Confirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 15 mai 2024, n° 21/00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 5 novembre 2020, N° 19/ |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF BRETAGNE, L' UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE BRETAGNE |
|---|
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/00694 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RJ5I
[S] [W]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Février 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Novembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 19/15
****
APPELANT :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMÉE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE BRETAGNE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [S] [W] est affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de ses activités commerciales de :
— gérant associé de la société [5], depuis le 1er octobre 2009 ;
— chef de l’entreprise individuelle [4], depuis le 4 février 2011.
La caisse du régime social des travailleurs indépendants, aux droits de laquelle vient l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bretagne (l’URSSAF), lui a notifié une mise en demeure du 26 juillet 2018 tendant au paiement de la somme de 3 247 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du deuxième trimestre 2018.
Par courrier du 3 août 2018, M. [W] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 2 janvier 2019.
Par jugement du 5 novembre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, a :
— débouté M. [W] de son recours et de ses demandes ;
— validé la mise en demeure du 26 juillet 2018 au titre des cotisations du deuxième trimestre 2018, pour un montant de 3 247 euros en cotisations et majorations de retard ;
— condamné M. [W] à payer à l’URSSAF la somme de 3 247 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
— condamné M. [W] à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [W] aux dépens.
Par déclaration adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 29 décembre 2020, M. [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 2 décembre 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 12 février 2024 auxquelles M.[W] s’est référé, qu’il a développées et complétées à l’audience, celui-ci demande à la cour de :
— infirmer le jugement en première instance sur l’ensemble des chefs de jugement ;
— débouter l’URSSAF de sa demande de validation des mises en demeure et de la contrainte ;
— déclarer les mises en demeure nulles et de nul effet, en l’absence de motif ;
— déclarer les contraintes nulles et de nul effet en l’absence de motif et par erreur répétitive de faux numéros de mises en demeure et de dates erronées ;
— débouter l’URSSAF de toute demande éventuelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter l’URSSAF de toute demande éventuelle de dommages et intérêts ;
— condamner l’URSSAF à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF à verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il ne formule pas d’observation sur la recevabilité de son recours devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 décembre 2021 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
A titre principal :
— déclarer irrecevable le recours formé par M. [W] le 2 janvier 2019 devant le tribunal de grande instance de Rennes ;
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* validé la mise en demeure du 26 juillet 2018 au titre des cotisations du 2ème trimestre 2018 pour un montant de 3 247 euros en cotisations et majorations de retard ;
* condamné M. [W] à payer à l’URSSAF la somme de 3 247 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
* condamné M. [W] à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [W] aux dépens ;
A titre additionnel :
— condamner M. [W] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter toute autre demande émanant de M. [W].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera indiqué en préalable que si le jugement est qualifié 'en dernier ressort', l’appel est néanmoins recevable en dépit du montant de la mise en demeure dès lors que celle-ci concerne notamment de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), ce en application de l’article L.136-5 du code de la sécurité sociale qui dispose que 'les décisions rendues par les tribunaux de grande instance (…) jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d’activité et de remplacement sont susceptibles d’appel quel que soit le montant du litige'.
1 – Sur la recevabilité du recours de M. [W] devant le pôle social :
L’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 13 janvier 2011 au 1er janvier 2019, dispose :
'Lorsque la décision du conseil d’administration ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d’un mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l’article L. 142-2.
Le délai d’un mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement'.
L’article R. 142-18 du même code, dans sa version en vigueur du 11 juillet 2016 au 1er janvier 2019, énonce :
'Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 142-6.
La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d’une autorité administrative, soit auprès d’un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
La forclusion ne peut être opposée au cotisant ayant introduit une requête contestant une décision implicite de rejet d’un organisme effectuant le recouvrement pour le seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance'.
L’URSSAF a adressé à M. [W] une mise en demeure du 26 juillet 2018 au titre des cotisations dues pour le 2ème trimestre 2018.
L’accusé de réception de cette mise en demeure a été signé le 31 juillet 2018 par M. [W].
Par courrier du 3 août 2018, l’intéressé a saisi la commission de recours amiable d’un recours.
Cette commission lui a accusé réception de sa saisine par lettre du 17 septembre 2018, en indiquant :
'Nous accusons réception par la présente de votre contestation en date du 3/08/2018 concernant votre demande d’annulation de la mise en demeure du 26/07/2018, reçue le 03/09/2018".
Cette lettre rappelle en outre les dispositions de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable sus indiquée et vise l’article R.142-18 du même code.
