Infirmation 2 juillet 2019
Rejet 20 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 2 juil. 2019, n° 17/02517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 17/02517 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vesoul, 17 novembre 2017, N° 1116000322 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard MAZARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ECORENOVE, SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 02 JUILLET 2019
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 28 mai 2019
N° de rôle : N° RG 17/02517 – N° Portalis DBVG-V-B7B-D4WU
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL D’INSTANCE DE VESOUL
en date du 17 novembre 2017 [RG N° 1116000322]
Code affaire : 54A
Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Z X C/ SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SAS ECORENOVE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité française
[…], demeurant […]
APPELANT
Représenté par Me Caroline BONNETAIN, avocat au barreau de BESANCON et par Me Wilfried SCHAEFFER, avocat au barreau de PARIS
ET :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
ayant son siège social, […]
INTIMEE
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
SAS ECORENOVE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, 36 Avenue Général de Gaulle – 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
INTIMÉE
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SCP PILATI BRAILLARD BAGOT, avocat au barreau de BESANCON et par Me Emmanuel MOUTCHOURIS de la SELARL SAINT CYR AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame B. UGUEN LAITHIER (conseiller rapporteur) et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseillers.
GREFFIER : Madame C. BILLOT, f.f. de Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame B. UGUEN LAITHIER et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 28 mai 2019 a été mise en délibéré au 02 juillet 2019. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties :
Par acte sous seing privé en date du 11 octobre 2014 M. Z X a commandé auprès de la SAS Ecorenove la fourniture et la pose d’un kit photovoltaïque comprenant 24 modules photovoltaïques pour un prix de 28 000 euros, financé par un crédit affecté consenti le jour même par la SA Sygma Banque à M. X et Mme B Y.
Suite à la défaillance des co-emprunteurs, la SA Sygma Banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mai 2015 et par exploit d’huissier délivré le 17 novembre 2016, elle a fait assigner les consorts X/Y devant le tribunal d’instance de Vesoul en paiement de sa créance.
Selon acte du 24 novembre 2016, M. X a appelé en intervention forcée la SAS Ecorenove et a sollicité l’annulation, et à défaut la résolution, des deux contrats.
Par jugement rendu le 17 novembre 2017, ce tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— annulé le contrat principal signé entre M. X et la SAS Ecorenove,
— constaté l’annulation de plein du contrat de crédit affecté signé entre M. X, Mme Y et la SA Sygma Banque,
— condamné la SAS Ecorenove à procéder à la dépose et à la reprise des panneaux installés dans les deux mois de la signification du jugement, à peine d’astreinte de 30 euros par jour de retard durant six mois,
— condamné conjointement M. X et Mme Y à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance (BNPPPF), venant aux droits de la SA Sygma Banque la somme de 28 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2015,
— condamné la SAS Ecorenove à garantir la SA BNPPPF du remboursement de la somme de 28 000 euros,
— condamné la SAS Ecorenove à payer à la SA BNPPPF la somme de 13 131,80 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné in solidum la SAS Ecorenove et la SA BNPPPF à payer à M. X une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— condamné la SAS Ecorenove à payer à la SA BNPPPF une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 22 décembre 2017, M. X a relevé appel de cette décision lequel a été déclaré partiellement caduc à l’égard de Mme B Y selon ordonnance rendue le 5 juin 2008 par le conseiller de la mise en état.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 11 juillet 2018 M. X demande à la cour de :
* à titre principal,
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il le condamne à payer à la SA BNPPPF le montant du capital prêté, conjointement avec Mme Y,
— dire que le prêteur a commis une faute qui le prive de son droit à remboursement de la somme de 28 000 euros,
