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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 28 nov. 2017, n° 17/20404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/20404 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/20404
Décision déférée à la Cour : du 12 septembre 2017 – RG N° 2017027703
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Z HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, agissant par délégation du
Premier Président de cette Cour, assistée de Z LECERF, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 14 novembre 2017 à la requête de :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine RAYMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C1963
DEMANDERESSE
à
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandra BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0051
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Alexandra BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0051
[…]
Prise en la personne de D E F, mandataire judiciaire de PY INNOVATION
[…]
[…]
[…]
Comparante en personne
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[…]
[…]
DEFENDEURS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 20 Novembre 2017 :
Sur assignation de Mme X et M. Y, se prévalant de créances prud’homales de montants
respectifs de 22.031,28 euros et de 32.200 euros, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement
du 12 septembre 2017, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SASU Py
Innovation, spécialisée dans la construction et la commercialisation de drones civils et militaires,
désigné la Selafa MJA, en la personne de Maître E-F, et fixé la date de cessation des
paiements au 18 janvier 2017.
La société Py Innovation a relevé appel de cette décision le 6 octobre 2017.
Par actes des 13 et 14 novembre 2017, la société Py Innovation a fait assigner Mme X,
M. Y, la Selafa MJA et le procureur général devant le délégataire du premier président aux
fins de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
La société Py Innovation a repris ses prétentions à l’audience du 20 novembre 2017.
Mme X et M. Y, représentés par leur avocat, se sont opposés à cette demande et ont
sollicité l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, ainsi que la condamnation
de Py Innovation à leur verser à chacun 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive
et à chacun 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer
l’ensemble des condamnations au passif de la société sous procédure.
Maître E-F, comparaissant en personne, s’est déclarée favorable à la suspension de
l’exécution provisoire.
Dans son avis écrit du 16 novembre 2017, communiqué aux parties, le ministère public est également
d’avis qu’il soit fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Vu l’article R 661-1 du code de commerce.
SUR CE
Au soutien de sa demande la société Py Innovation fait valoir que les motifs d’indisponibilité du
dirigeant et de passif exigible trop important, retenus par le tribunal pour ouvrir une procédure de
liquidation judiciaire, après avoir refusé le renvoi pour motif médical, ne sont pas justifiés, dès lors
qu’en dépit des problèmes de santé importants qu’il a rencontrés, M. Ramsey Gitany, dirigeant de
droit, est parfaitement en capacité de diriger Py Innovation, l’allégation de direction de fait de la
société par M. Pindra étant contestée, que l’état de cessation des paiements n’est pas avéré, eu égard
au crédit d’impôt recherche de 76.055 euros devant être versé au liquidateur, au fait qu’un
investissement de 200.000 euros était sur le point de se concrétiser lors de l’ouverture de la
procédure, et que les projets aboutis, relatifs à la commercialisation de plusieurs drones, vont
permettre de débloquer de manière certaine et immédiate une somme de 132.351,97 euros , de sorte
qu’à tout le moins un redressement n’est pas manifestement impossible.
Les créanciers poursuivants contestent l’existence de tout moyen sérieux, faisant valoir que la société
Py Innovation, tout comme sa société soeur Ns Log sont en réalité dirigée par un gérant de fait,
frappé d’une interdiction de gérer M. Pindra, qui était à la tête de la holding, la Sas Nsium, que leurs
créances résultant de décisions de justice sont certaines, liquides et exigibles et n’ont pas pu être
exécutées, que l’état de cessation des paiements est caractérisé de longue date, le commissaire aux
comptes ayant déclenché une procédure d’alerte le 17 juin 2014, que les cotisations sociales
impayées depuis le dernier trimestre 2014 ont donné lieu à une ordonnance d’injonction de payer le 9
décembre 2015 pour un montant de 20.008,07 euros, que la société n’a réglé aucun salaire pendant
les 18 derniers mois, qu’aucun des éléments allégués ne permet sérieusement d’attester de la réalité
des projets en cours et d’envisager un rétablissement de la société, ajoutant que la demande de
suspension de l’exécution provisoire est tardive.
Maître E-F est favorable à l’arrêt de l’exécution provisoire, faisant valoir que si l’état de
cessation des paiements est caractérisé, la possibilité d’un redressement n’est pas exclue.
Le passif déclaré, hors créances intragroupe, s’élève à 287.058,62 euros, le passif échu, hors créances
des deux salariés poursuivants, étant de l’ordre de 53.000 euros selon Maître E-F,
sachant que, compte tenu de la procédure de vérification fiscale en cours, l’administration fiscale a
déclaré une créance provisionnelle importante pour préserver ses droits, mais que le passif fiscal
échu s’établit selon Maître E-F à environ 7.000 euros.
Il n’est justifié d’aucun actif actuellement disponible pour faire face au passif exigible, le crédit
d’impôt recherche de 76.055 euros, n’étant à ce jour ni disponible, ni l’objet d’un versement
imminent. Les dossiers de clients que la société demanderesse mentionne comme ayant donné lieu à
facturation, suite à la livraison de drones (Laboratoire Lisic :34.751,97 euros/ Thales Communication
& Security : 57.600 euros) se présentent en l’état des pièces communiquées, comme des propositions
commerciales, dont la preuve de l’acceptation n’est pas rapportée, de sorte qu’aucun élément ne
démontre l’imminence de règlements, qu’il ne s’agit en conséquence pas d’un actif disponible.
Ainsi en l’état, seul le fait qu’un redressement n’est pas manifestement impossible peut constituer un
moyen sérieux au sens de l’article R 661-1 du code de commerce.
Eu égard aux fonds attendus au titre du CIR, aux différents projets en cours avec plusieurs clients,
ainsi qu’à la participation de la société au concours Innov’Up Proto 2017 initié par la région d’Ile de
France, susceptible de générer le versement d’une subvention importante, n’est pas, à ce stade,
dépourvu de tout sérieux le moyen selon lequel un redressement n’est pas manifestement impossible,
et ce, nonobstant le débat sur l’existence d’une gérance de fait, la société ne se trouvant pas
dépourvue de dirigeant pour coopérer avec les organes de la procédure.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
La présente procédure n’étant pas abusive, Mme X et M. Y seront déboutés de leur
demande de dommages et intérêts.
En revanche, l’équité commande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
d’allouer à Mme X et M. Y , pris ensemble, une indemnité de 1.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du référé seront joints au fond.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire attachée au jugement du 12 septembre 2017,
Déboutons Mme X et M. Y de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure
abusive,
Condamnons la société Py Innovation à payer à Mme X et M. Y, pris ensemble, une
indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens du référé seront joints au fond.
ORDONNANCE rendued par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant
été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
La Greffière
La Présidente
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