Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 10 avr. 2025, n° 22/06680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 10 juin 2022, N° F20/01649 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06680 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCHG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 20/01649
APPELANTE
S.A.R.L. VEIGA TRANSPORTS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gildas LE FRIEC, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 220
INTIME
Monsieur [C] [I] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
PORTUGAL
Représenté par Me Philippe NUNES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 237
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] a été engagé par la société Veiga transports par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2015, en qualité de chauffeur-poids lourd.
La relation de travail était soumise à la convention collective des transports routiers.
L’employeur emploie plus de 11 salariés.
Le 19 juillet 2016, M. [G] et la société Veiga transports ont conclu une convention de rupture du contrat de travail.
Le 31 juillet 2017, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à la contestation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le 5 octobre 2020, l’affaire a été radiée puis rétablie le 12 janvier 2021.
Par jugement du 10 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— Condamné la société Veiga transports à verser à M. [G] les sommes suivantes :
o 2.348,88 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
o 2.348,88 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o 2.348,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
o 234,88 euros au titre des congés payés afférents
o 1.300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard,
— Débouté le salarié de ses autres demandes,
— Débouté l’employeur de toutes ses demandes,
— Mis les éventuels dépens à la charge de l’employeur.
Par déclaration adressée au greffe le 4 juillet 2022, la société Veiga transports a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
M. [G] a constitué avocat le 3 octobre 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Veiga transports demande à la cour de :
In limine litis :
— CONSTATER la péremption d’instance,
— INFIRMER en conséquence le jugement du 10 juin 2022,
— DEBOUTER M. [G] de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNER M. [G] à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER M. [G] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
Sur la durée du temps de travail :
— JUGER que M. [G] n’apporte pas la preuve d’heures supplémentaires qu’il aurait réalisées et dont il n’aurait pas été rémunéré,
— CONFIRMER le jugement qui a débouté M. [G] de sa demande de rappel de salaires et au titre d’un prétendu travail dissimulé.
Sur la rupture conventionnelle du contrat de travail à titre principal :
— JUGER que M. [G] n’apporte pas la preuve d’une rétraction personnelle et non équivoque à la rupture conventionnelle de son contrat de travail,
— JUGER le contrat de travail rompu à la date du 19 août 2016,
— INFIRMER le jugement du 10 juin 2022 en ce que le conseil a condamné la société à verser diverses sommes au titre de l’indemnité de licenciement, du préavis et d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— DEBOUTER en conséquence M. [G] de l’intégralité des demandes faites au titre de la rupture de son contrat,
— CONDAMNER M. [G] à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER M. [G] aux entiers dépens.
Sur la rupture du contrat de travail à titre subsidiaire :
— FIXER la rémunération mensuelle brute de M. [G] à 2.166,93 euros,
— INFIRMER le jugement en ce que le conseil a condamné la société Veiga Transports à verser une indemnité compensatrice de préavis de 2.348,88 euros outre 234,88 euros au titre des congés payés afférents,
— INFIRMER le jugement en ce que le conseil a condamné la société Veiga Transports à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 2.348,88 euros,
— INFIRMER le jugement en ce que le conseil a condamné la société Veiga Transports au titre d’une procédure de licenciement irrégulière,
— DEBOUTER en conséquence M. [G] de sa demande d’indemnité pour procédure irrégulière.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— Il n’est plus nécessaire pour faire courir le délai de péremption que le conseil de prud’hommes ait expressément mis des diligences à la charge des parties.
— La seule diligence accomplie depuis la saisine du 31 juillet 2017 a été celle de la communication par M. [G] de ses conclusions à la partie défenderesse le 1er octobre 2020 et au conseil de prud’hommes le 12 janvier 2021 mais la péremption était acquise depuis le 14 septembre 2019, soit deux ans après l’audience de BCO du 14 septembre 2017.
— Le temps de travail effectif ne comprend pas les heures de pause ou le temps de repos ; elle produit son propre décompte ; le salarié prend en compte des jours où il était en arrêt maladie.
