Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 janv. 2025, n° 23/03269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 5 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03269 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPBG
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 05 Septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [U] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE
INTIMÉES :
Maître [K] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RGMF TRANSPORT
[Adresse 1]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 05 décembre 2023
AGS – CGEA [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025
ARRET :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [X] ( le salarié) a été engagé par la société RGMF Transport (la société ou l’employeur) en qualité de chauffeur livreur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 novembre 2019.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
L’entreprise comptait un seul salarié.
M. [X] a été placé en chômage partiel à compter du 2 février 2022.
M. [X] a affirmé avoir eu des difficultés à percevoir son salaire à compter de juillet 2022.
Par requête du 28 novembre 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ainsi qu’en demande d’indemnités.
Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal de commerce d’Evreux a prononcé la liquidation judiciaire de la société RGMF Transport et désigné Maître [T] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 5 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Louviers a :
— déclaré le jugement opposable à la procédure de liquidation judiciaire de la société RGMF Transports, représentée par Maître [T], ès qualités de mandataire liquidateur et en conséquence, a fixé la créance de M. [X] aux sommes suivantes :
salaires de juillet à janvier 2023 : 11 126, 50 euros
congés payés afférents : 1 112, 65 euros
préavis : 1 589, 50 euros
congés payés afférents : 158, 95 euros
dommages et intérêts pour le préjudice subi sur les conditions de la rupture du contrat de travail : 10 000 euros,
— jugé que les agissements de la société RGMF Transports constituent des manquements graves envers M. [X] justifiant la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’employeur,
— ordonné à Maître [T] de remettre à M. [X] un certificat de travail, une attestation pôle emploi conformes aux dispositions du présent jugement et les bulletins de paie du 1er juin 2022 au 31 janvier 2023 sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir en vertu des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile pour l’intégralité des sommes accordées à M. [X],
— condamné la société RGMF Transports aux dépens,
— déclaré le jugement opposable à l’Unedic AGS de [Localité 8], dans la limite de ses obligations légales,
— débouté M. [X] de ses autres demandes.
Le 2 octobre 2023, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
L’association Unedic Délégation AGS CGEA [Localité 8] a constitué avocat par voie électronique le 9 octobre 2023.
Par acte du 5 décembre 2023, la déclaration d’appel a été signifiée à Maître [T], ès qualité de liquidateur de la société RGMF Transport.
Le liquidateur ès qualités n’a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, signifiée au liquidateur ès qualités par acte du 5 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [X] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris
— dire que la rupture du contrat de travail est intervenue à la date du licenciement pour motif économique, lequel est intervenu dans les 15 jours de la liquidation judiciaire,
— dire que les griefs avancés au soutien de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail étaient justifiés et constituaient des manquements graves,
— requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire à raison des sommes suivantes :
salaires de juillet 2022 à janvier 2023 : 11 126, 50 euros
congés payés afférents : 1 112, 65 euros
préavis : 1 589, 95 euros
congés payés afférents : 158, 95 euros
dommages et intérêts pour le préjudice subi sur les conditions de la rupture du contrat de travail: 10 000 euros,
— condamner Maître [T] à lui remettre un certificat de travail, une attestation pôle emploi conformes aux dispositions du jugement et les bulletins de paie du 1er juin 2022 au 31 janvier 2023 sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par documents à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ; le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable au Cgea de [Localité 8],
— condamner le Cgea de [Localité 8] et Maître [T] ès qualités à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, l’association Unedic Délégation Ags Cgea de [Localité 8] demande à la cour de :
Si la cour d’appel de Rouen devait confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X],
— infirmer le jugement entrepris
En conséquence,
— débouter M. [X] de sa demande selon laquelle ses indemnités de rupture (indemnité de préavis et congés payés y afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) qui pourraient lui être allouées comme devant être garanties par l’AGS,
— déclarer que la décision à intervenir lui est totalement inopposable en ce qui concerne : l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents
l’indemnité de licenciement
les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— statuer ce que de droit quant aux autres demandes de M. [X],
En toute hypothèse,
— lui donner acte de ses réserves et statuer ce que de droit quant à ses garanties,
— déclarer que la décision à intervenir lui est opposable dans les limites de la garantie légale,
— dire que les demandes présentées quant à la remise d’un document sous astreinte et sur le paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’entrent pas dans le champ d’application des garanties du régime,
— dire que qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
— juger qu’en tout état de cause la garantie de l’Ags est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail,
— juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
— statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Le salarié demande à la cour de préciser la date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le conseil de prud’hommes et de la fixer à la date de son licenciement économique, soit le 8 février 2023.
Il indique n’avoir perçu aucune somme de la part de l’Ags et ne pas avoir pu bénéficier des allocations Pôle Emploi, l’Ags invoquant d’une part le fait que le jugement prud’homal n’a pas précisé la date d’effet de la résiliation judiciaire et, d’autre part, que celle-ci ne peut être prononcée qu’à la date de la décision judiciaire la prononçant.
