Infirmation partielle 22 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 22 janv. 2019, n° 17/07160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/07160 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise COCCHIELLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANZ IARD c/ Compagnie d'assurances SMABTP, SARL ABAC, SAS DACQUIN, SA MSIG INSURANCE EUROPE AG SA (ASSIGNÉE AUX FINS D'APPEL PROVOQUÉ), Société THELEM ASSURANCES (ASSIGNÉE AUX FINS D'APPEL PROVOQUÉ), Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUÉ 25 RUE DE LA CARTERIE À NANTES, SAS SERBA (ASSIGNÉE AUX FINS D'APPEL PROVOQUÉ), Société SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES (ASSIGNÉ AUX FINS D'APPEL PROVOQUÉ), SARL MONNIER TP (ASSIGNÉE AUX FINS D'APPEL PROVOQUÉ), SAS APAVE NORD OUEST (ASSIGNÉE AUX FINS D'APPEL PROVOQUÉ), SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, SA AXA FRANCE IARD (ASSIGNÉE EN APPEL PROVOQUÉ), SASU GINGER CEBTP SAS (ASSIGNÉE AUX FINS D'APPEL PROVOQUÉ) |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°35/2019
N° RG 17/07160 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OJ2U
SA ALLIANZ IARD
C/
M. V-AS X
M. W AU AV Y
Mme J E
M. L F
Mme AI AJ-AP
M. N B
Mme P B
M. C DE D
SAS I NORD OUEST
Société SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
SA MSIG INSURANCE EUROPE AG SA SAS SERBA
SARL […]
SASU AL AM SAS
Société THELEM ASSURANCES SA AXA FRANCE IARD
SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3
SAS G
Compagnie d’assurances SMABTP
SARL ABAC
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ 25 RUE DE LA CARTERIE À NANTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JANVIER 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame AZ-BA BB, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2018
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Janvier 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SA ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me V-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Eric MANDIN de la SCP COMOLET-MANDIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur V-AS X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL C.V.S., Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Florent LUCAS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur W AU AV Y
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL C.V.S., Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Florent LUCAS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Madame J E
née le […] à NANTES
[…]
[…]
Représentée par Me V-Christophe SIEBERT de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
Monsieur L F
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me V-Christophe SIEBERT de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
Madame AI AJ-AP
née le […] à PEILLAC
[…]
[…]
Représentée par Me V-Christophe SIEBERT de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
Monsieur N B
né le […] à NANTES
[…]
[…]
Représenté par Me V-Christophe SIEBERT de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
Madame P B
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me V-Christophe SIEBERT de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
Monsieur C DE D
né le […] à BORDEAUX
[…]
[…]
Représenté par Me V-Christophe SIEBERT de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ 25 RUE DE LA CARTERIE À NANTES représenté par son syndic la société FONCIA BRUNNER
[…]
[…]
Représenté par Me V-Christophe SIEBERT de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
SAS I NORD OUEST prise en son établissement secondaire situé […] et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sandrine AZ, plaidant, avocat au barreau de PARIS
Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France LLOYD’S FRANCE SAS et pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentés par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Sandrine AZ, plaidant, avocat au barreau de PARIS
MSIG INSURANCE EUROPE AG SA es qualité d’assureur responsabilité civile de la société AL AM prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
SAS SERBA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, avocat au barreau de RENNES
SARL […] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP AS COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
AL AM SAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[…]
ZAC Clé Saint R
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
Société THELEM ASSURANCES
[…]
[…]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charles OGER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société SERBA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C. avocat au barreau de RENNES
SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me T GAUTIER de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES
SAS G prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
PA DES PORTES DE BRETAGNE
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe HENRION, avocat au barreau de RENNES
Compagnie d’assurances SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés ABAC et G, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
SARL ABAC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SCP PARTHEMA 3, avocat au barreau de NANTES
La SNC Kaufman & Broad Promotion 3 a entrepris de faire édifier sous sa maîtrise d’ouvrage, un immeuble à usage d’habitation sur trois parcelles voisines sises à Nantes, 27, 29 et […] et 1 et 5 rue Saint-Q. Son assureur responsabilité civile est la société Allianz Iard.
La date d’ouverture de chantier est le 18 mai 2016.
Dans le cadre de cette opération, le maître d’ouvrage a confié :
— une mission de maîtrise d’oeuvre de conception à la société Archimat Creation qui est intervenue au stade de l’élaboration du plan de permis de construire,
— une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution et de pilotage à ABAC ; son assureur est la SMABTP,
— une mission de bureau d’étude structure à la société Serba ; la société AXA France Iard est son assureur,
— une mission d’étude goétechnique confiée à :
la société AL AM ; la société MSIG Insurance Europe AG est son assureur, la société APC Ingenierie ; son assureur est la SMABTP,
— une mission de contrôle portant sur les avoisinants à l’I ; Lloyd’s of London et les souscripteurs du Lloyd’s de Londres l’assurent.
Les entreprises de AO sont :
— la société Monnier, chargée du lot démolition et terrassement ; la société Thelem Assurance est son assureur.
— la société G, chargé du lot fondations spéciales et parois périphériques ; la SMABTP est son assureur.
— la société AN, titulaire du lot gros oeuvre. La société MMA Iard est son assureur.
Par ordonnance du 24 mars 2016, sur l’initiative du promoteur, M. Q A a été désigné pour réaliser une mission d’expertise préventive, dresser un état complet des immeubles riverains outre la mission habituelle du suivi des opérations d’expertise durant les travaux de AO.
Les travaux de démolition ont commencé le 16 mai 2016 et ont été suivis de travaux de terrassement.
Le 16 novembre 2016, alors que les travaux de terrassement étaient en cours, le syndic de l’immeuble sis […], la société Cabinet Foncia (actuellement la société Foncia Brunner) a avisé l’expert judiciaire de l’apparition de fissures alarmantes.
Par arrêté en date du 28 novembre 2016, le Maire de Nantes interdisait, en raison de la gravité des désordres et du risque d’effondrement, l’accès de l’immeuble sis […] jusqu’à mise en 'uvre des mesures propres à garantir la sécurité publique ; les locataires étaient relogés en urgence.
La société Kaufman & Broad Promotion 3 a alors saisi par acte des 22, 23 et 27 décembre 2016, le juge des référés aux fins de voir étendre la mission de l’expert aux compagnies d’assurances couvrant la responsabilité civile de chacun des locateurs d’ouvrage. La compagnie Allianz Iard en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Kaufman & Broad Promotion 3 est intervenue volontairement à la procédure.
Suivant ordonnance en date du 10 janvier 2017, le juge des référés a adjoint à M. Q A, M. R Z, et la mission du collège d’experts a été notamment étendue afin de 'visiter l’immeuble sis […] à Nantes et de rechercher si le syndicat des copropriétaires de cet immeuble et dès lors, S H, J E, T U, L F, AI AJ-AP, N B, P B, C de D ont subi des dégâts à la suite aux travaux diligentés sur le fonds voisin par la société Kaufman & Broad Promotion 3 ; dans l’affirmative, fournir tous éléments techniques de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis'.
M. V X et M. W Y sont tous deux propriétaires d’un appartement donné à bail dans un immeuble en copropriété sis […] à Nantes. Par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2016, M. X a donné son appartement à bail à Madame AA AB et M. AC AD moyennant le paiement d’un loyer mensuel, charges comprises de 620€. Par acte sous seing privé en date du 10 novembre 2012, M. Y a donné son appartement à bail à Mme AE AF moyennant paiement d’un loyer mensuel de 485€, charges comprises.
