Infirmation partielle 3 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 3 déc. 2019, n° 18/00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 18/00371 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine PARIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE (SIMAR) |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 18/00371
N°Portalis DBWA-V-B7C-CAJO
M. C X
C/
Mme Y Z B X
SA SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE (SIMAR)
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 03 DECEMBRE 2019
Décision déférée à la cour : Jugement duTribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 05 Juin 2018, enregistré sous le n° 15/02819 ;
APPELANT :
Monsieur C X
[…]
[…]
97230 SAINTE-Z
Représenté par Me Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
Madame Y Z B X
[…]
[…]
97230 SAINTE-Z
Représentée par Me Lisa JERÔME, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/003688 du 26/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
SA SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE (SIMAR), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie CALIXTE de la SELARL AXCESS, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Octobre 2019, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Eloise CORMIER, Vice-présidente placée
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 03 Décembre 2019
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 5 juin 2018,le tribunal de grande instance de Fort de France a débouté Monsieur C X de l’ensemble de ses demandes et conclusions et l’a condamné à payer à La SA SIMAR la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1 500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration en date du 6 juillet 2018, Monsieur C X a fait appel de cette décision en ce que le tribunal a rejeté ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1 500€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens .
Dans ses dernières conclusions par voie électronique le 18 février 2019, Monsieur C X demande à la cour de :
- RECEVOIR Monsieur C X en son appel, le DECLARER bien fondé ;
- INFIRMER le jugement du 5 juin 2018 en toutes ses dispositions ;
- DECLARER la SIMAR mal fondée en tous ses moyens, demandes, fins et conclusions, l’en DEBOUTER ;
- DECLARER Madame Y Z B X mal fondée en tous ses moyens, demandes, fins et conclusions, l’en DEBOUTER ;
A TITRE PRINCIPAL
- DIRE et JUGER qu’il y a eu un accord entre la SIMAR et Monsieur X pour la vente de la moitié de la maison sise à Sainte-Z, […] ;
- DIRE et JUGER que la maison sise à Sainte-Z, […], appartient à Monsieur C X et à Madame Z B X, pour moitié chacun ;
- DIRE et JUGER que la SIMAR devra procéder aux formalités de publication, à ses frais ;
- CONDAMNER la SIMAR à payer à Monsieur X les sommes de 5 000 € à titre de dommages intérêts et 5 000 € sur le fondement de l’article 700 ;
- La CONDAMNER aux dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
- CONSTATER que la SIMAR n’a restitué à Monsieur X la somme de 2 058 € que le 4 avril 2017 par chèque à l’ordre de la CARPA ;
- CONDAMNER la SIMAR à payer les intérêts de la somme de 2.058 € du 2 juillet 2010 au 4 avril 2017 ;
- CONDAMNER la SIMAR à payer à Monsieur X la somme de 10.000 € pour déloyauté ;
- La CONDAMNER à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La CONDAMNER aux dépens Il rappelle qu’il est le fils de Monsieur C X et soutient que son père avait passé un contrat de location vente de l’appartement qu’il occupait Cité de l’Union à Ste Z avec ses deux enfants, C X et Y Z B X. Il soutient qu’après le décès de son père il a manifesté auprès de la SA SIMAR la volonté d’acquérir l’immeuble qu’il occupait avec sa soeur, madame Y Z B X, mais que La SA SIMAR lui aurait indiqué que seule une cession en indivision avec sa soeur était possible et il a ainsi réglé sa quote part par deux chèques du 1er mars 2010 et 2 juillet 2010 pour un montant total de 2058,11 €.Il produit un courrier de sa compagne qui atteste avoir été témoin de la proposition d’une employée de la SA SIMAR de verser la moitié du prix de l’appartement .
Il reproche au premier juge de ne pas avoir pris en considération les pièces de son dossier et notamment la lettre de son conseil du 20 mars 2012 qui rappelait sa volonté d’acheter alors que sa soeur ne se portera acquéreur qu''ultérieurement . Il estime qu’il y a eu accord sur la chose et sur le prix et que la vente est parfaite. Il invoque la mauvaise foi de la SA SIMAR qui n’a fini par rermbourser les sommes versées qu’après incident de procédure et qui a préféré vendre à sa soeur après.
Subsidiairement il demande paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant au montant nécessaire pour acquérir un F1, ayant été privé de son logement par la faute de la SA SIMAR. Il s’oppose également aux demandes de sa soeur.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 avril 2019, la SA SIMAR demande à la cour de confirmer le jugement et sollicite de plus la condamnation de Monsieur C X au paiement de la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Axcess.
Elle conteste l’existence d’un contrat de location vente au profit du père de Monsieur C X, aucun document n’étant produit et les lieux étant occupés sans droit ni titre. Selon elle c’est après avoir appris le projet d’acquisition du logement par sa soeur en 2009 qu’il aurait tenté d’en profiter en réglant la moitié du prix. L’acte de vente a été passé avec sa soeur madame Y Z B X, celle-ci ayant respecté l’échéancier mis en place le 29 juillet 2009. Elle soutient avoir remboursé dès le 22 décembre 2015 les sommes versées par Monsieur C X. Elle s’oppose aux demandes de dommages et intérêts Monsieur C X étant de mauvaise foi et n’ayant aucun préjudice. Se fondant sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile elle estime que c’est à bon droit que des dommages et intérêts lui ont été accordés et demande la confirmation intégrale de la décision du
5 juin 2018 .
