Désistement 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 21 févr. 2025, n° 2403394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, l’association « sites et monuments », représentée par Me Monamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 10 août 2024 par laquelle le préfet du Var lui a implicitement refusé la communication de la demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement déposée par la société Provencialis ainsi que toutes les pièces relatives à cette demande ;
2°) d’enjoindre le préfet du Var de lui communiquer une copie des documents demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2025, la requérante déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2025, l’association « sites et monuments » déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de l’association « sites et monuments ».
Article 2 : Les conclusions présentées par l’association « sites et monuments » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « sites et monuments » et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 21 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°240339400
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