Souhaitant intervenir aux opérations d’expertise aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices, M. X et M. Y ont assigné, dans un premier temps, la société Kaufman & Broad Promotion 3 ; la compagnie Allianz Iard est intervenue volontairement, puis l’ensemble des parties appelées aux opérations de M. Z et ont sollicité :
— que les opérations d’expertise confiées à M. A et M. Z leur soient déclarées communes et opposables ;
— que la mission de M. Z soit étendue à l’analyse de leurs préjudices ;
— la condamnation in solidum de la société Kaufman & Broad Promotion 3 et de la compagnie Allianz Iard à leur verser une provision à valoir sur le montant de leurs préjudices.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et différents copropriétaires ont formé des demandes de condamnation à titre provisionnel.
Par ordonnance du 7 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a :
— déclaré commune et opposable à M. V X et M. W Y l’expertise judiciaire confiée à Q A et R Z par ordonnances en date des 24 mars 2016 et 10 janvier 2017,
— dit en conséquence que les techniciens précités devront rendre un avis sur les préjudices subis par V X et AG Y, le syndicat des copropriétaires, J E, T U, L F, AI AJ-AP, les consorts B et C de D,
— dit que les experts précités devront poursuivre les opérations après avoir convoqué les parties appelées à la présente instance,
— condamné la SNC Kaufman & Broad Promotion 3 et la compagnie d’assurance Allianz à payer à :
• à V X une provision de 3000 euros
• à W Y une provision de 8 000 euros
• à V X une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
• à W Y une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
• au syndicat des copropriétaires une somme provisionnelle de 4518,71 euros
• à J E une provision de 9725 euros
• à L F une provision de 7728,64 euros
• aux consorts B une provision de 11010 euros
• à C de D une provision de 13200 euros
• à AI AJ-AP une provision de 10755 euros
— condamné SNC Kaufman & Broad Promotion 3 et la compagnie d’assurance Allianz à payer au syndicat des copropriétaires, J E, T U, L F, AI AJ-AP, les consorts B et C de D globalement une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— mis hors de cause la société assurance Lloyd’s of London,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
La société Allianz Iard a relevé appel de la décision par déclaration du 12 octobre 2017.
Par acte du 18 janvier 2018, la société G a fait assigner la société I Nord Ouest en intervention forcée.
Par ordonnance du 19 juin 2018, le magistrat délégué a déclaré les conclusions n°4 de M. X et de M. Y du 27 avril 2018 irrecevables.
L’instruction a été clôturée le 6 novembre 2018.
Par conclusions du 26 juillet 2018, la compagnie d’assurance Allianz Iard demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SA Allianz Iard à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nantes le 7 septembre 2017,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— condamné la SNC Kaufman & Broad Promotion 3 et la compagnie d’assurance Allianz à payer :
• à V X une provision de 3000 €,
• à W Y une provision de 8000 €,
• à V X une somme de 1500 € une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• à W Barotin1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au Syndicat des
• Copropriétaires du […] une indemnité provisionnelle de 4.518,71 €, à J E une provision de 9725 €,
• à L F une provision de 7728,64 €,
• aux consorts B une provision de 11010 €,
• à C de D une provision de 13200 €,
• à AI AJ-AP une provision de 10755 €,
— condamné la Snc Kaufman & Broad Promotion 3 et Allianz Iard à payer au syndicat des copropriétaires, à L F, aux consorts B, à J E, à C de D, à AI AJ-AP, globalement une somme de 2500 €,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné la SNC Kaufman & Broad Promotion 3 et Allianz aux dépens.
Et statuant à nouveau,
Vu l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble avec la théorie des troubles anormaux de voisinage, la réparation du seul préjudice licite ou légitime, ou l’article 1147 du code civil devenu 1231-I du code civil et les articles 544, 1240, 1241 et 1242 du code civil,
Vu notamment les notes aux parties n° 3 du 27 janvier 2017, n° 10 du 26 avril 2017, n° 11 du 1er juin 2017, n° 15 du 1er décembre 2017 et n° 17 du 11 juillet 2018 de M R Z,
Vu la note aux parties n° 16 du 16 février 2018 de M. R Z reprenant la reconnaissance de responsabilité de la Société G,
— dire et juger que seule peut être admise la réparation d’un préjudice légitime,
— dire et juger que le double empiétement des fondations et du mur pignon de l’immeuble du […] à Nantes sur le terrain appartenant à la Snc Kaufman & Broad promotion 3 évince le caractère légitime aux demandes de condamnation qui ont été présentées,
— dire et juger que l’obligation de la société Kaufman & Broad promotion 3 et Allianz, son assureur de responsabilité civile apparaît sérieusement contestable,
— débouter par suite MM. V X et W Y, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 25 me de la Carterie, Mme J E, M. T U, M. L F, Mme AI AJ-AP, M. N B, Mme P B et M. C de D, et le cas échéant les autres parties, de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Kaufman & Broad Promotion 3 et d’Allianz Iard, son assureur de responsabilité civile, et notamment de condamnation provisionnelle dirigée à l’encontre d’Allianz Iard et de son assurée,
— dire et juger qu’Allianz Iard est fondée à se prévaloir de la théorie des troubles anormaux de voisinage à l’encontre des constructeurs en ayant exécuté l’ordonnance de référé du 10 janvier 2017 au profit de Monsieur S H et réglé à M. V X une somme provisionnelle et plus généralement du chef des sommes dont elle justifie avoir fait l’avance pour le compte de qui il appartiendra,
— dire et juger que contractuellement, l’obligation du maître d''uvre d’exécution et APC, la sarl Abac, n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’elle s’est engagée vis-à-vis de la SNC Kaufman & Broad promotion 3, qui a la qualité d’assurée d’Allianz Iard, à ce que sa responsabilité ne soit jamais recherchée par les tiers,
— dire et juger que les constructeurs se sont engagés à prendre en compte les dommages subis par les tiers, dommages avérés au regard des constatations faites à l’occasion du référé préventif,
— dire et juger, par suite et de tout sens, que l’obligation des constructeurs ne peut pas être considérée comme étant sérieusement contestable dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de condamnation à l’encontre de la société Kaufman & Broad Promotion 3 et d’Allianz Iard et les condamner par suite à relever et garantir Allianz Iard des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et accueillir la demande incidente d’Allianz Iard au titre des sommes qu’elle a déjà engagées pour le compte de qui il appartiendra,
— condamner par suite in solidum, ou les uns à défaut des autres, la Sas G et son assureur la SMABTP, et la Sarl Abac et son assureur la SMABTP à verser à Allianz Iard une indemnité de 75237 € à titre de dommages et intérêts, qui correspond aux sommes réglées au titre des frais de relogement des occupants du […] pour le compte de qui il appartiendra,
— condamner les mêmes sous la même solidarité, ou les uns à défaut des autres, à verser à Allianz Iard la somme de 166592,96 € réglée pour le compte de qui il appartiendra à la copropriété du […] le 28 juillet 2017 et ce par provision,
— condamner le cas échéant les mêmes sous la même solidarité, ou les uns à défaut des autres, à relever et garantir Allianz Iard de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre par la cour de céans au profit des tiers, l’obligation des constructeurs n’apparaissant pas sérieusement contestable au regard de la théorie des troubles anormaux de voisinage ou sur le terrain de la responsabilité contractuelle, les fautes des sociétés Abac et G étant caractérisées,
— rejeter les demandes formalisées par le syndicat des copropriétaires du […] et les différents copropriétaires ; le cas échéant réduire ces demandes à de plus justes proportions en prenant exclusivement en compte le montant du loyer net et en rejetant les demandes de provision ad litem compte tenu du préfinancement par Allianz Iard des travaux de démolition reconstruction du mur pignon, condamnations qui interviendraient en deniers ou quittances provisions non déduites,
— dire et juger que le double empiétement crée un préjudice pour la société Kaufman & Broad Promotion 3, rendant par là-même sérieusement contestables les demandes de provision formalisées par le syndicat des copropriétaires et les différents copropriétaires, lesquels doivent justifier de l’existence d’une occupation par un locataire au moment des faits et du paiement régulier du loyer,
— rejeter l’ensemble des moyens, fins et prétentions des parties intimées et des intimés sur appel provoqué, et notamment les demandes formalisées au titre des frais irrépétibles,
— condamner in solidum, ou les uns à défaut des autres, M. V X, M. W Y, Mme J E, M. L F, Mme AI AJ-AP, les consorts B, M. C de D, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] représenté par son syndic en exercice Foncia Brunner, la SAS G, la SARL Abac et leur assureur la Smabtp à verser à Allianz Iard une indemnité de 15000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, incluant les sommes d’ores et déjà consignées par Allianz Iard au titre des honoraires et frais afférents à la mission confiée à M. R Z, et dire qu’en ce qui concerne ceux d’appel, ils pourront être directement recouvrés par la SCP Guillou Renaudin par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 19 janvier 2018, la société Kaufman & Broad Promotion 3 (dénommée K&B) a demandé à la cour de :
— déclarer recevable l’appel incident de la SNC Kaufman & Broad Promotion 3 à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Nantes le
7 septembre 2017,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
o condamné la SNC Kaufman & Broad Promotion 3 et la compagnie d’assurances Allianz à payer :
à M. V X une provision 3000 € ;
à M. W Y une provision de 8000 € ;
à M. V X une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à M. W Y une somme de 1500 € titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
au syndicat des copropriétaires du […] une indemnité provisionnelle de 4518,71 € ;
à Mme J E une provision de 9.725 € ;
à M. AH F une provision de 7.728,64 € ;
aux consorts B une provision de 11.010 € ;
à M. C de D une provision de 13.200 € ;
à AI AJ AP une provision de 10.755 €.
