Infirmation 23 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 févr. 2017, n° 15/05427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/05427 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, chambre : 5°, 6 août 2015, N° 14/07424 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2017 (Rédacteur : Catherine COUDY, conseiller,)
N° de rôle : 15/05427
I-J Z
D Y
c/
D X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 août 2015 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5°, RG : 14/07424) suivant déclaration d’appel du 01 septembre 2015
APPELANTS :
I-J Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX’ – XXX
D Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représentés par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Didier SAILLAN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ : D X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représenté par Maître ARMOUET substituant Maître Caroline GOUARRIGUES de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine COUDY, conseiller, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michèle ESARTE, président,
I-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine COUDY, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. ***
Par acte sous-seing privé du 11 février 2008, la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse a consenti à la SARL CJS Vincendo un prêt de 140.000 € dont Monsieur D X s’est porté caution à hauteur de 50%.
Selon acte sous seing privé du 30 juillet 2008, monsieur X a cédé à monsieur Y et monsieur Z 165 parts sociales de la SARL CJS Vincendo lui appartenant ; l’acte de cession prévoyait en son article 5 une obligation de substitution de caution à l’initiative des cessionnaires et au profit de monsieur X, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Considérant que les cessionnaires n’avaient entrepris aucune démarche pour opérer la substitution de caution due devant intervenir avant le 30 août 2008, monsieur D X a fait assigner monsieur D Y et monsieur I-J Z devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir les cessionnaires le libérer de son engagement de caution et lui payer la somme de 166.600 € à titre de liquidation de l’astreinte, étant précisé qu’il avait initialement saisi le tribunal de commerce de Bordeaux qui s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Bordeaux. Par jugement réputé contradictoire en l’absence de comparution des assignés, le tribunal de grande instance de Bordeaux a, par jugement du 6 août 2015 :
— ordonné à messieurs Z et Y de libérer monsieur X des engagements de caution pris par lui envers la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse La Réunion dans le cadre du prêt consenti à la SARL CJS Vincendo le 11 février 2008 dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement , puis sous astreinte de 150 € par jour de retard,
— condamné solidairement les assignés à payer à monsieur X la somme de 166.600 € au titre de la liquidation de l’astreinte conventionnelle, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil, outre une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— et a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a considéré que l’examen des pièces produites permettait de constater la régularité des demandes et leur bien fondé dans leur intégralité, en application de l’article 1134 du code civil.
Par déclaration du premier septembre 2015, monsieur I-J Z et monsieur D Y ont fait appel total du jugement.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 juillet 2016, monsieur I-J Z et monsieur D Y demandent à la cour de :
— les accueillir dans le bénéfice de leur appel, le déclarer recevable et bien fondé.
Y faisant droit, au visa des articles 12 du code de procédure civile et 1152 du code civil,
— réformer le jugement déféré du 6 août 2015.
— dire que l’astreinte conventionnelle doit s’analyser comme une clause pénale.
— dire qu’elle n’a pas lieu à s’appliquer,
Subsidiairement, réduire la clause pénale à la somme de 2500,00 €.
— débouter monsieur X de toutes autres demandes
— le condamner à leur payer la somme de 2500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— et le condamner aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice dela SCP Michel Puybaraud.
Ils exposent tout d’abord que leur appel est recevable car monsieur X avait initialement saisi le tribunal de commerce qui, par jugement du 1er avril 2014, s’était déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux, une ordonnance de radiation avait été rendue par le juge de la mise en état le 1er juillet 2014 avant remise au rôle à la demande de leur adversaire sans qu’ils n’en soient informés et le jugement déféré leur avait été signifié le 25 août 2015, ce qui avait motivé l’appel formé le 1er septembre 2015.
Ils exposent sur le fonds qu’ils avaient créé avec monsieur X une SARL CJS Vincendo pour prendre en location gérance un fonds artisanal de boulangerie à la Réunion appartenant à la SARL Le Saint A, qu’il avait été décidé la cession de ce fonds à la société d’exploitation la SARL JVS Vincendo financée par un prêt accordé par la Caisse d’Epargne pour 140.000 € avec la caution des trois associés plafonnée à 50% du montant du prêt, que le 4 mars 2008 monsieur X promettait de céder ses parts sociales dans la SARL à ses associés avant le 31 juillet 2008 pour le prix de 2 475 €, et que la cession est intervenue par acte du 30 juillet 2008 prévoyant que les cessionnaires devaient faire que monsieur X, caution, ne soit jamais inquiété, acte réitéré en la forme authentique du 3 septembre 2008.
