Infirmation partielle 4 mars 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 4 mars 2015, n° 14/02242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/02242 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 15 avril 2014, N° 13/01058 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 14/02242
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 MARS 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE :
13/01058
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 15 Avril 2014
APPELANT :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
XXX
XXX
représenté et assisté par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN (SELARL GRAY & SCOLAN)
INTIMEE :
Madame C Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Karine ALEXANDRE, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Janvier 2015 sans opposition des avocats devant Madame GIRARD, Conseiller, rapporteur, en présence de Monsieur LOTTIN, Président
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur LOTTIN, Président de Chambre
Monsieur SAMUEL, Conseiller
Madame GIRARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme VERBEKE, Greffier
LE MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2015
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Mars 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LOTTIN, Président et par Mme VERBEKE, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Par requête reçue le 26 février 2013, C Z a demandé à la commission d’indemnisation des victimes d’infraction d’Evreux l’indemnisation du préjudice subi à la suite de la tentative d’homicide dont elle a été victime le 3 mai 2008, commise par A B, son concubin, lequel s’est donné la mort après avoir tiré à sept reprises sur elle.
C Z a demandé, en réparation de son préjudice corporel, l’allocation de la somme de 418 508,98 €, déduction faite des provisions versées par le Fonds de garantie à hauteur de 30 000 € (une provision de 10 000 € lui a été allouée en 2010, ainsi qu’une seconde provision de 20 000 € en 2011) et de la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure.
Par jugement du 15 avril 2014, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction d’Evreux a adopté le dispositif suivant :
Y à C Z la somme de 328 157,37 € à titre d’indemnité complémentaire en réparation de son préjudice et ce, avec exécution provisoire à hauteur de 91 953,60 €,
DIT que la somme ainsi allouée sera payée directement par le Fonds de garantie conformément aux dispositions de l’article R. 50-24 du Code de procédure pénale,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public,
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a relevé appel de la décision le 12 mai 2014.
Dans ses dernières conclusions du 14 janvier 2015 auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet des moyens qui seront examinés dans les motifs de l’arrêt, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions sollicite de la Cour de :
Réformer la décision des seuls chefs d’indemnisation au titre des souffrances endurées, de l’incidence professionnelle, de la perte de gains professionnels après consolidation et de la tierce personne après consolidation,
Allouer à C Z les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux
— préjudices patrimoniaux temporaires
XXX
frais divers 1 044,00 €
XXX
tierce personne-aide ménagère 5 941,00 €
XXX
— préjudices patrimoniaux permanents
XXX
frais divers 5 851,25¿
PGF &IP Pas de somme après déduction du capital de la pension d’invalidité
tierce personne 51 419,94¿
Préjudices extra patrimoniaux
— préjudices extra patrimoniaux temporaires
XXX
souffrance endurée 20 000,00 €
préjudice esthétique 5 000,00 €
— préjudices extra patrimoniaux permanents
XXX
préjudice esthétique 6 000,00 €
P,A 3 000,00 €
Dire et juger que le montant de la rente sera imputé sur le poste du préjudice correspondant au déficit fonctionnel dès lors que le montant de la rente excède celui accordé en réparation des préjudices subis au titre de la perte des gains professionnels et de l’incidence professionnelle,
SUBSIDIAIREMENT
Allouer à C Z les sommes suivantes :
— préjudices patrimoniaux temporaires
XXX
frais divers 1 044,00 €
XXX
tierce personne-aide ménagère 5 941,00 €
XXX
— préjudices patrimoniaux permanents
XXX
frais divers 5 851,25¿
PGF &IP 146 853,87 €
tierce personne 51 419,94¿
Préjudices extra patrimoniaux
— préjudices extra patrimoniaux temporaires
XXX
souffrance endurée 20 000,00 €
préjudice esthétique 5 000,00 €
— préjudices extra patrimoniaux permanents
XXX
préjudice esthétique 6 000,00 €
P,A 3 000,00 €
Dire que les dépens resteront à la charge de l’Etat conformément aux articles R91 et R93-II-11 du Code de procédure pénale, dépens que la SELARL Gray & Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile pour ceux les concernant.