o condamné la SNC Kaufman & Broad Promotion 3 et Allianz Iard à payer au syndicat des copropriétaires, à M. AH F aux consorts B, à Mme J E, à Monsieur C de payraux et à AI AJ AP , globalement, une somme de 2500 € au titre de l’article 700 ;
o débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
o condamné la SNC Kaufman & Broad Promotion 3 et Allianz Iard aux dépens.
Et statuant à nouveau,
Vu l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile ensemble avec la théorie des troubles anormaux de voisinage, la réparation du seul préjudice licite ou légitime, ou l’article 1147, devenu 1231-1 du Code civil et les articles 1240, 1241 et 1242 du Code civil,
Vu les notes aux parties de M. R Z n° 3 du 27 janvier 2017, n° 10 du 26 avril 2017, n° 11 du 1er juin 2017 et n° 15 du 1 er décembre 2017,
— juger que l’obligation de la société Kaufman & Broad Promotion 3 apparaît sérieusement contestable en raison du double empiètement des fondations et du mur pignon de l’immeuble du […] à Nantes sur le terrain lui appartenant qui évince le caractère légitime des demandes de condamnation qui ont été prononcées à son encontre,
— débouter par suite MM. V X, W Y, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […], Mme J E, M. T U, M. L F, Madame AI AJ AP, Monsieur N B, Madame P AK Monsieur C de D et le cas échéant les autres parties de toutes autres demandes qui pourraient être formulées à l’encontre de la société Kaufman & Broad Promotion 3 pour les mêmes motifs de condamnations provisionnelles dirigées tant à son encontre qu’à l’égard de son assureur, Allianz Iard ;
Subsidiairement,
— Condamner, in solidum ou les uns à défaut des autres, la SAS G et son assureur la SMABTP et la SARL Abac et son assureur la SMABTP à la garantir et à verser à la SNC Kaufman & Broad Promotion 3 une provision équivalente au montant des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en faveur des propriétaires et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] ;
— Condamner les mêmes, in solidum ou les uns à défaut des autres, à payer à la Snc Kaufman & Broad Promotion 3 la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner, in solidum ou les uns à défaut des autres, V X, W Y, M. L F, Mme AI AJ-AP, les consorts B, Monsieur C de D, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […], la SAS G, la SARL Abac et leur assureur, la SMABTP, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 22 juin 2018, M. X et M. Y demandent à la cour de :
Vu l’article 145, 169 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
Vu l’article L 124-3 du code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
• Déclaré commune et opposable à V X et W Y l’expertise judiciaire confiée à Q A et R Z par ordonnance en date des 24 mars 2016 et 10 janvier 2017,
• Dit en conséquence que les techniciens précités devront rendre un avis sur les préjudices subis par V X et W Y,
• Dit que les experts précités devront poursuivre les opérations d’expertise après avoir convoqué les parties appelées à la présente instance,
• Condamné la Snc Kaufman & Broad Promotion 3 et la compagnie d’assurances Allianz Iard à payer :
• A V X une provision de 3000 € outre la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
• A W Y une provision de 8000 € outre la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamné la Snc Kaufman & Broad Promotion 3 et la compagnie d’assurances Allianz Iard aux entiers dépens.
Y additant,
— Débouter la société Kaufman & Broad Promotion 3 et la compagnie d’assurances Allianz Iard de leurs demandes plus amples et contraires.
— Condamner in solidum la société Kaufman & Broad Promotion 3 et la compagnie d’assurances Allianz Iard à verser à M. X et à M. Y et à chacun, la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner in solidum la société Kaufman & Broad Promotion 3 et la compagnie d’assurances Allianz Iard aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions du 30 avril 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], Nantes, représenté par son syndic la société Foncia Brunner, Mme E, M. F, Mme AJ-AP, M. Et Mme B, et M. D demandent à la cour de :
Vu les pièces produites,
Vu la théorie du trouble anormal de voisinage,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 7 septembre 2017,
Y additant,
— actualiser l’indemnisation du préjudice supporté par le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires en condamnant in solidum les sociétés Kaufman & Broad Promotion 3 et Allianz Iard au versement des provisions complémentaires suivantes :
Au bénéfice de Monsieur L F la somme de 5864, 32 Euros :
Provision pertes de loyers du 01/05/17 au 01/01/19 : 2.864,32 €
Provision ad litem 3000 €
Au bénéfice de Monsieur N B et Madame P B, la somme de 7240 Euros :
Provision pertes de loyers du 01/05/18 au 01/01/19 4240 €
Provision ad litem 3000 €
Au bénéfice de Madame J E, la somme de 7120 Euros :
Provision pertes de loyers du 01/05/18 au 01/01/19 4120 €
Provision ad litem 3000 €
Au bénéfice de Monsieur C de D, la somme de 8600 Euros :
Provision pertes de loyers du 01/05/18 au 01/01/19 5600 €
Provision ad litem 3000€
Au bénéfice de Madame AI AP AJ, la somme de 7120 Euros,
Provision pertes de loyers du 01/05/18 au 01/01/19 4120,00 €
Provision ad litem 3000 €
Au bénéfice du Syndicat des copropriétaires :
Provision ad litem 3.000 €
— condamner la société Allianz Iard d’avoir à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble
[…] à Nantes, à Mme J E, à M. L F, à Mme AI AJ-AP, à M. N B, à Mme P B, à M. C de D, une indemnité de 6000 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions du 14 mai 2018, la Sarl Abac demande à la cour de :
Vu l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les demandes de provision des consorts X et Y, du syndicat des copropriétaires et de ses membres à la cause,
— débouter en toute hypothèse la société Allianz de ses recours en garantie et spécialement de ses demandes dirigées contre la société Abac comme se heurtant à d’évidentes contestations sérieuses en l’état notamment de l’avancement des opérations d’expertise judiciaire en cours,
— ce faisant, confirmer la décision querellée rendue par le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Nantes,
Y ajoutant
— condamner la société Allianz à régler à la société Abac une somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 22 mars 2018, la société Daquin demande à la cour de :
Vu l’article 809 du code de procédure civile,
A titre principal
