Confirmation 11 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, 18 avr. 2014, n° 2013010380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2013010380 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 18 avril 2014
Rôle 2013 010380
DEMANDEUR :
MB. (SARL) – 23, rue des Métiers – 14123 Cormelles-Le-Royal représentée par Me . Bernard LE TERRIER, avocat au barreau de Caen
DÉFENDEUR :
SOCIÉTÉ LILLOISE D’INVESTISSEMENT HOTELIER (SA) – 5, rue Jean Roisin – 59800 Lille représentée par Me Gaëtan TRÉGUIER, de la SCP RIDEL, STEFANI, DUVAL, TREGUIER, avocat au barreau de l’Eure
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :
Président : – Monsieur Michel BORDE Juges : Monsieur Hubert TOUBOUL Monsieur Christophe ASCELIPIADE
Greffier : Madame Patricia MATTIUZ
Débats : à l’audience publique du 7 mars 2014
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La SA SOCIÉTÉ LILLOISE D’INVESTISSEMENT HOTELIER (ci-après la société S.L.L.H) est une société spécialisée dans la création et l’exploitation d’hôtels de luxe, en France et en Belgique.
En 2007, elle fait l’acquisition d’un hôtel particulier situé dans le centre historique de Rouen en vue de le transformer en hôtel 5 étoiles, baptisé Hôtel de Bourgtheroulde. La transformation de cet immeuble en hôtel de luxe va nécessiter plus de 2 années de gros travaux.
La société S.L.LH confie la maîtrise d’œuvre générale à l’agence MAEËS, société d’architectes.
Le bureau d’études techniques SOGETI Ingénierie est chargé notamment de diriger l’exécution des contrats de travaux et de contrôler le respect du cahier des charges par les entreprises en charge des lots structures, fluides VRD et sécurité incendie. La mission de SOGETI consiste en l’ingénierie des lots gros-œuvre, chauffage, plomberie, électricité,
traitement de l’eau et traitement de l’air, complétée par la mission de SSI. Elle rentre dans le cadre d’un montage dans lequel le maître d’ouvrage a signé un protocole d’accord avec l’entreprise QUILLE (prix maximum garanti). Le cabinet CARLIER assure la conception générale du projet ainsi que le suivi global des travaux.
Les lots « gros-œuvre, chauffage, plomberie, électricité, traitement de l’eau et traitement de l’air » sont confiés à la société QUILLE.
Les travaux de la cuisine sont supervisés par la société QUILLE et l’architecte qui a dessiné les plans de la cuisine ainsi que les conditions de son implantation.
La société M. B.I est en charge de la fourniture et de l’installation des matériels de la cuisine.
La cuisine est opérationnelle dans le courant du mois d’août 2010 et en service dès septembre 2010.
Entre décembre 2011 et juillet 2013, la société S.L.I.H va solliciter à trente reprises la société M. B.I pour des travaux de maintenance et réparation du matériel de cuisine. L’exécution de ses travaux a fait l’objet de facturations qui n’ont pas été acquittées par la société S.L.I.H.
Le 10 octobre 2013, par l’intermédiaire de son conseil, la société M. B.] adresse une lettre de réclamation à la société S.L.I.H lui réclamant la créance.
N’ayant aucune réponse de la société S.L.I.H, la société M. B.I. engage la présente instance.
LA PROCÉDURE :
La SARL M. B.I, par acte en date du 22 octobre 2013 de Me Guillaume RENTY, huissier de justice à Rouen, assigne devant le tribunal de commerce de Rouen, la SA SOCIETE LILLOISE D’INVESTISSEMENT HOTELIER afin d’entendre :
— condamner la SOCIÉTÉ LILLOISE D’INVESTISSEMENT HOTELIER SA, exploitant l’Hôtel BOURGTHEROULDE, à payer la somme de 9.135 € avec intérêts de droit à compter de l’émission de chacune des factures composant cette somme,
— - condamner la SOCIÉTÉ LILLOISE D’INVESTISSEMENT HOTELIER SA à payer à la SARL M. B.! la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, et celle de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SOCIÉTÉ LILLOISE D’INVESTISSEMENT HOTELIER SA aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises.
