Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 17 déc. 2025, n° 24/00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 14 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°25/
CB
N° RG 24/00680 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GB4W
[B]
S.A.S. TRANSPORT ET TERRASSEMENT [I] [B]
C/
Société PSM
S.E.L.A.R.L. [C]
S.E.L.A.R.L. P2G
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
Chambre commerciale
Appel d’un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 14 FEVRIER 2024 suivant déclaration d’appel en date du 03 JUIN 2024 rg n°: 2023J00081
APPELANTS :
Monsieur [P] [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. TRANSPORT ET TERRASSEMENT [I] [B] SAS au capital de 28 000 euros, prise en la personne de son représentant en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Société PSM prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL BARRE ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L [C] représentée par Maître [V] [C] ès qualités de mandataire judiciaire de la société TRANSPORT ET TERRASSEMENT [I] [B]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L P2G prise en la personne de Maître [M] [G] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société TRANSPORT ET TERRASSEMENT [I] [B]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 23/10/2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, la cour a décidé que la présente procédure se déroulerait sans audience et a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 05 novembre 2025.
Par arrêt avant dire droit du 30 septembre 2025, la cour a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-Présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
qui en ont délibéré
et que l’arrêt serait rendu le 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 décembre 2025.
Greffiere lors du dépôt de dossier et de la mise à disposition: Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société PSM a conclu un contrat de crédit-bail avec la BCPE Lease portant des camions.
Par acte sous seing privé en date du 10 juin 2022, elle a conclu avec la société Transport terrassement [I] [B] (TTWS) un contrat de sous-location pour 60 mois avec promesse d’achat portant sur ce matériel et notamment un engin « Porteur MAN TGS 26470 BL équipé d’un bras DALBY coulissant » et, par acte du 20 juin 2022, un contrat de sous-location pour 60 mois avec promesse d’achat portant sur un engin « Porteur MAN TGS 18470 BL équipé d’un bras AMPLI roll 16 T ».
M. [B] s’est porté caution solidaire par acte sous seing privé joint au contrat du 10 juin 2022, des sommes dues par la société PSM dans la limite de 178 000,24 euros et par acte sous seing privé joint au contrat du 20 juin 2022, des sommes dues par la société PSM dans la limite de l66 859,24 euros.
La société TTWS a cessé de payer ponctuellement les échéances dues au titre de ces contrats. Par lettre du 5 janvier 2023, la société PSM a notifié à la société TTWS la résiliation des contrats de sous-location.
Par actes d’huissier du 17 mars 2023, la société PSM a fait assigner à comparaître la société TTWS et M. [B] en paiement des sommes dues en exécution du bail.
Par jugement contradictoire du 14 février 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a :
— débouté la société Transport terrassement [I] [B] de sa demande de nullité,
— débouté la société Transport terrassement [I] [B] de son exception d’inexécution,
— condamné la société Transport terrassement [I] [B] à restituer à la société PSM les matériels « Porteur MAN TGS 18470 BL équipé d’un bras AMPLI roll 16 T » et « Porteur M4N TGS 18470 BL équipé d’un bras AMPLI roll 16 T », et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard pour chacun des matériels à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
— condamné la société Transport terrassement [I] [B] à payer à la société PSM la somme de 3 357,15 euros TTC par mois jusqu’à la restitution du « Porteur MAN TGS 18470 BL équipé d’un bras AMPLI roll 16 T »,
— condamné M.[I] [B] solidairement avec la société Transport terrassement [I] [B] à payer à la société PSM la somme de 3 357,15 euros TTC par mois au titre de son cautionnement du loyer du matériel « Porteur MAN TGS 18470 BL équipé d’un bras AMPLI roll 16 T» dans la limite de la somme totale de 166 859,24 euros,
— condamné la société Transport terrassement [I] [B] à payer à la société PSM la somme de 3 581,30 euros TTC par mois jusqu’à la restitution du matériel « Porteur MAN TGS 26470 BL équipé d’un bras DALBY coulissant »,
