Article L228-90 du Code de commerce
Article L228-89
Article L228-91

Entrée en vigueur le 3 août 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Sauf clause contraire du contrat d'émission, les dispositions des articles L. 228-46 à L. 228-69, L. 228-71, L. 228-72, L. 228-76 à L. 228-81 et L. 228-83 à L. 228-89 ne sont pas applicables aux sociétés dont les emprunts sont soumis à un régime légal spécial, ni aux emprunts garantis par l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ni aux emprunts émis à l'étranger par des sociétés françaises.
Entrée en vigueur le 3 août 2014

Commentaires2

1Un nouvel outil de financement des SARL ? Les obligations convertibles ou remboursables en parts sociales (OCPS
www.solon.law · 7 juin 2023

Nous ne comprenons pas très bien en quoi ce renvoi permet de justifier l'émission d'obligation convertible puisque les dispositions applicables aux sociétés par actions ne sont pas celles des obligations dites “simples” ou “sèches” (articles L 228-38 à L. 228-90) mais celles des valeurs mobilières donnant accès au capital (L. 228-91 à L. 228-106) auxquelles l'article L. 223-11 ne renvoie pas. […] Ce principe sera repris (p. 1790) par l'article 43 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales qui deviendra l'article L. 233-12 du code de commerce. […]

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2Actionnaire ou obligataire : en procédure collective, faut-il choisir ?Accès limité
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Décision1

[…] Elles ajoutent que les termes et conditions des OCEANE font expressément référence aux dispositions de l'article L.228-103 de sorte que la société Orpéa a expressément indiqué aux investisseurs d'OCEANE qu'ils se verraient octroyer la protection offerte par ces dispositions. Elles estiment qu' 'il ne saurait en aucun cas être jugé que les porteurs d'OCEANE relèvent 'd'une masse obligataire constituée en application de l'article L.228-46 du code de commerce et non d'une masse constituée en application de l'article L.228-103' alors que les dispositions de l'article L.626-30 ne formulent aucune distinction et se réfèrent expressément 'aux assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103'. […] L. 228-66 et L. 228-90. […]

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