Par voie de conclusions, la SOCIÉTÉ LILLOISE D’INVESTISSEMENT HOTELIER SA demande au tribunal de :
— - recevoir ses écritures et accorder le rabat de l’ordonnance de clôture dans le dossier portant numéro de rôle 2013 010380 pour l’audience du 7 mars 2014 à 13 heures 30, En conséquence, – - débouter la société M. B.I de toutes ses demandes, fins et conclusions, À titre reconventionnel,
)
— - condamner la société M. B.I à verser à la société S.L.I.H la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
DROITS ET MOYENS DES PARTIES :
La société M. B.I fait valoir que :
L’ensemble des pièces justifiant sa demande et notamment toutes les factures et feuilles de travail correspondant aux interventions sont portées au dossier.
La société S.L.L.H n’a jamais adressé à la société M. B.I de lettres de réclamation suite aux différentes interventions effectuées.
La société S.L.I.H n’a pas, non plus, répondu à la lettre de réclamation qui lui a été adressée le 10 octobre 2013, par la société M. B.I.
La société S.L.I.H, à l’appui de sa contestation des sommes dues, fait valoir que :
L’installation de la cuisine s’est très difficilement réalisée dans la mesure où la société M. B.1 a eu de grandes difficultés à installer ses matériels et n’arrivait pas à les mettre en fonctionnement alors que le plan électrique semblait conforme aux demandes et que la société M. B.I n’a jamais formulée de quelconques remarques à ce sujet.
Dès le début des installations réalisées par la société M. B.I, la société S.L.I.H n’a eu de cesse que de solliciter la société M. B.I pour qu’elle réalise l’objet de son contrat : garantir un parfait état de fonctionnement des installations, or tel ne fut pas le cas.
La société S.L.L.H fait valoir que le matériel installé par la société M. B.I était neuf et que celle-ci aurait dû faire intervenir les services de son fournisseur ELECTROLUX, ce qui n’a pas été le cas.
La société S.L.IL.H considère que la société M. B.I a multiplié les factures d’intervention et de remplacements de matériels défectueux au lieu de faire en sorte que ceux-ci soient pris en charge par le fournisseur.
Un certain nombre d’interventions et changements de pièces sur les installations de cuisine a été effectué, soit à tort, soit sur des matériels suffisamment récents pour qu’il ne soit normalement pas nécessaire de les remplacer, soit par des interventions qui auraient dues être prises en charge au titre de la garantie.
D’autres interventions ont été réalisées sans qu’un devis préalable n’ait été produit.
Enfin, la société S.L.I.H avance que les nombreux problèmes rencontrés avec les matériels de cuisine installés par la société M. B.I, sont liés à des mauvais choix de matériel et que, dès lors, la société M. B.I a failli à son obligation de conseil.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les pièces versées aux débats,
Attendu que la société M. B.I fait remarquer qu’elle n’a reçu les pièces de son contradicteur que la veille au soir à 17 heures 25 mais qu’elle ne s’oppose pas à la production de ces pièces très tardives.
Le tribunal recevra la société S.L.I.H en ses écritures.
Attendu que la société M. B.! a produit aux débats l’ensemble des documents correspondant
aux montants des factures non acquittées par la société S.L.I.H pour une somme totale de 9.135 €.
Attendu que ces documents se composent des devis signés par un représentant de la société S.L.I.H, sauf pour 5 factures, des fiches de travail signées par un représentant de la société S.L.L.H et des factures correspondantes à ces devis et fiches de travail.
Attendu que la société S.L.LH dit que la société M. B.I n’a pas réalisé l’objet de son contrat : « Garantir un parfait état de fonctionnement des installations» et que les multiples interventions ont été générées par un fonctionnement anormal de la cuisine installée.
Mais attendu que les travaux ont été réalisés et réceptionnés avec l’aval technique de toute l’équipe de la maîtrise d’œuvre.
Attendu que la société S.L.LH ne justifie pas de réserves techniques qui auraient pu être émises à la réception des travaux ou pendant le délai de garantie.
