Infirmation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 30 mars 2022, n° 21/05275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05275 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 30 août 2021, N° 20/02177 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 30 MARS 2022
N° RG 21/05275 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKKJ
E C
A B épouse C
c/
D Y DE X
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 30 mars 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 30 août 2021 par le Juge des Référés du Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/02177) suivant déclaration d’appel du 23 septembre 2021
APPELANTS :
E C
né le […] à BORDEAUX
de nationalité Française,
demeurant […]
A B épouse C
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
Représentés par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
D Y DE X
né le […] à […] de nationalité Française,
demeurant […]
Représenté par Me Cédric JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, d e v a n t J e a n – F r a n ç o i s B O U G O N , m a g i s t r a t h o n o r a i r e e x e r ç a n t d e s f o n c t i o n s juridictionnelles, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DÉVELOPPÉS PAR LES PARTIES
M. D Y de X est propriétaire à Bordeaux d’un immeuble de rapport situé à l’angle des rues Albert de Mun et Laclotte. Les époux C sont eux propriétaires de deux immeubles qui encadrent la propriété de M. Y de X, l’un […] et l’autre rue Laclotte. […] sont séparés par un mur, mitoyen jusqu’à l’héberge. Ce mur est affecté de désordres graves et menace ruine. Les parties conviennent d’en assurer la restauration, mais ils ne s’entendent pas sur les moyens d’y parvenir.
A la demande des parties, un arrêté de péril imminent est pris le 27 décembre 2018. Les locataires de l’immeuble de M. Y de la Barre sont relogés et le mur mitoyen est mis en sécurité. M. Y de La Barre, au contradictoire des époux C, par ordonnances des 15 avril et 3 mai 2019, obtient une expertise qui a pour objet de déterminer l’origine des désordres, la nature et le coût des travaux de remise en l’état et de proposer une répartition de la charge des travaux en raison de la mitoyenneté. L’expertise est en cours. Diverses entreprises sont contactées et invitées à fournir des devis de remise en état.
*
Sans attendre les conclusions de l’expert judiciaire, M. Y de la Barre voudrait que les travaux de reprise du mur mitoyen soient ordonnés au vu d’un devis validé par l’expert judiciaire auquel il a été soumis. Les époux C qui estiment qu’étayé le mur ne risquent plus l’effondrement, voudraient attendre les conclusions de l’expert judiciaire et contestent la demande de provision que
M. Y de la Barre voudrait mettre à leur charge.
*
Par ordonnance du 30 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi de la difficulté, autorise M. Y de la Barre à faire réaliser, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de réfection du mur mitoyen. Puis, il condamne les époux C à payer au requérant une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Les époux C relèvent appel le 23 mars 2021 de cette décision dont ils poursuivent l’infirmation. Ils estiment que le premier juge s’est contredit. Il ne pouvait pas, dans le même temps, autoriser la réalisation des travaux au vu du devis présenté par M. Y de la Barre et refuser d’allouer une provision au prétexte de l’existence d’une contestation sérieuse sur la cause des désordres et la nature des travaux à réaliser. Ils font valoir que le mur est étayé, que les nouvelles fissures, que M. Y de la Barre croit avoir décelées, sont en réalité anciennes, qu’il n’existe pas de risque de dommage imminent et que l’expert judiciaire est d’ailleurs chargé de surveiller l’état de conservation du mur. Ils expliquent que les travaux envisagés par M. Y de X ne sont pas destinés à conforter le mur mais bien à le restaurer et que le devis, qui fonde sa demande, ne peut être validé sans avoir été au préalable soumis aux avis d’un maître d’oeuvre, d’un bureau d’étude et approuvé par l’expert judiciaire.
Ils soulignent que l’expert se méprend sur le sens de sa mission lorsque, chargé de préconiser les travaux destinés à la réfection du mur litigieux, il se réserve de discuter de la réalisation des dits travaux.
En conséquence, ils estiment que la demande de M. Y de la Barre est prématurée et dangereuse. Ils sollicitent 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
M. Y de la Barre conclut à la confirmation de la décision déférée et réclame 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il est urgent de consolider le mur litigieux, qui ne cesse de se dégrader comme l’a constaté l’expert judiciaire, et souligne qu’il est privé depuis trois ans des revenus qu’il pouvait escompter de la location de son immeuble.
Il précise que l’expert ayant indiqué qu’il ne déposerait son pré-rapport qu’une fois réalisés les travaux sur le mur mitoyen, l’expertise se trouve également bloquée. Il propose de faire effectuer les travaux devisés par l’entreprise Martin & Monteils au vu de l’étude de la société Cible Ingénierie Conseils et de la validation de l’expert judiciaire. Il souligne qu’il est prêt à assumer les conséquences financières de sa décision si, en définitive, les travaux effectués s’avéraient plus onéreux que ceux qui étaient finalement reconnus nécessaires par l’expert judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est constant que l’expertise confiée à M. Z a pour objet notamment en son point n°9 de décrire et chiffrer les travaux rendus nécessaires par l’état du ou des murs mitoyens, en distinguant :
- les travaux conservatoires entrepris,
- les travaux de remise en état et/ou de confortement du ou des murs mitoyens,
- les démolitions et/ou conséquences et/ou travaux ou coûts nécessairement induits par la remise en état du ou des murs mitoyens (sic).
A ce jour, par une note n° 7, non datée mais postérieure au 1er avril 2021, l’expert sur les travaux de remise en état écrit :
Seul le mur mitoyen perpendiculaire à […] est concerné par l’expertise. Devis Socoa (…) 78.027 € ttc. Il semble nécessaire que ce mur mitoyen, sur la longueur du garage, soit rénové au plus vite du fait de sa fragilité. Pour rappel ce mur est mitoyen jusqu’à l’héberge située au-dessus du R+1(combles). Ce mur porte atteinte à la solidité de l’ouvrage. (…/…).
L’expert judiciaire mandaté par le tribunal n’a donc pas encore répondu à la mission qui lui était confiée qui consistait à décrire et chiffrer les travaux rendus nécessaires par l’état du ou des murs mitoyens. Autoriser une partie à faire effectuer des travaux sur la base d’un devis qui n’a pas été discuté par les parties et formellement approuvé par l’expert ( comme souligné plus avant, la description des travaux rendus nécessaires par l’état du mur mitoyen, point n°9 de la mission d’expertise, reste à faire) est prématuré. La décision déférée sera infirmée et
M. Y de la Barre sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Il conviendra d’allouer aux époux C une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure. M. D Y de X supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Infirme la décision déférée,
Déboute M. D Y de X de sa demande d’autorisation à faire effectuer les travaux de reprise du mur mitoyen à ses frais avancés,
Le condamne à payer aux époux E C une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux entiers dépens de l’instance,
Leprésent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,Décisions similaires
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