Infirmation 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 29 mars 2022, n° 20/01315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/01315 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 29 mars 2022
N° RG 20/01315 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FOX4
-PV- Arrêt n°
B X / C Y
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 30 Juin 2020, enregistrée sous le n° 11-19-0054
Arrêt rendu le MARDI VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. B X
[…]
TERNANT
[…]
Représenté par Maître F-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY C H A N T E L O T B R O D I E Z G O U R D O U & A S S O C I E S , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mme C Y
TERNANT
[…]
Représentée par Maître Lucie BUISSON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 février 2022, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. B X est propriétaire d’une maison d’habitation avec jardin attenant située 1 Chemin du Clos Ternant à Orcines (Puy-de-Dôme), contigue sur son aspect Sud et sur une longueur d’environ 35 m à une parcelle bâtie d’une maison d’habitation appartenant à Mme C Y, située […] dans la même commune. Les deux propriétés sont ainsi séparées par une clôture métallique en poteaux et grillage d’une hauteur d’environ 1,50 m.
Suivant un jugement n° RG/11-19-000054 rendu le 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- débouté M. X de l’intégralité de ses demandes qui tendaient à condamner sous astreinte Mme Y à élaguer les branches d’un arbre dépassant sur sa propriété, à arracher deux thuyas plantés en limite de propriété à une distance non autorisée, à élaguer un sapin dans les branches empiétaient sur son terrain, à tailler à la hauteur de 2 mètres maximum un lila implanté à moins de 2 mètres de la limite de propriété et à condamner cette dernière à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour trouble de voisinage ainsi qu’une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. X à retirer une caméra fixée sous sa toiture, visible depuis la propriété de Mme Y, sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard pendant un délai de quatre mois ;
- condamné M. X à payer au profit de Mme Y une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme Y du surplus de ses demandes reconventionnelles qui tendaient à l’enlèvement sous astreinte d’un film plastique apposé le long du grillage en limite séparative des propriétés et à réclamer la somme de 98,22 € à titre de préjudice matériel, la somme de 200 € en rtéparation de préjudice moral et la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
- condamné M. X aux dépens de l’instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 13 octobre 2020, le conseil de M. D X a interjeté appel de la décision susmentionnée, l’appel étant de nullité pour violation du principe du contradictoire et portant sur l’ensemble des décisions de rejet et de condamnation prononcé à son encontre.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 2 février 2022, M. B X a demandé de :
' au visa de l’article 16 du code de procédure civile, de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des articles 544 et 670 et suivants du Code civil ;
' annuler le jugement précité du 30 juin 2020 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour violation du principe du contradictoire, avec en conséquence effet dévolutif de l’appel pour le tout ;
' réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, condamné sous astreinte à retirer la caméra installée sur sa maison et condamné au paiement d’une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner en conséquence Mme Y :
* à faire procéder à l’élagage de tous les arbres et arbustes dont les branches dépassent sur son fonds, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ensuite chaque fois que nécessaire, sous astreinte de 300 € par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
* à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du trouble anormal de voisinage constitué par le défaut d’élagage et la chute des feuilles de ces arbres sur sa propriété ;
' débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes ;
' condamner Mme Y à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme Y aux entiers dépens de l’instance, devant comprendre le coût du procès-verbal dressé à sa requête le 13 mars 2018 par Me F-G H, Huissier de justice à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 26 janvier 2022, Mme C Y a demandé de :
' au visa des articles 562 et 564 du code de procédure civile, des articles 9, 544, 671 et suivants, 1241 et suivants, 1347 et suivants du Code civil ainsi que des articles 64 et 70 du code de procédure civile ;
' statuer ce que de droit sur la demande d’annulation du jugement de première instance pour non-respect du contradictoire ;
' en toute hypothèse sur le fond, du fait de l’effet dévolutif de l’appel, confirmer le jugement entrepris en toutes ses disposition vis-à-vis de M. X ;
' infirmer ce même jugement pour le surplus et, statuant à nouveau ;
' débouter M. X de toutes ses demandes, faute de preuves sur les hauteurs et distances de plantations et en raison de la régularisation concernant les thuyas ;
' condamner M. X à retirer l’intégralité des caméras présentes sur sa propriété, en ce compris la caméra située sous le toit intermédiaire entre le rez-de-chaussée et le premier étage, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard pendant un délai de quatre mois à l’expiration de ce délai ;
- condamner M. X à lui payer :
* la somme de 98,22 € en réparation de son préjudice matériel de dégradation de canisses lui appartenant ;
* la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
* la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
' ordonner le cas échéant une compensation entre les sommes dues respectivement par chaque partie ;
' condamner M. X à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. X aux entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 3 février 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure.