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nantes le 7 septembre 2017 en ce qu’elle a rejeté les demandes présentées à l’encontre de la société G,
A titre subsidiaire, en cas de réformation de l’ordonnance
— dire et juger que l’obligation de la société G est sérieusement contestable,
en conséquence,
— débouter la société Allianz de toutes ses demandes présentées à l’encontre de la société G,
— débouter, l’ensemble des parties de toutes leurs demandes présentées à l’encontre de la société G,
En cas de condamnation de la société G,
— limiter la garantie de la société G envers Allianz à hauteur de sa part de responsabilité dans la réalisation des désordres,
— condamner les entreprises I Nord Ouest, Monnier TP, AL AM, et SAS Serba, ainsi que leurs assureurs respectifs, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la société Thelem Assurances, la SA MSIG Insurance Europe AG, la SA Axa France IARD, à relever et garantir indemne la SAS G des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
En tout état de cause :
— condamner la société Allianz ou toute autre partie succombante à verser à la société G la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
Par conclusions du 5 mai 2018, la société SMABTP demande à la cour de :
Vu l’article 802 al 2 du code de procédure civile,
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance du 07 septembre 2017 rendue par le Président du tribunal de grande instance de Nantes en ce qu’elle a rejeté les demandes présentées à l’encontre de la S.M. A.B.T.P, en qualité d’assureur de la société Abac et la société G,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse de la réformation de l’ordonnance :
— déclarer irrecevable la demande de provision sollicitée par la société Allianz au titre de sa demande de relogement à hauteur de 75237 €,
— dire et juger que l’obligation de la S.M. A.B.T.P est sérieusement contestable :
— en conséquence, débouter la société Allianz, et plus généralement toutes autres parties de toutes demandes à l’encontre de la société S.M. A.B.T.P ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que les plafonds et franchises des contrats souscrits par la société ABAC et la société G sont opposables à tous ;
En tout état de cause,
— condamner la société Allianz à régler à la société S.M. A.B.T.P la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, dont distraction pour les seconds au profit de la SCP Ipso Facto Avocats par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 12 mars 2018, la SARL Monnier TP demande à la cour de :
Vu notamment les dispositions des articles 809 du code de procédure civile, 1241 du code civil
— recevoir la société Monnier TP en ses écritures,
— y faire droit, en conséquence,
— confirmer en tous ses points l’ordonnance de référé du 7 septembre 2017 dont appel,
— débouter les sociétés G, I et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres de l’ensemble de leurs prétentions en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Monnier TP,
— dire subsidiairement que la société Thelem devra garantir intégralement la société Monnier TP de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— condamner solidairement les sociétés G et I et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, ou l’une à défaut de l’autre, à payer à la société Monnier TP la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes, sous la même solidarité, ou l’un à défaut de l’autre aux entiers dépens.
Par conclusions du 14 mai 2018, la société Thelem assurances demande à la cour de :
Vu l’article 809 du code de procédure civile,
— constater l’existence de contestations sérieuses,
— confirmer l’ordonnance rendue le 7 septembre 2017,
— débouter la société G ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la société Thelem,
— condamner la société G et toute autre partie succombante à payer à la société Thelem la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 7 mai 2018, la SAS SERBA et la société Axa France Iard demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1241 du code civil,
— déclarer l’appel provoqué de la société G dirigé à l’encontre de la société Serba et de la société Axa France IARD irrecevable et en tout cas non fondé, l’en débouter,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions concernant la société Axa France Iard et la société Serba,
En toute hypothèse,
— dire et juger que les demandes de condamnations dirigées à l’encontre de la société Serba et de la société Axa France Iard se heurtent à des contestations sérieuses,
— rejeter toutes demandes de condamnation au paiement de provisions dirigées à l’encontre de la société Serba et de la société Axa France IARD,
— condamner la société G, ou tout autre défaillant, à payer à la société Serba et à la société Axa France IARD une indemnité de 5000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables en tous les cas non fondés,
— condamner la société G, ou tout autre défaillant aux entiers dépens d’appel lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 12 mars 2018, la société AL AM et la SA MSIG Insurance Europe AG demandent à la cour de :
Vu l’assignation aux fins d’appel provoqué délivrée le 18 janvier 2018 par la Société G,
Vu l’assignation avec signification de conclusions aux fins d’incident des sociétés I et souscripteurs du Lloyd’s de Londres
Vu l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les pièces et la jurisprudence versées au débat,
A titre principal
— dire et juger que la demande de condamnation provisionnelle est entachée de contestations sérieuses, et qu’elle est mal fondée en ce qu’elle est dirigée à leur encontre,
— dire et juger qu’une provision ad litem ne se justifie pas en l’espèce et que cette demande ne pourra qu’être rejetée ;
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 7 septembre 2017,
— débouter la société G, ou toute autre partie, de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre,
— prononcer leur mise hors de cause ;
A titre subsidiaire
— condamner solidairement, et à défaut in solidum les intervenants à l’acte de construire à les garantir intégralement et à les relever indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires, à savoir les sociétés Abac, Serba Ingenierie, I, AN AO et G, ainsi que leurs assureurs respectifs,
En tout état de cause
— condamner la Société G, ou tout succombant, à leur verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Gautier et Lhermitte, avocat au barreau de Rennes.
