Confirmation 19 septembre 2019
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 19 sept. 2019, n° 17/01428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/01428 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 20 septembre 2017, N° 2016/8271 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE c/ SA COTE D'OR CARAVANES |
Texte intégral
MW/IC
SA BANQUE POPULAIRE Z A COMTE
C/
SA COTE D’OR CARAVANES
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2019
N° RG 17/01428 – N° Portalis DBVF-V-B7B-E3YW
MINUTE N° 19/
Décision déférée à la Cour : au fond du 20 septembre 2017,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon
RG : 2016/8271
APPELANTE :
SA BANQUE POPULAIRE Z A COMTE, prise en la personne de son Président domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Marie-Christine TRONCIN, membre de la SELARL MC TRONCIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 61
INTIMÉE :
SA COTE D’OR CARAVANES, représentée par Monsieur X Y, gérant en exercice domicilié au siège social sis :
[…]
[…], domiciliés de droit audit siège.
représentée par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 92
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 juin 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et Michel WACHTER, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Michel WACHTER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth GUÉDON,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2019,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL Côte d’Or Caravanes, qui a pour activité la vente de caravanes et de camping-cars, dispose d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque Populaire de Z A Comté sous le n° 00321017857.
Fin avril 2016, la société Côte d’Or Caravanes a été contactée par un client se présentant sous l’identité de Miguel Diego Rodriguez pour l’acquisition d’une caravane de marque Tabbert, modèle Bellini 40, d’un prix de 22 000 € TTC.
Le 28 avril 2016, le compte bancaire de la société Côte d’Or Caravanes a été crédité d’une somme de 22 000 € sous l’intitulé 'Versement déplacé, remise déplacée espèces'.
Le 29 avril 2016, la caravane a été enlevée par le client.
Celui-ci a alors fait connaître son souhait d’acquérir une deuxième caravane, de marque Tabbert, modèle Bellini 655, d’un prix de 32 500 € TTC.
Le 2 mai 2016, le compte bancaire de la société Côte d’Or Caravanes a été crédité d’une somme de 32 500 € sous le même intitulé 'Versement déplacé, remise déplacée espèces'.
Le 3 mai 2016, la seconde caravane a été enlevée par le client.
Le 6 mai 2016, l’écriture relative au crédit de 22 000 € a été contre-passée sous l’intitulé 'Annulation remise déplacée espèces'.
Le 10 mai 2016, il en a été de même pour l’écriture au crédit de 32 500 €.
Ces annulations étaient justifiées par le fait que les enveloppes de dépôt d’espèces, que le client avait déposées auprès de la Banque Populaire Rives de Paris, s’étaient révélées vides.
Par exploit du 6 octobre 2016, la société Côte d’Or Caravanes a fait assigner la Banque Populaire de Z France Comté devant le tribunal de commerce de Dijon en paiement, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, de la somme de 54 500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2016. La demanderesse a fait valoir à l’appui de ses prétentions que l’écriture au crédit de son compte des deux versements en espèces avait joué un rôle déterminant dans la livraison des caravanes, et qu’en créditant ce compte avant d’avoir vérifié la réalité des versements, la banque avait commis une faute engageant sa responsabilité. Elle a ajouté qu’aucun manquement ne pouvait lui être reproché, dès lors qu’elle avait vérifié l’identité de l’acheteur en se faisant communiquer une pièce d’identité, qui s’était cependant révélée fausse, que le paiement en espèces n’était pas illégal au regard de l’article L 112-8 du code monétaire et financier, puisque l’acquéreur s’était présenté comme appartenant à la communauté des gens du voyage sans domicile fiscal en France. Elle a encore considéré que la défenderesse ne pouvait se retrancher derrière une faute commise par la Banque Populaire Rives de Paris, dès lors qu’elle devait elle-même s’assurer de la réalité des versements avant de créditer son compte, et dans la mesure où, en tout état de cause, les deux banques faisaient partie du même réseau des banques populaires, de sorte que la défenderesse était mandataire apparent de la banque parisienne.