Il rappelle avoir été licencié pour motif économique par le liquidateur de la société, avoir accepté le contrat de sécurisation professionnelle, de sorte qu’il appartenait au conseil de prud’hommes de retenir comme date de rupture du contrat de travail la date de licenciement.
L’Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 8] indique s’en rapporter à justice quant au bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire. Elle constate que le conseil de prud’hommes n’a donné aucune précision quant à la date d’effet de la résiliation judiciaire. Elle considère qu’en application de la jurisprudence, la rupture du contrat de travail du salarié ne peut être fixée qu’à la date du jugement, soit le 5 septembre 2023, soit postérieurement à la liquidation judiciaire de la société.
Sur ce ;
Lorsque les manquements de l’employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtus une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie, avec effet à la date de la décision la prononçant, lorsqu’à cette date le contrat de travail est toujours en cours. Il appartient au salarié d’apporter la preuve des manquements invoqués.
Lorsqu’en cours d’instance de résiliation judiciaire le contrat de travail a été rompu, notamment par l’effet d’un licenciement, la date d’effet de la résiliation doit être fixée à la date de rupture effective du contrat, c’est à dire dans l’hypothèse considérée à la date du licenciement.
En l’espèce, la cour constate que si l’Ags s’en rapporte à justice concernant le bien fondé de la demande de résiliation judiciaire, elle ne développe aucun moyen de fait ou de droit tendant à remettre en cause la décision prise par les premiers juges.
Le jugement entrepris qui a déclaré justifiée la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié est en conséquence confirmé de ce chef.
Les sommes accordées au salarié ne sont pas spécifiquement contestées à hauteur de cour, de sorte que le jugement est confirmé de ces chefs.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail par requête du 28 novembre 2022.
Le 26 janvier 2023, la société a été placée en liquidation judiciaire.
La cour constate que ni le salarié ni l’Ags ne verse aux débats de pièces relatives à la convocation du salarié à un entretien préalable, au licenciement prononcé pour motif économique.
Il n’est toutefois pas contesté que le salarié a été licencié pour motif économique le 8 février 2023.
Si la résiliation judiciaire prend en principe effet au jour de son prononcé si le contrat n’a pas été rompu à cette date, elle rétroagit au jour du licenciement dans le cas où un tel licenciement est intervenu en cours de procédure.
En conséquence, il y a lieu en l’espèce, de dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail a pris effet à la date de rupture de celui-ci, soit en l’espèce au 8 février 2023.
Il sera ajouté en ce sens au jugement entrepris.
2/ Sur la garantie de l’Ags
L’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 8] fait valoir qu’elle doit être mise hors de cause comme ne garantissant pas les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l’article L. 3253-8, 2°, du code du travail, s’entendent d’une rupture à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur.
Cependant, le mode de rupture particulier, que constitue la résiliation judiciaire, est motivé par un ou plusieurs manquements de l’employeur de sorte que dès lors que le juge estime la résiliation judiciaire justifiée, cela ne traduit pas une réelle volonté du salarié de quitter son emploi en ce que cela manifeste une volonté contrainte, de sorte que la rupture est imputable à l’employeur.
Partant, les travailleurs dont le contrat de travail prend fin par le prononcé d’une résiliation judiciaire se trouvent dans une situation comparable à celle dans laquelle se trouvent les travailleurs dont les contrats ont pris fin à l’initiative de l’administrateur judiciaire, du mandataire liquidateur ou de l’employeur concerné.
Il y a donc lieu de considérer, qu’une résiliation judiciaire prononcée par le juge équivaut à une rupture du contrat de travail imputable à l’employeur, et qu’ainsi, conformément à la directive 2008/94/CE, relative à la protection des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur, l’institution de garantie de paiement des salaires doit, dans ce cas, prendre en charge les indemnités subséquentes à cette résiliation judiciaire. ( arrêt CJCE Association Unedic délégation AGS de [Localité 7] contre V e.a., 22/02/2024, C-125/23. )
En conséquence, il sera jugé que l’Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 8] sera tenue de garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail dans les limites de sa garantie, cette dernière étant en conséquence déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Il convient en l’espèce de condamner le liquidateur ès qualité et l’Ags, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Il y a également lieu de condamner le liquidateur ès qualités et l’Ags aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort ,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Louviers du 5 septembre 2023,
Y ajoutant:
Juge que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] [X] a pris effet au 8 février 2023 ;
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;
Rappelle que l’Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 8] est tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L 3253-6 à L 3253-8, D 3253-5 et D 3253-2 du code du travail ;
Dit que l’Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 8] et la société RGMF Transports devront verser à M. [U] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne l’Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 8] au paiement de cette somme ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société RGMF Transports le montant de cette créance ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne l’Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 8] et la société RGMF transports aux dépens, ceux pris en charge par la société étant fixés au passif de la procédure collective.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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