Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 11 mars 2021, n° 18/04250
CPH Poissy 4 septembre 2018
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CA Versailles
Infirmation 11 mars 2021
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CASS
Rejet 14 décembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que les faits reprochés à la salariée, notamment des comportements injurieux et un management inapproprié, étaient suffisamment établis et justifiaient le licenciement.

  • Rejeté
    Inclusion des LTIP dans le calcul de l'indemnité

    La cour a jugé que les LTIP ne constituaient pas un avantage contractuel et ne devaient donc pas être inclus dans le calcul de l'indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Absence de fixation des objectifs

    La cour a estimé que la salariée avait droit à une part variable, fixée à 12 250 euros, en raison de l'absence de fixation d'objectifs.

  • Accepté
    Absence de fixation des objectifs

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une part variable de 8 166,66 euros pour l'année 2016.

  • Accepté
    Calcul de la contrepartie financière

    La cour a confirmé que la salariée avait droit à un complément de 31 420,35 euros au titre de la clause de non-concurrence.

  • Accepté
    Prélèvements indus après rupture du contrat

    La cour a jugé que les prélèvements de mutuelle après la rupture du contrat étaient indus et a ordonné le remboursement de 1 060 euros.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a statué sur l'affaire opposant Mme E X à la société Airbus Defence and Space concernant son licenciement pour cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance, le Conseil de Prud'hommes de Poissy, avait jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et avait condamné l'employeur à verser diverses indemnités à Mme X. La Cour d'Appel, après analyse des faits et des pièces produites, a confirmé le licenciement pour cause réelle et sérieuse, établissant que Mme X avait adopté un comportement injurieux et un management inapproprié ayant des effets délétères sur son équipe. La Cour a infirmé le jugement concernant le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, rejetant la demande de Mme X car les Long Term Incentive Plan (LTIP) perçus n'étaient pas contractuels et ne constituaient pas un avantage ou une gratification devant être intégrés dans le calcul de l'indemnité. Concernant la rémunération variable de 2015 et 2016, la Cour a réformé les montants alloués, fixant la part variable 2015 à 12 250 euros et celle de 2016 à 8 166,66 euros. La Cour a également réformé le jugement sur le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, accordant à Mme X 31 420,35 euros plus 3 142 euros de congés payés afférents. Enfin, la Cour a accordé à Mme X le remboursement de cotisations à la mutuelle indûment prélevées après la rupture du contrat de travail et a condamné la société aux dépens d'appel ainsi qu'à verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 21e ch., 11 mars 2021, n° 18/04250
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/04250
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Poissy, 4 septembre 2018, N° F17/00120
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

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