Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 8
Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerçant ou d'une personne morale immatriculée à ce registre. En outre, pour les procédures ouvertes à compter du 26 juin 2018, le jugement est mentionné avec l'indication de la nature principale, secondaire ou territoriale de la procédure d'insolvabilité au sens des paragraphes 1,2 ou 4 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, de la juridiction compétente pour connaître du recours à l'encontre de la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité pour un motif de compétence internationale et du délai imparti pour former ce recours, et du délai imparti pour la déclaration des créances avec les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13.
Le greffe du tribunal qui a ouvert la procédure sollicite du teneur du Registre national des entreprises l'inscription des mêmes mentions pour les entreprises individuelles qui y sont immatriculées, dans les conditions prévues par l'article R. 123-294.
S'il s'agit d'une personne non immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises, les mentions sont portées sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal judiciaire. Dans ce cas, le greffier indique, selon le cas, le siège ou l'adresse du débiteur, les nom, prénoms et adresse du représentant légal de la personne morale débitrice ou du débiteur personne physique.
Si une déclaration d'affectation a été faite conformément à l'article L. 526-7 ou si le débiteur est un entrepreneur individuel dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, mention du jugement d'ouverture est également portée, à la demande du greffier du tribunal qui l'a prononcé, soit sur le registre spécial mentionné à l'article R. 526-15, soit sur celui mentionné à l'article R. 134-6, lorsque le débiteur est immatriculé à l'un de ces registres.
Un avis du jugement est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur ou, lorsque la procédure est ouverte à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, la dénomination prévue par le dernier alinéa de l'article L. 526-6, selon le cas de son siège ou de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification ainsi que, s'il y a lieu, du nom de la ville du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont il relève ou, si un patrimoine a été affecté à l'activité en difficulté et selon le cas, de la ville où le greffe tient le registre prévu par l'article L. 526-7, de l'activité exercée, de la date du jugement qui a ouvert la procédure et, le cas échéant, de celle de la cessation des paiements fixée par le tribunal si elle est différente. Elle précise également le nom et l'adresse du mandataire judiciaire et de l'administrateur s'il en a été désigné avec, dans ce cas, l'indication des pouvoirs qui lui sont conférés. Elle comporte l'avis aux créanciers d'avoir à déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire et le délai imparti pour cette déclaration. Elle indique enfin les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13. En outre, pour les procédures ouvertes à compter du 26 juin 2018, cette insertion précise la nature principale, secondaire ou territoriale de la procédure d'insolvabilité au sens des paragraphes 1,2 ou 4 de l'article 3 du règlement n° (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité et la juridiction compétente pour connaître du recours à l'encontre de la décision d'ouverture de la procédure pour un motif de compétence internationale, ainsi que le délai pour former ce recours.
Le même avis est publié dans un support d'annonces légales du lieu où le débiteur a son siège ou son adresse professionnelle et, le cas échéant, ses établissements secondaires.
Le greffier procède d'office à ces publicités dans les quinze jours de la date du jugement.
Le régime précédent, bien connu des praticiens, était rappelé par le texte de l'article 1411 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure : l'ordonnance « est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date » [1] . […] Dispense d'indiquer l'identité de la personne ayant pris connaissance de l'acte lors d'une signification électronique. […] Enfin, le décret modifie l'article R. 621-8 du code de commerce pour préciser que le greffe du tribunal qui a ouvert la procédure collective est compétent pour tenir le registre spécial des personnes morales non immatriculées. […]
Lire la suite…Au sommaire de cet article... […] Dispense d'indiquer l'identité de la personne ayant pris connaissance de l'acte lors d'une signification électronique. […] Enfin, le décret modifie l'article R. 621-8 du code de commerce pour préciser que le greffe du tribunal qui a ouvert la procédure collective est compétent pour tenir le registre spécial des personnes morales non immatriculées. […]
Lire la suite…[…] Par requête en date du 08/12/2015, Maître X agissant en qualité de liquidateur a exposé au tribunal qu'en raison de l'insuffisance d'actif la poursuite des opérations de liquidation était impossible et en conséquence a sollicité la clôture de la liquidation judiciaire conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce. […] mois qui suivent l'achèvement de sa mission, conformément à l'article R.643-19 du code de commerce ; Attendu que le présent jugement sera communiqué au débiteur et fera l'objet par les soins du greffe des publicités prévues à l'article R.621-8 du code de commerce ;
[…] ATTENDU qu'en application de l'article R.643-17 du code de commerce, Monsieur A B C D représentant légal de l'entreprise, a été convoqué, par les soins de Monsieur le Greffier de ce Tribunal devant le Tribunal à la dernière adresse connue du Liquidateur, […] DIT que le présent jugement fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du code de commerce, et sera notifié par lettre recommandée de Monsieur le Greffier au « débiteur »,
[…] ATTENDU qu'en application de l'article R.643-17 du code de commerce, « Monsieur X Y » Représentant légal de l'entreprise a été convoqué par lettre recommandée devant le Tribunal à la dernière adresse connue du Liquidateur, […] DIT que le présent jugement fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du code de commerce, et sera notifié par lettre recommandée de Monsieur le Greffier au «débiteur»,
[…] bien connu des praticiens, était rappelé par le texte de l'article 1411 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure : l'ordonnance « est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date » [[C. pr. civ., art. 1411, anc.]] . […] R. 211-6, R. 211-7, R. 211-13, […] parfois source de délais et de coûts supplémentaires. […] Tribunal des activités économiques : compétence du greffe pour le registre spécial des personnes morales non immatriculées Enfin, le décret modifie l'article R. 621-8 du code de commerce pour préciser que le greffe du tribunal qui a ouvert la procédure collective est compétent pour tenir le registre spécial des personnes morales non immatriculées.
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