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 janvier 2019, Madame Y Z B X demande :
* Recevoir Madame Y, Z, B X en ses demandes, la déclarer bien fondée ;
* Confirmer le jugement rendu le 05 Juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de FORT-DE-FRANCE ;
Y faisant droit.
* Dire et juger que Madame A, Z, B est déclarée comme l’unique propriétaire de la maison sise à Sainte-Z, […].
* Condamner Monsieur C X à verser à Madame Y Z B la somme de 2 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En tout état de cause,
* Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Dépens comme de droit en matière d’aide juridictionnelle.
* Ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
Elle rappelle qu’elle vivait avec son père et son frère Monsieur C X dans le logement quand leur père est décédé et fait valoir qu’en 2009 elle a fait connaître à la SA SIMAR sa volonté d’acquérir l’immeuble. Un échéancier a été mis en place attestant d’une vente parfaite dès 2009 même si l’acte notarié n’a été signé qu’en 2014.
Ayant subi 2 ans de procédure en 1re instance puis la procédure d’appel, son titre de propriété étant remis en cause sans motif légitime, elle estime avoir subi un préjudice dont elle demande réparation par l’allocation d’une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts .Elle bénéficie de l’aide juridictionnelle et ne forme pas de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera observé que contrairement à ce qu’indique l’appelant dans ses écritures, son père est décédé le 17 septembre 1990 et non le 20 juin 2005 selon le livret de famille. Aucun contrat de bail ou de location vente au profit du défunt ou des ses enfants n’est produit au dossier.
Aux termes des dispositions de l’article 1582 du code civil la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à payer le prix.
Il appartient à Monsieur C X qui se prévaut d’un accord sur la vente de « la moitié de la maison sise à Sainte-Z », de rapporter la preuve d’une part de la volonté de la SA SIMAR de vendre la moitié de cet immeuble à Monsieur C X et d’autre part de la volonté de Madame Y Z B X d’acquérir la moitié de cet immeuble.
Il n’est pas contesté que l’immeuble n’est pas commodément partageable.
Monsieur C X reconnaît que le prix de vente de l’immeuble était de 4 116,12 €. Pourtant il ne justifie avoir versé en 2010 qu’une somme de 2 058,11 €.
La lecture attentive des pièces attestant de ce paiement ( reçus n°21637 et 21740) permet d’établir que les sommes versées de 1 000 € le 1er mars 2010 et de 1 058,11 € le 2 juillet 2010 correspondent à des quittances de loyer et non à des provisions à valoir sur le paiement d’un prix de vente. Les courriers de la SA SIMAR du
2 juillet 2010 et sa propre demande d’encaissement de son chèque de 1 058,11 € en date du 15 juin 2010 ne font aucunement référence à un prix de vente. Seule la pièce n°12, improprement qualifiée d’attestation et le courrier de son conseil adressé par lettre recommandée reçue le 22 mars 2012 par La SA SIMAR font état de la volonté de Monsieur C X d’acquérir en indivision avec sa soeur l’immeuble.
Or, d’une part Monsieur C X ne rapporte aucunement la preuve du consentement de sa soeur à acquérir l’immeuble en indivision, d’autre part il ne justifie pas non plus de l’accord de La SA SIMAR de vendre l’immeuble en indivision, et enfin et surtout l’immeuble ne pouvait lui être vendu en 2010 puisque selon courrier du 29 juillet 2009, la SA SIMAR indiquait à la banque de Madame Y Z B X que cette dernière envisageait d’acquérir le logement au prix de 4 116,12 €,« qu’un accord de paiement a été pris » par virements de 150 € sur 27 mois et un dernier règlement de 66,12 €.
Il résulte de ces documents que dès juillet 2009 était intervenu entre la SA SIMAR et Madame Y Z B X un accord sur la chose ( la vente de l’immeuble ), sur le prix
( 4 116,12 € ) et sur les modalités de règlement du prix, de sorte que la vente était parfaite dès juillet 2009 entre Madame Y Z B X et la SA SIMAR, quand bien même la réïtération ne soit intervenue par acte authentique que les 3 et 6 février 2014. La SA SIMAR ne pouvait donc vendre à Monsieur C X le même immeuble en 2010.
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté Monsieur C X de se voir reconnaître propriétaire de l’immeuble .
La décision sera confirmée sur ce point.
Monsieur C X ayant été débouté de sa demande principale, c’est à juste titre qu’il a été débouté également de sa demande principale de dommages et intérêts .