— condamné M. [I] [B] solidairement avec la société Transport terrassement [I] [B] à payer à la société PSM la somme de 3 357,15 euros TTC par mois au titre de son cautionnement du loyer du matériel « Porteur MAN TGS 26470 BL équipé d’un bras DALBY coulissant » dans la limite de la somme totale de 178 000,24 euros,
— condamné solidairement la société Transport terrassement [I] [B] et M. [I] [B] à payer à la société PSM la somme de 50 523,94 euros au titre de la clause pénale du contrat du 20 juin 2022,
— condamné solidairement la société Transport terrassement [I] [B] et M. [I] [B] à payer à la société PSM la somme de 53 897,32 euros au titre de la clause pénale du contrat du 10 juin 2022,
— condamné solidairement la société Transport terrassement [I] [B] et M. [I] [B] à payer à la société PSM la somme de 2631,75 euros au titre des intérêts échus sur les échéances du loyer impayés, et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— débouté la société Transport terrassement [I] [B] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— débouté les parties de leurs demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société Transport terrassement [I] [B] et M. [I] [B] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés a la somme de 81,07 euros TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Le tribunal a considéré que :
— l’assignation, complétée par les conclusions postérieures, étaient exemptes des griefs formulés au titre du non-respect des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile,
— la société TTWS à laquelle il appartenait de faire procéder aux réparations nécessaires au bon fonctionnement du matériel, ne saurait se prévaloir de la défaillance de celui-ci à l’égard du loueur,
— au regard du défaut de paiement, c’était à bon droit que le loueur s’était prévalu de la résiliation des contrats ainsi que de leurs clauses prévoyant la restitution des matériels sous astreinte et du paiement des loyers jusqu’à la restitution outre intérêts échus, ainsi que d’une clause pénale,
— M. [B], en tant que caution solidaire, s’était obligé à payer les sommes dues par la société dans les limites fixées par les actes ainsi signés.
Par jugement d’ouverture rendu le 15 mars 2024 par le tribunal mixte de commerce, la société TTWS a été placée en redressement judiciaire. La SELARL [C] a été désignée en tant que mandataire judiciaire et la société P2G en tant qu’administrateur judiciaire. La société PSM a déclaré sa créance le 31 mai 2024.
Par déclaration du 3 juin 2024, la société TTWS et M. [I] [B] ont interjeté appel du jugement rendu le 14 février 2024, intimant la société PSM et, en tant que parties intervenantes, la SELARL [C] prise en la personne de maître [V] [C] en qualité de mandataire judiciaire de la société TTWS et la SELARL P2G prise en la personne de maître [M] [G], en qualité d’administrateur judiciaire de la même société.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 1er juillet 2024.
La société TTWS, M. [I] [B] et la SELARL P2G ont notifié des premières conclusions communes par voie électronique le 3 septembre 2024.
Par acte du 30 septembre 2024 remis au siège social de la société PSM, elles lui ont fait signifier la déclaration d’appel, leurs conclusions ainsi que leurs pièces.
Par ordonnance du 2 octobre 2024 la conseillère de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et, en cas d’accord, a ordonné une médiation.
La société PSM a constitué avocat par déclaration notifiée électroniquement le 14 octobre 2024. Elle a notifié des conclusions le 12 décembre 2024.
Par courrier du 19 décembre 2024, la médiatrice désignée a fait savoir à la cour d’appel que la société PSM n’envisageait pas de médiation dans ce dossier.
Par ordonnance du 27 mai 2025, la procédure a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 2 juillet 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Par arrêt rendu à cette date, la cour d’appel a, avant dire droit, rouvert les débats invitant les parties à communiquer la preuve de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective au BODACC, invitant l’intimée à mettre en cause la SELARL [C] en qualité de mandataire judiciaire de la société Transport terrassement [I] [B] et les parties à présenter leurs observations, le cas échéant, sur l’irrecevabilité de l’appel tirée de l’absence d’intimation de la SELARL [C] dans un dossier dans lequel le litige est indivisible. L’ordonnance de clôture a par conséquent été révoquée, la clôture fixée à nouveau au 23 octobre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience du 5 novembre 2025.
