Infirmation partielle 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 16 mars 2021, n° 19/01972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01972 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°116/2021
N° RG 19/01972 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PUHL
M. H M A
C/
Mme T-U A épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y-V W, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Janvier 2021 devant Madame Brigitte ANDRÉ, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mars 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur H M A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Madame T-U A épouse X
née le […] à MANCHESTER
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique GOUZE de la SELARL SOCIÉTÉ JUDICIAIRE ET JURIDIQUE DE L’OUEST, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
G M A, né le […] à […], de nationalité britannique, veuf de Y-F Le Du décédée le […], est décédé le […], laissant pour lui succéder les deux enfants issus de leur union :
— Mme T-U A, divorcée Z,
— M. H M A.
Les époux A-Le Du, mariés sous le régime de la séparation de biens, avaient adopté, le 12 juin 2007, le régime de la communauté universelle. Il dépend de la succession de G A trois biens immobiliers, à savoir :
— un immeuble à Concarneau, acquis par Mme Le Du par acte au rapport de Me D, notaire à Concarneau, le 5 septembre 2003,
— un appartement à Quimper, […] en Mer, cadastré section KC n° 0006, d’une valeur de 60 000 euros, acquis par Mme Le Du par acte au rapport de Me Kervella, notaire à Quimper, en date du 28 novembre 2003,
— un appartement à Quimper, […], d’une valeur de 185 000 euros, acquis par le couple A-Le Du, chacun pour moitié indivise, par acte au rapport de Me Queinnec, notaire à Quimper, le 11 juillet 1987.
Par acte au rapport de Me D, notaire à Concarneau, en date du 6 janvier 2017 signé à l’Ehpad La retraite où il résidait, G A a fait donation à sa fille, hors part successorale, de la nue-propriété de l’immeuble sis à Concarneau, le bien étant évalué en pleine propriété à la somme de 370 000 euros.
Le 13 novembre 2017, M. H M A a fait assigner sa soeur devant le tribunal de grande instance de Quimper en liquidation et partage de la succession de leur père.
Par jugement en date du 26 février 2019, le tribunal de grande instance de Quimper a :
— dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité de l’acte de donation du 6 janvier 2017 consentie par G A au profit de Mme T-U A ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage de la communauté et de la succession de Y F Le Du ;
— ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de G A ;
— commis pour y procéder Me Julien Laligue, notaire à Concarneau ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner la licitation des immeubles dépendant de la succession ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage qui seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
M. H A a relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de l’infirmer en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité de l’acte de donation du 6 janvier 2017 consentie par G A au profit de Mme T-U A,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage de la communauté et de la succession de Y F Le Du,
— commis pour y procéder Me Julien Laligue, notaire à Concarneau,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Il demande à la cour de :
— désigner Me Berthou, notaire à Quimper, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de G A,
— prononcer la nullité de l’acte de donation dressé par Me D, notaire à Concarneau, le 6 janvier 2017,
— désigner tel médecin-expert spécialisé qu’il plaira à la juridiction avec mission de :
• prendre connaissance des pièces et du dossier médical de feu G M A,
• se faire remettre l’entier dossier médical de G M A, décédé le […],
• se rapprocher de ses médecins traitants généralistes, spécialistes, mais également des autres personnels paramédicaux ainsi que de la direction de la maison de retraite « La retraite » à Quimper, ainsi que du docteur B,
• notamment, interroger Mme C, cadre responsable de l’Ehpad 'la retraite’ à Quimper,
• décrire autant que possible l’état neurologique et mental de l’intéressé au cours des 6 mois ayant précédé son décès, indiquer son évolution, voire sa dégradation en caractérisant les pathologies dont il aurait pu être atteint,
• dire si cet état de santé a pu altérer ses facultés intellectuelles, notamment au point d’altérer voire d’abolir son consentement, ou de le rendre inapte à comprendre ou à mesurer la portée de l’acte juridique passé le 6 janvier 2017
• préciser si cette situation aurait pu, dès le mois de janvier 2017, le
rendre bénéficiaire d’une mesure de protection,
• répondre aux éventuels dires des parties et solliciter, dans un délai
qu’il fixera lui-même, leurs observations,
• établir un pré rapport pour le leur permettre avant dépôt définitif du
rapport ;
— ordonner la licitation des biens immobiliers indivis, à savoir :
[…], […], cadastré
section BO n° 5 et 6, pour une contenance de 9a 46 ca, sur une mise à prix de 450 000 euros avec possibilité de baisse du quart en cas de non-enchères ;