Lors de l’audience civile conseiller-rapporteur du 10 février 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 29 mars 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la demande d’annulation du jugement de première instance
L’article 16 du code de procédure civile dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. / Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. ». Ces dispositions sont effectivement à rapprocher de celles de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit au procès équitable.
Le jugement critiqué du 30 juin 2020 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a été rendu en faisant usage de la procédure sans audience. Cette procédure dérogatoire au droit commun résultait alors de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière de contentieux civils, prise en application de la loi d’urgence sanitaire n° 2020-290 du 23 mars 2020 permettant de faire face de manière exceptionnelle et temporaire par divers trains de mesures réglementaires à la propagation de la pandémie de Covid-19.
Pour autant, le recours à cette procédure exorbitante du droit commun nécessitait expressément le recueil préalable de l’accord unanime des avocats constitués des parties pour l’ensemble des procédures ordinaires de fond, contrairement à d’autres types de procédures tels les référés où cet accord préalable n’était pas prérequis. Or, l’avocat constitué de l’appelant dit n’avoir jamais donné un tel accord pour le recours à cette procédure dérogatoire tandis que le jugement critiqué ne précise aucunement avoir préalablement procédé au recueil de l’accord exprès de chacun des avocats constitués pour recourir à une telle procédure. Dans ces conditions, ce jugement sera annulé dans toutes ses dispositions pour non-respect du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable, sans qu’il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres griefs invoqués à ce sujet par le conseil de l’appelant.
2/ Sur l’effet dévolutif de l’appel
M. X demande dans ses dernières conclusions d’appel du 2 février 2022 de « DIRE ET JUGER que l’appel nullité dont est saisie la Cour vaut effet dévolutif pour le tout. », conformément aux dispositions de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile suivant lesquelles notamment « La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement (') ».
Pour autant, l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose notamment que « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d’appel] (') ». Il convient donc de rappeler que seules doivent être examinées dans le cadre de la présente instance en cause d’appel les prétentions explicitement énoncées par chacune des parties dans le dispositif de leurs dernières construisons.
3/ Sur la demande d’élagage formée par M. X
En cause d’appel, M. X déclare renoncer à toute demande d’arrachage d’arbres ou d’arbustes de la parcelle voisine et reformule une demande générale tendant uniquement à la condamnation sous astreinte de Mme Y « (') à faire procéder à l’élagage de tous les arbres et arbustes dont les branches dépassent sur le fond X (') ». Sont dès lors applicables les seules dispositions de 673 alinéa 1er du Code civil suivant lesquelles notamment « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. (')
».
Argumentant plutôt dans le contexte, il expose que Mme Y ne fait pas preuve de bonne volonté par rapport à ces obligations particulières depuis 2007. Il convient toutefois que ces travaux d’élagage ont été effectués à la date du 11 avril 2019, tout en considérant qu’ils n’ont été mis en 'uvre que de manière partielle. Ne s’agissant pas d’une demande d’arrachage mais uniquement d’élagage, la question n’est pas de déterminer si ces végétaux de Mme Y sont ou non à hauteur ou à distance régulières vis-à-vis de la limite séparative de propriété mais s’ils occasionnent ou non des surplombs illicites par rapport à la propriété de M. X. De son côté, Mme Y objecte avoir fait procéder par un professionnel à l’ensemble des élagages nécessaires afin de faire disparaître tout empiètement sur la propriété de M. X.
