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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. responsabilité des professionnels du droit, 29 déc. 2016, n° 16/02120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02120 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
1/1/2 resp profess du drt N° RG : 16/02120 N° MINUTE : Assignation du : 25 octobre 2013 RENVOI AUDIENCE DU 16 MARS 2017 A 9 H 30 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 29 décembre 2016 |
DEMANDEURS
Société GALIEN MANAGEMENT
[…]
[…]
Monsieur D-E F
[…]
[…]
représentés par Maître D-E CREMIEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0308
DÉFENDEURS
REED SMITH LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP LLP
dont le siège est situé […], […], pris en sa succursale :
[…]
[…]
représentée par Monsieur le Bâtonnier Francis TEITGEN de la SELARL Teitgen & Viottolo, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0011
Monsieur A Y
[…]
[…]
représenté par Monsieur le Bâtonnier D-René FARTHOUAT de l’ASSOCIATION FARTHOUAT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R130, Maître Dominique DEDIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SIMMONS & SIMMONS LLP
dont le siège est situé à […] et ses bureaux :
[…]
[…]
représentée par Maître Philippe BERN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0984
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Michel Z, 1er Vice-Président Adjoint
assisté de Hédia SAHRAOUI, Greffière lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 15 décembre 2016, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 décembre 2016.
ORDONNANCE
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signée par M. Michel Z, président et par Mme Brigitte GODEFROY, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Résumé des faits et de la procédure
- Vu l’acte introductif d’instance signifié le 25 octobre 2013 à la requête de Galien Management et de M. D-E F, à la société Reed Smith LLP, à Me A Y, ainsi qu’à la société Simmons & Simmons ;
- Vu l’ordonnance du juge de la mise en état prononcée le 24 juillet 2014 qui a rejeté la demande de jonction de la présente instance avec l’instance enregistrée sous le numéro 13/14853, pendante devant la 4ème chambre, mais a sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans celle-ci ;
- Vu l’ordonnance du juge de la mise en état de la 4ème chambre de ce tribunal prononcée le 3 décembre 2015, qui a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de la société Galien Management et de M. D-E F ainsi que de la société Albarelle et de la société X et a constaté l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro du répertoire général 13/14853 ensuite de l’assignation délivrée les 13 et 16 octobre 2013 en vue de voir prononcer la nullité et la caducité d’un protocole d’accord daté du 13 novembre 2012 et obtenir le paiement de diverses sommes ;
- Vu la demande de remise au rôle du 15 janvier 2016 émanant du conseil des parties demanderesses, ensuite de l’ordonnance susdite du 3 décembre 2015 ;
- Vu les conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 13 octobre 2016, par lesquelles Me A Y a sollicité du juge de la mise en état qu’il enjoigne à M. D-E F et à Galien Management de produire tout accord intervenu entre eux d’une part, et X et Albarelle d’autre part, dans l’intégralité des termes et conditions convenus et qu’il enjoigne à M. D-E F et à Galien Management de produire tout document établissant l’état de toutes les autres procédures engagées par ou contre eux à l’encontre des sociétés X et Albarelle ;
- Vu les conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 19 octobre 2016, de la société Reed Smith Limited Liability Partnership LLP, tendant à voir le juge de la mise en état ordonner à la société Galien Management et à M. D-E F de communiquer l’ensemble des protocoles conclus entre eux-mêmes et les sociétés Albarel et ses filiales ;
- Vu les conclusions en réponse à l’incident de la société Simmons & Simmons, notifiées par voie électronique le 7 décembre 2016, qui a sollicité du juge de la mise en état qu’il constate qu’elle s’en remettait à justice sur l’incident de communication de pièces soulevé par ses co-défendeurs ;
- Vu les conclusions en réponse à l’incident de la société Galien Management et de M. D-E F , notifiées par voie électronique le 9 décembre 2016, qui a sollicité du juge de la mise en état qu’il déboute Me A Y et la société Reed Smith LLP de l’intégralité de leur demande de communication de pièces et les condamne, outre aux dépens de l’incident, au paiement d’une somme de 1.000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
***
*
Il convient de se reporter pour plus ample exposé aux écritures des parties susvisées mais il sera néanmoins rappelé que :
— la société Galien Management, fondée par M. D-E F, a constitué en 2010 avec la société X C FCPR II (la société X), une société holding dénommée Albarelle, détenue à hauteur de 77, 83 % par la société X et à hauteur de 22,17 % par la société Galien Management, consacrée à l’investissement dans le secteur de l’enseignement privé, laquelle a racheté la totalité des actions de la société Cours Galien, également fondée par M. D-E F, ayant pour activité la préparation aux concours de différentes écoles et facultés ;
— le 17 décembre 2010, la société Galien Management et la société Albarelle ont signé un contrat de prestation de services prévoyant la rémunération de M. D-E F et de la société Galien Management en contrepartie de leurs services de consultant ;
— au cours de ces opérations, M. D-E F et la société Galien Management étaient assistés par M. Y, avocat associé de la société d’avocats Simons et Simons, lequel a rejoint à la fin de l’année 2011 le LLP Reed Smith Limited Liability Partnership (le cabinet Reed Smith), conseil des sociétés X et Albarelle ;