Ils font valoir que l’acte authentique avait été signé par procurations données au notaire et qu’ils croyaient que celui-ci avait fait le nécessaire et soulignent que monsieur X a signé l’acte authentique en sachant que la substitution de son engagement de caution n’était pas été faite, ce qui ressortait d’un courrier recommandé qu’il avait adressé au notaire , et qu’il s’en était satisfait.
Ils soulignent qu’ils n’ont jamais voulu causer préjudice à monsieur X, que la demande de paiement d’une échéance présentée à la caution était le résultat d’un problème informatique et que le prêt de 84 mois avait été intégralement remboursé au 5 avril 2015, soit à son échéance, sans déchéance du terme et l’était au jour du jugement, qu’ils étaient en toute hypothèse cautions de la caution et la banque devait donner son accord sur le dégagement de monsieur X, lequel n’avait supporté aucun préjudice.
Ils demandent d’analyser l’astreinte conventionnelle en une clause pénale, peine provisoire destinée à amener le débiteur à exécuter ses obligations, ce qui ressort du libellé de la clause ne prévoyant pas son automaticité, et notent qu’ils n’ont pas été fautifs dans l’exécution de leur obligation, de sorte que la clause pénale devait être supprimée, et à défaut réduite à la somme de 2.500 € telle que prévue à l’acte.
Ils motivent leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts par l’attitude de monsieur X qui aurait dû selon eux se retourner contre le notaire rédacteur de l’acte, mais avait préféré 'judiciariser’ un problème qu’ils avaient découvert par la mise en demeure de son avocat du 24 novembre 2011 qui écartait toute solution d’apaisement.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 mars 2016, monsieur D X demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil, de :
— débouter messieurs Z et Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— dire et juger qu’en raison du remboursement du crédit, sa demande de libération de ses engagements de caution est devenue sans objet,
— pour le surplus, confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné solidairement messieurs I-J Z et D Y à lui payer la somme de 166.600 € au titre de la liquidation de l’astreinte conventionnelle, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
Y ajouter,
— condamner conjointement et solidairement messieurs I-J Z et D Y à lui payer la somme de 2.500 € à titre de réparation de son préjudice,
— condamner les mêmes conjointement et solidairement à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Caroline Gouarrigues, membre de la SCP RMC &Associés.
Monsieur X précise que l’acte authentique du 3 septembre 2008 ne faisait que reprendre l’acte sous-seing privé du 30 juillet 2008 prévoyant qu’il devait être procédé à la substitution de caution du prêt consenti par la banque le 11 février 2008 au plus tard le 30 août 2008, mais qu’il avait reçu de la banque le 13 octobre 2011 une demande de paiement d’une échéance de 310,38 €, puis la lettre d’information annuelle de la caution du 18 mars 2012, ce qui l’avait amené à interroger la banque et découvrir qu’il était toujours caution.
Il soutient que les cessionnaires n’ont pas exécuté leur engagement alors qu’ils étaient tenus d’une obligation de résultat, qu’ils étaient de mauvaise foi, car ils avaient été mis en demeure en novembre 2011 de procéder au changement de caution, avaient eu connaissance du courrier du 18 avril 2008 adressé par lui au notaire et étaient restés plus de 7 ans sans exécuter une obligation qu’ils connaissaient au moins au jour de l’assignation.
Il considère que le caractère comminatoire et non indemnitaire de l’astreinte interdit au juge de la modifier et que la clause pénale prévue à l’acte de cession se cumule avec l’astreinte conventionnelle ; il souligne qu’alors qu’ils étaient débiteurs d’une obligation de résultat, les cessionnaires n’avaient jamais contacté la banque pour opérer la substitution de caution dont ils s’étaient portés forts dans les actes signés, le fait que le prêt ait été totalement remboursé deux ans après l’assignation étant sans incidence.
Enfin, il affirme avoir subi un préjudice moral de se savoir toujours engagé comme caution du prêt alors qu’il n’était plus associé depuis 2008 et qu’il ne savait pas si la société resterait in bonis jusqu’à l’échéance du prêt, et ajoute qu’il ne peut lui être reproché aucune faute, ayant à plusieurs reprise tenté en vain d’obtenir l’exécution amiable de l’obligation de substitution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 décembre 2016.