En l’occurrence, force est de constater que M. X n’apporte pas la preuve de ses allégations d’empiètement sur son fonds du fait de végétaux provenant du fonds de Mme Y, dans la mesure où :
- il ne peut d’abord être présumé, quels que soient les éléments d’historique ou de contexte glissés dans le débat par M. X, que Mme Y ne respectera pas pour l’avenir ses obligations de propriétaire résultant spécifiquement des dispositions précitées de l’article 673 alinéa 1er du Code civil, la Cour ne pouvant procéder à des condamnations pour des motifs simplement conjecturaux ;
- sur ce seul chef de demande ne portant que sur des travaux d’élagage pour des motifs allégués d’empiètement, les questions de hauteur ou de distance réglementaires des arbres et arbustes du terrain de Mme Y par rapport à la limite des deux propriétés sont totalement hors sujet ;
- M. X ne rapporte pas la preuve que les clichés photographiques constituant ses pièces n° 11 et n° 20, à partir desquels il argue d’une situation de continuation des empiétements végétaux litigieux (branches d’arbres ou de thuyas, branches de sapin douglas) au-dessus de sa propriété, sont datés du mois de novembre 2020 ou de la fin de l’année 2021 ;
- il ne se base en définitive que sur le constat d’huissier de justice précité du 13 mars 2018 alors qu’il convient que cet élagage a été au moins partiellement effectué le 11 avril 2019 et qu’il ne précise pas dans ses écritures quelles sont les parties de cette limite séparative de propriété d’une longueur de l’ordre de 35 m qui seraient encore assujettis à ces empiétements de végétaux nécessitant élagage ;
- aucune des autres pièces à visées justificatives qu’il verse aux débats ne se rapporte à ce sujet et ne permet donc d’objectiver une quelconque situation de continuation d’empiètement de végétaux du fonds de Mme Y sur le fonds de M. X.
Dans ces conditions, M. X sera débouté de ce poste de demande.
4/ Sur la demande d’enlèvement de caméras formée par Mme Y
Mme Y fait mention dans ses écritures de l’installation de deux caméras sur les parties extérieures du bâti d’habitation de M. X, ces caméras pouvant selon elle être orientées à tout moment en direction de son jardin. Elle se réfère à ce sujet aux deux clichés photographiques constituant les pièces n° 12 et n° 13 de M. X, le premier montrant une caméra posée sous un débord de toiture (depuis juillet 2018), le second positionné sur un mur pignon juste au-dessus d’un pan de toiture. Elle ajoute que la position dominante et surélevée de la maison de M. X par rapport au jardin de sa maison favorise d’autant l’usage de ces caméras en vues plongeantes.
Elle en demande donc la suppression sous astreinte pour atteinte à sa vie privée et à son intimité, par application des dispositions de l’article 9 du Code civil suivant lesquelles notamment « Chacun a droit au respect de sa vie privée. / Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures (') propres (') à faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée (')
».
En l’occurrence, M. X, qui reste taisant sur la seconde caméra, objecte simplement que la première caméra est factice et qu’elle ne lui sert que dans un but dissuasif de protection de sa propriété. Il lui eût été aisément loisible de rapporter la preuve du caractère factice de cette première caméra en produisant tout simplement sa facture d’achat ainsi que sa notice d’utilisation. Cette absence de preuve sur le caractère prétendument factice de cette première caméra ainsi que son absence de toute réponse au sujet de la seconde caméra et sur le fait que ces deux caméras sont visibles depuis le jardin de Mme Y amènent en définitive à créditer les allégations de cette dernière, suivant lesquelles ces deux caméras sont visiblement bien réelles et sont donc susceptibles d’être attentatoires au respect de son intimité et de sa vie privée.
Il sera en conséquence fait droit à ce chef de demande formé par Mme Y aux fins d’enlèvement sous astreinte de ces deux caméras, dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.
5/ Sur les autres demandes des parties
M. X ne réitérant pas en cause d’appel ses précédentes demandes de mise en conformité sur ce chef, les demandes de Mme Y tendant à établir que ses plantations végétales comportent des hauteurs et des éloignements des limites de propriété de manière régulière par rapport aux dispositions des articles 670 et suivants du Code civil deviennent sans objet.
Succombant à sa demande formée à l’encontre de Mme Y aux fins d’élagage sous astreinte des arbres et arbustes appartenant à cette dernière, M. X ne peut faire état d’un quelconque préjudice à ce sujet.
