Entrée en vigueur le 15 mai 2022
Modifié par : LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 5
Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l'article L. 624-19.
Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.
L'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'inventaire est dressé en présence d'un représentant de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. En aucun cas l'inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis.
L'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en revendication ou en restitution.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
La présomption de déclaration et ses limites Le législateur a institué, au troisième alinéa de l'article L. 622-24 du Code de commerce, un mécanisme original de présomption : lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, […] Publié au Bulletin). […] La chambre commerciale a, dans un arrêt du 4 février 2026, publié au Bulletin, posé un principe dont la portée pratique est considérable : « il résulte des articles L. 622-25-1 et L. 641-3 du code de commerce que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire » (Cass. com., 4 févr. 2026, n° 24-20.467, Publié au Bulletin). […] Par ailleurs, […]
Lire la suite…La question de droit centrale consiste à déterminer dans quelles conditions une juridiction commerciale peut, sur le fondement des articles L.640-1 et suivants du code de commerce, ouvrir une liquidation judiciaire et arrêter la date de cessation des paiements. […] En l'absence d'élément contraire, la date retenue semble fondée sur les informations recueillies lors de l'audition. […] Ces mesures sont conformes aux articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce. […]
Lire la suite…[…] Désigne la SCP François ISSALY et Julien […] pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce. […] l'article L 631-15 Il.
[…] Désigne M. Pierre CASSEGRAIN en qualité de Juge Commissaire, et M. Thierry HUET en qualité de Juge Commissaire Suppléant. Désigne M e C D E demeurant à VERSAILLES (Yvelines) […], en qualité de Liquidateur. Désigne la SCP X et […], en qualité de Commissaire Priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'Article L622-6 du Code de Commerce. En tant que de besoin, donne pouvoir au mandataire de procéder à l'archivage des documents du débiteur . Fixe à huit mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai dans lequel le Liquidateur devra déposer la liste des créances.
[…] Or, constitue une faute de gestion, le fait «au visa de l'article I-.653-5 5 ?, […] ni à l'audience du 06 mars 2013 prononçant la liquidation judiciaire, […] le fait pour Monsieur A B, de mauvaise foi, de ne pas avoir remis au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L 622-6 dans le mois du jugement d'ouverture, […] ce qui constitue une faute issue des dispositions de l'article L.653-5 6° du code de commerce. […] A B, de mauvaise foi, n'a pas remis dans le mois suivant le jugement d'ouverture au liquidateur judiciaire les documents visés par l'article L.622-6 du code de commerce : la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, […]
[…] dans un arrêt du 2 avril 2025 rendu sous le numéro de pourvoi 23-22.728, rappelé avec une netteté particulière la portée de cette exigence au visa de l'article L. 225-251 du code de commerce, en énonçant qu'« il résulte de l'article L. 225-251 du code de commerce que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute détachable de ses fonctions et qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, […] de ne pas l'avoir mentionné sur la liste des créanciers remise aux organes de la procédure de sauvegarde, en méconnaissance de l'article L. 622-6, alinéa 2, […]
Lire la suite…