Dans ses dernières conclusions du 29 décembre 2014 auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet des moyens qui seront examinés dans les motifs de l’arrêt, C Z sollicite de la Cour de :
Confirmer partiellement la décision rendue par la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction d’Evreux le 15 avril 2014 en ce qu’elle lui a accordé les sommes suivantes :
— préjudices patrimoniaux temporaires : 880,77 €
— frais divers : 1044 €
— aménagement du véhicule : 2000 €
— aide ménagère : du 1er mai 2010 au 1er septembre 2011 : 5941 €
— perte de gains professionnels actuels : 24 758,62 €
— dépenses de santé futures : 45 €
— véhicule aménagé pour le futur : 5851,25 €
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 19 300 €
— souffrances endurées : 40 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 5000 €
— déficit fonctionnel permanent : 50 000 €
— préjudice esthétique permanent : 6000 €
— préjudice d’agrément : 3000 €
Modifier la décision entreprise concernant :
— la tierce personne après consolidation, et lui accorder la somme de 102 656,16 €
— la perte de gains professionnels futurs pour l’année 2013 : 1211 €
— la perte de gains professionnels futurs à compter du 1er janvier 2014 : 380 359,01 €
soit un total de 654 286,81 € dont il conviendra de déduire les 30 000 € de provision déjà versés à C Z, soit un solde lui revenant à hauteur de 633 441,99 €¿
Condamner le Fonds de Garantie des Victimes à lui payer la somme de 633 441,99 € pour l’ensemble de ses préjudices consécutifs à la tentative d’homicide dont elle a été victime le 3 mai 2008.
Condamner le Fonds de Garantie des Victimes à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le ministère public, le 7 janvier 2015, s’en est rapporté sur les montants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2015.
SUR CE :
C Z a été victime d’une tentative d’homicide, relevant des conditions d’application de l’article 706-3 du Code de procédure pénale :
'Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2001 ni de l’article L.126-1 du Code des assurances ni du chapitre 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;
2° Ces faits :
— soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 225-4-5 et 227-25 à 227-27 du Code pénal ;
3° La personne lésée de nationalité française. Dans le cas contraire, les faits ont été commis sur le territoire national et la personne lésée est :
— soit ressortissante d’un État membre de la Communauté économique européenne ;
— soit, sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier au jour des faits ou de la demande.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.'
Après examen de C Z, le rapport d’expertise judiciaire établi par le docteur X, a conclu à :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 3 mai 2008 au 30 avril 2010,
— puis partiel à 60 % du 1er mai 2010 au 31 mai 2011,
— la consolidation étant fixée au 1er septembre 2011,
— un préjudice douloureux de 5,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire moyen (4/7),
— un déficit fonctionnel permanent de 25 %,
— l’existence d’un préjudice d’agrément (contre-indication à la pratique des activités de marche à pied et bicyclette),
— un préjudice esthétique définitif de 3/7,
— l’existence d’une incidence professionnelle (licenciement pour inaptitude médicale avec nécessité de reconversion professionnelle),
— la nécessité d’une aide ménagère à raison d’une heure par jour du 1er mai 2010 au 1er septembre 2011, puis, à compter de cette date à raison de 2 heures par semaine, puis porté à 3 heures par semaine,
— la nécessité d’un véhicule automobile avec embrayage automatique.
En cause d’appel, les seules dispositions critiquées par les parties sont :
— les souffrances endurées,
— la perte de gains professionnels après consolidation et l’incidence professionnelle,
— la tierce personne après consolidation.
Il en résulte la confirmation des dispositions relatives à :
— DSA : 880,77 €
— frais divers : 1044 €
— aménagement du véhicule : 2000 €
— aide ménagère : du 1er mai 2010 au 1er septembre 2011 : 5941 €
— perte de gains professionnels actuels : 24 758,62 €
— dépenses de santé futures : 45 €
— véhicule aménagé pour le futur : 5851,25 €
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 19 300 €
— préjudice esthétique temporaire : 5000 €
— déficit fonctionnel permanent : 50 000 €
— préjudice esthétique permanent : 6000 €
— préjudice d’agrément : 3000 €.
Il sera précisé, en premier lieu, que la Cour fait le choix d’appliquer le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais les 27 et 28 mars 2013, adapté à la conjoncture économique existante et à l’évolution de la durée de la vie.
Préjudices patrimoniaux :
— perte de gains professionnels après consolidation et incidence professionnelle
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions fait grief au premier juge d’avoir alloué à C Z la somme de 118 505,13 € au motif que 'la possibilité pour Mme Z de retrouver un travail rémunéré est extrêmement réduite voire inexistante', alors que, selon le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, il résulte du rapport d’expertise établi par le docteur X que, si « Madame Z a été licenciée pour inaptitude médicale le 22 décembre 2010, elle s’est inscrite à CAP Emploi et a bénéficié d’un stage de remise à niveau (') pendant six mois », de telle sorte que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions sollicite que soit allouée à la victime la somme de 40'000 € au titre de la seule incidence professionnelle, somme de laquelle il conviendra de déduire le capital de la pension d’invalidité et les arrérages échus, soit la somme de 76 270,79 €. Subsidiairement, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions propose de retenir une perte annuelle de 1201 €, à compter de janvier 2014 et jusqu’à l’âge de la retraite de la victime en 2034, soit un montant de 146'853,87 €.