Par conclusions du 12 février 2018, la société I Nord Ouest et les souscripteurs du Llyod’s de Londres demandent à la cour de :
Vu l’article 809 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu I’article L124-3 du code des assurances,
A titre principal
— constater qu’aucune demande fondée sur la responsabilité sans faute n’est dirigée à l’encontre de l’I et des souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
— dire et juger que l’obligation à paiement de l’I Nord Ouest SAS et des souscripteurs du Lloyd’s de Londres est sérieusement contestable,
— débouter la société G et toutes parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de l’I Nord Ouest sas et des souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
Par conséquent :
— confirmer l’ordonnance rendue le 7 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Nantes,
A titre subsidiaire
— condamner in solidum, la SARL Monnier TP et son assureur Thelem Assurances, la SAS AL AM et son assureur Msig Insurance Europe AG, la Sas Serba et son assureur AXA France Iard, la SAS G et son assureur la SMABTP, la SARL ABAC et son assureur la SMABTP à relever et garantir indemne l’I Nord Ouest SAS et les souscripteurs du Lloyd’s de Londres de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;
En tout état de cause :
— condamner in solidum la société G et tout succombant à verser à l’I Nord Ouest SAS et aux Souscripteurs du Lloyd’s de Londres la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
CELA ETANT EXPOSE :
Sur la provision demandée par le syndicat des copropriétaires et par les propriétaires de l’immeuble sis à Nantes, […] :
Considérant que Allianz Iard conteste la condamnation à verser une provision aux motifs :
— que son obligation est sérieusement contestable, alors que le préjudice invoqué résulte d’une situation illicite, causée par un empiètement du tréfonds par des fondations et par un empiètement aérien résultant du surplomb du mur pignon qui peuvent justifier une action en démolition de la part de la société K&B, que l’expert a reconnu ces empiétements, que le syndicat les a reconnus implicitement en admettant la nécessité de supprimer le mur pignon, que les intimés ne peuvent combattre sérieusement l’empiètement en invoquant l’absence de bornage des parcelles, la présence de fondations communes aux immeubles du 25, évacué, et du 27 démoli, l’existence d’une servitude de surplomb, que ces contestations ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence,
— et que le préjudice matériel, notamment celui qui résulte de la perte de loyers et de la non récupération des charges, ne peut être invoqué alors que la perte de la chose louée a pour effet d’anéantir le contrat de bail sans dédommagement du propriétaire et du locataire, que le préjudice moral ne peut être invoqué alors qu’il résulte d’une violation des dispositions de l’article 544 du code civil,
Considérant que la société Kaufman & Broad Promotion 3 (ci-après K&B) fait valoir que son obligation est sérieusement contestable selon les termes de l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile,
— que les demandeurs ne peuvent invoquer l’autorité de chose jugée résultant d’une ordonnance de référé du 10 janvier 2017 qui a fait droit à la demande de M. H,
— que l’expert a relevé un débord de fondation de 30 cm, un bombement du pignon et son défaut de planéité au delà de la limite de propriété, qu’il a relevé également des désordres d’ordre structurel résultant de déformations anciennes dans cet immeuble sans sous-sol édifié au XIX ° siècle, qu’il a précisé que la démolition du pignon de l’immeuble du 25, est priori inéluctable,
— que l’action en démolition de la société K&B aurait pu être engagée contre le syndicat de copropriété,
— que les propriétaires ont résilié les baux sans dédommagement des locataires, que les demandes de provisions pour pertes locatives sont par conséquent injustifiées ; qu’il ne va de même de la réparation du préjudice moral, alors que les demandeurs ont violé les dispositions de l’article 544 du Code civil,
Considérant que M. X et M. Y exposent que le propriétaire du fonds est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage occasionnés par son fonds, que la déstabilisation du mur pignon en raison des travaux réalisés est à l’origine des désordres, que l’expert a d’ailleurs précisé quels facteurs avaient concouru à la survenance du dommage, que K&B et son assureur ont ainsi été condamnés par quatre ordonnances de référé à verser des provisions, que leur préjudice résulte de la privation de la perception de loyers, et de ce qu’ils ont à faire face à des paiements de charges de copropriété en pure perte, de taxes, et se retrouvent une situation financière difficile, comptant sur les loyers pour rembourser l’emprunt d’acquisition des logements ; qu’ils critiquent les contestations élevées par les appelantes, que l’empiètement n’est pas la cause des préjudices subis et rappellent que la société K&B n’a pas demandé la démolition du mur ; que la AO a pris appui sur le débord alors qu’il a été procédé à des encoches qui ont réduit la surface d’appui au sol, que les termes de l’article 1722 du code civil ne privent pas le propriétaire d’une action contre le tiers responsable de la perte de la chose,
Considérant que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] représenté par son syndic la société Foncia Brunner, Mmes E, AJ-AP, B, MM F, B et de D font valoir que la ruine du pignon de l’immeuble trouve sa cause dans les travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la société K&B sans précautions particulières en présence d’un bâtiment existant fragile , qu’il n’a été constaté aucun empiètement et qu’il n’y a eu aucune action en suppression d’un empiètement non autorisé, qu’il n’est justifié d’aucun procès-verbal de bornage, que les fondations des bâtiments 25 et 27 rue de la Carterie étaient communes et que le bombement du pignon constitue une servitude de surplomb, que l’indemnité provisionnelle pour perte de loyers est due jusqu’au premier janvier 2019 au moins alors que la perte de l’immeuble est le fait d’un tiers, qu’une provision ad litem s’impose également, portée à 5000 Euros,
Mais considérant que le propriétaire d’un fonds auteur de nuisances est responsable de plein droit vis-à-vis des voisins victimes sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage,
Que la société K&B a fait réaliser sur son fonds des travaux qui sont à l’origine de la ruine du pignon de l’immeuble du […],
Qu’il importe peu en l’espèce de savoir si un empiètement sur le fonds de la société K&B existe ou non,
qu’il est observé que son existence n’est en l’état pas établie précisément : que l’expert indique dans sa note n° 3 du 23 janvier 2017 en page 3 : ' Il a été exposé qu’après la démolition du bâtiment existant sur le site en juin 2016, il a été procédé à une recherche des fondations du pignon du 25 en bordure du chantier et mis en évidence….. un débord de fondation de 30 centimètres environ, sans semble-t-il, relever simultanément le bombement du pignon et son défaut de planéité au delà de la limite de propriété' , et explique ensuite dans une note du 11 juillet 2017 que ' la situation des unes et de l’autre a été établi en son temps par les relevés du géomètre sans qu’il soit sérieusement envisageable de la mettre en doute aujourd’hui' ; que ces propos ne sont pas ici suffisants, dès lors que l’existence de l’empiètement est contesté, pour en établir la réalité et ne permettent pas à K&B de soutenir qu’elle est fondée à obtenir la démolition du mur dont le coût doit en définitive être supporté par la copropriété ;
que quand bien même l’existence du débord aurait été rapportée, le propriétaire du fonds voisin ne pouvait sans autorisation du syndicat des copropriétaires du 25 ou sans autorisation judiciaire, faire quoi que ce soit sur celui-ci, en l’espèce, sinon le supprimer tout du moins l’aménager et alors porter atteinte à l’intégrité de la fondation de l’immeuble de AO ancienne et ' fragile’ ; qu’il est en effet établi par plusieurs notes de l’expert que les désordres sont liés à ' une mise à nu latérale toute hauteur des fondations constituées d’un lit de cailloux dépourvu de toute stabilité transversale, un rabattement de nappe excessif au regard de la perméalibilité relative aux remblais formant l’assise du pignon, une absence de prise en compte de l’hétérogénéïté du pignon dans les calculs des butons, et plus particulièrement eu égard à la simultanéité des faits ( coulage de la paroi en béton projeté, ' lézardes’ au 25, rue de la Carterie et affaissement brutal de plus de 10 mm accompagné d’un déplacement horizontal équivalent), un défaut d’exécution de la paroi béton projeté (phasage trop court)' ; que, contrairement à ce que soutient Allianz Iard, en donnant son accord pour la déconstruction du mur pignon et sa reconstruction, pour la suppression des fondations du 25, le syndicat des copropriétaires du 25 n’a nullement reconnu l’existence de l’empiètement mais a démontré sa volonté de permettre de donner rapidement une solution, ne serait-ce que provisoire, au litige dans l’intérêt de toutes les parties ;
Que les désordres qui résultent de ces travaux engagent la responsabilité du propriétaire du fonds pour troubles anormaux de voisinage ; que les contestations qui seraient trouvées dans la présence d’un empiètement ne sont pas sérieuses,
Considérant encore que la ruine de l’immeuble 25, rue de la Carterie résulte des travaux dont doit répondre la société K&B,
