Infirmation partielle 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 27 mars 2024, n° 20/05272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 4 novembre 2020, N° F18/1312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 27 MARS 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05272 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OYPB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 NOVEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 18/1312
APPELANTE :
S.A.R.L. LEADER PRICE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurore CALAS, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat postulant)
Représentée par Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS , ( avocat plaidant)
INTIME :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Romain FONTES, avocat au barreau de MONTPELLIER(avocat postulant)
Représenté par Me Jean-Gabriel MONCIERO, avocat barreau de NIMES,(avocat plaidant)
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A.S. HOLDING ILE DE FRANCE, venant aux droits de la Société HOLDING SUD EST (qui venait elle-même aux droits de la Société LEADER PRICE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurore CALAS, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat postulant)
Représentée par Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS , ( avocat plaidant)
Ordonnance de clôture du 09 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 13 mars 2024 à celle du 27 mars 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
[H] [D], né le 19 juillet 1981, a été recruté le 21 juin 2004 par la société NORMA aux droits de laquelle vient dorénavant la SARL LEADER PRICE [Localité 5], en qualité d’employé libre-service moyennant une rémunération mensuelle de 1035,34 euros brute.
Par avenant du 11 juin 2007, [H] [D] remplaçait [M] [J], responsable de magasin adjointe, absente pour maladie à compter du 11 juin 2007 et jusqu’à son retour.
En juin 2016, le directeur du magasin quittait l’entreprise.
Par avenants du 1er octobre 2016, 1er novembre 2016 et 1er janvier 2017, [H] [D], en sa qualité de chef de rayon, s’est vu confié de nouvelles attributions jusqu’au 28 février 2017 moyennant une prime mensuelle d’un montant de 400 euros.
Par avenant du 1er mars 2017, [H] [D] était nommé directeur du magasin.
Par courrier du 23 juin 2017 avec effet au 30 juin 2017, l’employeur rompait la période d’essai de quatre mois en raison d’un exercice non concluant des fonctions de directeur par le salarié.
[H] [D] était en arrêt de travail à compter du 26 juin 2017 jusqu’au 15 novembre 2018.
Par courrier du 7 juillet 2017, le salarié contestait la décision de l’employeur mettant fin à sa délégation aux fonctions de directeur.
Par acte du 7 août 2017, l’employeur adressait au salarié un avertissement disciplinaire.
[H] [D] saisissait le 30 novembre 2018 le conseil de prud’hommes aux fins de voir condamner l’employeur au paiement d’un rappel de salaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur valant licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par acte du 12 décembre 2018, l’employeur convoquait le salarié à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement pour motif économique qui fut prononcé le 8 février 2019 en raison de la cessation totale et définitive de l’activité de la SARL LEADER PRICE [Localité 5].
Par jugement réputé contradictoire du 4 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Montpellier a jugé que [H] [D] occupait effectivement les fonctions de directeur de magasin à compter du 18 juillet 2016, que le salaire brut moyen de référence de [H] [D] était de 4 718,44 euros et a condamné la SARL LEADER PRICE [Localité 5] au paiement des sommes suivantes :
18 341, 81 euros à titre de rappel de salaire au titre de la qualification de directeur de magasin ainsi de celle de 1834, 18 euros brute à titre de congés payés y afférents,
18 277,68 euros brute à titre de rappel d’heures supplémentaires ainsi que celle de 1 827,76 euros brute à titre de congés payés y afférents,
a ordonné à l’employeur de remettre à [H] [D] un certificat de travail, une attestation pôle emploi, un solde de tout compte, ainsi que des bulletins de paye régularisés et conformes à la notification de la décision,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
28 310, 64 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
5000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur,
a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de [H] [D] aux torts exclusifs de la SARL LEADER PRICE [Localité 5],
56 621,28 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 242,13 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement,
9436,88 euros brute à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 943,68 euros brute à titre de congés payés y afférents,
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre l’exécution provisoire et les dépens.