C Z, quant à elle, fait valoir qu’elle a été licenciée pour inaptitude en décembre 2010 et a dû envisager une reconversion professionnelle qui n’a cependant pas pu aboutir du fait de ses séquelles. Elle indique n’avoir subi aucune perte par rapport à son revenu antérieur jusqu’au 31 décembre 2012. Cependant, de janvier 2013 à janvier 2014, elle n’a perçu qu’une allocation spécifique de solidarité, outre sa pension d’invalidité, de telle sorte que sa perte de gains pour cette période a été de 1211 €. À compter de janvier 2014, elle ne perçoit plus que sa pension d’invalidité de 403,28 € par mois de telle sorte que sa perte de gains professionnels futurs s’élevant à 9572,64 € par an, elle sollicite la capitalisation de cette somme, soit avec l’euro de rente viager issu du barème publié par la Gazette du Palais en 2013, une somme de 303'299,52 €, ou, selon une autre méthode de calcul, la somme de 388'470,79 €.
L’expert judiciaire indique effectivement que C Z ne pourra plus exercer la profession d’employée commerciale en grande surface qu’elle exerçait avant l’infraction et fait état d’un stage de reconversion professionnelle suivi par la victime en tant que couturière. Il est constant que cette reconversion professionnelle n’a pu aboutir et qu’au regard de l’importance du déficit fonctionnel permanent, découlant de la persistance de troubles de la marche et de lombalgies sévères, il sera impossible à C Z de retrouver un emploi lui permettant d’assurer sa subsistance. En effet, ses séquelles importantes en terme de douleur ne lui permettent pas d’envisager de reconversion. Dès lors, la Cour fixe l’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels après consolidation et l’incidence professionnelle à la somme de :
— pour l’année 2013 : 1211 €,
— à compter du 1er janvier 2014 :
salaire annuel avant l’accident : 1201 € x 12 = 14'412 € de perte de salaire annuelle
rente d’invalidité perçue : 403,28 € x 12 = 4839,36 € de rente annuelle
soit : 14'412 € de perte de salaire annuelle – 4839,36 € de rente annuelle = 9572,64 € de perte annuelle, qu’il convient de capitaliser en retenant l’euro de rente viager pour une femme âgée de 44 ans, issu du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2013, soit 31,684.
Soit : 9572,64 € x 31,684 = 303 299,52 €.
Il en résulte un total de 1211 € + 303 299,52 € = 304'510,52 €. La décision déférée sera en conséquence infirmée de ce chef.
— tierce personne après consolidation
Les parties ne critiquent pas la somme de 6084 € allouée à compter de la date de consolidation, jusqu’au 1er mai 2014 ; ce montant sera dès lors confirmé.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions critique, en revanche, le taux horaire de 20 € retenu par la commission d’indemnisation des victimes d’infraction pour la période située après le 1er mai 2014, soulignant que l’expert a retenu la nécessité d’une aide-ménagère depuis son retour à domicile, sans qu’il soit justifié de la nécessité d’une tierce personne «spécialisée» sur un coût horaire de 20 €, trop élevé pour l’aide d’une tierce personne non spécialisée et réclame qu’il soit tenu compte du crédit d’impôt octroyé au particulier.
C Z fait valoir que la capitalisation ne tient pas compte de l’augmentation du coût de la vie, et que dans dix ou vingt ans, le coût d’embauche horaire d’une aide ménagère à domicile ne sera plus de 20 € de l’heure, mais de bien davantage alors qu’elle en aura toujours besoin sa vie durant et que son indemnisation ne sera pas revalorisée. Elle fait également valoir son droit de choisir son mode d’aide à la personne en faisant appel à une entreprise spécialisée (sans pour autant qu’il s’agisse d’une tierce personne 'spécialisée'), afin de ne pas être contrainte de devenir l’employeur direct d’une personne.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une aide-ménagère à raison de trois heures par semaine à vie à compter de la consolidation. La Cour considère que le taux horaire de 20 €, tel que retenu par la commission d’indemnisation des victimes d’infraction dans la décision entreprise doit être confirmé, permettant ainsi à C Z d’avoir recours une entreprise spécialisée. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de tenir compte d’avantages fiscaux, particulièrement fluctuants dans le temps. Retenant l’euro de rente viager fixé à 31,684 par le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2013 pour une femme de 44 ans au 1er mai 2014, ce chef de préjudice sera fixé au total à la somme de : 156 heures/an x 20 € x 31,684 = 98'854,08 €.
Il en résulte un total de 104'938,08 € (6084 €+ 98'854,08 €) au titre de la tierce personne après consolidation ; la somme de 102'656,16 €, réclamée par l’intimée dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives, lui sera allouée. La décision déférée sera en conséquence infirmée de ce chef.
