Infirmation partielle 26 mai 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 26 mai 2020, n° 18/03900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/03900 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°179/2020
N° RG 18/03900 – N° Portalis DBVL-V-B7C-O5OH
M. J N-O X
Mme E Y épouse X
C/
M. F B
Mme A-I B
K B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MAI 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A-L M, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mars 2020 devant Madame Françoise COCCHIELLO, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mai 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur J N-O X
né le […] à PARIS
Guernevez
[…]
Représenté par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST
Madame E X née Y
née le […] à MORLAIX
Guernévez
[…]
Représentée par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur F B
né le […] à LANMEUR
Guernévez
[…]
Représenté par Me Jaime RATES de la SELARL HEURTEL-RATES, avocat au barreau de BREST
Madame A-I B
née le […] à MORLAIX
Guernévez
[…]
Représentée par Me Jaime RATES de la SELARL HEURTEL-RATES, avocat au barreau de BREST
Le K B, groupement agricole d’exploitation, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Guernévez
[…]
Représentée par Me Jaime RATES de la SELARL HEURTEL-RATES, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE
M. J N-O X et Mme E Y épouse X (les époux X) sont propriétaires depuis le […] d’une maison à usage d’habitation principale située au lieu-dit Guernévez à Saint-Jean-du-Doigt (29) sur les parcelles cadastrées […] et 121.
Leur propriété jouxte l’exploitation agricole du K B, affectée à l’activité mixte d’élevage bovin à l’engrais et de production laitière et sise sur les parcelles ZA 174 et 175. Mme A-I B et M. F B en sont les gérants.
Alléguant des nuisances provenant de l’exploitation, les époux X ont saisi le juge des référés lequel, par ordonnance du 27 mai 2013, les a déboutés de leur demande tendant à voir déplacer le fumier, les déjections animales et le lisier et a ordonné une expertise.
L’expert a déposé son rapport le 18 décembre 2014.
Par acte du 6 janvier 2016, les époux X ont assigné le K B devant le tribunal de grande instance de Brest afin notamment que le K B soit condamné à démolir la fumière.
Les époux X ont également fait assigner M. F B et Mme A-I B (les consorts B) devant le tribunal de grande instance de Brest.
Les affaires ont été jointes le 30 août 2016.
Par jugement rendu le 18 avril 2018, le tribunal de grande instance de Brest a :
— débouté les époux X de toutes leurs demandes ;
— condamné les époux X à verser au K B la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté le K B du surplus de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné les époux X aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 15 juin 2018, les époux X ont relevé appel du jugement du 18 avril 2018.
Par conclusions du 3 février 2020, les époux X demandent à la cour de :
— réformer le jugement dont appel,
. sur le fondement de l’article 1382 du code civil (articles 1240 et suivants de la nouvelle codification du code civil), condamner le K B à régler aux époux X la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’édification et de l’exploitation de la salle de traite construite suivant permis de construire du 30 mai 2013 ;
. sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil (1240 de la nouvelle codification), de
l’action pour troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage et de l’abus de droit ;
. condamner le K B à procéder ou faire procéder à la démolition de la fumière FU1 et des fosses STO2 et STO3 sous délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— condamner in solidum le K B et les consorts B à leur régler, au titre du préjudice causé par les nuisances olfactives, la somme de 500 euros par mois à compter du 24 février 2012 et ce jusqu’à la complète démolition des ouvrages susvisés ;
— condamner le K B à procéder ou faire procéder à l’implantation d’une nouvelle haie de même nature que l’ancienne et située le long de la limite divisoire des propriétés B/X, sous délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner le K B à régler aux époux X au titre du préjudice causé par les nuisances visuelles la somme de 200 euros par mois à compter du 1er octobre 2014 et ce jusqu’à la date d’implantation de la nouvelle haie ;
— condamner in solidum le K B et les consorts B à régler aux époux X la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
Les époux X exposent subir des troubles anormaux de voisinage en raison des odeurs pestilentielles émanant d’une fumière et de deux fosses, de l’exhaussement de murs et de la couverture inesthétique de la fumière FU1 et en raison de l’abattage d’une haie d’arbres en limite de propriété.
