Infirmation partielle 5 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 5 mai 2021, n° 20/03625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/03625 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE POSTALE FINANCEMENT, S.A. ACTION LOGEMENT SERVICES, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Etablissement Public SIP DE TOULOUSE NORD OUEST, Etablissement DIAC SERVICE SURENDETTEMENT |
Texte intégral
05/05/2021
ARRÊT N°381/2021
N° RG 20/03625 – N° Portalis DBVI-V-B7E-N37K
AM/CD
Décision déférée du 03 Décembre 2020 – Juge des contentieux de la protection de MURET
(11 19 0419)
G. CONCA
Z X
C/
DIAC SERVICE SURENDETTEMENT
SIP DE TOULOUSE NORD OUEST
INFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur Z X
B C
[…]
[…]
comparant en personne
INTIMÉS
DIAC SERVICE SURENDETTEMENT
[…]
CS50032
[…]
non comparante
SIP DE TOULOUSE NORD OUEST
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
SERVICE RECOUVREMENT BAT A
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2021, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 janvier 2019, M. Z X a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d’une déclaration de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 7 février 2019 et orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 18 avril 2019, la commission de surendettement des particuliers a :
— fixé la capacité de remboursement à 0€,
— et proposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA DIAC a contesté ces mesures.
Par jugement en date du 3 décembre 2020, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret a :
— déclaré recevable le recours de la SA DIAC,
— infirmé la décision de la commission de surendettement de la Haute-Garonne en date du 18 avril 2019,
— dit que M. Z X ne peut bénéficier d’une procédure de traitement de la situation de surendettement des particuliers, au regard à l’absence de déclaration d’une dette de crédit dans la fiche de dialogue de la DIAC et à l’absence de loyauté de ses déclarations dans la présente procédure concernant l’absence de revenus de sa compagne.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2020,
M. Z X a interjeté appel de cette décision : il a dû démissionner de son CDI et enchaîne les missions d’intérim, sa compagne ne travaille plus depuis août 2016 et sa prime d’activité est recalculée tous les trois mois en fonction du montant de ses revenus d’activité puisqu’ils sont en couple. Fils et compagne sont à sa charge exclusive depuis le 1er juillet 2017, début du concubinage.
À l’audience du 14 mars 2021, M. X, débiteur appelant, a comparu en personne : il explique que sa compagne est bien sans emploi et les revenus professionnels indiqués dans la déclaration trimestrielle de revenus adressée à la CAF sont en fait les siens et non ceux de Mme Y. Il précise avoir rendu la voiture à Nissan et conserver une dette à leur égard.
Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Nissan Finance Centre de recouvrement a écrit pour demander la confirmation du jugement.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Cette notion est présumée et son absence doit être démontrée. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de leurs créanciers : il s’agit donc de déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face
En l’espèce, le premier juge a considéré que, ne pas faire mention d’une dette de crédit dans la fiche de dialogue de la DIAC et ne pas déclarer loyalement les revenus de sa compagne dans la procédure de surendettement caractérisait une absence de bonne foi au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation, rendant M. X irrecevable à la procédure de traitement d’une situation de surendettement.
L’appelant ne détaille sa contestation que sur le deuxième motif retenu par le juge, arguant d’une lecture erronée des pièces communiquées.
De fait, l’examen des attestations de paiement des prestations CAF permet de voir qu’ils concernent le couple et non seulement la compagne de
M. X : c’est Mme Y et M. X qui perçoivent une prime d’activité, et celle-ci est calculée sur la base des revenus dits d’activité perçus par chaque membre de la famille et en l’occurrence, par la personne qui travaille dans le couple, à savoir M. X, conformément aux règles de calcul de cette prestation.
Dès lors, étant observé que le montant du revenu d’activité retenu est cohérent avec les salaires du seul M. X, rien ne permet de dire que l’appelant aurait dissimulé les revenus professionnels de sa compagne.
S’agissant de la non-déclaration de l’existence d’une charge de crédit préexistante à l’occasion de sa demande de crédit auprès de la DIAC, si
M. X ne discute pas la matérialité de la non-déclaration d’une précédente dette de crédit à l’occasion de la souscription de ses engagements auprès de la DIAC, il ne s’est pas désisté expressément pour autant de son appel à l’encontre de la décision d’irrecevabilité à la procédure de surendettement.
