Article L956-4 du Code de commerce

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Version01/01/2006
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Version15/02/2009
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Version01/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L956-5 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L956-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 115 (VD)

Pour l'application des articles L. 621-4, L. 621-10, L. 622-19, L. 622-24, L. 622-26, L. 625-4, L. 626-5, L. 626-20, L. 631-18, L. 641-1, L. 641-8, L. 641-14, L. 661-5 et L. 662-4, les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont les institutions locales chargées de la mise en oeuvre du régime d'assurance contre le risque de non-paiement des salaires, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

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