Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 15
I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1.
Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire.
II. - Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une sûreté réelle conventionnelle en garantie d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l'article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si l'un de ces actes est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public.
Après avoir recueilli les observations du ministère public, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l'article 1699 du code civil. Il peut aussi l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité.
III. - Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
Elle applique l'article L. 622-7 du code de commerce et précise que « les juges du fond doivent se borner à se prononcer sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci ». […] La Cour écarte cet argument en rappelant le principe posé par l'article 1329 du code civil : « la novation ne se présume pas ». […] Cette solution est conforme à l'article L. 3253-8 du code du travail, qui garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture. […]
Lire la suite…Le droit de rétention face à la procédure collective Véritable exception au principe de traitement collectif des créanciers, l'article L.622-7 du Code de commerce permet ainsi au créancier détenteur de solliciter du juge-commissaire qu'il autorise l'administrateur judiciaire à payer les créances antérieures au jugement d'ouverture afin de lever le droit de rétention et ainsi permettre à l'administrateur judiciaire de récupérer le stock de marchandises, lorsque ce stock est nécessaire à la poursuite de l'activité. […] L.642-12 C. com.) : le cessionnaire ne pourra obtenir le transfert de propriété qu'après paiement de la créance du créancier rétenteur.
Lire la suite…[…] Vu la situation actuelle de la Société SAS SETFORGE LA CLAYETTE, > Entendu l' Administrateur Judiciaire en ses explications verbales complémentaires, En faisant nôtre ses conclusions et autorisons la Société SETFORGE LA CLAYETTE, assistée de ses co-Administrateurs Judiciaires, à procéder au paiement de la créance de la Société COQUET SA dont les actions en paiement direct fondées sur les dispositions de l'article L.132-8 du Code de Commerce menacent la poursuite de l'activité. […] REQUETE AUX FINS D'AUTORISER LE PAIEMENT DE CREANCES ANTERIEURES AU JUGEMENT D'OUVERTURE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE Art. L.622-7 du Code de Commerce
[…] Débats en audience publique le 07/03/2017 […] L […] VU le I. de l'article L.622-7 du code de commerce, VU le décret n°99-269 du 6 avril 1999, […] Attendu qu'en ce qui concerne le sinistre relatif à la chute de la nacelle lors de son chargement, la législation prévoit à l'article 7 du décret 99-269 du 6 avril 1999 relatif au contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises, que « Les opérations de chargement, de calage et d'arrimage d'une part, de déchargement d'autre part, […]
[…] 2. admettre que cet intermédiaire perçoive directement la moitié de la condamnation reviendrait pour cette société placée en sauvegarde à payer pour partie une créance née antérieurement au jugement d'ouverture ce en violation de l'article L 622-7 alinéa 1° du Code de Commerce, […] Faisant application des dispositions de l'article 1134, 1147, 1290 et 1291 alinéa l°du Code Civil et L622-7 alinéa 1° du code de commerce,
L'article L. 622-7 du Code de commerce pose une interdiction d'ordre public : il est interdit de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. Les prélèvements pratiqués par l'URSSAF étaient nuls. Ils privaient l'entreprise des disponibilités indispensables au financement de sa période d'observation. L'URSSAF est condamnée à restituer l'intégralité des sommes indûment prélevées.
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