Par ailleurs ses allégations de préjudice distinct du fait des feuilles mortes se répandant sur son propre fonds depuis le fonds immédiatement voisin de Mme Y ne relèvent par nature (c’est ici précisément le cas de le dire et de le rappeler) que d’une sujétion saisonnière ne pouvant par définition excéder les inconvénients normaux de voisinage, nul ne pouvant entraver le jeu normal des éléments naturels (surtout dans un cadre éminemment champêtre comme celui du territoire de la commune d’Orcines !). Mme Y objecte par ailleurs à ce sujet, sans contradiction de la part de M. X, que le terrain de ce dernier est entouré de terrains arborés et que ces feuilles peuvent donc indifféremment provenir d’autres terrains arborés.
M. X sera en conséquence débouté de sa demande additionnelle de dommages-intérêts formée en allégation de trouble de voisinage.
Mme Y accuse M. X d’avoir volontairement dégradé les canisses (en matière plastique) qu’elle a adossées à la clôtures séparative de propriété. Elle produit à cet effet un cliché photographique montrant la disparition d’une partie du haut de cet élément d’obturation qu’elle a installé contre le grillage constituant la clôture et produit une facture Castorama du 12 juillet 2016 de remplacement à l’identique de cette partie de canisses pour un montant total de 98,22 €. Elle en demande en conséquence le remboursement à titre de réparation de son préjudice matériel. Elle ajoute que les fils retenant cette structure depuis la clôture ont été coupés et qu’elle a retrouvé plusieurs débris de ces canisses sur le toit de ses garages. Elle affirme que cette dégradation a été volontairement effectuée par M. X afin de pouvoir rejeter sur son terrain les feuilles mortes provenant de ses arbres et arbustes.
En l’occurrence, il n’apparaît d’abord pas certain que ces éléments d’obturation de clôture soient de très bonne qualité ni que les attaches aient été à cet endroit volontairement sectionnées. Par ailleurs, il est tout à fait possible que la trouée effectuée à cet endroit précis soit due à de mauvaises conditions d’attache par rapport à la clôture. En définitive, Mme Y n’apporte pas suffisamment la preuve, qui lui incombe, que cette dégradation soit davantage consécutive à une action humaine qu’aux éléments naturels. Ce poste de demande sera en conséquence rejeté.
Il ne peut être tenu pour certain que les crises d’angoisse dont fait état Mme Y en produisant un certificat médical daté du 17 décembre 2018 soit consécutives à ce conflit de voisinage donnant lieu à la présente instance contentieuse. Sa demande de dommages-intérêts formée sur ce chef à hauteur de 2.000 € sera en conséquence rejetée.
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu’il appartient en conséquence à la partie alléguant un abus de procédure ou une résistance abusive de la part de la partie adverse d’apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l’allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s’objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol.
En l’occurrence, en l’absence d’erreurs grossières de fait ou de droit, il y a lieu de considérer au terme des débats que Mme Y n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que M. X ait intenté ces procédures successives de première instance et d’appel et ait préféré en définitive un arbitrage judiciaire à ce conflit de voisinage en étant animé d’une intention relevant de la mauvaise foi ou de la malice.
La demande de dommages-intérêts distinctement formée à hauteur de 1.000 € par Mme Y à l’encontre de M. X en allégation de procédure abusive sera en conséquence rejetée.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme Y les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette double instance de premier degré et d’appel et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1.000 € concernant les frais de première instance et à la somme de 2.000 € concernant les frais de procédure d’appel.
Enfin, succombant dans toutes ses demandes principales en cause d’appel, M. X sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile, conservera à sa charge ses frais de constat d’huissier de justice et supportera le coût de l’intégralité des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
ANNULE en toutes ses dispositions le jugement n° RG/11-19-000054 rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant M. B X à Mme C Y.
Statuant à nouveau.
DÉBOUTE M. B X de sa demande formée à l’encontre de Mme C E aux fins d’élagage sous astreinte des arbres et arbustes appartenant à cette dernière.
CONDAMNE M. B X à procéder à l’enlèvement des deux caméras installées à l’extérieur du bâti de sa maison d’habitation située 1 Chemin du Clos Ternant à Orcines (Puy-de-Dôme), dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard à l’expiration de ce délai, cette astreinte ne pouvant courir que pendant un délai de trois mois.
CONDAMNE M. B X à payer au profit de Mme C Y une indemnité de 1.000
€ concernant les frais irrépétibles de première instance et une indemnité de 2.000 € concernant les frais irrépétibles de procédure d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE M. B X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président 1. I J K L
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