Subsidiairement il demandait la condamnation de la SA SIMAR au remboursement de la somme de 2 058 € avec intérêts depuis le 1er mars 2010. Cette somme a fait l’objet d’un premier chèque Carpa du 22 décembre 2015 apparemment non encaissé et d’un second chèque Carpa du même montant du 29 mars 2017.
En effectuant ces remboursements, et en indiquant que c’est « par erreur » qu’elle a encaissé les chèques, la SA SIMAR reconnaît l’absence de cause aux versements et a donc remboursé des sommes indûment perçues.
Cependant ce paiement n’est intervenu qu’après l’introduction de la procédure judiciaire par actes des 18 et 23 Décembre 2015 .En conservant indûment les sommes reçues fûsse par erreur, la SA SIMAR qui est une société d’économie mixte tenue à comptabilité, a commis une faute à l’origine d’un préjudice de trésorerie pour Monsieur C X et il convient de faire droit à sa demande en paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 2058 € du
2 juillet 2010 au 4 avril 2017, date d’encaissement du nouveau chèque à l’ordre de la carpa dressé le 29 mars 2017, Monsieur C X étant étranger à ce retard de remboursement.
La décision sera infirmée sur ce point.
Monsieur C X demande de plus paiement d’une somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant selon lui à la somme nécessaire pour acquérir un F1. Cependant d’une part Monsieur C X ne justifie par aucune pièce le prix d’achat d’un nouvel immeuble, d’autre part et surtout en l’absence d’accord sur la chose et sur le prix et étant détenteur de deux reçus attestant du paiement au titre de solde de loyers il ne justifie pas d’une croyance légitime en l’acquisition d’un immeuble pour la moitié de son prix.
La décision sera confirmée sur ce point également.
Monsieur C X a été condamné à verser la somme de 1 000€ pour procédure abusive à la SA SIMAR. Or cette condamnation est intervenue sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile. Aux termes de ces dispositions celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Cette amende civile ne pouvait être accordée qu’au profit du Trésor Public et si les conditions imposées par l’article 32-1 du code de procédure civile étaient réunies. Or en l’espèce, la SA SIMAR n’a remboursé qu’après l’introduction de l’instance les sommes indûment perçues de Monsieur C X et de ce seul fait une action en justice, en l’absence de remboursement spontané, était justifiée.
C’est donc à tort que le premier juge a condamné Monsieur C X au paiement de la somme de 1 000 € sur ce fondement, qui plus est au profit de La SA SIMAR.
La décision sera réformée sur ce point.
De même la procédure étant partiellement justifiée, les dépens de 1re instance seront mis à la charge de La SA SIMAR et la décision sera infirmée sur ce point ainsi que sur la
condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau il convient de condamner La SA SIMAR aux dépens de 1re instance et au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel Monsieur C X forme une demande de dommages et intérêts d’un montant de 10 000 € à l’encontre de La SA SIMAR« pour sanctionner la déloyauté de la SA SIMAR dans la conduite du procès ».Cependant le retard dans le remboursement de l’indû étant compensé par des intérêts de retard il ne justifie pas d’un préjudice supplémentaire.
Madame Y Z B X se fondant sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile demande paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 2 000 €.
Pour les raisons exposées ci-dessus l’amende civile ne peut profiter qu’au trésor public et non à l’intimée et la demande de dommages et intérêts de celle-ci ne peut être fondée sur cette disposition. Au surplus n’ayant pas invoqué son titre de propriété en 1re instance et n’ayant pris aucune conclusion pour éclairer tant le tribunal que Monsieur C X, elle ne peut lui reprocher d’avoir fait appel de la décision, partiellement infirmée d’ailleurs. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Succombant à l’appel la SA SIMAR supportera les dépens de la présente procédure et il est équitable qu’elle verse à Monsieur C X dont l’appel était justifié au moins partiellement la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant observé que le demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens par Monsieur C X n’est formée qu’à l’encontre de la SA SIMAR. Elle sera pour les mêmes raisons déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement ;
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Fort de France en date du 5 juin 2018 en ce qu’il a débouté Monsieur C X de sa demande d’intérêts sur la somme de 2 058, 00 € et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamné au profit de La SA SIMAR au paiement de 1000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ,
Condamne la SA SIMAR à verser à Monsieur C X les intérêts au taux légal sur la somme de 2 058,00 € du 2 juillet 2010 au 4 avril 2017 ;
Déboute la SA SIMAR de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA SIMAR à verser à Monsieur C X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Met les dépens de 1re instance à la charge de la SA SIMAR
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté monsieur C X de :
- sa demande de dire que la maison sise […] à Ste Z appartient en indivision à Monsieur C X et à Madame Y Z B X pour moitié chacun ;
- sa demande, de mettre les frais de publication de la SA SIMAR
- sa demande de dommages et intérêts principale ;
- sa demande de dommages et intérêts subsidiaire ;
Déboute Madame Y Z B X de sa demande de dommages et intérêts en cause d’appel ;
Déboute La SA SIMAR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Met les dépens de la procédure d’appel à la charge de la SA SIMAR ;
Condamne la SA SIMAR à verser à Monsieur C X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’appel ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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