mme [Q] conteste avoir signé ce second ordre de virement. L’examen de cette signature démontre toutefois de fortes similitudes avec sa signature sur l’acte de cession de parts sociales (pièce 51) et ce document ne fait pas partie de ceux que les époux [Q] ont soumis à une expertise en écritures (rapport pièce 62). Ces opérations se retrouvent en outre dans le relevé de compte de l’année 2014 et il n’est pas établi que le CIC aurait indûment modifié ou supprimé des données à ce titre.
Cette prétention sera rejetée.
Sur les autres demandes
M et Mme [Q] qui succombent en toutes leurs demandes doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, outre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Casadei-Jung représentée par Maître Radisson qui en fait la demande.
Ils doivent en outre être condamnés in solidum à régler à la société ACM vie d’une part, au CIC d’autre part la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
* déclaré irrecevable l’action formée par M. [U] [Q] et Mme [N] [T] épouse [Q] contre la société ACM Vie,
* rejeté leur demande formée au titre des frais de gestion afférents au compte joint;
* rejeté leur demande de réparation du préjudice moral subi tenant au compte à terme;
— Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Rejette la demande d’irrecevabilité en raison de la prescription des prétentions relatives au compte à terme et à la convention de compte titre ;
— Déboute M. [U] [Q] et Mme [N] [T] épouse [Q] de la totalité de leurs demandes ainsi que de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 7500€ formée sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile ;
— Condamne solidairement M. [U] [Q] et Mme [N] [T] épouse [Q] à payer au CIC la somme de 271.076,31€ arrêtée au 30 mars 2016 outre les intérêts postérieurs au taux Euribor 3 mois moyenne 1 mois ;
— Condamne M. [U] [Q] et Mme [N] [T] épouse [Q] à verser à la société Banque CIC Ouest une indemnité de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [U] [Q] et Mme [N] [T] épouse [Q] à verser à la société Assurances du Crédit Mutuel Vie une indemnité de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette le surplus des demandes ;
— Condamne M. [U] [Q] et Mme [N] [T] épouse [Q] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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