Par courrier notifié le 20 octobre 2025 sur le RPVA, la société PSM a fait valoir que les appelants n’ont pas signifié tant la déclaration d’appel que leurs conclusions à la SELARL [C] et ne l’ont pas assignée en intervention forcée alors que la société TTWS a été placée en redressement judiciaire antérieurement à la déclaration d’appel. Elle soutient que toutes les parties n’ayant pas été appelées à l’instance, l’appel doit être déclaré irrecevable en application de l’article 553 du code de procédure civile et du principe d’indivisibilité.
Par courrier notifié le 22 octobre 2025 sur le RPVA, la société TTWS, M. [I] [B] et la SELARL P2G ont fait valoir que par acte portant constitution d’avocat en date du 17 décembre 2024 maître [S] [R] s’est constitué au nom et pour le compte de la SELARL [C].
L’affaire a été retenue lors de l’audience du 5 novembre 2025 et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans leurs dernières conclusions d’appel notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, la société TTWS, M. [B] et la société P2G demandent à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et ainsi les décharger des condamnations prononcées contre eux en principal, intérêts, frais et accessoires, et, statuant à nouveau, de :
In limite litis,
— déclarer nulle et de nul effet l’assignation introductive d’instance délivrée par la société dénommée PSM pour défaut de motivation en fait et en droit,
A titre principal,
— juger que la société dénommée PSM a manqué à ses obligations contractuelles,
— juger qu’elle a exercé de bon droit l’exception d’inexécution,
— juger que la société dénommée PSM est infondée dans la prétention de ses demandes,
— débouter la société dénommée PSM de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions et prétentions les plus amples et ou contraires
A titre reconventionnel,
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
— condamner la société dénommée PSM à lui verser la somme de 100 000 euros au titre de dommages et intérêts à la suite de son manquement à ses obligations contractuelles,
— condamner la société dénommée PSM à porter et payer aux appelants la somme de 4 500 euros chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société dénommée PSM en tous les dépens.
Les appelants font valoir que :
— l’assignation devant le tribunal mixte de commerce délivrée par l’intimée le 17 mars 2023 est nulle en l’absence d’exposé des moyens en fait et en droit requis par l’article 56 du code de procédure civile, ce manquement lui causant grief car en l’absence de motivation il ne lui était pas possible de répliquer,
— les contrats de crédit-bail initialement conclus entre la société PSM et la société BPCE Lease n’ayant pas été publiés, ils lui sont inopposables, dès lors les demandes de la société PSM au titre de la clause pénale et de la réparation de son préjudice, reposant sur des loyers postérieurs à échoir ne sauraient prospérer en raison de l’inopposabilité du contrat initial,
— le camion sous-loué étant en panne depuis le novembre 2022 et la société PSM n’ayant pas pourvu à son remplacement, elle est bien fondée à invoquer une exception d’inexécution qui l’exonère du paiement des sommes réclamées par la société PSM,
— la société PSM ayant manqué à son obligation de délivrance en mettant à sa disposition un matériel défaillant et en ne lui remettant pas de carte grise, elle doit être tenue à indemniser le préjudice en résultant,
— la clause pénale dont l’application est sollicitée est manifestement disproportionnée eu égard à l’amortissement des véhicules et la durée effective du contrat de crédit-bail,
— en outre, elle ne saurait se cumuler avec l’octroi d’une indemnisation du préjudice subi, le préjudice réparé étant le même.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025 la société PSM demande à la cour de :
— juger que la société TTWS n’a pas respecté ses obligations contractuelles,
— confirmer le jugement querellé en ses dispositions ayant condamné les appelants en paiement,
— voir inscrire sa créance déclarée d’un montant 131700 du code de procédure 313,52 euros sur l’état du passif de la SAS TTWS,
— débouter les appelants de toutes leurs demandes,
— condamner chacun des appelants à lui payer la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— l’assignation délivrée comporte le visa des articles 1101 et suivants du code civil ainsi qu’un rappel des faits, et l’énoncé des moyens, principalement liés à l’obligation au paiement de la société TTWS, et des demandes de la société PSM, elle a été, en outre, complétée par les conclusions postérieurement notifiées, elle est exempte de griefs,
— le contrat prévoit qu’en cas de panne des véhicules, le problème ne relève ni du ressort ni de la responsabilité de la société PSM, elle n’a manqué à aucune de ses obligations,
— en revanche la société TTWS a cessé de payer les loyers jusqu’à la délivrance de l’assignation, ne respectant pas ses obligations.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article 553 du même code, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Comme cela a été relevé par l’arrêt avant dire droit, il résulte du chapeau des conclusions des appelantes et de la déclaration de créance communiquée par l’intimée qu’entre la date à laquelle le jugement de première instance a été rendu et celle de l’acte d’appel, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société TTWS.