Ils font état de l’édification irrégulière d’une salle de traite dont le permis de construire a été annulé par la juridiction administrative et demandent des dommages-intérêts en raison du préjudice qui leur est causé.
Ils font état du trouble causé par la présence et l’utilisation d’une fumière FU1 et de deux fosses découvertes STO2 et STO3 qui dégagent des odeurs pestilentielles que la couverture de la fosse FU1 n’a pas atténuées. Ils expliquent, à cet égard, que l’article L 112-16 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) n’est pas applicable, alors que rien en justifie que l’activité est conforme à la législation applicable et que la prescription trentenaire ne peut être invoquée ; ils ajoutent que rien en permet de constater que la législation sur les installations classées est respectée par les consorts B qui, peu précis, donnent des explications 'variables’ sur les dates d’édification des installations, que ce soit les textes en vigueur avant ou à la suite de la loi du 19 juillet 1976 et du décret du 21 septembre 1977. Ils exposent ne pas être eux-mêmes à l’origine de nuisances olfactives.
Ils font état des nuisances visuelles résultant de l’abattage de la haie d’arbres qui existait en limite de propriété du K B.
Ils estiment que les intimés commettent un abus de droit, soulignent l’intention de nuire des consorts B, qui préfèrent utiliser la fumière FU1 à proximité de chez eux au lieu de la fumière FU2, qui se mettent en conformité pour les contrôles et recommencent ensuite leurs nuisances, qui ont abattu la haie.
Par conclusions du 8 février 2020, le K B et les consorts B demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 18 avril 2018 en ce qu’il a débouté les époux X de toutes leurs demandes, et condamner ces derniers à payer au K B une somme de 3 000 euros au titre des
frais irrépétibles et aux dépens de première instance ;
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté le K B et les époux B de leur demande de dommages-intérêts à l’encontre des époux X ;
Vu l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation, l’article 2227 du code civil, l’article 1382 ancien du code civil, l’article 1240 nouveau du code civil,
— débouter les époux X de toutes leurs demandes, celles-ci étant infondée tant en droit qu’en faits ;
Vu l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme,
— juger que la salle de traite, la fumière FU1 et la fosse STO2 ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une démolition, ces ouvrages étant couverts par des permis de construire ;
Vu l’article 1382 ancien du code civil,
— condamner solidairement les époux X à payer au K B une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux X à payer au K B une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux X aux dépens d’appel, dont distraction sera faite au profit de la Selarl Heurtel Rates, avocat, sur son affirmation de droits.
Les intimés font valoir :
— que la salle de traite, qu’on ne peut leur reprocher d’avoir construite à la suite de l’obtention d’un permis de construire qui a été par la suite annulé, ne peut être démolie en application des dispositions de l’article L 480-13 du Code de l’urbanisme, que la demande de dommages-intérêts ne peut être accueillie dans la mesure où les époux X ne subissent aucun préjudice,
— qu’il n’y a pas de trouble de voisinage anormal, s’agissant d’un environnement rural et les époux X s’étant établis en cet endroit en toute connaissance de cause ; qu’ils entendent invoquer les termes de l’article L 112-16 du CCH, disposant de l’antériorité de l’installation, du respect de la réglementation en vigueur en matière de permis de construire et d’installations classées et n’ayant pas modifié leurs conditions d’exploitation ; qu’ils peuvent invoquer la prescription trentenaire ;
— que les époux X ne justifient pas de troubles sonores anormaux, ni de troubles olfactifs anormaux résultant de la présence des fumières ; qu’ils ne sont pas fondés à soutenir que leur préjudice s’est aggravé depuis l’acquisition et qu’eux mêmes ont réalisé des constructions et aménagements qui réduisent les distances avec l’exploitation agricole et n’ont pas respecté les termes de l’article L 111-3 du Code rural et de la pêche maritime ;
— que les nuisances visuelles ne sont pas justifiées ; qu’une couverture a été placée sur la fumière dans le seul but de réduire les nuisances dont se plaignaient les époux X, que la haie de cyprès devait être supprimée selon la notice jointe au permis de construire pour l’installation de la couverture sur la fumière et être remplacée par d’autres essences boisées ; que le talutage réalisé par
les époux X, fragilisant le terrain des consorts B, a empêché la plantation d’une nouvelle haie.