La Banque Populaire de Z France Comté a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre, subsidiairement a sollicité leur rejet. Elle a soutenu que la demande n’était pas dirigée contre la bonne banque, dans la mesure où les dépôts d’espèces avaient été effectués par l’acquéreur auprès de la Banque Populaire des Rives de Paris, qui avait alors crédité le compte ouvert par la demanderesse dans ses propres livres, sans qu’elle-même n’intervienne autrement que pour encaisser ce virement. Elle a ajouté que le dépôt d’espèces s’opérait sur une base déclarative, et que le crédit au compte du déposant s’effectuait au vu du seul bordereau établi par ce dernier, alors même que la vérification physique du contenu de l’enveloppe, déposée séparément du bordereau, n’avait pas encore été effectuée, ce qui justifiait la contre-passation ultérieure de l’écriture en cas de constatation de l’absence de dépôt de l’enveloppe, ou de dépôt d’une enveloppe vide. Elle a encore indiqué que toutes les banques populaires étaient juridiquement indépendantes, et qu’elles n’étaient pas mandataires les unes des autres, de sorte qu’elle-même n’était pas concernée par le litige, la faute invoquée par la demanderesse ne pouvant être reprochée qu’à la seule Banque Populaire des Rives de Paris. Elle a enfin considéré que la société Côte d’Or Caravanes s’était montrée particulièrement imprudente en procédant à des ventes négociées par mail avec un acquéreur qu’elle n’avait jamais rencontré physiquement, qui lui avait fourni deux adresses différentes, sans établir de bons de commande et en acceptant des règlements en espèces en contravention aux dispositions de l’article L 112-8 du code monétaire et financier, qui prohibaient de tels paiements pour les montants supérieurs à 3 000 €, alors qu’il n’était pas justifié que l’acquéreur ne disposait pas d’un domicile fiscal en France.
Par jugement du 20 septembre 2017, le tribunal de commerce a écarté la fin de non-recevoir au motif que la banque ne visait aucun des cas prévus à l’article 122 du code de procédure civile, savoir le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée. Au fond, il a fait droit à la demande de la société Côte d’Or Caravanes en relevant que la convention de compte courant liant celle-ci à la Banque Populaire de Z A Comté stipulait qu’en cas de dépôt d’espèces 'le compte client sera crédité du montant reconnu dans le procès-verbal établi postérieurement par la Banque lors des opérations d’inventaire et les écritures comptables corrélatives', que la demanderesse avait constaté l’écriture au crédit de son compte courant de chacun des versements relatifs au paiement des caravanes préalablement à leur enlèvement par son client, qu’elle avait obtenu de son client les pièces légales nécessaires à la réalisation des actes de ventes, qu’il n’était pas démontré qu’elle pouvait douter de leur validité, et que le constat de l’écriture au crédit de son compte courant de chacun des versements avait joué un rôle déterminant dans la livraison des caravanes. Le tribunal a en conséquence :
Vu l’article 1134 de l’ancien code civil,
— déclaré recevable et fondée la demande formulée par la SARL Côte d’Or Caravanes et débouté la Banque Populaire de Z France Comté de sa demande d’irrecevabi1ité ;
— constaté que la Banque Populaire de Z France Comté a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle en lien direct avec le préjudice subi par la SARL Côte d’Or Caravanes ;
— condamné la Banque Populaire de Z France Comté à payer à la SARL Côte d’Or Caravanes la somme de 54 500 € au titre du préjudice direct et certain subi, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2016 ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné à payer à (sic) la somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Banque Populaire de Z France Comté en tous les dépens de l’instance.
La Banque Populaire de Z France Comté a relevé appel de cette décision le 29 septembre 2017.