— condamner in solidum la SAS Ecorenove et la SA BNPPPF à lui verser 3 000 euros à titre de dommages-intérêt pour résistance abusive,
* à titre subsidiaire,
— prononcer la résolution des contrats et condamner la SAS Ecorenove à rembourser directement et personnellement la somme de 28 000 euros à la SA BNPPPF,
— en tout état de cause condamner in solidum la SAS Ecorenove et la SA BNPPPF à lui verser 3 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures déposées le 6 août 2018, la SA BNPPPF venant aux droits de la SA Sygma
Banque, demande à la cour de :
* à titre principal :
— infirmer le jugement déféré,
— dire n’y avoir lieu ni à annulation, ni à résolution des contrats principal et accessoire,
— condamner solidairement M. X et Mme Y à lui payer la somme de 32 100,64 euros, outre intérêts au taux de 4,80 % sur 29 830 euros à compter du 24 avril 2016 avec capitalisation annuelle des intérêts,
* subsidiairement, dans l’hypothèse d’une annulation des contrats,
— dire que la SA Sygma Banque n’a commis aucune faute dans le versement des fonds et condamner solidairement M. X et Mme Y à lui payer la somme de 28 000 euros en remboursement du capital prêté, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS Ecorenove à la garantir du remboursement du capiral prêté et à lui payer la somme de 13 131,80 euros à titre de dommages-intérêts,
— en tout état de cause, rejeter la demande de dommages-intérêts de M. X et le condamner in solidum avec la SAS Ecorenove à lui payer 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières écritures transmises le 6 juin 2018, la SAS Ecorenove demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré,
— à titre principal dire irrecevable et mal fondé l’appel en intervention forcée dirigé par M. X à son encontre et la mettre hors de cause,
— subsidiairement, le débouter de l’intégralité de ses prétentions,
— en toute hypothèse le condamner à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens de première instance et d’appel.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 7 mai 2019.
Motifs de la décision
* Sur la recevabilité de l’assignation en intervention forcée,
Attendu que la SAS Ecorenove soulève l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée délivrée à son endroit par M. X au motif qu’il n’est formulé aucune demande à son encontre ;
Mais attendu qu’il résulte du jugement déféré que l’intéressé a conclu devant le premier juge à l’annulation et à défaut la résolution du contrat intervenu entre lui et la SAS Ecorenove et à la condamnation de celle-ci à procéder à la dépose du matériel installé et à la remise en état des lieux ;
Que ce moyen, inopérant, doit par conséquent être écarté, étant précisé qu’il y a lieu d’office de réparer l’omission de statuer du premier juge sur ledit moyen ;
* Sur l’exception de nullité du contrat principal,
Attendu que M. X fait valoir que la nullité du contrat principal signé avec la SAS Ecorenove est caractérisée au regard des articles L.121-21 et suivants du code de la consommation en ce qu’il n’y apparaît pas le prix unitaire de chaque matériel, qu’il est dépourvu d’un bordereau conforme et qu’il n’y est pas précisé les caractéristiques techniques de l’installation photovoltaïque ; qu’il ajoute qu’en aucun cas, étant un consommateur profane, il n’a entendu renoncer à une nullité dont il n’avait pas conscience, précisant que la signature de l’attestation de fin de travaux lui a été présentée comme nécessaire pour le raccordement ;
Que la SAS Ecorenove conteste la non conformité du bon de commande au formalisme du code de la consommation et rappelle qu’en tout état de cause, la nullité relative, pour autant qu’elle soit démontrée, serait couverte par les actes ultérieurs de M. X qui y a donc tacitement renoncé ; qu’elle soutient enfin que sa prestation est parfaitement conforme au bon de commande, que l’installation est reliée et fonctionne normalement ;
Que la SA BNPPPF fait valoir à son tour que le bon de commande de la SAS Ecorenove est parfaitement conforme aux prescriptions de l’article L.121-23 du code de la consommation dès lors que la mention du prix unitaire et celle en caractère gras ou souligné de l’envoi du formulaire de rétractation par lettre recommandée avec avis de réception n’étaient pas exigées par le texte dans sa version applicable au contrat litigieux, qui n’encourt donc pas la nullité ;