Par acte du 24 novembre 2020, la SARL LEADER PRICE [Localité 5] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par ordonnance de référé du 24 mars 2021, la cour d’appel a débouté l’employeur de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et l’a autorisé à consigner auprès de la caisse des dépôts et consignations, instituée comme séquestre, la somme de 105 174,45 euros.
L’affaire a été appelée au fond à l’audience du 17 octobre 2023 et a été renvoyée à celle du 16 janvier 2024 pour permettre aux parties de s’expliquer sur la détermination exacte de l’employeur.
Par conclusions du 2 janvier 2024, la SAS HOLDING ILE DE FRANCE est intervenue volontairement à l’instance en lieu et place de la SARL LEADER PRICE [Localité 5] et demande à la cour de juger recevable son intervention volontaire, d’infirmer le jugement, de débouter le salarié de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 8 janvier 2024, [H] [D] demande à la cour de juger recevable l’intervention volontaire de la SAS HOLDING ILE DE FRANCE, de confirmer le jugement, de la condamner à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
A titre subsidiaire, s’il était considéré qu’il aurait dû bénéficier d’un niveau 7, [H] [D] demande à la cour de condamner l’employeur à lui payer la somme de 13 593,49 euros brute à titre de rappel d’heures supplémentaires outre la somme de 1359,34 euros brute à titre de congés payés y afférents.
S’il y avait lieu de statuer sur son licenciement économique, [H] [D] demande à la cour de juger que celui-ci est sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
56621, 28 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10242, 13 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement,
9436, 88 euros brute à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 943,68 euros brute de congés payés y afférents.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 9 janvier 2024.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les heures supplémentaires :
L’article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L’article L.3121-28 du code du travail prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L’article L.3121-29 dispose quant à lui que les heures supplémentaires se décomptent par semaine. En pareil contentieux, l’article L.3171-4 prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le salarié demandeur au procès doit, en application de l’article 6 du code de procédure civile, apporter des éléments au soutien de ses prétentions, éléments qui doivent néanmoins être suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées et dont il demande le paiement. Il ne s’agit pas d’exiger du salarié qu’il prouve les faits nécessaires au succès de ses prétentions, comme l’exige dans le droit commun de la procédure civile l’article 9 du CPC. Il en résulte qu’il incombe au salarié d’alléguer des faits suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre. Ainsi, un décompte mensuel établi à la main suffit, sans autre explication ni indication complémentaire apportée par le salarié.
En l’espèce, le salarié produit des plannings de travail hebdomadaires du 18 juillet 2016 au 27 novembre 2016 au soutien de sa demande de paiement de 590 heures supplémentaires sur cette période.
L’employeur doit être en situation de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque salarié qui est au demeurant une composante de son obligation de sécurité.
En l’espèce, l’employeur conteste ce décompte et produit des plannings des semaines du 22 août au 19 septembre 2016, signés par le salarié, faisant mention d’un exercice de 35 heures hebdomadaires sans heures supplémentaires.
Mais, comme l’invoque le salarié, les signatures dans la case « émargement » sont similaires chaque semaine pour l’ensemble des salariés au point qu’elles apparaissent largement identiques. Il apparaît ainsi que la signature apposée de [H] [D] diffère chaque semaine comme celle de nombre de salariés. Dès lors, les signatures n’apparaissent pas probantes et ce moyen de preuve de l’employeur sera rejeté.
Ainsi, le décompte produit par le salarié était suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre ce qu’il a fait mais sans toutefois justifier d’un élément de contrôle objectif, fiable et accessible de la durée du travail, à partir de la semaine du 26 septembre 2016. Dès lors, la demande d’heures supplémentaires apparaît fondée.
Dans l’hypothèse où le juge retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant. C’est ainsi qu’il convient de condamner la SAS HOLDING ILE DE FRANCE à payer à [H] [D] la somme de 13 593,49 euros au titre des heures supplémentaires impayées correspondant aux sommes perçues comprenant outre la somme de 1359,34 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur le rappel de salaire du fait des fonctions de directeur exercées par [H] [D] :
Il est admis que la qualification d’un salarié s’apprécie au regard des fonctions réellement exercées par lui et non en considération des seules mentions figurant sur le contrat de travail.