Au terme des conclusions d’appel notifiées le 3 septembre 2024 la SELARL Me [S] [R] & Partners s’est constituée et a conclu pour le compte de la société TTWS, de M. [I] [B] ainsi que de la SELARL P2G mais pas pour celui de la SELARL [C].
Néanmoins, les appelants affirment que leur avocat s’est également constitué pour le compte de la SELARL [C] le 17 décembre 2024 par acte régulièrement notifié à la cour et au conseil adverse par voie électronique du même jour.
La société PSM communique dans le dossier déposé à l’issue des débats un acte de constitution devant la cour d’appel au terme duquel la SELARL Iavocat & Partners agissant par Maître [S] [R] s’est constituée pour la SELARL [C], prise en la personne de maître [V] [C], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société TTWS désigné par le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion du 15 mars 2024 prononçant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
La lecture de l’accusé de réception de cet acte sur le RPVA, joint à l’exemplaire produit, met en lumière qu’il a été adressé au bureau d’ordre de la cour d’appel et non au greffe de la chambre commerciale, ce qui explique que la chambre commerciale n’en ait pas eu connaissance et ait été dans l’obligation de solliciter les observations des parties sur cette éventuelle fin de non-recevoir.
Il ne saurait cependant être tiré de conséquence de l’erreur de destinataire commise par les appelants qui ont effectivement justifié de ce que le liquidateur judiciaire intervenait à l’instance.
Par conséquent, il est établi que les appelants ont bien appelé dans la cause le mandataire judiciaire. La cour d’appel est donc régulièrement saisie.
Sur la nullité de l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54:
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
En l’espèce, l’assignation délivrée le 17 mars 2023 détaille sur deux pages les moyens de faits invoqués par l’intimée pour attraire les appelants en justice devant le premier juge. Il est ainsi précisé la chronologie des faits ayant conduit au litige, la date et le contenu des actes sous seing privés ayant donné lieu aux obligations dont l’exécution est demandée, le détail des sommes dont le paiement est sollicité. Cette demande en paiement claire et sans équivoque, fondée sur l’exécution des contrats de sous-location conclus les 10 et 20 juin 2022 est formée au visa de l’article 1 101 du code civil.
Il en résulte qu’ont été ainsi précisés les moyens en fait et en droit sur lesquels s’est fondée l’intimée et que les appelants ont suffisamment été informés des prétentions formées devant le premier juge à leur encontre et mis en capacité de pouvoir y répondre. L’article 56 du code de procédure civile ayant été respecté, il n’y a pas lieu de constater la nullité de l’assignation critiquée.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il débouté les appelants de leur demande en nullité.
Sur la recevabilité des prétentions de l’intimée
L’article L313-10 du code monétaire et financier prévoit que si les formalités de publicité n’ont pas été accomplies dans les conditions fixées par les articles R521-1 et suivants du code de commerce, l’entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l’existence de ces droits.
Les appelants soutiennent que les demandes de l’intimée au titre du paiement de la clause pénale sont irrecevables faute d’opposabilité à leur égard du contrat de crédit-bail qu’elle a conclu avec la société de crédit.
Il n’est pas contesté que la sous-location avec option d’achat consentie entre les parties participe d’une opération globale de financement, organisée par le biais d’un contrat de crédit-bail adossé, au terme de laquelle la société de crédit, propriétaire du matériel, le loue à l’intimée qui le sous-loue à la société qui va finalement en user.