• appartement sis à Quimper, […], pour une contenance de 11 ares, sur une mise à prix de 115 000 euros avec possibilité de baisse du quart en cas de non-enchères ;
• appartement sis à Quimper, […], […], pour une contenance de 284 m², sur une mise à prix de 190.000 euros avec baisse du quart en cas de non-enchères ;
— débouter Mme T-U A de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamner Mme T-U A à lui payer la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Mme T-U A demande à la cour de :
— constater que M. A a renoncé à son appel relatif à la nullité de la donation dont s’agit ;
— en tout état de cause, confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Quimper en toutes ses dispositions ;
— débouter M. A de toutes ses demandes ;
— subsidiairement, si l’acte de donation est annulé, lui attribuer en nature le bien immobilier situé à Concarneau, […] et 6 pour une contenance de 9 a 46 ca pour la valeur de 370.000 euros ;
— en cas de désaccord sur le prix voir désigner tel expert foncier qui aura pour mission de réunir les parties, se faire remettre les documents qu’il estime nécessaires pour sa mission, de visiter l’immeuble et de donner son avis sur sa valeur, d’apurer les dires des parties ;
— constater qu’elle n’a moyen opposant à la demande de licitation des autres biens ;
— lui accorder sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 euros et dire que les dépens seront considérés comme privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties,
la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées le 4 décembre 2019 par M. A et le 16 septembre 2020 par Mme A.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Contrairement à ce qui est soutenu par l’intimée, M. H A n’a pas renoncé à poursuivre la nullité de la donation, cette demande objet de l’appel étant au contraire réitérée dans ses conclusions devant la cour.
Sur la désignation du notaire
M. H A a sollicité la désignation de Me Berthou, notaire à Quimper, mais sa demande a été écartée en raison de l’opposition de la défenderesse. Il fait valoir que ce notaire avait déjà été chargé des opérations de liquidation de la succession de sa mère, Y-F Le Du épouse A. Mais dans la mesure où il existe un désaccord entre les coindivisaires sur la personne du notaire à qui seront confiées les opérations de liquidation partage de la succession litigieuse, c’est à juste titre que les premiers juges ont désigné un notaire tiers aux parties, celles-ci ayant la possibilité de se faire assister de leur propre notaire dans le cadre des dites opérations.
Sur la nullité de la donation consentie le 6 janvier 2017
Les époux A-Le Du, puis G A seul, avaient entrepris de procéder à une donation-partage égalitaire de leurs biens au profit de leurs deux enfants mais ce projet n’a pu aboutir faute d’accord des donataires sur la valeur des dits biens et sur les modalités de la donation (pleine propriété ou nue-propriété). Me D, notaire à Concarneau, soumettait un premier projet en ce sens à G A le 3 octobre 2016, six mois après le décès de son épouse. Parallèlement le même jour, Me D adressait à Me Berthou, notaire à Quimper, le projet accompagné d’une lettre contenant les énonciations suivantes : 'Dans l’hypothèse où la donation partage ne serait pas acceptée (conforme à la volonté de feu Mme A et la sienne) M. A optera pour l’attribution intégrale de la communauté et attribuera par donation simple ou par testament partage les biens selon le projet de donation-partage ci-dessus'. Aucune intention de privilégier l’un des deux enfants n’était prêtée à G A dans ce courrier. Par lettre du 18 octobre 2016, Me D proposait à G A de régulariser l’acte de donation-partage à la maison de retraite le 27 octobre suivant en présence d’un interprète, le nouveau projet d’acte de donation-partage communiqué en pièce jointe étant rectifié par rapport au précédent projet en ce qui concerne la valeur du bien de Concarneau sans qu’à nouveau apparaisse une intention de favoriser l’un des deux enfants. Pourtant le 23 décembre 2016, sans aviser son confrère, le même notaire transmettait à G A un acte qu’il présentait comme un 'acte de donation-partage'. Cette lettre ne faisait pas référence à un rendez-vous, ni à des échanges préalables au cours desquels G A, physiquement et mentalement handicapé, aurait donné des instructions en ce sens au dit notaire. L’acte adressé le 23 décembre 2016 était signé à l’Ehpad La Retraite où résidait G A depuis le 23 décembre 2015, et ce, dès le 6 janvier 2017 à la date fixée par Me D dans sa lettre d’accompagnement du projet.
Le revirement concrétisé par l’acte litigieux est d’autant plus incompréhensible que M. O PRourke, avocat et conjoint de Mme A, a attesté le 27 novembre 2017 qu’au mois de novembre 2016, 'il était absolument clair que M. A était très clair dans ses intentions … Il était complètement conscient que de faire donation à ses deux enfants d’une valeur égale ferait une économie sur les frais de succession'. Or aucun incident, ni événement survenus courant décembre 2016 ne peut expliquer un changement d’intention du donateur.