Or, en première instance, il a communiqué un écrit daté du 20 avril 2020 rédigé à l’intention de la DIAC qu’il avait pris cet engagement auprès de l’organisme sur la base de la promesse par son employeur d’une augmentation de salaire et d’heures supplémentaires bien payées mais la promesse
s’est avérée non tenue et les heures supplémentaires effectuées, non payées.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que M. X s’est engagé de mauvaise foi auprès de l’organisme de crédit : il n’a pas sciemment créé un endettement auquel il savait ne pas pouvoir faire face, il comptait sur une augmentation de 300 euros et a pensé que ces revenus augmentés lui permettraient d’assumer une mensualité supplémentaire de 158,24 euros, étant observé au surplus que, de son côté, la DIAC, représentée dans cette opération par le vendeur du véhicule en qualité d’intermédiaire de crédit, n’a pas exigé de pièces justificatives de la solvabilité de son client. De même, il importe de noter qu’il n’a pas fait obstacle à la restitution du véhicule ainsi financé.
En conséquence, l’appelant n’ayant pas dissimulé les revenus de sa compagne ni sciemment créé un endettement excessif, il reste éligible à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers en l’absence de mauvaise foi. La décision déférée sera donc infirmée sur ce point.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles
L. 733-1, L. 733-1 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, dans sa décision du 18 avril 2019, la commission de surendettement a retenu des revenus de 1 320 euros, des charges de
1 291 euros et une capacité de remboursement de 29€ : pour imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, elle a considéré que la situation professionnelle et familiale de M. X ne permettait pas d’envisager une amélioration significative et souligné l’absence de patrimoine.
De fait, la situation de M. X n’a pas sensiblement évolué à ce jour : si le CDD occupé lors du jugement lui avait procuré un revenu net imposable de 1 440 euros en moyenne en juin et juillet 2020, force est de constater que le dernier revenu d’activité pris en considération par la CAF pour le calcul de la prime d’activité n’est que de 1 112,03 euros.
Considérant, sur la base des forfaits de charge 2020 et de la charge d’impôt et de logement retenue, le montant de ses charges doit être désormais évalué à 1 312 euros. Au regard de la précarité de sa situation professionnelle, il apparaît qu’aucune capacité de remboursement ne peut être dégagée, actuellement comme sur la base des revenus retenus par la commission.
Or, en vertu de l’article L724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1,
L. 733-4 et L. 733-7 telles que le rééchelonnement des dettes sur une durée de 7 ans ou la suspension de leur exigibilité pendant une durée de 2 ans, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l’absence de patrimoine réalisable.
En l’espèce, M. X qui est chauffeur livreur n’est pas susceptible de bénéficier à court terme de conditions de travail véritablement transformées, comme l’expérience le lui a appris avec les promesses non tenues de son précédent employeur. Dès lors, en l’absence de capacité de remboursement actuelle comme de perspectives différentes dans le délai légal d’un moratoire, force est de constater la situation du débiteur est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer une mesure rétablissement personnel sans liquidation
judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de
M. Z X,
DIT que le tableau des créances établi par la commission de surendettement sera annexé au présent jugement,
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publiée par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que cette mesure de rétablissement personnel entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception :
— des dettes professionnelles';
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier)';
— des dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 12 du Code de la sécurité sociale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale';
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal’en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et
financier ;
— des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques des dettes mentionnées aux articles
L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience dans le cadre de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC,
DIT qu’à défaut de tierce opposition dans le délai susvisé, les créances seront éteintes,
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation.
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I.ANGER C.BÉNEIX-BACHER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bourgogne ·
- Heures de délégation ·
- Syndicat ·
- Prime ·
- Suppléant ·
- Salaire ·
- Discrimination syndicale ·
- Crédit ·
- Sanction ·
- Titre
- Parcelle ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Permis de construire ·
- Propriété ·
- Vente ·
- Syndicat ·
- Maire ·
- Empiétement ·
- Instance
- Eau potable ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Réseau ·
- Compteur ·
- Abonnés ·
- Paiement ·
- Fourniture ·
- Facture ·
- Prescription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Télévision ·
- Reportage ·
- Sociétés ·
- Dénigrement ·
- Diffamation ·
- Liberté d'expression ·
- Journaliste ·
- Tribunaux de commerce ·
- Publication de presse ·
- Commerce
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Bretagne ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Dire ·
- In solidum ·
- Demande
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Wagon ·
- Lorraine ·
- Poussière ·
- Brame ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Tableau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Épouse ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Timbre ·
- Appel ·
- Règlement ·
- Demande ·
- Partage
- Conflit d'intérêt ·
- Licenciement ·
- Vie privée ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Entreprise ·
- Comités ·
- Travail ·
- Responsable
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Béton ·
- Épouse ·
- Oeuvre ·
- Immeuble ·
- Acquéreur ·
- Coûts ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Vienne ·
- Véhicule ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Assurance maladie ·
- Droite ·
- Victime ·
- Dire
- Lac ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Obligation de reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Médecin
- Professeur ·
- Anesthésie ·
- Santé ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Électronique ·
- Décès ·
- Indemnisation ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.