Ils contestent tout abus de droit, exploitant sans malice, et dans le respect des contraintes liées à la réglementation de l’épandage.
Ils entendent faire état du harcèlement qu’ils subissent depuis l’installation en 2012 des époux X, entendent faire état des utilisation de produits toxiques par M. X, de leurs attestations mensongères. Ils estiment subir un préjudice indemnisable.
MOTIFS :
1 ) Sur la demande de dommages-intérêts des époux X en raison de l’édification et l’exploitation de la salle de traite construite selon arrêté permis de construire du 30 mai 2013 :
Par arrêté du 30 mai 2013, le K a obtenu le permis de construire une nouvelle salle de traite. Ce permis a été annulé depuis lors par une décision désormais définitive de la cour administrative d’appel de Nantes en date du 29 mais 2017, au motif que son implantation était à moins de 50 mètres d’un lieu habité par un tiers en violation des dispositions des articles 153-2 du règlement sanitaire départemental du Finistère et L 421-6 du Code de l’urbanisme et qu’aucune dérogation préfectorale préalable au permis de construire n’avait été sollicitée.
Selon l’article L 480-13 du Code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable aux faits de la cause, dès lors que le permis de construire n’a pas été annulé pour excès de pouvoir et dès lors que la construction n’a pas été élevée dans un des sites précisés dans l’article L 480-13 1 a) à o), la démolition de cette salle de traite ne peut être ordonnée.
Les époux X demandent réparation du préjudice qu’ils estiment subir en raison de la présence de cette salle à proximité de leur habitation (moins de 50 mètres) qu’ils devront supporter. Toutefois, ils ne peuvent, par cette demande, tenter d’obtenir la réparation des conséquences de l’application de la loi qui interdit désormais cette démolition, laquelle ne peut être source de préjudice. Ils doivent justifier que cette construction, qui ne respecte pas les dispositions relatives à la distance des installations classées des habitations des tiers, leur cause un préjudice : or, la salle de traite a été édifiée à la place d’un silo à maïs contigu à l’ancienne salle de traite qui était, lui-même, générateur de nuisances et rien ne permet de justifier que le préjudice des époux X est aggravé en termes de nuisances sonores et olfactives au regard de ce qu’ils devaient supporter avec la présence de l’ancienne salle de traite. Ils seront déboutés de leur demande.
2) Sur le trouble anormal de voisinage et l’abus de droit (présence de la fumière FU1 et des fosses STO 2 et 3) :
La commune de Saint-Jean du Doigt avait, sur son territoire en 2010, 34 exploitations agricoles où l’élevage bovin prédominait ; en 2015, soit quelques années après l’installation des époux X, 'l’activité agricole dans le paysage et les structures bâties qui sont éparpillées sur le territoire, 16 lieudits où cohabitent des bâtiments d’élevage et les tiers à l’activité agricole.'.
Les époux X se sont installés dans la commune de Saint-Jean du Doigt en 2012, acquérant un bien immobilier situé en ' zone C réservé à la protection et au développement des activités agricoles', en toute connaissance de cause ; ils savaient ainsi qu’ils s’installaient à très grande proximité d’une exploitation agricole, notamment à 15 mètres d’une fumière.
La cour doit dire si le K B peut être exonéré de toute responsabilité en matière de troubles de voisinage en application de l’article L 112-16 du Code de la construction et de l’habitation, sauf pour le K à avoir agi fautivement dans l’exploitation de son entreprise agricole.
Sur l’application de l’article L 112-16 du CCH :
L’article L 112-16 du CCH précise : ' Les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par les nuisances dues à des activités agricoles… n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé …. postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaire en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.'.
