Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 7
Le capital social doit être de 37 000 € au moins.
La réduction du capital social à un montant inférieur ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
Par dérogation au premier alinéa, le capital des sociétés de rédacteurs de presse est de 300 euros au moins lorsqu'elles sont constituées sous la forme de société anonyme.

pendant 7 jours
A ce titre, l'article L. 225-248 du Code de commerce dispose dans les alinéas 1 et 2 : « (1) Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, […] de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou, sous réserve de l'article L. 224-2, de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant. » La Compagnie nationale des commissaires aux comptes a souhaité proposer une doctrine pour quatre situations délicates souvent rencontrées en pratique : (i) la date à laquelle le montant du capital
Lire la suite…L. 224-23 et suivants). Remarque 2 : Le PERO peut également être alimenté par des versements volontaires (BOI-IR-BASE-20-50-10) et par des versements obligatoires (BOI-RSA-BASE-30-10-20) ainsi que, par transfert en provenance d'un autre plan d'épargne retraite, par des sommes issues des versements volontaires, des versements « épargne salariale » et des versements obligatoires (CoMoFi, art. L. 224-6 ; CoMoFi, art. L. 224-25, al. 5 et CoMoFi, art. L. 224-40, II). […] Remarque 3 : Une synthèse du régime d'imposition des plans d'épargne retraite (PER) mentionnés à l'article L. 224-1 du CoMoFi figure au BOI-ANNX-000513. […]
Lire la suite…[…] L'article L227-1 alinéa 3 du code de commerce dispose que dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102-2, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et du troisième alinéa de l'article L. 236-6, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.
[…] * JUGEMENT DU JEUDY 02/04/2015 – - 12EME CHAMBRE ([…] […] La société n'est pas et n'entend pas devenir une société réputée faire publiquement appel à l'épargne, conformément aux dispositions de l'article L.227-2 du Code de commerce. […] Sous réserve des dispositions de l'article L. 224-2 du Code de commerce, il n'y a pas lieu à dissolution ou à réduction de capital si, dans le délai ci-dessus précisé, les capitaux propres viennent à être reconstitués pour une valeur supérieure à la moitié du capital social. […] Dans le cas d'une transformation en société commandite par actions, un commissaire à ia transformation doit être nommé dans les conditions relatées à l'article L. 224-3 du Code de commerce.
[…] [Localité 2] […] Cette opération doit respecter certaines conditions (arrêt Usinor du 17 mai 1994, cass. com., 17 mai 1994) : la réduction du capital à zéro doit être décidée sous la condition suspensive d'une augmentation du capital social destinée à remonter celui-ci au minimum légal ou statutaire et ce notamment conformément aux exigences posées par l'article L. 224-2 du Code de commerce ; elle ne doit pas avoir pour objet de léser les actionnaires minoritaires, ce qui serait un abus de majorité ; l'opération doit être nécessaire à la survie de la société ou à sa pérennité.
Aux termes de l'article L. 622-20 du code de commerce, seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. […] publié au Bulletin). […] En outre, la chambre commerciale a rappelé, par un arrêt du 4 janvier 2023 publié au Bulletin, qu'« il résulte des articles L. 210-2 et L. 224-2 du code de commerce que la réduction à zéro du capital d'une société par actions n'est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d'une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire » (Cass. com., 4 janv. 2023, n° 21-10.609, […]
Lire la suite…