Par conclusions notifiées le 25 avril 2019, l’appelante demande à la cour :
— de dire et juger la Banque Populaire de Z A-Comté recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence, et l’y recevant,
— de réformer le jugement dans son intégralité en ce qu’il a :
* déclaré recevable et bien fondée la demande formulée par la SARL Côte d’Or Caravanes ;
* jugé que la Banque Populaire de Z A-Comté a commis des fautes ayant engagé sa responsabilité contractuelle ;
* par voie de conséquence, condamné la Banque Populaire de Z A-Comté à payer à la SARL Côte d’Or Caravanes une somme de 54 500 € au titre du préjudice direct, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2016 ;
* condamné la Banque Populaire de Z A-Comté à une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* débouté la Banque Populaire de Z A-Comté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— de déclarer la SARL Côte d’Or Caravanes irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes ;
— de la condamner à payer à la Banque Populaire de Z A Comté une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 3 juin 2019, la société Côte d’Or Caravanes demande à la cour :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* déclaré recevable et fondée la demande de la SA Côte d’Or Caravanes ;
* constaté que la Banque Populaire de Z A Comté a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle en lien direct et certain avec le préjudice subi ;
* condamné en conséquence la Banque Populaire de Z A Comté à payer à la société Côte d’Or Caravanes la somme de 54 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2016 ;
— condamné la Banque Populaire de Z A Comté à payer à la SA Côte d’Or Caravanes la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant,
— de condamner la Banque Populaire de Z A Comté à payer à la SA Côte d’Or Caravanes la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés par Me Sylvain Champloix, avocat à Dijon, aux offres de droit.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 juin 2019.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, il convient de rectifier l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement déféré, qui a omis de préciser l’identité des parties concernées par la condamnation au titre des frais irrépétibles, en indiquant que la partie condamnée est la BPBFC, et que la partie bénéficiant de cette condamnation est la société Côte d’Or Caravanes.
Pour solliciter l’infirmation du jugement déféré, et obtenir le rejet des demandes formées à son encontre, l’appelante fait valoir à titre principal que l’intimée est irrecevable dans ses prétentions au motif qu’elle s’est trompée d’adversaire en assignant la banque tenancière de son compte, alors que la faute qu’il invoque a été commise par une autre banque.
Toutefois, cette argumentation ne relève pas d’une fin de non-recevoir, mais s’analyse en une défense au fond. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré les demandes de la société Côte d’Or Caravanes recevables.
Le bien-fondé du moyen invoqué à mauvais escient sur le plan de la recevabilité doit alors être examiné au fond.
L’article 1231-1 du code civil, reprenant la teneur de l’ancien article 1147, énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution.
La faute dont la société Côte d’Or Caravanes fait grief à la BPBFC consiste à avoir porté au crédit de son compte deux versements en espèces qui se sont ensuite révélés dépourvus de réalité, ces crédits ayant alors été annulés par le jeu d’une contre-passation d’écritures.
Dès lors que ces écritures ont toutes été passées sur le compte ouvert par la société Côte d’Or Caravanes auprès de la BPBFC, celle-ci ne peut sérieusement soutenir qu’elle y est étrangère, sauf à considérer que les comptes de ses clients puissent être gérés par une banque tierce.
Par les écritures portées sans réserve au crédit du compte de sa cliente, la BPBFC s’est reconnue débitrice de celle-ci à due-concurrence. Elle ne peut utilement se prévaloir du fait qu’elle n’était pas matériellement en mesure de procéder à la vérification de la réalité du versement des fonds crédités, alors qu’elle avait une parfaite connaissance de la procédure appliquée par la Banque Populaire Rives de Paris, qui est manifestement commune à toutes les banques populaires, et que l’appelante détaille au demeurant dans ses écritures, à savoir
que les comptes destinataires de versements déplacés sont crédités au vu de bordereaux traités immédiatement, alors que le contenu des enveloppes enfermant les dépôts n’est vérifié qu’une fois par semaine. Il n’est pas anodin à cet égard de rappeler que la Banque Populaire des Rives de Paris, qui n’est pas le banquier de l’acquéreur des caravanes, a été choisie par celui-ci pour la seule raison que, faisant partie, comme la BPBFC, du réseau des banques populaires, elle lui permettait de procéder au paiement prétendu par le biais de l’opération spécifique que constitue le versement déplacé.
La BPBFC ne pouvait dès lors ignorer qu’il existait dans cette opération un risque potentiel de voir un compte crédité alors que les espèces concernées n’ont pas été réellement remises.
Dans la mesure où il ressort de la convention de compte liant l’appelante à la société Côte d’Or Caravanes, et qui est bien applicable à l’espèce, dès lors qu’elle régit les rapports contractuels entre les parties, que le compte client ne sera crédité que du montant reconnu dans le procès-verbal établi par la banque lors des opérations d’inventaire et les écritures comptables corrélatives, il appartenait à la BPBFC, soit de différer l’inscription des versements au crédit du compte dans l’attente de la vérification de la réalité de la remise des fonds, soit, à tout le moins, de mentionner expressément, en regard des écritures litigieuses, leur caractère provisoire dans l’attente de cette vérification. Il apparaît d’ailleurs, au vu des pièces produites par l’intimée, que c’est de cette dernière manière que la banque pratique désormais.