Le K invoque ces dispositions, ce qui suppose que soit rapportée l’existence de trois conditions cumulatives utiles :
— l’installation agricole doit être antérieure à l’installation du voisin,
— l’activité doit s’exercer en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur,
— l’activité, source de nuisances, doit s’être poursuivie dans les mêmes conditions d’exploitation.
La première condition :
Elle est satisfaite, dès lors que le K était installé bien avant les époux X qui ont fait l’acquisition de leur maison cd’habitation par acte du février 2012. Elle n’est pas contestée.
La seconde condition :
Pour ce qui concerne les constructions des bâtiments d’élevage et des installations nécessaires à ceux-ci, il peut être relevé que l’exploitation a obtenu, le 10 novembre 1975, un permis de construire une étable ('1000 m2 hangar-étable') et que les éléments nécessaires à son fonctionnement (fumière FU1 de 274 m2 et fosse à lisier circulaire STO2 ) ont été installés dans le même temps, ainsi qu’il résulte des attestations produites que ne contredisent pas les photographies de mauvaise qualité produites par les époux X ; la fosse à lisier circulaire STO3 a été réalisée plus tard après obtention d’un permis de construire le 19 novembre 1991. Pour contester ces constatations, il appartient aux époux X de justifier que ces éléments n’ont pas été construits dans le respect de la législation applicable à l’époque de leur construction, ce qu’ils ne font pas par la production d’un arrêt du Conseil d’Etat du 16 octobre 2013 et ils ne démontrent pas non plus comment les dispositions actuelles du Code de l’urbanisme peuvent être applicables à des constructions réalisées en 1976 et 1991.
Par ailleurs, les installations sont conformes à la réglementation des installations classées : des dérogations relatives à la proximité des habitations de tiers (la fumière FU1 et la fosse STO2 sont à 15-16 mètres de l’habitation des époux X, la fosse STO3 est à environ 40 mètres) ont été données par arrêtés préfectoraux du 16 septembre 2009 et 22 août 2010, qui concernent les bâtiments d’élevage existants, les annexes existantes, les stockages des effluents existants.
Il apparaît que la preuve est faite que l’activité a lieu en conformité avec les conditions légale et réglementaire relatives aux constructions et établissements classés.
La troisième condition :
Il doit être justifié que l’activité source de nuisances s’exerce dans les mêmes conditions d’exploitation.
L’expert s’est rendu sur les lieux à plusieurs reprises : le 30 juillet 2013, le 4 septembre 2014. Il a précisé que si l’exploitation respectait la réglementation en ce qui concerne les bâtiments et annexes
utiles, les pratiques du K B n’ont pas toujours été conformes : examinant les différents rapports réalisés à la suite de visites de contrôles et visites inopinées de l’exploitation en 2012 et 2013, il a pu constater que des pratiques anormales avaient été remarquées lors des inspections et mentionnées encore dans le rapport du 14 novembre 2013, dans la production des fumiers et leur gestion : ceux-ci s’accumulent dans la fumière FU1 (située à 15 mètres de l’habitation des époux X) générant des jus de fumier malodorants, les fumiers ne sont pas transférés vers la fumière FU 2 plus éloignée des habitations des tiers (étant précisé que ladite fumière avait été d’ailleurs dans un premier temps utilisée en silo à maïs) ; des stockages de fumiers ont été constatés en dehors des aires spécifiques de stockage, tout particulièrement dans les aires d’alimentation des génisses et des vaches qui ne sont pas élevées dans des conditions adaptées. De même, l’expert a pu constater que la fosse STO 03 avait présenté des fissures.
L’expert a toutefois noté que des améliorations ont été apportées à la suite de remarques et surtout de demandes de mises en conformité. Il avait proposé, pour réduire les nuisances olfactives, le transfert des fumiers mous de la fumière FU1 vers la fumière FU 2, plus éloignée des habitations (100 mètres) et, avait proposé, comme les inspecteurs, de couvrir la fumière FU1, ce qui permettrait de limiter les odeurs et d’améliorer la qualité du fumier, qui, moins exposé aux intempéries, serait moins mou et moins nauséabond. Lors d’une nouvelle visite, il a constaté que l’exploitation était mieux entretenue, que les fissures de la fosse STO 3 avaient été réparées de sorte qu’il n’y a plus de rejet de purin, qu’une couverture sur la toiture de la fumière FU1 avait été posée.