Attendu que l’appelant vise à l’appui de ses prétentions des dispositions du code de la consommation abrogées à la date de signature du contrat litigieux ;
Qu’en vertu de l’article L.111-1 ancien du code de la consommation en vigueur à la date de signature du contrat par renvoi des articles L.121-17, L.121-18-1 et L.121-19, la vente effectuée à l’occasion d’un démarchage à domicile doit faire l’objet d’un contrat, dont un exemplaire est remis au consommateur, comportant à peine de nullité les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné, le prix du bien ou du service, en application des articles L.113-3 et L.113-3-1, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service et les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; que l’article R.121-1 précise en annexe les indications et mentions que doit comporter le bordereau détachable de rétractation ;
Attendu que la lecture du bon de commande n° 14/2362 du 11 octobre 2014, valant convention entre M. X et la SAS Ecorenove, permet de relever que les deux matériels principaux installés dans l’ancien domicile de l’appelant sont ainsi désignés : 24 panneaux photovoltaïques de marque Sillia assortis d’une garantie de dix ans, d’une puissance totale de 6 Kwc et de 12 micro-onduleur de marque Enecsys ; qu’en revanche les caractéristiques essentielles de l’ensemble des matériels installés de même que le prix unitaire des prestations et matériels ne figurent pas sur le document contractuel dès lors que seul le prix global HT et TTC y est indiqué, ce qui ne permet pas au consommateur une réflexion sur les prix et caractéristiques des produits durant le temps du délai de rétractation ;
Que si le délai de livraison est mentionné comme étant de six à dix semaines à compter de la prise de cotes par le technicien et l’encaissement de l’acompte ou l’accord définitif de la société de financement, cette indication ne permet pas au consommateur d’avoir une information suffisante du-dit délai compte tenu du caractère aléatoire de son point de départ ;
Qu’en revanche les modalités de remboursement du crédit affecté, avec report de remboursement de douze mois, figurent au contrat, et le formulaire détachable de rétractation est conforme aux prescriptions susvisées et à l’annexe, dès lors que l’identité et les coordonnées du professionnel sont déjà imprimées au recto du formulaire, et les mentions de l’identité, adresse, référence du bon de commande du client, date, signature figurent au document ainsi que les mentions des modalités d’exercice du droit de rétractation et le mode de computation du délai de quatorze jours ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le bon de commande n’est pas en tous points conforme aux prescriptions susvisées qui lui sont applicables de sorte que le contrat principal encourt la nullité ;
Attendu que tant la SAS Ecorenove que la SA BNPPPF s’opposent à cette sanction en arguant, à titre subsidiaire, que l’éventuelle nullité relative du contrat a été couverte par les actes non équivoques ultérieurs de M. X ;
Attendu qu’il est admis qu’en vertu de l’article 1338 alinéa 2 du code civil, l’exécution volontaire par un cocontractant d’une obligation après l’époque à laquelle elle aurait pu être valablement confirmée ou ratifiée par l’acte visé à l’alinéa 1er, n’emporte renonciation aux moyens et exceptions qu’il était possible d’opposer qu’à la condition que l’intéressé ait eu pleinement connaissance du vice affectant l’acte et ait eu l’intention de le réparer ; que la méconnaissance des dispositions précitées du code de la consommation, qui avaient vocation à protéger le seul consommateur, est effectivement sanctionnée par une nullité relative ;
Qu’en l’espèce, M. X en apposant sa signature sur le bon de commande a attesté avoir pris connaissance des conditions de vente figurant au verso du-dit bon et des articles L.121-21 et à L.121-21-8 du code de la consommation, qu’il invoque précisément en la cause au soutien de son moyen de nullité ; que même si ces dispositions n’étaient plus applicables à la date de la signature du contrat, il a nécessairement eu connaissance des causes de nullité dont il se prévaut, de sorte qu’en acceptant ultérieurement la livraison et la pose du matériel et en signant le certificat de livraison de biens ou de fourniture de service, par lequel il atteste que sa commande a bien été livrée le 15 novembre 2014 sans émettre la moindre réserve et qu’il accepte le déblocage des fonds au profit