CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 13 octobre 2022, 20MA01204, Inédit au recueil Lebon
TA Nice 31 décembre 2019
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CAA Marseille
Rejet 13 octobre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du jugement attaqué, qui a jugé que l'autorité signataire était compétente.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que les travaux litigieux n'avaient pas été régulièrement édifiés, ce qui exclut l'application de cet article.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme

    La cour a constaté que les travaux n'étaient pas achevés depuis plus de dix ans, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Non-conformité à l'article UB. 6 du règlement du plan local d'urbanisme

    La cour a jugé que l'opposition était fondée sur le non-respect de la règle d'implantation, confirmant ainsi la légitimité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Possibilité d'adaptation mineure selon l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que l'adaptation sollicitée ne pouvait pas être considérée comme mineure au sens de la loi.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du jugement attaqué, qui a jugé que l'autorité signataire était compétente.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que les travaux litigieux n'avaient pas été régulièrement édifiés, ce qui exclut l'application de cet article.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme

    La cour a constaté que les travaux n'étaient pas achevés depuis plus de dix ans, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Non-conformité à l'article UB. 6 du règlement du plan local d'urbanisme

    La cour a jugé que l'opposition était fondée sur le non-respect de la règle d'implantation, confirmant ainsi la légitimité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Possibilité d'adaptation mineure selon l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que l'adaptation sollicitée ne pouvait pas être considérée comme mineure au sens de la loi.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du jugement attaqué, qui a jugé que l'autorité signataire était compétente.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que les travaux litigieux n'avaient pas été régulièrement édifiés, ce qui exclut l'application de cet article.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme

    La cour a constaté que les travaux n'étaient pas achevés depuis plus de dix ans, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Non-conformité à l'article UB. 6 du règlement du plan local d'urbanisme

    La cour a jugé que l'opposition était fondée sur le non-respect de la règle d'implantation, confirmant ainsi la légitimité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Possibilité d'adaptation mineure selon l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que l'adaptation sollicitée ne pouvait pas être considérée comme mineure au sens de la loi.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de Monsieur B.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 13 oct. 2022, n° 20MA01204
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 20MA01204
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 31 décembre 2019, N° 1704326
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046430233

Sur les parties

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