L’on peut d’ailleurs s’interroger sur la compréhension même qu’a eue Mme T-U A de l’acte dont elle bénéficiait dès lors qu’elle a déposé, le 14 septembre 2018, une main courante de laquelle il ressort que selon elle, son père avait partagé équitablement ses biens, elle-même recevant
le bien de Concarneau et son frère les deux appartements de Quimper.
Il est constant que G A ne maîtrisait pas l’usage de la langue française et qu’il avait de surcroît beaucoup de difficultés à se concentrer pour lire et plus généralement pour exprimer sa pensée ou suivre une conversation, sa mémoire étant défaillante (cf. notamment les attestations de I J et de R S J, tiers aux parties). Il est dès lors évident qu’il n’a pas pu prendre connaissance du contenu du projet reçu à la fin du mois de décembre 2016 et encore moins en comprendre la portée avant sa signature à l’Ehpad La Retraite. La présence d’un interprète ne l’a pas davantage éclairé sur la portée juridique de l’acte, au demeurant peu transparente pour des non-juristes, d’autant qu’il est établi qu’outre un état mental et physique très déficient, il souffrait de surdité.
Ceci est confirmé par la lettre du docteur Le Bourhis, se présentant comme une relation du couple A-Le Du, qui indique avoir rendu visite à G A le 1er février 2017. Il précise qu’il s’exprimait assez mal en français et souffrait d’une assez importante surdité, ce qui aggravait ses difficultés de communication. Certes le rédacteur émet l’avis que 'on ne peut pas dire que début février, il présentait un état démentiel'. Cependant cet avis, qui ne préjuge pas de la faculté de discernement de G A, a été émis sans examen, ni tests préalables et n’est étayé par aucune argumentation. Rien ne permet d’ailleurs d’établir que le docteur le Bourhis ait eu connaissance de la raison pour laquelle son témoignage était sollicité et qu’il aurait émis un avis identique s’il avait eu connaissance de l’acte imputé à la volonté du défunt. Il est en effet étonnant que G A qui, selon le docteur Le Bourhis, discutait normalement au sujet de son épouse et de leurs deux enfants, ne se soit pas ouvert auprès de ce proche sur les raisons pour lesquelles il venait de prendre une décision aussi grave et contraire aux intentions longuement mûries du couple A-Le Du. Ce silence ne peut que corroborer son absence de conscience de la portée de l’acte qu’il venait de signer, à supposer qu’il en ait gardé le souvenir.
G A est décédé le […] à l’âge de 90 ans, six mois après l’acte litigieux, le 7 juillet précédent, il avait été examiné par le docteur K B, médecin spécialiste inscrit sur la liste prévue par l’article 431 du code civil, en vue d’une mesure de protection. Dans un certificat détaillé et argumenté, établi avant la divulgation de l’acte litigieux, ce praticien indiquait que G A présentait de très importants troubles cognitifs et qu’il était notamment incapable de comprendre et de signer un acte notarié. Le docteur B relevait notamment, au titre de ses antécédents, un éthylisme chronique, une cataracte bilatérale et une démence mixte. Il indiquait que l’intéressé était grabataire, qu’il ne comprenait pas les questions posées, qu’il était incapable d’y répondre et que même lorsque les questions lui étaient posées en anglais, sa langue maternelle, il était incapable d’y répondre dans cette langue. Au plan neuro-psychique, il précisait que l’orientation dans le temps et dans l’espace était impossible à apprécier et que les tests MMS de Folstein, de l’horloge, de fluence verbale, des 5 mots de Dubois n’étaient pas réalisables. Le médecin spécialiste précisait que ni l’évaluation de la grille gériatrique de dépression, ni celle de l’humeur n’étaient possibles et que M. A n’avait aucune capacité de jugement, ne parlait pas et était incapable d’exprimer sa volonté. Au plan physique, il était évalué GIR 1 par l’équipe soignante, étant dépendant pour tous les gestes du quotidien y compris l’alimentation. Le docteur B concluait qu’il présentait des troubles cognitifs majeurs en rapport avec une démence mixte vraisemblablement compliquée d’un syndrome de Korsakoff qui le privaient de toute capacité de jugement et empêchaient l’expression de sa volonté, l’altération constatée n’étant pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science et son audition par le juge étant impossible.
