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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 21 janv. 2025, n° 24/08300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 11 juillet 2024, N° 23/00386 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
1ère chambre civile A
LYON, le 21 Janvier 2025
ORDONNANCE DE MEDIATION
N° RG 24/08300 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7HR
Affaire : Jugement Au fond, origine Juridiction de proximité de [Localité 10], décision attaquée en date du 11 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/00386
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
APPELANTS
Monsieur [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
Madame [V] [Z] [D] [O]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Audience dans le cadre de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de LYON,
Nous, Julien SEITZ, conseiller de la mise en état, assistée de Séverine POLANO, greffier,
Vu le jugement prononcé le 11 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, entre M. [Y] [J] et Mme [X] [R] d’une part et M. [B] [O] et Mme [V] [O] d’autre part;
Vu la déclaration d’appel régularisée le 30 octobre 2024 par M. [Y] [J] et Mme [X] [R] contre le jugement susvisé ;
Vu la proposition de médiation judiciaire émise le 27 novembre 2024 par le conseiller de la mise en état ;
Vu l’accord exprimé le 10 janvier 2025 par les consorts [O] en vue de la mise en oeuvre d’une mesure de médiation judiciaire ;
Vu l’accord exprimé le 13 janvier 2025 par les consorts [J] [R] en vue de la mise en oeuvre d’une mesure de médiation judiciaire ;
Vu les dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
MOTIFS
Selon acte authentique du 02 mars 2022, M. et Mme [O] ont vendu à M. [N] et Mme [R] un tènement immobilier sis à [Localité 7] ([Localité 8]), au prix de 42.000 euros.
Estimant l’immeuble vendu non conforme aux prescriptions contractuelles en l’absence de raccordement du tènement au réseau d’assainissement collectif, les acquéreurs ont fait citer leurs vendeurs devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal a condamné les époux [O] à payer à M. [J] et Mme [R], ensemble, la somme de 1.990 euros en principal, outre celle de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Appel de ce jugement a été interjeté par M. [J] et Mme [R].
Les parties s’accordent néanmoins sur la désignation d’un médiateur, à savoir une tierce personne désignée par la cour et agissant sous le contrôle de celle-ci, afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose.
Cette mesure est dans leur intérêt, au regard de la nature de l’affaire, de la valeur en litige et des circonstances dans lesquelles le litige est né. Il convient en conséquence de l’ordonner.
Ces mêmes critères conduisent la cour à partager l’avance d’une partie des frais nécessaires à la médiation à parts égales entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le conseille rde la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours,
— Ordonne l’organisation d’une médiation judiciaire entre M. [Y] [J] et Mme [X] [R] d’une part et M. [B] [O] et Mme [V] [O] d’autre part ;
— Désigne, pour procéder à la mesure, le Centre interprofessionnel de médiation et d’arbitrage (CIMA), à charge pour cet organisme de désigner un médiateur personne physique ;
— Donne mission au médiateur de rapprocher les points de vue des parties en vue de construire une solution amiable, définitive et honorable au litige qui les oppose et permettant d’y mettre un terme ;
— Confie cette mission pour une durée de trois mois partant de la date de la dernière consignation opérée en exécution des dispositions qui suivent, renouvelable une fois à la demande du médiateur ;
— Dit que M. [Y] [J] et Mme [X] [R] doivent consigner entre les mains du CIMA la somme de 700 euros, à valoir sur le coût prévisible de la médiation avant le 31mars 2025 ;
— Dit que M. [B] [O] et Mme [V] [O] doivent consigner entre les mains du CIMA la somme de 700 euros, à valoir sur le coût prévisible de la médiation avant le 31mars 2025 ;
— Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai fixé, la décision ordonnant la médiation sera caduque et que l’instance se poursuivra en l’état ;
— Dit que le CIMA fera connaître à la cour sans délai son acceptation de la mesure ;
— Dit que le médiateur désigné par le CIMA convoquera les parties dès que le CIMA aura reçu la dernière des consignations prévues ci-dessus ;
— Dit que le médiateur désigné par le CIMA devra tenir la cour informée des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission ;
— Dit qu’en sus des notifications du présent arrêt prévues par le code de procédure civile, le greffe de Céans le notifiera également aux parties et au médiateur par lettres simples ;
— Dit que la mesure s’exécutera pour le surplus conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
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