Dans ce cadre, si le sous-contrat est dépendant du contrat principal de location tant dans sa formation que dans son objet et sa survivance, il est néanmoins autonome en ce qu’il produit ses effets propres, a son contenu propre et ses conditions d’exécution propres. Les deux contrats, le principal et le secondaire, ne lient les parties que deux à deux, sans créer de relation entre les extrêmes de la chaîne qui n’ont pas passé contrat ensemble.
La publicité prévue par les articles L.313-10 et R.313-4 et suivants du code monétaire et financier n’a vocation à intervenir que dans l’hypothèse où le crédit bailleur opposerait au sous-locataire les droits qu’il détient sur les biens dont il a conservé la propriété en exécution du contrat de crédit-bail auquel ce dernier n’est pas partie.
En l’espèce, la demande en paiement formée par l’intimée a pour objet l’exécution des contrats de sous-location conclus les 10 et 20 juin 2022 et se fonde donc sur les liens contractuels tissés avec les appelants sans que la société ayant financé les biens n’intervienne dans le litige. Au regard de ce qui précède, l’absence de preuve de la publicité prévue par le code monétaire et financier est sans incidence sur la recevabilité des prétentions formées contre la société sous-locataire et sa caution.
Les prétentions formulées par l’intimée au titre des clauses pénales stipulées aux deux contrats sont donc recevables.
Sur l’exception d’inexécution
Pour s’opposer aux demandes en paiement formulées par l’intimée, les appelants se prévalent d’une exception d’inexécution s’agissant du contrat conclu le 10 juin 2022. Ils font ainsi valoir que le camion sous-loué a fait l’objet d’une panne l’ayant privé de ce bien sans que l’intimée ne leur propose un matériel de remplacement, manquant ainsi à son obligation de garantir la jouissance paisible du bien donné en location.
Il découle de l’article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la dure du bail.
L’article 4 du contrat de sous-location stipule que « pendant la durée de location le sous-locataire est le gardien et l’utilisateur exclusif du matériel dont il assure, sous sa responsabilité et à ses frais, le fonctionnement, l’entretien et la mise en conformité avec les normes de sécurité le cas échéant.
Le sous-locataire ne peut prétendre a aucune diminution de loyer, ni aucune indemnité en cas de non-utilisation du matériel, même pendant plus de 40 jours, pour quelque cause que ce soit, notamment en cas de détérioration, de perte ou d’avarie, de grève, de sinistre, d’arrêt nécessité par l’entretien et les réparations ou en cas d’insuffisance de rendement ni en cas de litige de quelque nature que ce soit avec le fournisseur, le sous-locataire ayant choisi le matériel sous sa seule responsabilité (par dérogation à l’article 1724 du code civil)».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le contrat prévoit que les réparations du bien loué seront à la charge du sous-locataire, il ne déroge pas à l’article 1720 du code civil au terme desquels le bailleur est tenu de délivrer et d’assurer la jouissance paisible de la chose louée au preneur pendant la durée du bail.
En l’espèce, il est constant qu’en application de l’article 3 du contrat de sous-location le camion Porteur MAN TGS 26470 BL équipé d’un bras DALBY coulissant numéro de série WMA 19FZZXLM859238 immatriculé [Immatriculation 5] a été livré neuf à la société sous-locataire.
L’intimée ne conteste pas que le camion a fait l’objet d’une panne ayant nécessité qu’il soit déposé dans un garage. Les appelants produisent d’une part des factures faisant état de la location de courte durée d’un véhicule entre le 22 novembre 2022 au 16 mars 2023 et d’autre part l’impression d’un courriel adressé le 27 décembre 2022 par la société sous-locataire à l’intimée signalant que le véhicule était en réparation depuis plus d’un mois et que la société était obligée de louer un camion pour honorer le marché de la CINOR, et, enfin, un document émanant de l’expert-comptable de la sous-locataire attestant avoir vérifié les factures et contrats de location courte durée émis pour la période allant du 22 novembre 2022 au 10 février 2023 dans le cadre du remplacement du camion GG-419- XS sous loué par l’intimée pour un montant total de 15 738 euros.