Ce courrier indique :
'En l’absence de réponse, sous un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre saisine, vous pouvez considérer votre demande comme rejetée et saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent (vous trouverez au verso la liste des tribunaux compétents).
Dans ce cas, le recours devra être formé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale […] sous peine de forclusion, dans le délai de deux mois à compter de l’expiration du délai de deux mois précité. Votre recours, accompagné de la présente lettre devra être déposé au secrétariat greffe du tribunal ou adressé par lettre recommandée à ce dernier'.
Si le décret du 29 octobre 2018 a modifié le délai d’examen du recours par la commission de recours amiable en le portant d’un mois à deux mois, ces nouvelles dispositions ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 2019 et ne sont pas applicables à l’espèce.
L’information donnée par l’URSSAF dans son courrier est contradictoire en ce qu’elle rappelle la version correcte de l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale (un mois) tout en développant des explications qui font état d’un délai erroné (deux mois).
En outre, l’URSSAF ne produit pas l’accusé de réception de ce courrier.
Si M. [W] a bien joint celui-ci à sa saisine du tribunal, aucun élément ne permet d’établir la date à laquelle il l’a réceptionné et notamment s’il l’a reçu avant l’expiration du délai de forclusion.
Au regard de ces éléments, il sera considéré que le délai de forclusion de deux mois pour saisir le pôle social n’a pas couru et que son recours est recevable.
2 – Sur la régularité de la mise en demeure :
M. [W] ne remet plus en cause son obligation d’affiliation à l’URSSAF.
Il fait valoir que la mise en demeure ne lui permet pas de connaître l’étendue de son obligation en ce qu’elle n’est pas motivée et qu’elle ne contient pas le motif tel que 'insuffisance de versement', 'absence de versement’ ou 'majoration de retard complémentaire'.
Par application combinée des articles L. 244-1, L. 244-2 alinéa 1er, R.244-1 alinéa 1er et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure doit être, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.167).
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Il convient de relever en l’espèce que la mise en demeure du 26 juillet 2018 réceptionnée par M. [W] le 31 juillet 2018 mentionne, outre le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées :
la cause du recouvrement (« la somme dont vous êtes personnellement redevable envers l’URSSAF au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires suivant décompte ci-après ») ;
la nature des cotisations (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales et formation professionnelle, CSG-CRDS) ;
la période de référence (2è trimestre 2018) ;
— les montants en cotisations et majorations de retard pour un montant total de 3 247 euros.
Enfin, la mise en demeure indique comme voie de recours la saisine de la commission de recours amiable (au siège de la caisse), par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de celle-ci, ce qui est conforme aux dispositions de l’article R. 612-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l’espèce.
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [W] de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations.
Aucune obligation de motivation tel que le fait valoir M. [W] n’est exigée.
La mise en demeure est régulière, le jugement étant confirmé sur ce point.
3 – Sur le bien-fondé des sommes réclamées :
M. [W], qui ne conteste pas les modalités de calcul des cotisations et majorations de retard réclamées, n’établit pas, par ses pièces, le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social au titre de cette mise en demeure, qui doit être validée pour son montant.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [W] au paiement de la somme de 3 247 euros au titre de la mise en demeure du 26 juillet 2018, outre les majorations de retard restant à courir jusqu’au complet paiement.
M. [W] sera en outre débouté de sa demande de dommages et intérêts.
4 – Sur la demande de dommages et intérêts formée par l’URSSAF en première instance :
Il appartient à chaque juridiction de statuer sur les fautes que révèlent les développements procéduraux dont elles ont à connaître.
Si la loi permet à tout citoyen de saisir la justice aux fins de faire trancher des contestations, ce droit ne doit pas dégénérer en abus.
M. [W] n’a contesté ni devant les premiers juges ni devant la cour le calcul des cotisations dont il est réclamé paiement par l’URSSAF.
Il a engagé une procédure dépourvue de tout moyen sérieux en fait comme en droit dans le seul but de retarder l’exécution de son obligation à paiement alors qu’il avait déjà été informé de l’inanité de ses prétentions.
En agissant ainsi, il a fait preuve de mauvaise foi et commis une faute faisant dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour confirmer la condamnation de M. [W] à verser à l’URSSAF les dommages et intérêts tels qu’arbitrés par les premiers juges en réparation du préjudice subi et qui n’est pas déjà réparé par les majorations de retard.
5 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de l’URSSAF ses frais irrépétibles d’appel.
M. [W] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 500 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de M. [W] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours engagé par M. [W] devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes ;
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE M. [S] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [S] [W] à verser à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bretagne une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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