MOTIVATION :
Sur la libération de l’engagement de caution de monsieur X :
Monsieur Z et monsieur Y affirment que le prêt a été intégralement remboursé, ce que monsieur X reconnaît en indiquant qu’en raison du remboursement du prêt par les emprunteurs, sa demande de libération de son engagement de caution est devenu sans objet.
Ce remboursement intégral ressort du reste d’une attestation de la Caisse d’Epargne du 27 août 2015.
La cour le constatera et réformera en conséquence le jugement déféré sur ce point suite à l’évolution de la situation.
Sur la somme réclamée au titre de l’astreinte conventionnelle :
La Caisse d’Epargne a accordé un prêt de 140.000 € à la SARL CJS Vincendo garantie par un nantissement sur le fonds de commerce acquis et par la caution personnelles solidaire et indivisible de monsieur Z, monsieur Y et monsieur X le 7 novembre 2007, matérialisé par un acte authentique signé le 29 avril 2008. Faisant suite à une promesse unilatérale de cession de parts sociales, l’acte de cession de parts sociales sous-seing privé signé le 30 juillet 2008 entre monsieur X, mentionné ' le cédant’ et messieurs I-J Z et D Y mentionné 'les cessionnaires', par lequel monsieur X cède les 165 parts sociales de 15 € chacune qu’il détient dans la SARL CJS Vincendo à monsieur Z (parts numérotées 336 à 421) et à monsieur Y ( parts numérotées 422 à 500 ) comporte un article 5 intitulé 'Remboursement des comptes courants – Sûretés – Compensation’ ainsi libellé :
'…
b) Les cautions, avals, hypothèques et autres engagements donnés à des tiers par le Cédant en garantie des dettes sociales ont d’ores et déjà été repris par les Cessionnaires ou le seront dans un délai d’un mois, en sorte que le Cédant ne puisse en aucun cas être inquiété du fait des garanties données au profit de la société.
A défaut, les Cessionnaires pourront être condamnés à verser la somme de 100 € par jour de retard, à titre d’astreinte.
Pour la réalisation de cette clause, les Cessionnaires se portent fort d’obtenir la main- levée ou la purge de toutes les garanties personnelles ou réelles données par le Cédant en couverture des dettes sociales et/ou des emprunts contractés.
En conséquence et pour le cas où les créanciers de la société nantis de sûretés et de cautions données par le Cédant seraient en droit de s’opposer à la substitution des Cessionnaires dans les garanties données, ces derniers s’engagent irrévocablement à prendre à leur charge toutes sommes en principal, intérêts et accessoires qui pourraient être réclamées au Cédant du chef des garanties données et de le relever indemne et à première demande de toutes les condamnations et réclamations ayant pour objet et cause les cautions données et sus visées.
…'.
Cet acte comporte en outre un paragraphe 7 intitulé 'Clause résolutoire-Clause pénale’ selon lequel, à défaut d’exécution à son échéance exacte de l’une ou l’autres des conditions des présentes et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter restée impayée sans effet et contenant la mention par la partie qui s’en prévaut de la clause résolutoire, la cession sera résiliée de plein droit sans qu’il y ait besoin d’agir en justice à cette fin et que 'si la partie qui a à souffrir de la non exécution l’une des conditions des présentes par l’autre partie, préfère ne pas se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire prévue, elle pourra poursuivre 'l’exécution des présentes par tout moyens de droit et, en outre, exiger de la partie défaillante, le paiement à titre de pénalité forfaitaire d’une indemnité égale à 2.500 €.
L’acte authentique signé par devant maître G H, notaire à Saint J (Réunion) le 3 septembre 2008 précise qu’une cession de parts sociales est intervenue le 30 juillet 2008 et qu’ :'Un original de cet acte demeure annexé après mention.
Les parties déclarent vouloir se référer à cet acte signé entre elles , pour les charges et conditions de la présente cession, mais requièrent le notaire soussigné d’authentifier leur convention et d’établir les formalités de publicité'.