— dans le courant des années 2011 et 2012, les sociétés Albarelle et Cours Galien ont acquis plusieurs sociétés spécialisées dans la formation des étudiants et la préparation des concours : la société Assisteo Formation, la société Centre de Formation Juridique (CFJ) et la société Cours Paviot ;
— à la suite de difficultés entre, d’une part, la société Galien Management et M. D-E F et, d’autre part, la société Albarelle et la société X, un protocole d’accord a été signé le 13 novembre 2012 entre M. D-E F, la société Galien Management, la société Albarelle et la société X conduisant à la démission de M. D-E F et de la société Galien Management de leurs mandats sociaux au sein du groupe, sans indemnité de départ ;
— le 13 août 2013, la société Galien Management et M. D-E F ont fait assigner la société Albarelle et la société X devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir paiement de la somme de 167.440 € au titre d’une commission due lors de l’acquisition de la société Cours Paviot ;
— le 25 octobre 2013, leur reprochant d’avoir manqué à leurs obligations professionnelles, la société Galien Management et M. D-E F ont fait assigner le cabinet Reed Smith, M. Y et la société d’avocats Simons et Simons devant ce tribunal, en responsabilité civile professionnelle et indemnisation ; ils demandent la condamnation du cabinet Reed Smith à payer à la société Galien Management les sommes de:
▸ 354.000 € au titre d’investissements réalisés en pure perte à l’occasion de l’acquisition de sociétés ;
▸ 125.000 € au titre de la perte de chance de revendiquer une indemnité de départ à la suite de la démission de M. D-E F ;
▸ 375.000 € au titre de la perte de chance de revendiquer le paiement des rémunérations au titre de la convention de prestations de services jusqu’à son échéance contractuelle.
— la société Galien Management et M. D-E F demandent en outre la condamnation du cabinet Reed Smith à payer à M. D-E F la somme de 750.000 € en réparation de son préjudice moral ainsi que la condamnation de la société d’avocats Simons et Simons à leur payer la somme de 28.871,36 € à raison d’un redressement fiscal.
*****
***
*
A l’audience du 15 décembre 2016, les parties comparantes ont maintenu et développé leurs conclusions écrites, Me A Y ayant sollicité, en outre, du juge de la mise en état qu’il donne acte aux parties demanderesses de ce qu’il n’existait pas de pièces autres que l’accord transactionnel produit, en date du 12 novembre 2015.
*****
***
*
Analyse de l’espèce et motivations
Il sera préliminairement rappelé qu’au sens de l’article 4 du code de procédure civile, à les supposer régularisées par voie de conclusions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les demandes des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas des prétentions.
Il sera encore rappelé que selon le deuxième alinéa de l’article 763 du même code, il incombe au juge de la mise en état de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
Enfin, s’agissant de l’administration de la preuve, il convient d’observer que :
— alors que l’article 9 du même code met à la charge de chaque partie l’obligation de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, le cas échéant, il revient au tribunal, lorsqu’il tranche le litige, de tirer toutes les conséquences, de la défaillance d’une partie dans l’administration de la preuve,
— selon l’article 11 alinéa 2 du même code, lorsqu’une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte,
- en application des articles 132 et suivants du même code, lorsque la communication des pièces n’est pas faite, il est possible de solliciter du juge d’enjoindre cette communication, au besoin à peine d’astreinte.
Les dispositions précitées relatives à la communication des pièces concernent celles dont il a été fait état, par une partie, laquelle s’oblige s’oblige alors à les communiquer à toute autre partie à l’instance.
En outre, la demande de production d’une pièce ou d’un élément probatoire, présuppose que soit établie l’existence de celui-ci au moins de façon vraisemblable, et non pas qu’elle soit seulement supputée comme c’est le cas en l’espèce.
En effet, s’il apparaît au vu de l’accord transactionnel produit, en date du 12 novembre 2015, intervenu entre les sociétés Albarelle, Cours Galien et X C, d’une part, et la société Galien Management et M. D-E F, d’autre part, que la société Albarelle a versé, à titre global, forfaitaire et transactionnel, une somme de 50.000 € à la société Galien Management ainsi qu’une somme de 100.000 € à M. D-E F, ceux-ci se déclarant en contrepartie remplis de leurs droits et renonçant à toute instance présente ou future, il n’est pas établi qu’à côté de cet accord les mêmes parties auraient formalisé d’autres engagements.
Il y a lieu par conséquent de rejeter la demande de ce chef.
***
*
Sur les perspectives de clôture de l’affaire
Il y a lieu, eu égard à l’état d’avancement de cette affaire et à son ancienneté, de la rappeler à l’audience du juge de la mise en état du 16 mars 2017, à 9 h 30, salle de réunion, pour être clôturée et fixée pour plaidoiries.
***
*
Sur les frais et dépens
Il y a lieu de réserver les demandes afférentes aux frais et dépens, au fond.
*****
***
*
PAR CES MOTIFS,
— Rejetant toutes prétentions plus amples ou contraires des parties,
— Rejette les demandes tendant à ordonner la communication de pièces ou à produire des éléments de preuve ;
— Réserve les frais et dépens ;
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 16 mars 2017 à 9 h 30, salle de réunion, pour être clôturée et fixée pour plaidoiries.
Faite et rendue à Paris le 29 décembre 2016
Le Greffier Le Juge de la mise en état
B. GODEFROY M. Z
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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