Selon les procès-verbaux établis les 24 juillet 2012 et 1er mars 2013 à la demande des époux X par Maître C, huissier de justice, une odeur constante nauséabonde est relevée. L’huissier relevait la présence de 'fumières sauvages', ce que corroboraient les constats faits lors des inspections en 2012 et 2013. Mieux que les diverses attestations versées aux débats par les époux X, les constats inopinés réalisés le 8 août 2014 ou encore le 29 novembre 2018 à la suite d’une ordonnance rendue sur requête des époux X sont révélateurs : le 8 août 2014, l’huissier, Maître C, ne remarque aucune décharge sauvage, constate une 'importante quantité de matières' dans la fumière FU1 ; le 29 novembre 2018, Maître D, huissier de justice, constate que la fumière FU1 est désormais couverte, n’observe pas de débordement du lisier de la fumière FU1 ou de présence de fumières 'sauvages', note qu’une importante quantité de fumier est entreposée mais qu’une partie du fumier a été enlevée sur le côté gauche de la fumière, ne relève pas d’odeur 'particulière' provenant de la fumière FU1, même si l’huissier indique que ce constat impose de prendre en compte la température (10-11°) et la présence d’un vent de Sud/ Sud-Ouest assez fort (70 à 100 km/h).
Selon les pièces versées aux débats, il apparaît que le K a respecté les préconisations des inspecteurs et de l’expert pour limiter l’odeur nauséabonde de purin qui pouvait se dégager de la fumière FU1, en utilisant la seconde fumière ( FU2) pour accroître sa capacité et en installant un réseau de collecte des purins vers les fosses, par la couverture de la fumière FU1 et par le transfert régulier des matières vers la fumière FU2 ; Il apparaît également que les lieux sont entretenus. De la sorte, la troisième condition nécessaire au bénéfice des dispositions de l’article L 112-16 du CCH est acquise.
Sur l’abus de droit :
Il appartient aux époux X de démontrer que l’exploitation agricole est anormalement gérée dans le but de leur causer un préjudice.
Dès lors que le K gère son entreprise agricole dans des conditions d’exploitation normales, aucune faute ne peut lui être reprochée. Il apparaît, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que l’exploitation a lieu dans des conditions normales d’entretien et de souci d’amélioration de la situation et les actions du K ont eu pour effet de limiter les odeurs nauséabondes ; par conséquent, l’exploitation du K est exclusive de tout comportement abusif.
Les époux X doivent être déboutés de toutes leurs demandes de démolition sous astreinte, de la fumière FU1 et des fosses STO 2 et 3.
3) Sur les troubles anormaux de voisinage (arrachage de la haie) :
Une haie d’arbres séparait les propriétés et formait une barrière visuelle, cachant la fumière FU1 de la propriété X. Il était prévu, dans le permis de construire de la couverture de la fumière FU1 que la haie de cyprès, arrachée, devait ensuite être replantée en essences boisées variées.
Lorsque l’expert a réalisé ses opérations, la haie de cyprès avait été arrachée et rien n’avait été replanté. Il proposait la reconstitution de la barrière visuelle (haie arborée) qui existait avant la couverture de la fumière, comme il était précisé dans le permis de construire.
Si la couverture avait pour but de limiter les nuisances olfactives, et ce, dans l’intérêt bien compris des époux X, l’extension au dessus de la fumière (dont la hauteur en deçà ce qui avait été autorisé par le permis de construire n’est pas établie) a pu créer un ' sentiment d’écrasement’ outre le nouveau préjudice visuel créé par l’arrachage de la haie. Il y a un trouble anormal de voisinage que le K B et les consorts B doivent faire cesser.