[H] [D] prétend avoir exercé les fonctions de directeur de magasin entre le 18 juillet 2016 et le 30 juin 2017.
L’employeur conteste cette demande en indiquant que la société disposait d’un directeur de magasin en la personne de [X] [W] assisté de deux adjoints de direction et d’un responsable de caisse. L’identité de [X] [W] n’est pas expliquée par l’employeur, son nom n’apparaissant que dans la délégation de pouvoirs assortie aux trois avenants qui ont été signés par [O] [R], agissant pour l’employeur en qualité de superviseur. La délégation de pouvoir, si elle mentionne [X] [W] comme directeur de la société, stipule expressément la raison pour laquelle la délégation de pouvoir est signée : « en remplacement du directeur absent de la structure, le Directeur est contraint de s’absenter pour plusieurs jours ce qui ne lui permet pas d’effectuer personnellement un contrôle effectif et constant du magasin. C’est pourquoi [O] [R] a souhaité transférer certaines responsabilités qu’il tient de la loi en sa qualité de Directeur, bénéficiaire d’une délégation de pouvoir, à la personne qui, pourvue de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires sera en mesure de les assumer ». Il en résulte que [X] [W] et [O] [R] ont le statut de directeurs sans être présents localement sur le site de [Localité 5] et c’est pour cette raison, qu’ils ont souhaité consentir une délégation de pouvoirs qui mentionne en outre que le salarié est directement responsable du recrutement du personnel nécessaire à l’exploitation du magasin et de l’encadrement de celui-ci, qu’il s’assurera du strict respect des règles de droit du travail notamment en ce qui concerne le temps de travail, le repos hebdomadaire, les congés et les salaires minima.
Le moyen soulevé par l’employeur tenant la présence de [X] [W] est d’autant moins probant que l’employeur lui-même indique que les tâches attribuées par l’ancien directeur ont été réparties à la charge de quatre personnes, les deux adjoints, le responsable de caisse et [H] [D] sans justifier aucunement que les deux adjoints et le responsable de caisse aient vu leurs attributions professionnelles élargies pour remplacer en partie le directeur absent.
Il n’est pas contesté que [H] [D] a exercé les fonctions de directeur du magasin du 1er mars 2017 au 30 juin 2017, date à laquelle l’employeur a exercé sa faculté de mettre fin à la période d’essai en raison des résultats peu concluants selon lui de l’exercice effectué par le salarié.
Dans la période précédente du 1er octobre 2016 au 28 février 2017, trois avenants ont été successivement conclus entre l’employeur et le salarié stipulant, dans l’article 1 : « compte tenu de : occupe la place de directeur car manquant sur la structure, la société confirme par la présente à [H] [D] qu’en qualité de chef de rayon 3B, en sus de ses missions habituelles, de nouvelles attributions lui seront confiées sur le magasin LEADER PRICE [Localité 5] (') ses missions complémentaires interviennent de manière temporaire dans le cadre de l’absence du directeur dans un souci de ne pas déstabiliser le magasin et pour une durée limitée (..) Il est rappelé que le salarié restera sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique M. [O] [R] et devra dès lors se conformer à ses directives (') ARTICLE 2 : attributions complémentaires : gestion du personnel, gestion des caisses et du coffre, remise en banque des entrées pécuniaires de la journée, gestion, affichage et mises à jour des prix des produits dans le point de vente, gestion du stock, tenue du cahier de caisse, gestion de la marge (inventaire général et inventaire partiel), suivi et respect des procédures bancaires (Brink’s), animation du point de vente, réception des marchandises, responsabilité de l’hygiène (des rayons et du magasin en général), rotation des produits, ouverture et fermeture du point de vente, toutes les autres tâches dans le cadre du bon fonctionnement du magasin qui peuvent être données par la direction ».
Chaque avenant comprenait une délégation de pouvoirs dans les termes précités.