Il n’est pas contestable et n’est du reste pas contesté que l’annulation de l’engagement de caution de monsieur X n’est pas intervenue dans le délai d’un mois, puisque, selon une attestation en date du 27 août 2015, la Caisse d’Epargne a précisé que le prêt de 140.000 € contracté pour une durée de 84 mois a été intégralement remboursé le 05/04/2015. Monsieur X a été destinataire d’un courrier de mise en demeure de payer une échéance le 13/10/2011, précisément l’échéance du 5/10/2011, et a été destinataire d’un courrier d’information annuelle de la caution portant sur 50% de la somme due par la SARL CJS Vincendo au titre du prêt de 140.000 € par lettre de la Caisse d’Epargne du 18 mars 2012, puis d’un autre courrier du 19 mars 2013 relatif à l’information annuelle de la caution faisant état d’aucun arriéré et d’une montant à échoir de 59 202,92 € et enfin d’un courrier du 17 mars 2015 de la Caisse d’Epargne portant information annuelle de la caution au titre des sommes dues au titre de l’année 2014 et faisant état du montant à échoir de 8 457,56 €, ce qui confirme l’absence de remboursement avant le 5 mai 2015.
Par courrier du 15 avril 2008, monsieur X a indiqué au notaire chargé de la préparation de l’acte subordonner la cession de parts à la formalité préalable ou concomitante à la levée pure et simple de son engagement de caution solidaire au profit de la banque, en garantie des engagements financiers pris par la société CJS Vincendo.
Ce courrier ne contient pas de renonciation à cette formalité, et la signature de l’acte sous-seing privé comme celle de l’acte authentique de cession de parts sociales malgré ce courrier et malgré l’absence de levée de l’engagement de caution à la date de leur intervention ne peuvent être interprétées comme une renonciation à cette formalité de la part de monsieur X, puisque ces actes ont été signés postérieurement audit courrier et maintiennent cette substitution de caution à réaliser dans le délai d’un mois.
Monsieur X a sollicité par courrier du 22 novembre 2011, la Caisse d’Epargne afin de savoir si la substitution de caution avait été sollicitée en 2008 et de connaître le solde restant dû, sans avoir obtenu de réponse, et son conseil a mis en demeure monsieur B et monsieur Y par courriers recommandés respectivement les 23 et 24 novembre 2011 ainsi que leur notaire par courrier du 24 novembre 2011 d’avoir à procéder à la substitution de caution.
Suite au courrier reçu émanant de monsieur X en date du 24 novembre 2011, monsieur C a, par message du 30/11/2011, interrogé le notaire instrumentaire sur la réalité de la démarche faite auprès de la banque pour mettre fin à l’engagement de caution de monsieur X, comme l’avait demandé ce dernier, 'pour qu’il ne soit pas embêté en cas de problèmes', ce qui révèle que cet engagement avait été maintenu.
Il importe peu que monsieur X ait choisi de ne pas attraire à la procédure le notaire, lequel a répondu à monsieur C par message électronique du 21/12/2011 que l’acte authentique ne contenait pas la prise de cautionnement, alors que l’acte authentique de prêt se réfère à l’existence d’actes de cautionnement et que le courrier de la banque du 7 novembre 2007 confirme qu’elle exigeait le cautionnement notamment de monsieur X.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, contrairement à ce qui était prévu dans l’acte de cession des parts sociales, les cessionnaires n’ont fait aucune démarche pour demander à la banque de mettre fin à l’engagement de caution de monsieur X en sa faveur durant toute la durée du prêt.
La clause prévoyant une astreinte conventionnelle présente à la fois un caractère comminatoire et un caractère indemnitaire. Elle s’analyse en une clause pénale.
L’article 1152 ancien du code civil énonce que :
'Lorsque la convention porte que celui qui manque de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts , il ne peut être alloué à l’autre partie, un somme plus forte n moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office , modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire . Toute stipulation contraire sera réputée non écrite'.
Cette clause d’astreinte conventionnelle a pour but d’obliger les cessionnaires a faire toutes démarches en direction du banquier de façon à ce que le cédant des parts sociales par ailleurs caution des engagements de la société ne soit pas inquiété.
La disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée et celui du préjudice subi.
Cette astreinte est prévue de manière automatique du fait de l’absence de démarche faite auprès du banquier prêteur par les cessionnaires pour dégager le cédant de son engagement de caution, sans égard au montant qui peut être demandé à monsieur X.