Attendu que la société S.L.LH ne conteste pas que les interventions aient été effectuées par la société M. B.I.
Attendu toutefois que la société S.L.LH conteste la validité technique de certaines interventions, notamment concernant les factures 1105775, 1200058, 120069, 120205, 1200426, 1200656, 1203408 et 1300694.
Mais attendu que la société S.L.I.H n’a jamais effectué de réclamations, ni adressé de courrier pour contester la qualité ou le montant des prestations effectuées et ce pendant près de deux ans en continuant à solliciter la société M. B.I sans réserve, démontrant ainsi l’acceptation des prestations déjà effectuées.
Attendu que la société S.L.I.H ne peut dire que les premières interventions sont intervenues « à peine un an après la mise en service » puisque la mise en service est intervenue en août 2010 d’après la société S.L.I.H même et que la première intervention se situe en décembre 2011, soit 16 mois plus tard.
Attendu que la société S.L.LH reproche à la société M. B.I de ne pas avoir fait intervenir le fournisseur ÉLECTROLUX alors que le matériel était neuf.
Mais attendu qu’il s’est déjà écoulé plus de 16 mois entre la mise en service et la première intervention çontestée; que la société S.L.LH reconnaît, en outre, avoir rencontré le représentant ÉLECTROLUX sur place le 4 avril 2012 sans dire ce que cette rencontre a apporté aux problèmes évoqués.
— Attendu que la société S.L.I.H fait remarquer que les factures 1300758, 1301848, 1301849, 1301851, 1301852 ne comportent pas de devis signé, bon pour accord de la société S.L.I.H et qu’elles ne peuvent donc pas être avalisées par le tribunal.
Mais attendu que ces factures correspondent à des interventions ponctuelles comprenant un déplacement et le nombre d’heures de l’intervention ; que ce genre de prestation ne peut donner lieu à devis ; que le nombre d’heures de l’intervention est avalisé par une signature d’un représentant de la société S.L.I.H.
Attendu que la société S.L.LH ne peut se prévaloir d’un défaut de conseil puisque cette mission incombait d’abord à l’équipe de la maîtrise d’œuvre ; que le choix des matériels et de leurs emplacements a également été fait par l’équipe de la maîtrise d’œuvre ; que les travaux ont été effectués sous le suivi et le contrôle de l’équipe de la maîtrise d’œuvre.
Attendu enfin que la société S.L.LH n’apporte pas d’éléments de preuve pour étayer le fait qu’elle n’ait pas à s’acquitter de sa dette.
Le tribunal condamnera la SA SOCIÉTÉ LILLOISE D’INVESTISSEMENT HOTELIER à payer à la société M. B.I la somme de 9.135 €, correspondant aux prestations effectuées et factures fournies.
Attendu que la société M. B.I n’apporte pas la preuve de la résistance abusive pour fonder sa demande de dommages et intérêts. '
Le tribunal déboutera la société M. B.I de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société M. B.l les frais irrépétibles qu’elle a engagés, le tribunal condamnera SA SOCIÉTÉ LILLOISE D’INVESTISSEMENT HOTELIER à payer à la société M. B.I, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la SA SOCIÉTÉ LILLOISE D’INVESTISSEMENT HOTELIER succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, Reçoit la SA SOCIÉTÉ LILLOISE D’INVESTISSEMENT HOTELIER en ses écritures. Condamne la SA SOCIÉTÉ LILLOISE D’INVESTISSEMENT HOTELIER à payer à la SARL M. B.I la somme de 9.135 € en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de l’émission de chacune des factures composant cette somme, somme correspondant
aux prestations et matériels fournis par la société M. B.I.
Déboute la société M. B.I de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamne la SA SOCIÉTÉ LILLOISE D’INVESTISSEMENT HOTELIER à payer la somme de 1.000 € à la SARL M. B.I en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA SOCIÉTÉ LILLOISE D’INVESTISSEMENT HOTELIER aux entiers dépens de la procédure liquidés à la somme de 151,28 €, outre la somme de 35 € au titre de l’aide juridique en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Michel BORDE, président d’audience, et Madame Patricia MATTIUZ, greffier d’audience présent lors du prononcé.
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