Le docteur B précisait dans une lettre du 2 septembre 2019 que l’expertise qu’il avait réalisée le 7 juillet 2017 mettait en évidence des troubles cognitifs très importants avec des troubles majeurs de la compréhension, de la cohérence et une incapacité à s’exprimer par oral et par écrit, troubles qu’il mettait en relation avec un syndrome de Korsakoff très évolué et une démence mixte également très évoluée. Il indiquait que les troubles cognitifs et somatiques n’avaient pu apparaître brutalement mais au cours d’une évolution sur plusieurs années. Il ajoutait que compte tenu des données
médicales connues à propos des pathologies présentées par G A, il pouvait affirmer qu’au mois de janvier 2017, il était dans l’incapacité de prendre la moindre décision le concernant et qu’il relevait de la tutelle depuis au moins 2016.
Ce diagnostic était corroboré par les autres documents médicaux versés aux débats qui mentionnent, au titre des antécédents médicaux relevés à l’entrée de G A dans l’établissement le 23 décembre 2015, des troubles cognitifs, un syndrome dépressif et un alcoolisme chronique. La persistance de l’intoxication alcoolique de G A pendant son séjour dans l’établissement est confirmée par ses analyses biologiques et notamment par celle du 30 janvier 2017 qui révèle que les VGM étaient anormalement élevés (97) ainsi que par l’évaluation cognitive effectuée le 9 mars 2017 par le docteur Le Normand gériatre. Ce médecin notait que le patient, qui lui était adressé par l’Ehpad, présentait des troubles cognitifs non évaluables et une dénutrition sévère en relation avec un alcoolisme chronique, caractérisé par une consommation alcoolique (bière et whisky) quotidienne que l’établissement confirmait tout en précisant ne pouvoir la contrôler. En effet, le médecin indiquait que le patient était, selon les renseignements recueillis, approvisionné par sa fille. Sur le plan cognitif, le docteur Le Normand relevait les difficultés majeures de communication de G A aggravées par une acuité auditive diminuée, 'sa compréhension étant manifestement altérée'. Le praticien révélait en outre que G A avait pu exprimer, en consultation de psychiatrie, ses difficultés mnésiques, ses oublis, sa lassitude de vivre. Aucun conflit ou aucun attachement particulier envers l’un ou l’autre de ses enfants n’était en revanche exprimé au cours de cet examen.
L’approvisionnement régulier de G A en whisky et bières est confirmé par les attestations de Mme L E et par celles de R S J et de I J qui ont constaté personnellement les faits. Elle ressort également des bordereaux mensuels de livraison de bière et de whisky en quantité importante, s’échelonnant des mois de septembre 2016 à avril 2017. Ces livraisons étaient, selon l’attestation de Mme E, imputables à Mme A ainsi que le mettait en évidence la convocation simultanée du frère et de la soeur organisée par la directrice de l’établissement à ce sujet.
L’ensemble de ces éléments graves, précis et concordants révèlent, sans qu’une expertise médicale sur pièces ne soit au préalable utile, que G A souffrait au jour de la signature de l’acte litigieux d’une altération grave de ses facultés mentales, encore majorée par une consommation quotidienne d’alcool fort favorisée par la bénéficiaire de l’acte, qui le privait de toute capacité de discernement et ne lui permettait pas de comprendre la nature et la portée de l’acte qu’il signait, lequel était contraire aux intentions qu’il avait toujours exprimées avant sa signature et qu’il n’a ensuite jamais démenties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’annulation de l’acte de donation signé le 6 janvier 2017.
Sur la demande d’attribution de l’immeuble de Concarneau
Mme A demande l’attribution de l’immeuble de Concarneau dans le cadre d’un partage en nature, sauf à solliciter au préalable si nécessaire, l’avis d’un expert foncier sur sa valeur. Elle ne s’oppose pas à la demande de licitation des autres biens immobiliers. Cependant en l’absence de droit à l’attribution préférentielle, le partage en nature s’effectue, sauf accord entre les coïndivisaires, par constitution de lots ensuite tirés au sort.
En l’état des éléments produits, il n’est pas démontré que le partage en nature de la succession ne puisse être réalisé de sorte qu’il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire commis à charge pour lui d’établir un projet de partage en deux lots qui seront, à défaut d’accord, tirés au sort, étant rappelé qu’il aura la possibilité conformément à l’article 1365 du code de procédure civile de s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge
commis.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 26 février 2019 par le tribunal de grande instance de Quimper en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de prononcer la nullité de l’acte de donation du 6 janvier 2017 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Annule l’acte de donation dressé par Maître D, notaire à Concarneau, le 6 janvier 2017 ;
Confirme pour le surplus le jugement rendu le 26 février 2019 par le tribunal de grande instance de Quimper ;
Renvoie les coïndivisaires devant le notaire commis qui devra, sauf meilleur accord entre eux, établir deux lots qui seront tirés au sort ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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