Que celle-ci ne peut à bon droit faire état de l’anéantissement des baux en raison de la destruction fortuite de l’immeuble selon les termes de l’article 1722 du Code civil sans dédommagement des locataires, pour être déliée de toute obligation de réparer provisionnellement la perte de loyers subie par les propriétaires de cet immeuble ; qu’en effet, le préjudice des propriétaires provient de l’impossibilité de percevoir des revenus locatifs à la suite de la ruine de l’immeuble dont elle est responsable ; qu’à ce titre, les sommes allouées à MM X et Y par le premier juge sont justifiées ; qu’il sera fait droit aux demandes de MM F et de D, de Mmes E et AP-AJ, des époux B, bailleurs d’appartements dans l’immeuble du […] conformément au détail qu’ils ont fait dans leurs écritures de leur demande provisionnelle complémentaire concernant la perte de loyers chiffrée jusqu’en janvier 2019 ; que s’agissant de provisions, les comptes resteront à faire pour la répartition des sommes dues au titre des loyers et celles qui sont dues pour les provisions sur charges récupérables,
Qu’enfin, la procédure devant incontestablement se prolonger et les obligeant de suivre les opérations d’expertise, d’exposer de nouveaux frais, les intimés, MM F et de D, Mmes E et AP-AJ, des époux B, le syndicat des copropriétaires du […] sont fondés à solliciter l’augmentation du quantum de la provision ad litem, qu’il sera fait droit à leur demande,
Sur l’action des sociétés Allianz Iard et Kaufman& Broad contre les sociétés G et Abac ainsi que leur assureur responsabilité SMABTP :
Considérant que la société Allianz Iard fait valoir :
— que le voisin qui se plaint du trouble de voisinage anormal est habile à mettre en cause directement la responsabilité du constructeur « voisin occasionnel » qu’il estime être l’auteur de ce trouble ; qu’ainsi, le maître de l’ouvrage et son assureur peuvent agir, après paiement, sur la théorie des troubles anormaux de voisinage en garantie intégrale à l’encontre des constructeurs,
— qu’elle peut agir, à défaut de rapporter la preuve du lien direct entre dommage subi et la prestation du contructeur , en responsabilité contractuelle, en démontrant les fautes contractuelles de diverses entreprises alors qu’elle justifie avoir déboursé des sommes pour le compte de qui il appartiendra,
— qu’enfin, Allianz n’a pas l’obligation de diviser son recours contre les différents auteurs, en fonction de leurs fautes respectives,
Qu’elle expose, pour ce qui concerne la société G, que selon les notes de l’expert, il y a eu concomitance entre l’exécution des travaux par G et la survenance du dommage, que cette société n’a pas expliqué pourquoi elle n’a fait aucune observation sur l’incompatibilité entre la méthode des parois berlinoises et les caractéristiques de grande précarité du site qu’elle ne pouvait ignorer et qu’elle a modifié son projet sans en informer le bureau d’études techniques OPC ; que la responsabilité non sérieusement contestable de la société G reconnue d’ailleurs par elle-même pour la seconde phase de l’opération, est acquise quelque soit le fondement juridique retenu ; que quand bien même la responsabilité d’autres auteurs serait établie, la société G doit répondre de l’entier dommage ;
Que, selon Allianz, la société Abac ne peut contester sa responsabilité alors que l’expert relève qu’elle a commis des erreurs d’appréciation dans le cadre de sa mission ; qu’elle rappelle, invoquant les dispositions de l’article 8 du contrat de maîtrise d’oeuvre de la société Abac, que cette dernière s’est engagée à ce que la responsabilité de K&B ne soit jamais recherchée par les tiers, qu’elle ne peut prétendre à une contestation sérieuse de son obligation à son égard,
Que la SMABTP ne peut soutenir que les recours en garantie relèvent de la seule compétence du juge du fond, que l’action est directement engagée par K&B et son assureur et que la jurisprudence invoquée sur les recours en garantie de constructeur n’est pas applicable,
Qu’Allianz Iard justifie avoir payé diverses sommes d’argent à la copropriété et aux copropriétaires, avoir assumé les frais de relogement des locataires et versé au syndicat de copropriété la somme de 166592,96 Euros correspondant au préfinancement des travaux de démolition /reconstruction du mur mitoyen de nature à remédier efficacement aux désordres, qu’elle se trouve subrogée dans les droits de son assurée ;
Considérant que la société K&B fait valoir que le maître de l’ouvrage et son assureur disposent après paiement d’une action en garantie intégrale sur la théorie des troubles anormaux de voisinage à l’encontre des constructeurs dès lors que le lien entre les dommages subis par le tiers et les travaux est établi, qu’à défaut, ils disposent d’une action contractuelle,
que l’expert a bien déterminé les responsabilités des locateurs d’ouvrages ; que la responsabilité de G et de la société Abac n’est pas sérieusement contestable de même que l’obligation de leur assureur,
Considérant que la société G s’oppose à la demande de condamnation formée par la société Allianz exposant que son obligation fait l’objet de contestations sérieuses, qu’elle expose que la demande n’est pas fondée en droit ; que la société Monnier TP et la société Serba ont également par leur fait (création d’encoches verticales) contribué à la réalisation du dommage, qu’il en est de même pour le maître de l’ouvrage qui a décidé de ne pas faire les reprises en sous-oeuvre qui étaient insérées dans le CCTP lot fondations pour des raisons d’économie ; qu’elle rappelle que si une action subrogatoire existe, il ne peut être répété contre les débiteurs qu’à porportion de la part de chacun
dans la réalisation du litige et que les demanderesses doivent diviser leur recours ; que la demande échappe au juge des référés,
Que la demande de versement de la somme de 10800 Euros correspondant aux indemnités versées à MM X et H n’est pas fondée alors que le lien direct de causalité entre les troubles et la réalisation de la mission de la société G n’est pas fait, notamment par les notes 3 et 15 de l’expert, cette dernière justifiant des rectifications techniques et factuelles ; qu’enfin, elle expose que l’indemnisation provisionnelle est excessive ;
Que la demande de versement de la somme de 64437 Euros correspondant aux frais de relogement des locataires ne peut prospérer dans la mesure où cette indemnité ne correspond pas à une indemnité préalablement versée à un tiers voisin ; qu’elle doit alors démontrer la faute contractuelle de la société G, ce qu’elle ne fait pas ; qu’enfin, les sommes demandées ne sont pas justifiées,
Que la somme demandée par Allianz Iard ne l’est pas à titre de provision,
Considérant que la société Abac fait valoir qu’Allianz ne démontre pas être subrogée dans les droits de tiers lésés, soit dans ceux du maître de l’ouvrage, ne justifiant pas s’être acquittée des sommes précisées en première instance, que l’expert ne s’est pas encore prononcé sur les responsabilités,
Que la relation directe entre le trouble anormal de voisinage et la réalisation de la mission n’est pas faite, que les premiers avis de l’expert sont insuffisants, qu’aucune faute contractuelle n’est établie par les notes de l’expert aux parties n°15 et du premier décembre 2017 et du 16 février 2018,
Que l’existence d’une obligation contractuelle de garantie du maître de l’ouvrage des
dommages causés aux avoisinants n’est pas établie ; que la clause à laquelle fait référence Allianz Iard en en faisant une « lecture détournée » concerne les règles de sécurité des travailleurs sur tout le chantier,
Considérant que la société SMABTP expose que les obligations de ses assurées se heurtent à des contestations sérieuses quant à l’étendue des missions des constructeurs, de leurs obligations : que la responsabilité des sociétés G et Abac n’est pas clairement établie par les notes de l’expert, notamment dans sa note 15 ; qu’il en va de même des recours en garantie et que les demandes formulées à ce titre échappent au pouvoir du juge des référés qui ne peut statuer sur les différentes responsabilités encourues ; qu’elle estime que le recours est prématuré,
qu’elle ajoute que la société Allianz ne justifie pas qu’elle a payé les frais qu’elle a engagés et don’t elle demande le remboursement, les sommes versées à MM X et H, distinctes de celles qui sont allouées dans cette instance à M. X, et inexistantes en cette instance pour ce qui concerne M. H, que la demande relatives aux sommes demandées au titre du relogement des locataires ne présente pas de lien de connexité avec les prétentions des copropriétaires, que par ailleurs, la condamnation sollicitée n’est pas à titre provisionnel,
qu’elle entend enfin faire valoir que Allianz doit justifier les raisons pour lesquelles elle devait mobiliser sa garantie pour chacun de ses assurés, qu’elle entend opposer les franchises et plafonds stipulés dans les polices d’assurance des sociétés G et Abac,
Mais considérant que le maître de l’ouvrage subrogé dans les droits des victimes indemnisées, l’assureur subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage après paiement des victimes peuvent exercer un recours contre les constructeurs, considérés comme voisins occasionnels ; que si l’assureur du maître de l’ouvrage peut invoquer le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage à l’encontre des 'voisins occasionnels', encore faut- il qu’il établisse une relation directe entre les troubles subis et les missions et travaux confiés à ces 'voisins',
Considérant que dans la note n° 15 du premier décembre 2017, l’expert interroge les parties et leur demande de justifier leur position,
Considérant que dans la note 16 du 16 février 2018, l’expert précise :
'Les derniers dires émis par les parties depuis la réunion précédente ont été débattus ; j’en ai retenu ce qui suit, de façon non nécessairement exhaustive, la présente note ayant valeur de note d’étape et, en aucun cas, de pré- rapport.
