Article L621-7 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 14

Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du mandataire judiciaire ou encore adjoindre un ou plusieurs administrateurs ou mandataires judiciaires à ceux déjà nommés.

L'administrateur, le mandataire judiciaire ou un créancier nommé contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal.

Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève peut saisir le ministère public à cette même fin.

Le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacer l'administrateur, le mandataire judiciaire ou l'expert. Dans les mêmes conditions, tout créancier peut demander le remplacement de l'administrateur ou du mandataire judiciaire.

Le juge-commissaire statue par ordonnance, dans les meilleurs délais, sur la demande de remplacement qui lui est adressée de saisir le tribunal à cette fin

Par dérogation aux alinéas qui précèdent, lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire demande son remplacement, le président du tribunal, saisi à cette fin par le juge-commissaire, est compétent pour y procéder. Il statue par ordonnance sur requête.

Le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

NOTA

Conformément au I de l'article 73 de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de l'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

Commentaires31

1Bail Commercial : Procédures collectives et Garantie autonome bancaire à première demande
Cabinet Neu-Janicki · 12 mai 2024

Pour mémoire, aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture (d'une procédure de sauvegarde) interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 621-7 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (ou) à la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. […] L'article L. 622-22 du même code dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance : elles sont alors reprises de plein droit, […]

 Lire la suite…

2Le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire en est-il toujours son représentant ?Accès limité
Guillaume Carteret · Actualités du Droit · 18 septembre 2019

3Le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire en est-il toujours son représentant ?
www.exlegeavocats.com · 18 septembre 2019

En décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé les articles L. 621-7 et L. 641-9, II, du code de commerce. […] Or, la Cour de cassation rappelle qu'il résulte des articles 1844-7, 7°, du code civil et L. 641-9, II, du code de commerce dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, que le jugement de liquidation judiciaire d'une société n'entraîne plus sa dissolution de plein droit, de sorte que le dirigeant de cette société conserve le pouvoir de la représenter en dépit du jugement d'ouverture, et ce jusqu'au jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Source : Actualités du droit

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 24 janvier 2018, n° 2018000412

[…] DIT que la dirigeante sera convoquée à l'audience en Chambre du Conseil du 21/03/2018, pour examen de la situation de son entreprise, conformément à l'article R 621-9 du Code de Commerce, […] dans les conditions prévues par les articles L 621-4 et L 621-7 Alinéa 5 du Code de Commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce Représentant au Greffe, […] DIT que dans les 8 jours du présent jugement, la personne morale dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers, avec l'indication des sommes dues à Maître D E, ès qualité, qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L 622-6 du Code de Commerce et R 622-5 dudit Code,

 Lire la suite…

2Tribunal de commerce / TAE de Nantes, Chambre des procedures collectives, 27 avril 2016, n° 2016003817

[…] Attendu que l' URSSAF des PAYS DE LA LOIRE a fait assigner la société SARL APPM ENVIRONNEMENT pour s'entendre déclarer en état de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article L 631-1 et suivants du Code de Commerce, […] Ordonne qu'il soit procédé, par le Greffier de ce Tribunal, à la signification du présent jugement au débiteur en application de l'article R&631-12 du Code de Commerce ainsi qu'aux publicités prévues par les textes en vigueur selon les dispositions de l'article R&621-7 et R&21-8 du Code de Commerce ;

 Lire la suite…

3Tribunal de commerce / TAE de Cannes, Pcl - chambre du conseil, 18 juin 2013, n° 2013G00013

[…] A la date du 12 Juin 2013, la SNC PHARMACIE G a saisi le Tribunal d'une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde en application de l'Article L621-1 et suivants du Code de Commerce elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 329734644 1984 B 299 et exerce une activité de Officine de pharmacie sous la forme d'une SNC avec siège social […] […] Conformément à l'article L 621-4 du Code de Commerce, la SNC PHARMACIE G a proposé au Tribunal : […] Vu les articles L 620-1 et suivants du Code de Commerce, ouvre une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SNC PHARMACIE G […] […] Ordonne au Greffe du Tribunal de procéder aux notifications, formalités et publicités requises par les articles R 621-6, 621-7 et 621-8 du Code de Commerce .

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).