du vendeur, l’intéressé a nécessairement renoncé à se prévaloir de cette nullité relative ; que la cour relève au surplus que l’appelant s’est abstenu d’émettre la moindre récrimination sur la conformité du matériel et son bon fonctionnement jusqu’à son assignation en paiement devant la juridiction de première instance par l’établissement prêteur, sauf à évoquer une déception quant au rendement de l’installation postérieurement à la déchéance du terme du contrat de crédit ; que ces actes constituent donc la manifestation d’une volonté tacite mais non équivoque de sa part de couvrir les irrégularités du bon de commande, au sens de l’article 1338 alinéa 2 précité ;
Qu’il s’ensuit que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal et M. X sera débouté de sa prétention à ce titre ;
* Sur le sort du contrat de crédit accessoire,
Attendu qu’en vertu de l’article L.311-32 ancien du code de la consommation, applicable au contrat en cause, et à la condition que le prêteur soit intervenu à l’instance ou ait été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur, ce qui est le cas en l’espèce, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel le prêt avait été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ;
Que la nullité du contrat principal n’ayant pas été prononcée, la cour ne peut constater l’annulation de plein droit du contrat de crédit consenti par la SA Sygma Banque à M. X le 11 octobre 2014 ; que le jugement sera également infirmé de ce chef ;
* Sur la demande subsidiaire de résolution du contrat principal,
Attendu que M. X sollicite à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions combinées des articles 1603, 1147 et 1184 du code civil et L.211-4 du code de la consommation, la résolution du contrat principal pour non conformité de l’installation à ce qui en est habituellement attendu, arguant de ce qu’elle est atteinte de plusieurs malfaçons comme l’a retenu l’audit d’un professionnel communiqué aux débats ; qu’il en déduit pour le surplus que le contrat de crédit doit être résolu de plein droit et la banque privée de son droit à restitution à raison de la faute commise dans la délivrance des fonds ;
Que si la SAS Ecorenove s’oppose à cette demande de résolution sans véritablement étayer sa position la SA BNPPPF considère quant à elle l’appelant tout autant mal fondé à solliciter la résolution du contrat pour non conformité alors qu’il a accepté la livraison et la prestation sans réserve, que l’installation fonctionne et qu’il n’apporte pas la preuve des malfaçons alléguées, le premier juge ayant à bon droit retenu qu’il ne pouvait tenir compte de la seule pièce produite à cet effet, savoir un rapport d’audit réalisé non contradictoirement à la demande de M. X ;
Attendu qu’en vertu de l’article L.211-4 précité, applicable au contrat litigieux, « le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance » ;
Attendu que si l’article 1184 ancien du code civil, devenu 1227 et 1228 du code civil, permet au juge d’apprécier la gravité du manquement contractuel invoqué et d’y apporter le cas échéant la sanction de la résolution judiciaire c’est sous réserve que cette sanction apparaisse proportionnée audit manquement ; que de même, l’article L.211-9 ancien du code de la consommation dispose que si, en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut et qu’il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande de résolution, M. X déplore de nombreuses malfaçons qui affecteraient l’installation photovoltaïque et produit un document intitulé « rapport d’audit sur installation photovoltaïque » ;
Qu’en premier lieu, et alors que M. X n’a jamais disconvenu que son installation était raccordée au réseau ERDF et produisait de l’électricité, à telle enseigne qu’il en justifie lui-même par des documents relatifs à cette production vendue à EDF, ni contesté que les matériels effectivement installés correspondaient aux matériels commandés, il ne peut fonder sa demande de résolution sur un unique élément de preuve non contradictoire ;
Qu’ensuite et surabondamment, même à considérer admissibles les conclusions de l’analyse réalisée par la SAS Ecopart le 1er octobre 2016, figurant dans un rapport non daté et non signé, force serait alors de constater que les reprises préconisées, estimées à un coût oscillant entre 1 800 et 2 800 euros HT pour une installation d’une valeur initiale de 28 000 euros, n’ayant que deux ans d’âge, ne justifient pas la sanction de la résolution du contrat, par application des dispositions ci-dessus rappelées ;