La replantation de la haie, que le K s’était engagé à faire, doit être réalisée dans les délais les plus brefs. Vainement, le K exposera que ce sont les époux X qui sont à l’origine de l’impossibilité dans laquelle il se trouverait de planter de nouvelles essences et tentera d’en justifier par le procès-verbal de constat du 8 avril 2016 produit aux débats. Certes, les photographies versées aux débats permettent de constater que plusieurs espèces se développent actuellement naturellement sur cette partie de terrain séparant les propriétés des parties, mais elles cachent très partiellement la fumière FU1 de la vue des époux X et il sera enjoint au K d’ajouter à ces plants naturels d’autres essences boisées, soit de replanter une haie sous astreinte
4) Sur la demande de dommages-intérêts du K B et des consorts B :
Les consorts B et le K B ne peuvent invoquer le harcèlement des époux X qui n’ont pas abusé de leurs droits de se défendre en engageant une procédure devant le tribunal administratif pour obtenir, avec succès, l’annulation du permis de construire de la salle de traite, ou encore qui obtiennent gain de cause en raison du trouble causé par l’arrachage de la haie. Les relations de mauvais voisinage existantes sont certaines mais résultent manifestement de la volonté des deux parties d’en ' découdre’en s’accusant de divers maux (les consorts B se plaignent de nuisances olfactives causées par l’activité professionnelle de M. X, les époux X se sont plaints de l’utilisation du canon à oiseaux par M. B, ont fait état de l’incendie de leur bateau). Il n’y a pas lieu à dommages-intérêts au profit du K B et des consorts B.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement sur la demande de plantation de nouvelles essences boisées le long de la limite séparative des propriétés B et X et sur l’indemnité pour frais irrépétibles,
Ordonne au K B et aux consorts B de planter des essences boisées en limite séparative des propriétés B et X, dans le délai de trois mois à compter de l’arrêt et ce sous astreinte provisoire de 100 Euros par jour de retard passé ce délai de trois mois et ce, pendant six mois,
Condamne le K B à verser à M. J X et Mme E Y épouse X la somme de 1000 Euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de première instance,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne le K B, M. F B et Mme A-I B à payer à M. J X et Mme E Y épouse X la somme de 1000 Euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles d’appel,
Condamne le K B, M. F B et Mme A-I B aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fournisseur ·
- Escompte ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Déséquilibre significatif ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Turbine ·
- Système ·
- Acheteur
- Imagerie médicale ·
- Exclusion ·
- Associé ·
- Part sociale ·
- Droit social ·
- Médecine alternative ·
- Acupuncture ·
- Demande ·
- Statut ·
- Valeur
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Délégués du personnel ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- État d'urgence ·
- Obligation de reclassement ·
- Personnel ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Transport ·
- Repos hebdomadaire ·
- Courrier ·
- Fait
- Sinistre ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Liquidateur ·
- Expertise ·
- Jonction ·
- Juge des référés ·
- Action ·
- Eaux ·
- Résidence
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Frais de transport ·
- Sociétés ·
- Domicile ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Accord-cadre ·
- Consignation ·
- Énergie ·
- Force majeure ·
- Fournisseur ·
- Pandémie ·
- Exécution ·
- Pièces
- Transaction ·
- Licenciement ·
- Ès-qualités ·
- Concession ·
- Liquidateur ·
- Télétravail ·
- Titre ·
- Mandataire judiciaire ·
- Indemnité ·
- Sociétés
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Boulangerie ·
- Travail ·
- Client ·
- Attestation ·
- Rupture ·
- Sanction ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Contrat d'assurance ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Cotisations ·
- Information ·
- Résiliation unilatérale ·
- Assureur ·
- Résiliation du contrat ·
- Motivation
- Bilatéral ·
- Militaire ·
- Service ·
- Armée ·
- Maladie ·
- Ministère ·
- Affection ·
- Demande ·
- Preuve ·
- Droite
- Société générale ·
- Prêt ·
- Prime ·
- Contrat d'assurance ·
- Décès ·
- Banque ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Amortissement ·
- Exigibilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.