Entrée en vigueur le 15 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-725 du 28 avril 2022 - art. 1
Toute personne immatriculée indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom :
1° Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 ;
2° La mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
3° Le lieu de son siège social ;
4° Le cas échéant, qu'elle est en état de liquidation ;
5° Si elle est une société commerciale dont le siège est à l'étranger, outre les renseignements mentionnés aux 3° et 4°, sa dénomination, sa forme juridique et le numéro d'immatriculation dans l'Etat où elle a son siège, s'il en existe un ;
6° Le cas échéant, la qualité de locataire-gérant ou de gérant-mandataire ;
7° Si elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique au sens du chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce, la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d'identification ;
8° Si elle a constitué un patrimoine affecté en application de l'article L. 526-6, l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté et la dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité professionnelle incorporant son nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : " entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou des initiales : " EIRL " ;
9° Si elle est un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, la dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité professionnelle incorporant son nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : “ entrepreneur individuel ” ou des initiales : “ EI ”.
Toute personne immatriculée indique en outre sur son site internet la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ainsi que des renseignements mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 8° et 9°.
Toute contravention aux dispositions des alinéas précédents est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Il est prévu par les articles R123-220 à R123-234-2 du Code de commerce. […] Le numéro Siret se compose de deux parties distinctes : les 9 premiers chiffres correspondent au numéro Siren de l'entreprise ; les 5 derniers chiffres constituent le NIC (Numéro interne de classement propre à l'Insee), spécifique à chaque établissement. […] Vous pouvez donc trouver le numéro Siret sur : les factures clients selon les articles R123-237 à R123-238 du Code de commerce, ; les devis, par extension ; les bulletins de paie des salariés. […]
Lire la suite…[…] Cette facture ne respecte donc pas les mentions obligatoires prévues aux articles L. 441-3, R. 123-237, R. 123-238 du Code de Commerce, l'article 121-II de la Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 et l'article 242 nonies A du Code général des impôts.
[…] L'article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l'application du chapitre dans lequel il s'insère. […] « I – En application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. […] Ils sont à restituer sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
[…] Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et la norme simplifiée n° 21 de la CNIL adoptée lors de la délibération 03-067 du 18 décembre 2003, Vu les dispositions des articles 1103 et 1240 du Code civil, Vu les dispositions des articles R. 123-237 et suivant du Code de commerce, Vu les dispositions des articles 12 et 564 du Code de procédure civile,Vu les dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code de la consommation, Vu l'article R. 212-2 du Code de la consommation, Vu les articles les articles 226-16-1 A et 226-20 du Code pénal, Vu l'article 9 du Code civil,Vu les dispositions de l'article L.34-5 du Code des postes et des communications électroniques,
La société Sedad considérait, notamment, que le non-respect des formalités édictées par les articles R. 123-237 [1] et R. 123-238 [2] du Code de commerce sur la lettre de mise en demeure du 28 juillet 2014, constitutif d'une infraction pénale, emportait nécessairement la nullité de l'acte et de la procédure suivie ensuite. […] Enfin, […] elle soutenait, tout d'abord, « qu'en affirmant que les exigences [des articles R. l23-237 et R. 123-238 du Code de commerce] ne s'appliquaient pas à une lettre de mise en demeure, la cour d'appel a violé les articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce ». […] La société Sedad estimait, enfin, […]
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