ABAC
Le maître d’oeuvre ne peut pas considérer ne pas être tenu par le respect des règles de l’art dès lors que celles-ci sont citées parmi les pièces écrites don’t il convient, par ailleurs, qu’elles lui sont opposables.
Dès lors qu’il a accepté sa mission, je ne vois pas comment il pourrait prétendre n’être qu’un «simple technicien de la AO» pour expliquer ses erreurs d’appréciation justement commises dans le cadre de sa mission, dans les deux phases du sinistre.
SERBA
Les déformations acquises dans la première phase (4-mm en Y et autant en Z) autorisent à penser que, l’ouvrage étant dépourvu de tout chaînage et de toute élasticité, le pignon était donc séparé du reste de la structure à l’issue de cette phase, quand bien même les fissures n’avaient pas encore été décalées.
Alors, comme l’indique G, « l’ouvrage ne pouvait plus être sauvé '' par de simples calfeutrements de fissures.
Ainsi, le premier sinistre qui résulte directement de l’exécution des travaux proposés par SERBA (et validés par tous les autres intervenants) ne peut être considéré étranger à l’état de l’immeuble au moment où son évacuation a dû être ordonnée.
I
Le contenu de la mission « d’études de diagnostic des avoisinants '' sollicitée par I n’est pas identifié par celle-ci (quels examens, quels sondages, quels calculs nécessite-t-elle ') et seule I peut dire ce qu’elle attend d’une telle mission.
En sorte qu’en affirmant qu’elle n’a pas été remplie, ce qui est exact, elle s’abstient de préciser les informations qui lui ont donc manqué.
Il est donc nécessaire de connaître les éléments, connus depuis, qui auraient conduit I à émettre un avis défavorable sur la note SERBA qu’elle a approuvée. A défaut, cette absence de diagnostic serait sans effet sur le sens (favorable ou défavorable) du visa accordé à cette dernière.
Il est, par ailleurs, noté que le chrono du 7 novembre 2016 montre que le ferraillage apparent en zone P5 permettait de déceler que la taille des passes y était excessive.
AN
Même si ses travaux n’étaient pas engagés et qu’elle n’est pas intervenue sur les fondations voisines, AN a été parfaitement informée par courriels des dispositions qui ont été élaborées par SERBA et qu’elle a validées.
[…]
Quoique seulement «démolisseur et terrassier'', comme elle le rappelle, […] ne peut ignorer qu’entailler des fondations superficielles affecte toujours leur stabilité et celle des ouvrages qu’elles supportent; de plus, elle ne saurait manquer de s’interroger sur les limites de son contrat qui, très probablement, excluait la démolition de tout ou partie des ouvrages
voisins.
Elle était donc la plus qualifiée pour s’opposer à cette prescription plutôt que de l’exécuter sans réserve.
G
Il est pris acte que G n’entend pas se considérer étrangère à la deuxième phase du sinistre.
Elle rappelle, toutefois, s’être tenue aux tolérances de déplacement fixées par le CCTP, déplacement, en effet, inéluctable sur des parois berlinoises.
Cependant, elle ne paraît pas s’étre préoccupée de vérifier, dans le cadre, notamment, d’une mission G3 et des investigations complémentaires suggérées par le rapport APC, si cette tolérance contractuelle était compatible, d’une part, avec l’état structurel visiblement précaire du 25, rue de la Carterie, d’autre part, avec des passes de 1,5 m toutes coulées dans la même semaine et, enfin, avec la suppression de la reprise en sous-'uvre prévue au CCTP.
Aujourd’hui, ses calculs veulent justifier la stabilité du talus, contre l’évidence des faits, sur la base d’hypothèses arbitraires concernant notamment les caractéristiques géotechniques aléatoires des remblais.
Il reste, toutefois, que l’on peut s’interroger sur la compatibilité même des prescriptions et des tolérances figurant au CCTP tant avec le rapport APC qu’avec l’état réel des avoisinants, don’t le 25, rue de la Carterie.
Cela n’a pas, pour autant, empêché G d’exécuter sans réserves, sinon a posteriori, le voile en paroi berlinoise et de s’affranchir de la reprise en sous-'uvre prévue initialement à son lot et non exécutée, alors même que la fonction de ce voile est d’assurer la stabilité du terrain et des charges qui y sont apportées, pignon du 25 compris.
Il est, enfin, observé que l’auteur du CCTP a prescrit cette reprise en sous- 'uvre du 25, rue de la Carterie sans préciser ni son niveau d’assise ni le mode de traitement de l’hétérogénéité d’assise qui en résultait ni, a fortiori, l’accord de la copropriété concernée.' ;
Considérant qu’il est rappelé que faisant état des paiements réalisés au profit des victimes, K&B et Allianz Iard agissent contre G, Abac et leur assureur la SMABTP ;
Considérant encore que K&B et Allianz Iard forment des demandes en paiement à titre provisionnel à ces sociétés et leur assureur, que l’omission du terme ' provision’ est manifestement purement matérielle,
Considérant que le recours fondé sur la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage peut être exercé par la société K&B ou la société Allianz, cette dernière subrogée dans ses droits par les paiements qu’elle justifie avoir faits entre les mains des victimes, contre les constructeurs, considérés comme des « voisins occasionnels » ; que la preuve de l’existence d’une faute de la part de ces « voisins occasionnels » n’est pas nécessaire et la discussion élevée par les sociétés G et Monnier TP sur
l’existence d’une faute qui leur serait imputable ayant contribué à la réalisation du dommage est inopérante ; que par ailleurs K&B et Allianz Iard n’ont pas l’obligation d’engager une action contre toutes les entreprises de AO « voisins occasionnels » et leurs choix procéduraux ne peuvent leur être reprochés,
Qu’il leur appartient toutefois de justifier l’existence d’une relation directe entre les troubles subis et les missions respectivement confiées aux différentes entreprises contre lesquelles elles agissent et que cette preuve doit être faite de l’évidence de cette relation devant le juge des référés,
Considérant que la société G était chargée du lot « fondations spéciales et parois périphériques » ; qu’à ce titre, elle est intervenue après la démolition et le terrassement réalisés par la société Monnier TP sur le chantier et que les troubles subis par le mur pignon de l’immeuble du […] se sont révélés au cours de son intervention lorsqu’elle exécutait les parois moulées ; qu’ainsi, la réalisation de la mission qui lui a été confiée et la survenance des troubles sont en relation directe,
Que le trouble résultant de l’inhabilité des locaux a rendu nécessaire le relogement des personnes locataires déplacées et a entraîné des frais ; que la société Allianz Iard a financé ce relogement pour le compte des propriétaires et en justifie, selon les factures produites, à hauteur de 53726, 90 Euros ; que le recours de la société Allianz Iard contre la société G doit être accueilli à hauteur de cette somme ; que le surplus demandé ( 21510, 10 Euros) n’est pas expliqué,
Que par ailleurs, l’assureur Allianz Iard, tenue de préfinancer les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres, a financé les travaux de démolition /reconstruction du mur mitoyen et justifie avoir réglé une somme de 166592,96 Euros pour le compte du syndicat de copropriété du […] ; que la société G doit supporter provisoirement le coût de ce préfinancement,
Considérant qu’il ne saurait toutefois y avoir de condamnation à garantie de cette société pour toutes les condamnations au profit de tiers qui pourraient être prononcées contre Allianz,