Par courrier électronique du 19 janvier 2017, [O] [R] demande à [N] [Y] de « faire parvenir à [H] [D] son avenant de directeur remplaçant pour le mois de janvier et février intégrant la prime de 400 euros ». Cette dernière, le même jour communique à son supérieur l’avenant, intitulé dans l’objet du courrier électronique « avenant remplacement directeur du 01-01 au 28-02-2017 ».
Ainsi, les trois avenants successifs mentionnent que le salarié occupe la place de directeur, dressent une liste d’attributions correspondant à celles d’un directeur de plein exercice et corroborés par les courriers électroniques de janvier 2017 du supérieur lui-même du salarié qualifiant sa fonction de directeur et permettent de considérer que le salarié a effectivement occupé les fonctions de directeur en remplacement de celui absent du 1er octobre 2016 au 28 février 2017 puis jusqu’au 30 juin 2017.
Par contre, aucun élément n’est apporté permettant d’établir que [H] [D] a exercé les fonctions de directeur depuis le 18 juillet 2016 jusqu’au 30 septembre 2016. L’absence de contestation de l’employeur à sa lettre du 7 juillet 2017 affirmant qu’il occupait les fonctions de directeur de magasin depuis près d’un an, ne peut valoir acquiescement. De même, les tableaux produits par le salarié au soutien de sa charge de travail ne peuvent en eux-mêmes caractériser la fonction exercée.
En ce qui concerne le rappel de salaire que le salarié sollicite en invoquant un salaire minimum correspondant au niveau 8 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, l’employeur soutient qu’un directeur de magasin et non d’hypermarché ou d’entrepôt relève du niveau 7. L’article 10 de la convention collective stipule que relèvent des fonctions du niveau 7 les personnes assurant la responsabilité de la marche du supermarché.
Dès lors, les garanties de salaire minimum mensuel permettent de le fixer à la somme de 2425 ,54 euros. Il en résulte un écart mensuel entre le salaire perçu augmenté de la prime de 400 euros au titre de l’accroissement des attributions, et celui de 2425,54 euros théoriquement perçu, d’un montant de 275,42 euros mensuel, soit la somme de 2478,78 euros entre le 1er octobre 2016 et 30 juin 2017 outre la somme de 247,88 euros à titre de congés payés y afférents.
Sur le travail dissimulé :
L’article L.8221-5 du code du travail prévoit qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur 1° de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de salaire ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. L’article L. 8223-10 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, l’employeur a été condamné pour non-paiement de nombreuses heures supplémentaires causant ainsi le fait matériel du travail dissimulé tenant dans l’absence ou la soustraction aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes sociaux et fiscaux. Si l’ampleur des heures non payées est établie, il apparaît cependant que le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé n’est pas prouvé. La demande du salarié sera par conséquent rejetée.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur :
L’article L.4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’article L.4121-2 prévoit les mesures que l’employeur doit mettre en 'uvre sur le fondement de principes généraux de prévention qu’il énumère.
En l’espèce, le salarié fait valoir avoir travaillé 48 heures par semaine à 18 reprises du 18 juillet 2016 au 28 novembre 2016 et plus de 10 heures par jour à 77 reprises, ce qui a conduit à son arrêt de travail à compter de fin juin 2017.
Une indemnité au titre des heures supplémentaires a été allouée au salarié ce qui établit une surcharge objective de travail. Celle-ci a causé grief à la santé du salarié. En effet, ce dernier justifie qu’il a été en arrêt de travail en juin 2017 jusqu’à son licenciement. Le préjudice distinct de celui précédemment indemnisé, sera réparé par l’octroi d’une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la résiliation du contrat aux torts de l’employeur :
L’article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier du débiteur ou d’une décision de justice.
En pareille situation, il est admis que si les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture de celui-ci au jour de la décision sauf si le contrat a déjà été rompu et que le salarié n’est plus au service de son employeur.
En l’espèce, le salarié a saisi le conseil des prud’hommes en demandant la résiliation judiciaire du contrat avant d’être licencié.
L’employeur a été condamné au paiement d’heures supplémentaires, à un rappel de salaire au titre de la grille indiciaire des directeurs et il a été jugé que la réalité des fonctions de directeur exercées par le salarié n’avait pas fait l’objet d’un avenant adéquate.