Qu’il s’ensuit que M. X doit être débouté de sa demande de résolution du contrat principal et de constat de la résolution de plein droit subséquente du contrat de crédit accessoire ;
* Sur la demande en paiement,
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L.311-24 du code de la consommation
(ancien article L.311-30) et du contrat de prêt lui-même, en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, la société de crédit peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant alors des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du montant du capital restant dû ;
Attendu que la SA BNPPPF sollicite la condamnation solidaire de M. X et de Mme Y à lui payer la somme de 32 100,64 euros outre intérêts au taux de 4,80 % sur 29 830 euros à compter du 24 avril 2016 avec capitalisation annuelle des intérêts ;
Que M. X n’a pas conclu en réponse sur cette prétention adverse, formulée à l’appui de l’appel incident de l’établissement prêteur ;
Attendu en premier lieu, que la SA BNPPPF est irrecevable à solliciter la condamnation solidaire de Mme Y, non partie en cause d’appel à la suite de la caducité de la déclaration d’appel prononcée par ordonnance du 5 juin 2018 et faute pour celle-ci de l’avoir attraite devant la cour ;
Attendu ensuite, qu’au vu de l’historique du compte, du tableau d’amortissement, de la mise en demeure annonçant la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 3 avril 2016 et du décompte de la créance arrêtée au 24 août 2016 portant mention d’une déchéance intervenue le 10 mai 2016, il convient de faire partiellement droit à sa demande en limitant l’indemnité légale de 8 % du capital restant dû à la somme de 2 240 euros et en assortissant la seule somme de 28 000 euros des intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l’an à compter du 19 mai 2016, date à laquelle M. X a été avisé de la mise en demeure du 13 mai précédent ;
Que l’appelant sera donc condamné à payer à la SA BNPPPF la somme de 32 070,23 euros outre intérêts au taux de 4,80 % l’an sur la somme de 28 000 euros à compter du 19 mai 2016 ;
* Sur les demandes accessoires,
Attendu qu’en application de l’article L.312-23 du code de la consommation, applicable au contrat litigieux, la capitalisation des intérêts étant proscrite en la matière, il ne sera pas fait droit à la demande de l’établissement prêteur de ce chef ;
Que l’issue du litige en cause d’appel commande de faire partiellement droit à la prétention de la SAS Ecorenove et de la SA BNPPPF en leur allouant à chacune une indemnité de 1 500 euros, à la charge de M. X, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Que M. X supportera les dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens étant par ailleurs infirmées ;
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que le jugement rendu le 17 novembre 2017 par le tribunal d’instance de Vesoul est définitif dans ses dispositions intéressant Mme B Y.
Infirme le-dit jugement en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau, réparant l’omission de statuer et y ajoutant,
Déclare M. Z X recevable en son intervention forcée de la SAS Ecorenove.
Déboute M. Z X de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité et à défaut la résolution du contrat signé avec la SAS Ecorenove le 11 octobre 2014.
Le déboute de ses demandes subséquentes de constat de l’annulation, et à défaut de la résolution, de plein droit du contrat de crédit affecté qui lui a été consenti le 11 octobre 2014 par la SA Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance.
Déclare la SA BNP Paribas Personal Finance irrecevable en sa demande de condamnation solidaire formée à l’égard de Mme B Y, non partie en cause d’appel.
Condamne M. Z X à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de trente deux mille soixante dix euros et vingt trois centimes (32 070,23 euros), outre intérêts au taux de 4,80 % l’an sur la somme de 28 000 euros à compter du 19 mai 2016.
Rejette la demande de capitalisation des intérêts.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes principales.
Condamne M. Z X à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance et à la SAS Ecorenove, chacune, une somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne M. Z X aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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