Si elle souligne ne pas avoir agréé le réparateur choisi par la sous-locataire, l’intimée n’en tire aucune conséquence comme elle ne conteste ni la durée de la panne, ni l’absence de mise à disposition d’un véhicule de remplacement, ni le lien entre les factures de location de courte durée, ni la nécessité pour sa co-contractante de devoir fournir un véhicule dans le cadre d’un marché avec la CINOR, ni le montant des sommes dépensées tel que certifié par l’expert-comptable.
Il résulte de ces éléments que la bailleresse a manqué à son obligation de délivrance mais seulement en ce qui concerne le camion Porteur MAN TGS 26470 BL équipé d’un bras DALBY coulissant numéro de série WMA 19FZZXLM859238 immatriculé [Immatriculation 5], objet du contrat de sous-location conclu le 10 juin 2022 et uniquement pendant la période du 22 novembre 2022 au 10 février 2023.
Le manquement constaté ne concerne pas le camion porteur MAN TGS 18470 BL équipé d’un bras AMPLI roll 16 T et ne saurait dès lors justifier le non-paiement des loyers dus en exécution du contrat de sous-location en date du 20 juin 2022, ni faire obstacle à sa résiliation.
Concernant le contrat du 10 juin 2022, l’extrait du grand livre de compte de la société sous-locataire met en lumière que les premiers impayés sont apparus dès le mois de juillet 2022, soit antérieurement à ce que le véhicule soit immobilisé pour être réparé. Dès lors, le défaut par la bailleresse à son obligation de délivrance ne saurait non plus mettre en échec la mise en 'uvre de la clause résolutoire insérée au contrat de sous-location.
Sur les conséquences de la résiliation des contrats de sous-location
L’article 7 de chacun des contrats de sous-location prévoit que :
« 1) Le contrat sera résilié de plein droit, si bon semble à la SARL PSM sans qu’il ne soit nécessaire d’accomplir aucune formalité juridique, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas de non-paiement à l’échéance d’un terme de loyer ou en cas d’inexécution d’une seule des clauses des présentes conditions. (')
2) La résiliation du contrat n’entraîne pour la SARL PSM aucune obligation de reversement même partiel du loyer et de ses accessoires.
3) En cas de résiliation, le sous-locataire doit verser immédiatement à la SARL PSM, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus et impayés et tous leurs accessoires :
— En réparation du préjudice subi :
Une indemnité de résiliation dont le montant sera égal au total des loyers toutes taxes comprises, postérieurs à la résiliation.
— Pour non-respect de la présente convention :
Une peine égale à 25% des loyers, toutes taxes comprises, postérieurs à la résiliation du contrat, avec un minimum fixé à 2% de la valeur à neuf, taxes comprises, du matériel.
— L’indemnité et la peine ci-dessus porteront intérêt au taux légal du jour de la résiliation majoré de 8% auxquelles viendront s’ajouter les taxes et frais éventuels, ainsi que des honoraires même non répétibles rendu éventuellement nécessaires pour leur recouvrement.
4) A la suite de la résiliation, le sous-locataire sera tenu de restituer le matériel dans les conditions prévues à l’article 8. Si le matériel n’est pas restitué, les loyers continuent à courir. »
Le moyen tiré de l’exception d’inexécution soulevée n’étant pas retenu comme faisant obstacle à la résiliation des contrats de sous-locations et les appelants ne contestant ni s’être soustraits au paiement des loyer, ni avoir fait l’objet d’une mise en demeure restée infructueuse, c’est à bon droit que l’intimée se prévaut de la résiliation des contrats litigieux.
Néanmoins, s’agissant des conséquences à en tirer, il doit être souligné qu’en cause d’appel aucune des parties n’indique dans ses conclusions quel a été le sort du matériel depuis l’ouverture de la procédure redressement judiciaire. De même, alors que du fait de la procédure collective l’instance en cours consiste désormais en une instance en vérification de créance, aucun décompte actualisé des sommes dues au titre des loyers impayés et de ceux ayant couru depuis la résiliation des contrats n’est produit qui permettrait à la cour d’appel d’avoir connaissance des sommes devant être fixées au passif de la sous-locataire au jour où elle statue.
