Article L145-11 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu à l'article L. 145-9 ou dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à l'article L. 145-10, faire connaître le loyer qu'il propose, faute de quoi le nouveau prix n'est dû qu'à compter de la demande qui en est faite ultérieurement suivant des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires80

1Effets du droit d'option rétroagissant à la date d'expiration du bail
martin-associes.com · 4 avril 2025

La Cour de cassation vient, dans son arrêt rendu par sa troisième chambre civile le 27 février 2025 au visa des articles L. 145-28 et L. 145-57 du code de commerce, casser et annuler cet arrêt pour violation des textes susvisés. […] Le droit d'option agit donc rétroactivement à la date de la prise d'effet de la demande de renouvellement. […] La cour d'appel, faisant application des termes de l'article L. 145-11 du code de commerce, avait retenu que le preneur devait à son bailleur le montant du loyer fixé judiciairement. […]

 Lire la suite…

2Point de départ de l'indemnité d'occupation en cas d'exercice de son droit d'option par le bailleurAccès limité
Open Lefebvre Dalloz · 4 avril 2025

3Bail commercial : point de départ de l'obligation du preneur de payer une indemnité d'occupation suite à l'exercice par le bailleur de son droit d'option
gide-realestate.com · 1 avril 2025

Selon l'article L.145-57, alinéa 2 du Code de commerce, dans le mois suivant la signification de la décision définitive en fixation du loyer du bail renouvelé, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, […] Le bailleur demande la fixation du loyer de renouvellement à un montant déplafonné. […] Cet arrêt s'appuie sur l'article L.145-11 du Code de commerce, aux termes duquel le bailleur qui n'est pas opposé au principe du renouvellement mais souhaite obtenir une modification de loyer, doit dans son congé ou sa réponse à la demande de renouvellement du preneur, proposer le loyer qu'il souhaite appliquer ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 8 octobre 2008, n° 08/07411

[…] T R I B U N A L […] R 145-23 du code de Commerce ; […] — le bailleur : que le loyer du bail renouvelé déroge à la règle du plafonnement sur le fondement des dispositions de l'article L. 145-11 du Code de commerce et doit être fixé à sa valeur locative annuelle de 21.000 euros ;

 Lire la suite…

2Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 13 octobre 2011, n° 09/12013

[…] Le congé qui a été délivré à la société C, avec offre de renouvellement, prévoit qu'à défaut d'accord elle devait saisir la juridiction spécialisée en la matière, au visa des articles L 145- 9 et L 145-11 du code de commerce. Ce qu'elle n'a pas fait.

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Riom, 28 mai 2014, n° 13/00020Confirmation

[…] M me G L X […] Selon conclusions transmises le 4/04/13, G X indique avoir sollicité auprès de Mr Z le renouvellement du bail le 27/01/11 ; M me Y est devenue propriétaire suite à une donation ; elle a fait parvenir à M me X un projet de bail du 20/06/11 mais, contrairement aux dispositions de l'article L 145-11 du code de commerce, sans avoir procédé à une offre de renouvellement par huissier ; […] Elle conteste formellement l'existence d'un renouvellement du bail, faute de demande en ce sens par exploit d'huissier (cf articles L 145-9 et 145-10) ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).