— Le courrier du 19 juillet 2016 a été rédigé par la compagne de M. [G] qui n’a pas confirmé ce courrier ; les motifs du courrier révélaient une mauvaise compréhension de la rupture conventionnelle ; il en est de même des courriers des 8 août, 29 août et 1er septembre 2016 ; le salarié ne justifie donc pas d’une rétractation de la rupture conventionnelle.
— La rupture du contrat de travail est antérieure aux ordonnances du 22 septembre 2017 et le salarié ne justifiait pas de deux ans d’ancienneté.
— L’indemnité pour irrégularité de la procédure ne se cumule pas avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— En tout état de cause, aucune indemnité ne saurait être due au titre de la procédure de rupture conventionnelle.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
o requalifié la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o condamné la société Veiga Transports à verser à M. [G] les sommes suivantes :
2.348,88 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
2.348,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
234,88 euros au titre des congés payés afférents
1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
o ordonné la remise de documents conformes : attestations pôle emploi ; bulletins de paie sous astreinte de 10 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir
— Réformer pour le surplus et statuant à nouveau :
— Condamner l’employeur à payer à M. [G] les sommes suivantes :
o23.500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o5.026 euros au titre du paiement des heures supplémentaires
o502,60 euros au titre des congés payés afférents
o14.093,28 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
o3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’intimé réplique que :
— Le courriel adressé le 14 février 2018 aux termes duquel il était non seulement demandé un report mais également la production de pièces nécessaires à la bonne compréhension du litige, constitue un justificatif de diligences du demandeur ; dès lors la péremption n’est pas acquise.
— Il a été victime d’un accident de la route avec le camion de la société le 23 février 2016 qui n’a pas été déclaré en accident du travail ; après deux avis d’aptitudes temporaires et un avis d’inaptitude le 11 juillet 2016, l’employeur l’a convoqué à un entretien aux fins de signer une rupture conventionnelle ; il a signé la rupture conventionnelle le 19 juillet 2016 alors qu’il ne sait ni lire, ni écrire le français ; le 19 juillet 2016, il adressait à l’employeur un courrier de rétractation rédigé par son épouse mais signé par lui ; le 22 juillet 2016, l’employeur a refusé la rétraction.
— La rupture du contrat menée à son terme par l’employeur en dépit de la rétractation du salarié sera requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Il est en revanche demandé à la cour de réformer le jugement entrepris quant au montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et porter cette dernière à la somme de 23.500 euros.
— Il a pu réunir les tickets horodatés pour certains jours dans le mois, mais pas pour la totalité des jours travaillés, de telle sorte qu’une moyenne est effectuée mois par mois d’avril 2015 à janvier 2016 pour établir l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la péremption de l’instance
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées.
En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption.
En conséquence, après l’audience du BCO du 14 septembre 2017, M. [G] a adressé un courrier le 14 février 2018 en vue d’obtenir la production des relevés de conduite par sommation à l’employeur. Puis le conseil de prud’hommes ayant prononcé un renvoi lors des audiences du 15 février 2018 et du 5 novembre 2019, M. [G] n’avait pas d’autres diligences à accomplir. La péremption ne peut alors lui être opposée pour ce motif.
Ensuite, après la décision de radiation du 5 octobre 2020, M. [G] a dans le délai de deux ans accompli les diligences mises à sa charge par cette décision. La péremption ne peut lui être opposée non plus.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a implicitement rejeté la fin de non-recevoir tirée de la péremption d’instance.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande, M. [G] produit des tickets du disque chronotachygraphe et des décomptes comptabilisant le temps écoulé entre l’heure de départ et l’heure d’arrivée moins une heure de pause pour le repas.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
Sur la base des relevés du chronotachygraphe, l’employeur soutient que M. [G] n’a pas décompté les temps de repos enregistrés par le chronotachygraphe. Il déduit de ses calculs l’absence d’heures supplémentaires non rémunérées alors que M. [G] a régulièrement été rémunéré pour des heures supplémentaires mentionnées sur les bulletins de salaire.