L’intimée sollicite que soit fixé le montant qu’elle a déclaré au passif de la sous-locataire, soit 131 313,52 euros, qui correspond vraisemblablement aux sommes allouées par le premier juge au titre des clauses pénales et des indemnités de recouvrement. Elle produit un extrait du grand livre de compte de la sous-locataire au terme duquel il apparaît qu’au 3 octobre 2023 restait due la somme de 941,58 euros au titre des loyers pour les deux camions et des frais sur les impayés, ce qu’elle reprend au terme de ses écritures.
Dès lors, au regard de ces précisions et en application de l’article 7 des contrats susvisés, la sous-locataire étant tenue à restituer le matériel sous-loué, elle y sera condamnée. La décision du premier juge sera confirmée sur point et en ce qu’elle a fixé une astreinte, la procédure collective ouverte à l’égard de la sous-locataire n’y faisant pas obstacle dans la mesure où l’action en fixation d’une astreinte provisoire destinée à l’exécution d’une obligation de faire exécutable en nature ne tend pas, en soi, au paiement d’une somme d’argent.
En revanche, s’agissant des loyers, compte tenu de la procédure collective en cours, le jugement ne pourra être confirmé en ce qu’il a condamné les appelants à payer le montant du loyer dû en exécution de chacun des contrats jusqu’à la restitution du matériel sans fixer de montant.
Dès lors, compte tenu de la carence des parties dans la démonstration des sommes restant à devoir à la date de leurs dernières conclusions, seront retenus d’une part le reliquat des loyers et sommes afférentes aux impayés restant dû à la date du 3 octobre 2023 auquel s’ajoutera la somme correspondant aux loyers ayant couru à compter de cette date et jusqu’au mois de mars 2024, date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire soit la somme de 14 325,20 euros pour le contrat du 10 juin 2022 et de 13 428,60 euros concernant le contrat du 20 juin 2022.
S’agissant des pénalités prévues aux articles 7 3) a) et b) par lesquelles les parties ont entendu évaluer forfaitairement et à l’avance l’indemnité due par le sous-locataire en cas de résiliation, elles consistent en des clauses pénales soumises au pouvoir de modération du juge tel que le prévoit l’article 1231-5 du code civil.
L’intimée sollicite la confirmation du jugement et ne forme pas de demande reconventionnelle. Elle ne conteste donc pas la décision du tribunal mixte de commerce en ce qu’elle a écarté l’application de la clause 7 3) a) au motif que l’indemnisation ainsi prévue, qui consistait à doubler le montant des loyers, ne correspondait à aucun préjudice effectivement subi par la bailleresse. Les appelants concluent également en ce sens.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de l’intimée sur ce point.
Concernant la clause pénale prévue par l’article 7 3) b), il résulte de l’extrait du grand livre de compte communiqué par l’intimée que si les loyers dus par la sous-locataire ont fait l’objet d’impayés entre le mois de juillet 2022 et de mars 2023, ils ont été à nouveau honorés à compter de cette date et des règlements ont été réalisés jusqu’en octobre 2023 afin d’apurer la dette. Dès lors, le reliquat des loyers restants dus en exécution des deux contrats de sous-location s’élève à la somme de 941,58 euros.
Compte tenu du caractère minime de cette somme et de ce que la sous-locataire a finalement exécuté son obligation de payer les loyers dans sa quasi-totalité, cette indemnité, évaluée à hauteur de 25% des loyers, toutes taxes comprises, postérieurs à la résiliation du contrat, avec un minimum fixé à 2% de la valeur à neuf, taxes comprises, du matériel, est manifestement excessive à ce jour. Elle sera réduite à la somme de 1 500 euros pour chacun des contrats sans que puisse être fait application dut aux d’intérêts majoré de 8 points en application de l’article 7 3) c) de chacun des contrats au regard de la règle de l’arrêt du cours de intérêts du fait de l’ouverture de la procédure collective. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Enfin le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les appelants au paiement de la somme de 2 631,75 euros au titre des intérêts échus sur les échéances de loyers impayés ainsi que de l’indemnité forfaitaire de 40 euros tels que fixés à l’article 6 de chacun des contrats et prévus en cas de retard de paiement des loyers.