En ne prenant aucune de ces mesures, la banque a manqué à son obligation contractuelle de ne créditer le compte que d’un versement vérifié.
C’est vainement que la BPBFC fait encore valoir, pour s’opposer à la demande, que sa cliente aurait elle-même commis une faute en agissant avec légèreté à l’occasion des ventes concernées, dès lors qu’il est établi que la société Côte d’Or Caravanes s’était assurée de l’identité de l’acquéreur au moyen de la communication d’une pièce d’identité, qui s’est ultérieurement révélée fausse, qu’elle a physiquement rencontré l’acquéreur lors de la finalisation de ventes dont l’initiation par le biais de courriers électroniques n’avait rien d’exceptionnel, et dans la mesure où le fait que le paiement ait été stipulé en espèces en éventuelle contravention avec les dispositions de l’article L 112-8 du code monétaire et financier est dépourvu d’emport sur la validité de la vente au plan civil.
Le manquement dont la BPBFC c’est rendue responsable est directement à l’origine du préjudice résultant de la livraison par l’intimée de deux caravanes à un acquéreur n’en ayant pas réglé le prix, dès lors qu’il est constant qu’elle n’a procédé à ces livraisons qu’après s’être, à chaque fois, assurée que son compte avait bien été crédité des montants correspondants à leur prix respectif. Les écritures portées sans réserve au crédit de son compte par sa banque ont donc eu un effet déterminant sur la remise des biens, qui s’est au final révélée sans contrepartie.
C’est dès lors à juste titre que les premiers juges l’ont condamnée à verser à la société Côte d’Or Caravanes la somme totale de 54 500 € en réparation du préjudice subi.
La décision déférée, telle que rectifiée par le présent arrêt, sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
La BPBFC sera condamnée, outre aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à payer à l’intimée la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du même code.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Rectifie l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 20 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Dijon ;
Dit que, dans le dispositif de cette décision, le membre de phrase suivant :
'Condamne à payer à la somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;'
Sera remplacé par le membre de phrase suivant :
'Condamne la Banque Populaire de Z A-Comté à payer à la société Côte d’Or Caravanes la somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;'
Confirme en toutes ses dispositions le jugement ainsi rectifié ;
Y ajoutant :
Condamne la Banque Populaire de Z A-Comté à payer à la société Côte d’Or Caravanes la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Banque Populaire de Z A-Comté aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Chiffre d'affaires ·
- Plan ·
- Exécution provisoire ·
- Climat ·
- Avis ·
- Pain ·
- Attestation
- Épouse ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Contrat de travail ·
- Opérateur ·
- Contrats ·
- Licenciement
- Autorisation administrative ·
- Travail ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Annulation ·
- Autorisation de licenciement ·
- Dommages-intérêts ·
- Indemnité ·
- Solde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie immobilière ·
- Péremption ·
- Juge-commissaire ·
- Ordonnance ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Délai
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail
- Indivision ·
- Consorts ·
- Pièces ·
- Propriété ·
- Installation ·
- Usage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Règlement intérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Représentation
- Hospitalisation ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Barème ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Sapiteur ·
- Assistance
- Lotissement ·
- Bois ·
- Cahier des charges ·
- Associations ·
- Protection ·
- Urbanisme ·
- Objet social ·
- Fiduciaire ·
- Habitat ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur amiable ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Résolution judiciaire ·
- Résiliation ·
- Partie ·
- Bail commercial ·
- Environnement ·
- Conclusion du bail ·
- Instance
- Sociétés ·
- Distributeur ·
- Activité ·
- Btob ·
- Relation commerciale ·
- Dommage imminent ·
- Revente ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Remise ·
- Internet
- Legs ·
- Délivrance ·
- Pacte ·
- Testament authentique ·
- Notaire ·
- Consentement ·
- Demande ·
- Acte authentique ·
- Fruit ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.