Préjudices extra-patrimoniaux :
— souffrances endurées
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions fait valoir que l’expert judiciaire a retenu les souffrances tant physiques et psychiques et a quantifié ce poste à 5,5/7. Faisant valoir que le préjudice moral est ainsi inclus dans ce poste, il sollicite l’allocation à la victime de la somme de 20 000 € à ce titre, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction ayant alloué une somme de 40'000 € en retenant les souffrances physiques mentionnées par l’expert, outre les souffrances morales.
C Z fait valoir que l’expert judiciaire a quantifié les souffrances endurées à 5,5/7, tenant compte :
— des sept balles que C Z a reçu dans le corps avec les nombreux traumatismes consécutifs,
— des quatre opérations qu’elle a subies,
— des complications postopératoires qu’elle a subies (péritonite aigüe),
— de la longueur de sa convalescence ; elle sollicite la confirmation de la décision.
Le rapport d’expertise mentionne, outre les points soulignés par la victime, un traumatisme psychique qui s’était décompensé sur un mode névrotique post-traumatique et dépressif. Aussi, la Cour souligne que l’indemnisation du chef des souffrances endurées doit nécessairement tenir compte, tant des souffrances physiques que morales endurées par C Z du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité à la suite des blessures, traitements, interventions et hospitalisations consécutifs à la tentative de meurtre dont elle a été victime de la part de son compagnon, de telle sorte que la somme de 40'000 € allouée à ce titre par la décision déférée est entièrement justifiée et sera confirmée.
Il en résulte :
au titre des préjudices patrimoniaux :
— DSA : 880,77 €
— frais divers : 1044 €
— aménagement du véhicule : 2000 €
— aide ménagère : du 1er mai 2010 au 1er septembre 2011 : 5941 €
— perte de gains professionnels actuels : 24 758,62 €
— DSF : 45 €
— véhicule aménagé pour le futur : 5851,25 €
— perte de gains professionnels après consolidation et incidence professionnelle : 304'510,52 €
— tierce personne après consolidation : 102'656,16 €
Soit un total de 447'687,32 €.
au titre des préjudices extra patrimoniaux :
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 19 300 €
— souffrances endurées : 40'000 €
— préjudice esthétique temporaire : 5000 €
— déficit fonctionnel permanent : 50 000 €
— préjudice esthétique permanent : 6000 €
— préjudice d’agrément : 3000 €.
Soit un total de 123'300 €
447'687,32 € + 123'300 € = 570 987,32 €, dont à déduire la provision de 30'000 € = 540'987,32 €,
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens d’appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction de Rouen du 15 avril 2014 en ce qui concerne :
— la perte de gains professionnels après consolidation et incidence professionnelle
— la tierce personne après consolidation ; le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Y à C Z, au titre de la perte de gains professionnels après consolidation et de l’incidence professionnelle, la somme de 304'510,52 € ainsi que, au titre de la tierce personne après consolidation, la somme de 102'656,16 €, de telle sorte que la somme allouée à C Z à titre d’indemnité complémentaire en réparation de son préjudice est de 540'987,32 €,
Déboute C Z de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Péniche ·
- Consorts ·
- Défaut d'entretien ·
- Corrosion ·
- Sinistre ·
- Bateau ·
- Expert ·
- Police d'assurance ·
- Protocole ·
- Assureur
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Pôle emploi ·
- Préavis ·
- Certificat de travail ·
- Menaces
- Transport ·
- Rupture conventionnelle ·
- Contrat de travail ·
- Affectation ·
- Licenciement ·
- Mobilité ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Conditions de travail ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Dire ·
- Obligations de sécurité ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Manquement
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Travail ·
- Mission ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Activité ·
- Licenciement ·
- Clause ·
- Entreprise
- Associations ·
- Avenant ·
- Heure de travail ·
- Durée ·
- Rappel de salaire ·
- Salariée ·
- Contrats ·
- Homme ·
- Tableau ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protocole ·
- Partie ·
- Monde ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tiers ·
- Expertise ·
- Cession ·
- Forme des référés ·
- Appel ·
- Prix
- Notification ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- Télécopie ·
- Liberté ·
- Détention ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Administration pénitentiaire
- Obligation de délivrance ·
- Conforme ·
- Vendeur ·
- Eaux ·
- Installation ·
- Acte de vente ·
- Tuyau ·
- Coûts ·
- Préjudice ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Élagage ·
- Loyer ·
- Entretien ·
- Arbre ·
- Bail ·
- Propriété ·
- Locataire ·
- Décret ·
- Charges ·
- Épouse
- Associé ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Sociétés ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Contrat de travail ·
- Avenant ·
- Avoué ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Clause de non-concurrence
- Harcèlement sexuel ·
- Agence ·
- Salariée ·
- Péage ·
- Licenciement ·
- Cartes ·
- Contrôle de gestion ·
- Travail ·
- Véhicule ·
- Horaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.