Dès lors, la somme totale de 33 385,55 euros sera fixée au passif de la société TTWS composée de 14 325,20 euros plus 13 428,60 euros au titre des loyers restant dus, de 1 500 euros au titre de la clause pénale pour le contrat du 10 juin 2022, de 1 500 au titre de la clause pénale pour le contrat du 20 juin 2022, ainsi que de la somme de 2 631,75 euros au titre des intérêts échus sur les loyers impayés et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
L’engagement de M. [B] en tant que caution solidaire à payer les sommes dues par la société TTWS en principal, intérêts et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard dans la limite de 178 000,24 euros au titre du contrat du 10 juin 2022 et de 266 859,24 euros au titre du contrat du 20 juin 2022 n’étant pas contesté, il sera condamné solidairement au paiement de ces sommes avec la société TTWS.
Sur la demande indemnitaire de la société TTWS
La société TTWS sollicite l’octroi d’une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice causé par d’une part par le manquement de la société PSM à son obligation de délivrance et d’autre part, par le défaut de remise de la carte grise « du véhicule ».
Sur ce dernier point, elle ne précise pas de quel véhicule il s’agit, se réfère à une sommation interpellative communiquée dans le cadre de la première instance et non en cause d’appel qu’elle verse à son dossier de plaidoirie mais n’a pas recommuniquée, et ne démontre pas en quoi ce manquement lui aurait causé un préjudice. En outre, la carte grise du véhicule faisant l’objet du contrat de sous-location du 10 juin 2022 est communiquée par l’intimée. La demande indemnitaire formée à ce titre n’est dès lors pas fondée.
En revanche, il a été démontré que la bailleresse a manqué à son obligation de délivrance, contraignant l’appelante à louer un véhicule de remplacement alors qu’elle était par ailleurs tenue au paiement des loyers. Ce manquement lui a causé un préjudice financier qui doit être réparé et sera évalué à la somme affectée à la location du véhicule de remplacement, soit 15 738 euros, au paiement de laquelle la société PSM sera condamnée.
Sur les autres demandes
Succombant en leur appel, la société TTWS et M. [B] seront tenus solidairement aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, créance qui sera fixée au passif de la procédure collective de la première.
En outre, l’équité ne commande pas d’allouer une quelconque somme à l’intimée au titre des frais irrépétibles et les appelants, qui succombent seront déboutés de leur prétention du même chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel interjeté par la société Transport terrassement [I] [B], M. [I] [B] et la SELARL P2G recevable ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour en ce qu’il a :
— débouté la société Transport terrassement [I] [B] de sa demande de nullité,
— condamné la société Transport terrassement [I] [B] à restituer à la société PSM les matériels « Porteur MAN TGS 18470 BL équipé d’un bras AMPLI roll 16 T » et « Porteur M4N TGS 18470 BL équipé d’un bras AMPLI roll 16 T », et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard pour chacun des matériels à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
— débouté la société PSM de sa demande en paiement au titre de la clause pénale prévue à l’article 7 3) a) des contrats de sous-location ;
Infirme le jugement déféré pour le restant des dispositions qui lui étaient soumises ;
Et statuant à nouveau :
Déclare recevables les demandes formées par la société PSM ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Transport terrassement [I] [B] la créance de la société PSM au titre des sommes dues en exécution des contrats conclus le 10 juin 2022 et le 20 juin 2022 pour un montant de 33 385,55 euros ;
Condamne M. [I] [B] solidairement avec la société Transport terrassement [I] [B] à payer à la société PSM 33 385,22 euros au titre des sommes dues en exécution des contrats conclus le 10 juin 2022 et le 20 juin 2022 ;
Condamne la société PSM à payer à la société Transport terrassement [I] [B] la somme de 15 738 euros au titre de la réparation de son préjudice causé par son manquement à son obligation de délivrance dans le cadre de l’exécution du contrat conclu le 10 juin 2022 ;
Y ajoutant,
Fixe la créance au titre des entiers dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Transport terrassement [I] [B] ;
Condamne M. [I] [B] solidairement avec la société Transport terrassement [I] [B] à régler les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Déboute chacune des parties de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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