L’employeur ajoute que les jours pour lesquels M. [G] ne produit pas de tickets chronotachygraphes correspondent à des jours où il ne travaillait pas.
En conséquence, au regard de l’ensemble des éléments versés aux débats, il y a lieu de considérer que le salarié n’a pas effectué des heures supplémentaires qui n’ont pas donné lieu à rémunération.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de cette demande.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
En application de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il résulte des éléments précédemment retenus que, par confirmation du jugement, la demande du salarié à ce titre doit être rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail
La convention de rupture amiable a été signée de deux parties le 19 juillet 2016.
La fin du délai de rétractation était fixée au 3 août 2016.
La rupture du contrat de travail devait prendre effet au 22 août 2016.
Il n’est pas produit par les parties de justificatif de l’envoi d’une demande d’homologation à l’administration, ni de décision explicite de l’administration.
Ces points ne sont toutefois pas litigieux entre les parties.
En revanche, le salarié soutient qu’il a exercé son droit à rétractation dans le délai imparti et qu’en poursuivant la procédure de rupture conventionnelle, l’employeur a procédé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [G] produit le modèle du courrier du 19 juillet 2016 dans lequel il est fait explicitement état d’une rétractation.
Ce courrier est rédigé par son épouse mais aurait été signé par lui. Son épouse indique écrire pour le compte de son époux.
Il produit des courriers postérieurs à la fin du délai de rétractation, notamment un courrier du 8 août 2016.
L’employeur soutient qu’il n’a pas pu prendre en compte le courrier du 19 juillet 2016 dès lors qu’il ne savait pas s’il manifestait la volonté du salarié.
Il ajoute en outre que le motif évoqué dans ce courrier tenant au solde de congés payés révélait une méconnaissance du mécanisme de rupture conventionnelle.
Mais le fait par l’employeur d’avoir mené à son terme la procédure de rupture du contrat de travail après avoir reçu un courrier daté du jour-même de la signature de la convention, dans lequel la compagne de M. [G] indique explicitement que ce dernier se rétracte, ne permettait pas à l’employeur, à qui il n’appartient pas d’apprécier les motifs de la rétractation, de poursuivre la procédure de rupture conventionnelle.
Le deuxième courrier du 8 août 2016 venant confirmer que le courrier du 19 juillet 2016 constituait une rétractation devait conduire l’employeur à mettre fin à la procédure de rupture conventionnelle.
Dès lors, en poursuivant cette procédure et en adressant à M. [G] les documents de fin de contrat, l’employeur a licencié le salarié sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
A la date de la rupture, M. [G] avait entre six mois et deux années d’ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail.
Le montant de l’indemnité compensatrice de préavis est égal aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait travaillé et non à la moyenne des trois derniers mois travaillés comme le soutient l’employeur.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Veiga transports à payer à M. [G] la somme de 2 348,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 234,88 euros de congés payés afférents.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable à la date de la rupture du contrat de travail, dans le cas d’un licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Le salarié demande l’infirmation du jugement sur ce point et à ce que l’employeur soit condamné à la somme de 23 500 euros.
Au regard des circonstances de la rupture, de l’âge et de l’ancienneté du salarié, il y a lieu, par réformation du jugement, de condamner la société Veiga transports à payer à M. [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Sur l’indemnité pour non-respect de la procédure
Le salarié sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à lui verser une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement dès lors que l’employeur a poursuivi la procédure de rupture du contrat de travail malgré sa rétraction.
Mais l’employeur soutient à juste titre que, lorsque contrat de travail a été rompu par une rupture conventionnelle homologuée, et non par un licenciement, le salarié ne peut prétendre à l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Veiga transports à payer à M. [G] la somme de 2.348,88 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et M. [G] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à remettre au salarié des documents sociaux conformes et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’employeur succombant pour l’essentiel en appel sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour SAUF en ce qu’il a condamné la société Veiga transports à payer à M. [G] les sommes de 2.348,88 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et 2.348,88 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société Veiga transports à payer à M. [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE M. [G] de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
CONDAMNE la société Veiga transports aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la société Veiga transports à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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