Elle abouti en l’espèce à une liquidation d’astreinte de 166.600 € au titre d’un prêt de 140.000 € dont monsieur X avait accepté de se porter caution à hauteur de 50%, ce qui traduit un caractère manifestement excessif, d’autant que le prêt a été remboursé par l’emprunteur jusqu’à son terme.
Suite à la mise en demeure de payer le montant d’une échéance, monsieur X a effectué diverses démarches pour tenter de convaincre ses anciens associés, cessionnaires de ses parts sociales, d’exécuter ses obligations et n’a pas eu de réponse de leur part.
Il est intervenu auprès du notaire sans résultat et la démarche de son avocat est restée tout aussi vaine.
Au total, l’inexécution de la substitution de caution a duré huit années et son respect est devenu inutile uniquement du fait de l’expiration du prêt.
Le montant dû au titre de la liquidation de l’astreinte conventionnelle dont le montant est manifestement excessif, sera fixée à la somme de 5.000 €, avec intérêts à compter de l’assignation et sera due in solidum par les deux cessionnaires, en l’absence de solidarité mentionnée dans les actes et avec capitalisation à compter de la date de l’assignation dans laquelle elle est réclamée.
Même si monsieur X n’a pas eu à intervenir en sa qualité de caution, il est resté durant plusieurs années sous la menace d’une obligation pouvant générer sa condamnation comme caution.
Il a découvert le problème, c’est à dire l’inexécution de leur engagement par les cessionnaires à l’occasion d’une mise en demeure de la banque notifiée en novembre
2011 à sa personne prise en qualité de caution, de payer le montant d’une échéance non remboursée, de sorte que son préjudice n’est pas inexistant.
Il a pu être d’autant plus inquiet que, chaque année, jusqu’en 2015, il a reçu l’information annuelle due aux cautions, ce qui lui a rappelé qu’il restait tenu à l’égard de la banque en sachant que l’entreprise pouvait cesser les remboursement à tout moment et en ignorant tout de sa santé financière pouvant donner lieu à procédure collective.
L’indemnité contractuelle de 2.500 € telle que prévue à l’article 7 de l’acte de cession de parts sociales en cas d’inexécution de ses obligations par la partie défaillante sera due en réparation au vu du préjudice moral subi par monsieur X. La présente procédure a obligé monsieur X à engager des frais irrépétibles pour se défendre qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En effet, non seulement les cessionnaires n’ont pas rempli leur obligation contractuelle qui était de faire toute démarche auprès de la banque pour obtenir la substitution de caution , mais en outre, ils n’ont pas porté à la connaissance de monsieur X que le prêt était intégralement remboursé le 5 avril 2015 et n’ont pas comparu en première instance pour le faire connaître à la juridiction, ce qui a entraîné leur condamnation à faire toute démarche utile sous astreinte de 150 € par jour de retard et leur condamnation à payer 166.600 € au titre de l’astreinte conventionnelle, ce qui est à l’origine de l’appel diligenté.
Messieurs Z et monsieur Y seront condamnés in solidum à payer à monsieur X une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et une indemnité de 1.000 € sur le même fondement au titre de frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Etant condamnés à paiement de l’astreinte conventionnelle et à des dommages et intérêts, ils seront au surplus tenus de supporter les entiers dépens et seront déboutés de toute demandé présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
— Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf sur l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et sur les dépens de première instance ;
Statuant à nouveau sur l’ensemble des demandes des parties ainsi réformées :
— Dit qu’en raison du remboursement du crédit accordé par la Caisse d’Epargne à la SARL CJS Vincendo, la demande de libération de ses engagements de caution formée par monsieur D X est devenue sans objet ;
— Condamne in solidum messieurs I-J Z et monsieur D Y à payer à monsieur D X la somme de 5.000 € au titre de la liquidation d’astreinte conventionnelle, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts à compter de cette même date ;
Y ajoutant :
— Condamne in solidum messieurs I-J Z et monsieur D Y à payer à monsieur D X la somme de 2.500 € au titre de la clause pénale prévue à l’article 7 de l’acte de cession de parts sociales ;
— Condamne in solidum messieurs I-J Z et monsieur D Y à payer à monsieur D X la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Déboute messieurs I-J Z et monsieur D Y de toute demande d’indemnité faite sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum messieurs I-J Z et monsieur D Y aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
— Dit qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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