Article L225-22-1 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 29 novembre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2019-1234 du 27 novembre 2019 - art. 1

Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, en cas de nomination aux fonctions de président, de directeur général ou de directeur général délégué d'une personne liée par un contrat de travail à la société ou à toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, les dispositions dudit contrat correspondant, le cas échéant, à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ou des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 et à l'article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale pour la période d'exercice du mandat social, sont soumises au régime prévu au IV de l'article L. 225-37-2 du présent code.

Entrée en vigueur le 29 novembre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

Conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2019-1234 du 27 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à compter des assemblées générales statuant sur le premier exercice clos après sa date de publication.

Commentaires4

1Exclusion du recours en contribution exercé contre une société par son dirigeant auteur d’une infraction pénale intentionnelle
www.clementfrancois.fr · 14 novembre 2019

Premièrement, le dirigeant ayant notamment fondé son recours contre la société sur l'article 1998 du code civil relatif au contrat de mandat, […] Ces dispositions ne déterminant pas comment doit se répartir la charge finale de la dette, il faut se référer à la jurisprudence développée en droit commun de la responsabilité civile. […] [2] Un auteur a pu parler à ce propos « d'idéologie de la réparation » (L. Cadiet, […] 2000, p. 495). [3] Versailles, 3e ch., 22 sept. 2016, n° 14/05444. [4] S. […] 7e éd., LGDJ, 2018, n° 492. [6] V. par ex. les art. L. 223-22 et L. 225-22-1 du code de commerce. […] V. par ex. l'article L. 223-22 du code de commerce à propos du gérant de la SARL. [22] Ph. […]

 Lire la suite…

2Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite "loi Macron")
Deprez Guignot & Associés · 7 octobre 2015

LA REPRESENATION DES SALARIES-ACTIONNAIRES AU SEIN DES CONSEILS (Article 135 III de la loi – Article L.225-102 du Code commerce) Sociétés concernées par la représentation des salariés-actionnaires au conseil Les seules sociétés anonymes à conseil d'administration ou de surveillance[6] dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé (Euronext) sont visées. […] Aux termes des articles L.225-23 et L.225-71 du Code de commerce, […] tous mandats confondus (membre de conseils et direction générale de SA). Il existe des dérogations notamment au sein des groupes. […] LE REGIME DES ENGAGEMENTS DE RETRAITE A PRESTATIONS DEFINIES (Article 229 de la loi – Articles L.225-22-1, […]

 Lire la suite…

3Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques
www.ddg.fr

LA REPRESENATION DES SALARIES-ACTIONNAIRES AU SEIN DES CONSEILS (Article 135 III de la loi – Article L.225-102 du Code commerce) Sociétés concernées par la représentation des salariés-actionnaires au conseil Les seules sociétés anonymes à conseil d'administration ou de surveillance[6] dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé (Euronext) sont visées. […] Aux termes des articles L.225-23 et L.225-71 du Code de commerce, […] tous mandats confondus (membre de conseils et direction générale de SA). Il existe des dérogations notamment au sein des groupes. […] LE REGIME DES ENGAGEMENTS DE RETRAITE A PRESTATIONS DEFINIES (Article 229 de la loi – Articles L.225-22-1, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3

1Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 8 septembre 2011, n° 10/02665Infirmation partielle

[…] — de dire que l'article 14 du contrat de travail a été conclu en violation des articles L. 225-38 (dans sa version alors applicable), L. 225-38 et L. 223-40 du code de commerce et qu'au surplus, cet article constitue une clause pénale manifestement excessive faisant échec à la liberté d'ordre public de licenciement, […] Considérant que l'article L. 225-22-1 du code de commerce dispose que dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, en cas de nomination aux fonctions de président, de directeur général ou de directeur général délégué, […] Considérant que l'article L. 225-197-1 du code de commerce dispose :

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 31 mars 2010, n° 09/02067Confirmation

[…] Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2009, la société ACTEOS a régulièrement interjeté appel de cette décision, et, […] La société ACTEOS fait valoir que le régime de cette indemnité obéit aux dispositions des articles L225-22 et L225-42-1 du code de commerce, […] Aux termes de l'article L225-22-1 du code de commerce, […] en cas de nomination aux fonctions de président, de directeur général ou de directeur général délégué d'une personne liée par un contrat de travail à la société ou à toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, […] ou postérieurement à celles-ci, sont soumises au régime prévu par l'article L. 225-42-1.

 Lire la suite…

[…] Suivant soit-transmis du 15 mai 2007, le parquet de NANTERRE a chargé la brigade financière de diligenter une enquête sur les conditions d'octroi, par le conseil d'administration de la SA L, des éléments de rémunération, des indemnités versées et avantages dus à M. B O, ancien président du conseil d'administration de la SA L, notamment à l'occasion de son départ de la société en juin 2006, en vérifiant le respect des dispositions des articles L 225-22 1, L 225-38, L 225-40, à L 225-42 du code de commerce. […] Les articles L 225-22-1 et L 225-42-1 du code de commerce réglementent les conventions relatives aux « golden parachutes » à compter du 1er mai 2005. […] 22

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).