Considérant que la société Abac était maître d’oeuvre d’exécution ; qu’à ce titre, elle suivait l’exécution du chantier et son intervention sur le chantier était purement intellectuelle ; qu’en l’état des opérations d’expertise, rien ne permet de constater que les troubles subis sont en relation de cause directe avec la réalisation de la mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution confiée à la société Abac ; que par conséquent, sa participation en qualité d’auteur 'intellectuel’ des troubles subis, de la dégradation et de la ruine du mur pignon de l’immeuble du […] ne peut être retenue ;
Que pour ce qui concerne l’exécution de son contrat par la société Abac, l’expert expose qu’elle a commis des erreurs d’appréciation dans le cadre de sa mission, mais rien ne permet, au regard des éléments du dossier, des notes de l’expert, caractériser la faute contractuelle évidente de cette société eu égard aux termes de sa mission ; que si la société Abac s’est engagée au regard des dispositions de l’article 8 du contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution à ce que la responsabilité de K&B ne soit jamais recherchée par les tiers, il apparaît cependant que la volonté des parties quant aux circonstances dans lesquelles la mise en jeu de cette responsabilité doit intervenir doit être nécessairement analysée et qu’un tel examen échappe au pouvoir du juge des référés,
Qu’enfin, la société Allianz fait valoir sans le justifier que les constructeurs se sont engagés à prendre en compte les dommages subis par les tiers avérés au regard des constatations faites à l’occasion du référé préventif,
Que la demande concernant la société Abac sera rejetée,
Sur la mise en cause par Allianz Iard et K&B de l’assureur de la société G et l’obligation de la SMABTP vis à vis de G :
Considérant que K&B demande la condamnation de l’assureur SMABTP in solidum avec ses assurés sans expliquer le fondement de sa demande ce que la SMABTP le relève ;
Mais considérant toutefois que selon les pièces versées par la société SMABTP aux débats, il apparaît que le juge des référés constate, sans approfondir l’étude du contrat souscrit, que l’activité de la société G est visée dans les activités garanties par le 'contrat d’assurance supplémentaire conditions particulières’ et que SMABTP ne justifie ni exclusion de garantie ni application d’une franchise dans ce contrat ; que compte tenu du montant des garanties souscrites, la demande sera accueillie,
Sur les garanties demandées par la société G contre les sociétés Monnier T P et son assureur Thelem Assurances, contre la société AL AM et son assureur la société MSIG Insurance Europe, contre la société Serba et son assureur Axa France Iard, contre I Nord Ouest et son assureur les souscripteurs de Lloyd’s de Londres :
Considérant que la société G invoque la garantie de ces entreprises qui sont intervenues sur le chantier ainsi que de leur assureur et détaille les faits qu’elle estime fautifs de la part de chacune d’elles,
Que ces différentes sociétés et leurs assureurs font valoir que le recours ne peut être engagé que sur le fondement de la responsabilité délictuelle, que la question des recours entre constructeurs relève de la compétence du juge du fond et non de celle du juge des référés ( Monnier TP, Serba, I, AL), dès lors qu’il existe une discussion sur l’étendue de leurs missions et de leurs obligations, sur l’interprétation des contrats, sur les fautes de chacune ( Serba, AL) et que l’expert n’a pas donné d’avis définitif sur les responsabilités (Serba et AL) ; que les assureurs exposent plus particulièrement qu’il doit être statué sur les conditions de l’application de la police souscrite par les assurés alors qu’en l’état, le rôle de chacun n’est pas arrêté,
Mais considérant que le recours en garantie relève de la responsabilité délictuelle et il appartient alors à son auteur de rapporter la preuve de la faute commise par chaque entreprise intervenant dans l’acte de construire à l’encontre du maître de l’ouvrage qui lui cause personnellement un préjudice, ce qui suppose l’examen des interventions de chacune des entreprises ainsi que des éléments qui caractérisent la faute qu’elles ont pu commettre ; que, non seulement l’expert n’a pas encore déterminé précisément le rôle de chacune dans la réalisation du dommage mais encore, à supposer le travail de l’expert terminé, le juge des référés n’a pas le pouvoir d’apprécier les différentes responsabilités encourues par les différents intervenants,
Considérant qu’il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme l’ordonnance déférée sur la demande de la société Allianz Iard et la société Kaufman & Broad Promotion 3 contre la société G et son assureur la société SMABTP,
Condamne in solidum et à titre provisionnel la société G et la société SMABTP à payer à la société Allianz Iard les sommes de 53726, 90 Euros et 166592, 96 Euros
Confirme l’ordonnance pour le surplus,
Y additant,
Condamne in solidum la société Kaufmann & Broad et son assureur Allianz Iard à payer à titre
provisionnel :
— à M. L F la somme de 2864, 32 Euros pour la perte de loyers entre le 01/05/2017 jusqu’au 01/01/2019, ainsi qu’une provision ad litem de 3000 Euros
— à M. N B et Mme P B la somme de 4240 Euros pour la perte de loyers entre le 01/05/2018 jusqu’au 01/01/2019, ainsi qu’une provision ad litem de 3000 Euros
— à Mme J E la somme de 4120 Euros pour la perte de loyers entre le 01/05/2018 jusqu’au 01/01/2019, ainsi qu’une provision ad litem de 3000 Euros,
— à M. C de D la somme de 5600 Euros pour la perte de loyers entre le 01/05/2018 jusqu’au 01/01/2019, ainsi qu’une provision ad litem de 3000 Euros,
— à Mme AI AP- AJ la somme de 4120 Euros pour la perte de loyers entre le 01/05/2018 jusqu’au 01/01/2019, ainsi qu’une provision ad litem de 3000 Euros,
— au syndicat des copropriétaires une provision ad litem de 3000 Euros,
Dit n’y avoir lieu à référé pour ce qui concerne le recours en garantie de la société G contre la société Monnier T P et son assureur Thelem Assurances, contre la société AL AM et son assureur la société MSIG Insurance Europe, contre la société Serba et son assureur Axa France Iard, contre I Nord Ouest et son assureur les souscripteurs de Lloyd’s de Londres,
Condamne la société Allianz Iard à payer au syndicat des copropriétaires du […], à Mme J E, Mme AI AP-AJ, M. L F, M. C de D, à M. N B et Mme P B la somme de 5000 Euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles,
Condamne in solidum la société K&B et la société Allianz Iard à payer à M. V-AS X et M. W Y chacun la somme de 1500 Euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles,
Condamne in solidum la société G et son assureur la société SMABTP à payer à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
— à la société AL AM et la société MSIG Insurance Europe AG la somme de 3000 Euros,
— à l’I Nord Ouest et aux souscripteurs du Lloyd’s de Londres la somme de 2500 Euros,
— à la société Serba et à Axa France Iard la somme de 3000 Euros,
— à la société Thelem Assurances la somme de 1500 Euros,
Condamne in solidum la société G et son assureur la société SMABTP à payer en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
— à la société Monnier TP la somme de 1500 Euros,
Fait masse des dépens et condamne les sociétés K&B et son assureur Allianz Iard d’une part, la société G, la société SMABTP d’autre part à supporter chacun la moitié des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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