Article L225-42 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

NOTA

Conformément au II de l’article 20 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions s'appliquent à compter du premier exercice clos postérieurement à la publication du décret mentionné aux articles L. 225-218, L. 226-6 et L. 823-2-2 du code de commerce dans leur rédaction résultant du présent article, et au plus tard le 1er septembre 2019.

Commentaires72

1Conventions réglementées dans une SA : nullité selon l’article L. 225
droit-patrimoine.fr · 14 mars 2025

Conventions réglementées dans une SA : nullité selon l'article L. 225-42 du Code de commerce Par C.L.G. […] Est-ce un bon signe ? […] Oui, cela signifie… L'associé unique - 441 vues Contrairement aux législations étrangères telles que la législation allemande, qui admettent… Analyse de l' attractivité du droit fiscal forestier à travers la jurisprudence de la Cour de justice… - 552 vues La fiscalité rurale déjà caractérisée par sa « complexité », en rassemblant…

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2Comment se déroule l’annulation d’une convention réglementée ?
LLA Avocats · 11 juillet 2023

Ce type de contrat est régi par l'article L. 225-38 du Code de commerce. […] les directeurs généraux délégués, les membres du conseil de surveillance, du directoire, du conseil d'administration dans les Sociétés Anonymes et les sociétés européennes (SE). […] Une action en nullité est ouverte aux associés ou aux dirigeants de la société dans un délai de trois ans à partir de la date de la convention selon l'article L225-42 alinéa 2 du Code de commerce. […]

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3Dirigeant et conventions reglementees : l’interet direct peut etre pris en consideration
Chrono Vivaldi · 14 mars 2023

[…] réglementées posée à l'article L.225-42 du Code de Commerce qui […] Ce caractère dommageable peut, […] etc. [1] L.225 -38 et L.225-42 du Code de Commerce [2] Article L.225 -38 du Code de Commerce : « Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général […] L'autorisation préalable du conseil d'administration est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour la société, […] les conventions visées à l'article L. 225 […]

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Décisions342

1Cour d'appel de Reims, Chambre civile 1, 19 novembre 2007, 06/1933Infirmation

[…] Attendu que, pour s'opposer aux prétentions de la S.A. Clinique de Champagne tendant à la nullité de la convention sur le fondement de l'article L. 225-42 du code de commerce, la Sarl ELS se prévaut, d'une part, de l'absence de dirigeant commun entre les deux sociétés alors que le gérant de la Sarl ELS est M. C…, d'autre part, de l'absence de dissimulation de la convention alors que c'est le personnel de la clinique qui a transféré les archives et que toutes les factures ont été acquittées et, enfin, de la non-application de l'article L. 225-38 du code de commerce alors que la convention portait sur une opération courante et à des conditions normales ;

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 mars 2005, 02-10.619, InéditRejet

[…] que tel est le cas lorsque les conventions en cause ont conduit la société à engager des dépenses ne correspondant pas à une gestion rationnelle de la société ; qu'en déduisant l'absence de préjudice de la seule constatation que le montant des loyers versés était proportionné à l'importance de la surface des locaux mis à disposition, quand il lui incombait seulement de rechercher si des locaux de cette contenance n'excédaient pas manifestement les besoins de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-42 du Code de commerce ;

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[…] Ensuite, l'article L. 225-38 du code de commerce dispose que : « Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, […] s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. […] L'article L. 225-42 prévoit que « Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. (…) ».

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Documents parlementaires358

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Sur l'article 9, renuméroté article 20, modifie l'article L225-42 Code de commerce
Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…

Sur l'article 9, renuméroté article 20, modifie l'article L225-42 Code de commerce
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…

Sur l'article 9, renuméroté article 20, modifie l'article L225-42 Code de commerce
Le I assouplit l'interdiction pour les commissaires aux comptes d'exercer une activité commerciale. Les règles applicables aux experts-comptables ont été assouplies afin de les autoriser à développer une activité commerciale accessoire. Ainsi, l'article 22 de l'ordonnance de 1945 dispose que l'activité d'expertise comptable est incompatible "avec toute activité commerciale ou acte d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession, sauf s'il est réalisé à titre accessoire et n'est pas de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des … Lire la suite…
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