Article L463-2 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 5 novembre 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Ordonnance n°2004-1173 du 4 novembre 2004 - art. 9 () JORF 5 novembre 2004

Sans préjudice des mesures prévues à l'article L. 464-1 le rapporteur général notifie les griefs aux intéressés ainsi qu'au commissaire du Gouvernement, qui peuvent consulter le dossier sous réserve des dispositions de l'article L. 463-4 et présenter leurs observations dans un délai de deux mois.
Le rapport est ensuite notifié aux parties, au commissaire du Gouvernement et aux ministres intéressés. Il est accompagné des documents sur lesquels se fonde le rapporteur et des observations faites, le cas échéant, par les intéressés.
Les parties ont un délai de deux mois pour présenter un mémoire en réponse qui peut être consulté dans les quinze jours qui précèdent la séance par les personnes visées à l'alinéa précédent.
Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le président du conseil peut, par une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire d'un mois pour la consultation du dossier et la production des observations des parties.
Entrée en vigueur le 5 novembre 2004
Sortie de vigueur le 15 novembre 2008

Commentaires98

1Les actualités de la semaine du 11 septembre 2023Accès limité
Livv · 8 avril 2025

2Chambre commerciale, Cour de cassation, le 15 novembre 2011, n° 10-20.527
kohenavocats.fr · 24 décembre 2024

sur le bien fondé des griefs et des sanctions, si le juge qui a autorisé les opérations de visites et saisies l'a fait dans les conditions prescrites par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L.450-4 du Code de commerce, au vu de présomptions suffisantes d'une pratique anticoncurrentielle » ; AUX MOTIFS, […] QU' « au surplus, les modalités d'exercice du recours exceptionnel étant clairement précisées à l'alinéa 2 du IV de l'ordonnance du 13 novembre 2008 qui fait expressément référence à l'article L. 464-8 du Code de commerce, la société VEOLIA TRANSPORT n'est […] L.463-1 et L.463-2 du Code de Commerce ainsi que l'article 6 de la C.E.D.H. ; ALORS, D'AUTRE PART, […]

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3Affaire des commodités chimiques : montant de la sanction infligée par la cour d'appel de Paris qui statue en l'absence de rapportAccès limité
Pierre Arhel · Petites affiches · 31 décembre 2023
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