Article R526-2 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 14 mars 2016

Modifié par : Décret n°2016-296 du 11 mars 2016 - art. 12

Conformément aux dispositions de l'article R. 123-45 et du 2° de l'article R. 123-46, doivent, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'une demande d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés :

1° La renonciation à l'insaisissabilité des droits sur la résidence principale de la personne physique immatriculée ou sa révocation, prévues à l'article L. 526-3 ;

2° La déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel, prévue à l'article L. 526-1, ou sa révocation prévue à l'article L. 526-3.

Entrée en vigueur le 14 mars 2016

Commentaires17

1Protection de l’entrepreneur individuel: l’insaisissabilité de la résidence principale
aurelienbamde.com · 18 juin 2022

II) Domaine En application de l'article L. 526-1 du Code de commerce le dispositif ne bénéficie qu'aux seuls entrepreneurs immatriculés à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante. […] Par ailleurs, l'article L. 526-1 du Code de commerce prévoit que lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, […] à tout moment, faire l'objet d'une renonciation soumise aux conditions de validité et d'opposabilité prévues à l'article L. 526-2 ». […] Ensuite, l'article R. 526-2 du Code de commerce prévoir que cette renonciation doit dans un délai d'un mois, […]

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2Protection de l’entrepreneur individuel: l’insaisissabilité de la résidence principale
aurelienbamde.com · 18 juin 2022

II) Domaine En application de l'article L. 526-1 du Code de commerce le dispositif ne bénéficie qu'aux seuls entrepreneurs immatriculés à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante. […] Par ailleurs, l'article L. 526-1 du Code de commerce prévoit que lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, […] à tout moment, faire l'objet d'une renonciation soumise aux conditions de validité et d'opposabilité prévues à l'article L. 526-2 ». […] Ensuite, l'article R. 526-2 du Code de commerce prévoir que cette renonciation doit dans un délai d'un mois, […]

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3Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel
aurelienbamde.com · 18 juin 2022

L. 526-1 à L. 526-5 du code de commerce, constituant une entorse au droit de gage général posé aux articles 2284 et 2285 du code civil. […] À ces deux exigences énoncées par l'article R. 526-27 du Code de commerce, il convient d'en compter une troisième lorsque l'entrepreneur individuel exerce une activité commerciale. […] Tempérament L'article L. 526-25, al. 2e du Code de commerce prévoit la possibilité de réduire le délai de réflexion à trois jours francs Si l'entrepreneur individuel fait précéder sa signature d'une mention manuscrite dont les termes sont fixés par l'article D. 526-28, IV du Code de commerce. […] ou les activités professionnelles exercées visés aux 1° à 3° de l'article R. 123-223.

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Décisions13

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 2, 9 juin 2022, n° 18/12957Confirmation

[…] Exerçant l'activité de commerçante et afin de protéger son domicile, Mme [K] a souscrit le 18 décembre 2013 auprès de Me [E], notaire associé à [Localité 2], une déclaration d'insaisissabilité en application de l'article L 526-1 du code de commerce. […] Sur le fond, elle soutient qu'en application de l'article 526-2 du code commerce, la DNI publiée au RCS doit être publiée au fichier immobilier.

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 juin 2015, 14-10.383, InéditIrrecevabilité

[…] Vu l'article L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, et les principes régissant l'excès de pouvoir ; […] qu'en confirmant néanmoins le jugement ayant autorisé la vente de gré à gré de l'immeuble objet de la déclaration d'insaisissabilité, au motif que cette dernière n'avait été mentionnée au registre du commerce et des sociétés que le 16 juin 2006, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 123-9, 526-1 et 526-2 du Code de commerce, ensemble l'article 19-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et l'article 7 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 ;

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3Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 29 avril 2021, n° 19/00318Infirmation

[…] Vu l'article 2 du du code civil, […] ' Vu les dispositions des articles 526-1 et 526-2 du code de commerce,

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