En outre, il résulte du courrier électronique de [O] [R] du 20 juin 2017 que c’est à cette date que l’avenant du 1er mars 2017 a été communiqué au salarié stipulant la faculté pour l’employeur de mettre fin aux fonctions de directeur et de réintégrer le salarié dans ses anciennes fonctions dans un délai qui ne saurait excéder quatre mois. Par acte du 23 juin 2017 avec effet au 30 juin 2017, peu de temps avant le terme de ce délai de quatre mois, l’employeur a mis fin à la délégation du salarié fonction de directeur.
Ainsi, les manquements de l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifient la résiliation judiciaire du contrat au jour du licenciement le 8 février 2019 qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de licenciement :
S’agissant de l’indemnité au titre du préavis de départ, l’article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis (') s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L’indemnité est calculée sur la base des salaires et avantages bruts auxquels aurait pu prétendre le salarié, sur un poste de chef de rayon en l’espèce. L’indemnité de préavis sera fixée à la somme de 3466,66 euros outre la somme de 346,66 euros à titre de congés payés y afférents.
S’agissant de l’indemnité de licenciement de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel est le cas en l’espèce.
S’agissant du salaire brut moyen de référence, le salarié ayant été licencié à l’issue d’un arrêt maladie, la rémunération à retenir est, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, celle des 12 ou des 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail en application de l’article L.1234-9 alinéa 2 du code du travail, soit la somme de 38 343,65 euros en l’espèce. En outre, doit être incluse dans l’assiette de l’indemnité, le rappel de salaire correspondant à la période de référence, soit la somme de 13 593,49 euros au titre des heures supplémentaires impayées comme le demande le salarié. Il en résulte une somme totale de 51 937,14 euros, soit un salaire moyen de 4328,09 euros.
L’indemnité de licenciement sera évaluée à la somme de 17 456,62 euros brute déduction à faire de la somme déjà perçue dans le cadre du licenciement pour un montant de 9128,89 euros, soit la somme de 8327,73 euros.
S’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, calculée en fonction de la rémunération brute du salarié précédant la rupture de son contrat de travail, rappel de salaire inclus, il apparaît qu’en considération de la situation particulière du salarié, son âge, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 51 937,08 euros brute.
Il convient d’ordonner à la SAS HOLDING ILE DE FRANCE de tenir à disposition de [H] [D] les documents de fin de contrat rectifiés dans le mois de la signification de l’arrêt sans astreinte.
Dès lors, la demande subsidiaire sur le licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse devient sans objet.
Sur l’exécution déloyale du contrat par l’employeur :
L’article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l’espèce, le salarié invoque les mêmes faits de l’employeur au soutien de sa demande sans justifier d’un préjudice distinct de ceux précédemment réparés. Sa demande sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimé, l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Dit que l’intervention volontaire de la SAS HOLDING ILE DE FRANCE est recevable.
Met hors de cause la SARL LEADER PRICE [Localité 5].
Confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur.
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe le salaire brut moyen de référence à la somme de 4328,09 euros.
Condamne la SAS HOLDING ILE DE FRANCE à payer à [H] [D] les sommes suivantes :
2478,78 euros au titre du rappel du salaire au titre de la délégation en tant que directeur du magasin outre la somme de 247,88 euros à titre de congés payés y afférents,
13 593,49 euros au titre des heures supplémentaires impayées outre la somme de 1359,34 euros au titre des congés payés y afférents,
1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
3466,66 euros au titre de l’indemnité de préavis outre la somme de 346,66 euros à titre de congés payés y afférents,
8327,73 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
51 937,08 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne à la SAS HOLDING ILE DE FRANCE de tenir à disposition de [H] [D] les documents de fin de contrat rectifiés dans le mois de la signification de l’arrêt sans astreinte.
Déboute [H] [D] de ses autres demandes.
Condamne la SAS HOLDING ILE DE FRANCE à payer à [H] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS HOLDING ILE DE FRANCE aux dépens de la procédure d’appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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