Article R225-58 du Code de commerce
Article R225-57Article D225-58-1
Entrée en vigueur le 29 novembre 2019

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019, ces dispositions s’appliquent à compter des assemblées générales statuant sur le premier exercice clos après la publication de l'ordonnance du 2019-1234 du 27 novembre 2019 susvisée.

Commentaires2

1Quel nouveau cadre pour les conventions réglementées depuis l’ordonnance du 31 juillet dernier ?Accès limité
efe.fr · 6 novembre 2015

2Modification du droit des conventions réglementées et organismes d’HLM
www.seban-associes.avocat.fr · 11 février 2015

[…] articles R. 225 -31 et R. 225-58 du Code de commerce précisaient déjà que le rapport des commissaires aux comptes devait contenir non seulement les « modalités essentielles des conventions » mais également « le cas échéant, […] alinéa 2 et R.225 -57, […] il conviendra de procéder à l'autorisation préalable nécessaire à sa résiliation ou à son renouvellement dans les formes et conditions requises par les articles L. 225 -38 et L. 225 -87 du Code de commerce […]

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Décisions4

1Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 6 novembre 2012, n° 2009F02920

[…] qu'elle soutient la nécessité, antérieure à la loi TEPA du 21 août 2007, de soumettre l'indemnité de départ à la procédure des conventions réglementées, afin d'en identifier le bénéficiaire et le montant, par le renvoi à l'article L. 225-86 du code de commerce et comme exigé des commissaires aux comptes par l'article R. 225-58 du même code, ce que ne permettrait pas l'approbation du Statut dans sa globalité et alors que seules les conventions particulières ont chacune été approuvées par l'assemblée générale mixte des actionnaires en date du 23 mai 2006;

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2Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre, 6 novembre 2012, n° 11/03035Infirmation partielle

[…] qu'elle soutient la nécessité, antérieure à la loi TEPA du 21 août 2007, de soumettre l'indemnité de départ à la procédure des conventions réglementées, afin d'en identifier le bénéficiaire et le montant, par le renvoi à l'article L. 225-86 du code de commerce et comme exigé des commissaires aux comptes par l'article R. 225-58 du même code, ce que ne permettrait pas l'approbation du Statut dans sa globalité et alors que seules les conventions particulières ont chacune été approuvées par l'assemblée générale mixte des actionnaires en date du 23 mai 2006;

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3Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2015, n° 14/09359Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, le comité de direction évoqué dans ces documents internes, organe non statutaire, se confond en réalité avec le directoire, dont M. Z X était le président. Il sera rappelé, à cet égard, qu'en application des dispositions de l'article L'225-58 du code de commerce, c'est le directoire qui dirige la société anonyme, et que l'article L'225-66 du même code précise que le président du directoire représente la société dans ses rapports avec les tiers.

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