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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 3e sect., 8 juil. 2016, n° 13/10209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/10209 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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8e chambre 3e section N° RG : 13/10209 N° MINUTE : Assignation du : 01 Juillet 2013 |
JUGEMENT rendu le 08 Juillet 2016 |
DEMANDEURS
Monsieur F Z
[…]
[…]
[…]
[…]
Monsieur G Z
[…]
[…]
Madame H Z épouse X
[…]
[…]
Madame I Z épouse Y
[…]
[…]
représentés par Me Matthieu LEROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0586
DÉFENDEURS
Madame J B
[…]
[…]
représentée par Me Najib GHARBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #A0851
S.C.I. DE LA MOSKOWA
[…]
[…]
représentée par Me Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0613
Syndicat des copropriétaires 7 RUE DES DAMES […], représenté par son syndic la S.A Cabinet F & Cie
[…]
[…]
représenté par Me Miguel BARATA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire “C2608
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Dominique GILLES, Vice-Président
Gaële FRANÇOIS-HARY, Vice-présidente
K L, Juge
assistés de Sidney LIGNON, GREFFIER,
DÉBATS
A l’audience du 11 Mai 2016 tenue en audience publique devant K L, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***************
Par exploits d’huissier en date des 1er et 4 juillet 2013, Monsieur F Z, G Z, Madame H Z et Madame I Z ont assigné Madame J B, la SCI DE LA MOSKOWA et le syndicat des copropriétaires du […] à Paris, représenté par son syndic, le Cabinet M N, aux fins de voir condamner solidairement les défendeurs à leur verser les sommes suivantes à savoir, 5.037,74 Euros hors taxe au titre des travaux de réfection de leur appartement, 54.112,50 Euros au titre des loyers non perçus, somme arrêtée au mois de mai 2013 inclus, 505 Euros au titre de la taxe foncière et 6.739,77 Euros au titre des charges de copropriété réglées à perte de 2010 au 2e trimestre 2013 inclus. Ils demandent également à être dispensés des frais liés à la procédure et la condamnation solidaire des défendeurs à leur verser la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, le tout assorti de l’exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions au fond des consorts Z notifiées par voie électronique le 18 février 2015,
Vu les dernières conclusions au fond de Madame J B notifiées par voie électronique le 8 décembre 2015,
Vu les dernières conclusions au fond de la SCI DE LA MOSKOWA notifiées par voie électronique en date du 26 mai 2015,
Vu les dernières conclusions au fond du syndicat des copropriétaires notifiées par voie électronique le 4 décembre 2015,
L’immeuble […] à Paris est régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis et avait pour syndic, le Cabinet M N qui a été remplacé par le Cabinet F ET CIE.
L’indivision Z est propriétaire des lots n°101, 102 et 203 au sein du deuxième bâtiment sur cour dénommé escalier C de cet immeuble syndical, étant précisé que ces lots se situent au 4e étage. Madame J B est propriétaire non occupante du lot n°104 situé au 5e étage de ce même bâtiment et la SCI DE LA MOSKOWA est propriétaire non occupante du lot n°106 situé également au 5e étage de ce bâtiment.
Au cours du mois de juin 2008, il a été constaté des infiltrations dans le plancher haut de l’appartement appartenant à l’indivision Z.
Une première expertise a été diligentée par la société EUREXO à la demande de la compagnie d’assurances de l’indivision Z mais aucun rapport, ni conclusion n’ont été déposés. Le Cabinet TARDY/ELEX a également été mandaté par l’assureur de la copropriété aux fins de réaliser des opérations d’expertise. Le Cabinet CLARENS, courtier en assurances de la copropriété, a informé le syndic de l’immeuble par courrier en date du 22 février 2010 que l’expert avait déposé ses conclusions mais que la cause du sinistre restait indéterminée.
Selon le rapport en date du 16 février 2010 établi par l’architecte de l’immeuble à savoir la SARL DE GRAMONT- LE SERBON, il a été établi que deux poutres en bois étaient particulièrement en mauvais état et ce sous l’effet de la pourriture due à l’action de l’eau d’infiltrations anciennes et aux attaques xylophages et fongiques. L’expert a donc préconisé la pose d’étais dans le bien appartenant à l’indivision Z.
Un autre rapport établi par la SARL BERNARD RIGOULET ARCHITECTE a mis en exergue, entre autre, que les dégâts des eaux répétitifs de la salle de douche du 5e étage laissaient présager des problèmes de structure.
Par lettre en date du 13 mai 2011, la préfecture de Police de Paris a signalé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] de la situation de péril de leur immeuble et a enjoint les copropriétaires de prendre des mesures de sécurité.
Par ordonnance en date du 29 septembre 2011, le Juge des référés de ce Tribunal a désigné en qualité d’expert Monsieur O A, étant précisé que ces opérations ont été déclarées communes à la SCI DE LA MOSKOWA et à la SAS ASSURANCES 2000 par ordonnance de ce même magistrat en date du 8 juin 2012.
Monsieur A a déposé son rapport le 19 avril 2013.
Par ordonnance en date du 3 octobre 2014, le Juge de la mise en état de ce Tribunal a rejeté la demande de l’indivision Z de condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser sous astreinte les travaux visés dans le devis BEPOX du 22 février 2013 et les travaux de remise en état des parties communes du 5e étage et l’a débouté de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Les consorts Z demandent au Tribunal, selon le dispositif ci-après reproduit de ses écritures, de :
« - – JUGER le Syndicat des copropriétaires du 7 rue des Dames à Paris (17 e ), Mme B et la SCI DE LA MOSKOWA solidairement U des préjudicies subis par MM F Z et G Z, Mme H X et I Y ;
En conséquence,
- CONDAMNER solidairement le Syndicat des copropriétaires du 7, rue des Dames à Paris 17 e , Mme B et la SCI DE LA MOSKOWA à payer à MM F Z et G Z, Mme H X et I Y les sommes suivantes:
• 5 037,74 € HT augmentée de la TVA en vigueur au titre des travaux de réfection de l’appartement, somme qui sera indexée sur l’indice BT 01 du mois de novembre 2012 (mois de réalisation du devis de l’Entreprise ALLOUCHE) qui s’élève à 874,4,
• 84 637,50 € au titre des loyers non perçus non perçus, somme arrêtée au mois de février 2015 inclus,
• 1 606 € au titre des taxes foncières réglées à perte de 2010 à 2014 inclus,
• 12 595,41 € au titre des charges de copropriété réglées à perte de 2010 au 4 eme trimestre 2014 inclus,
- CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à l’indivision Z la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au bénéfice de la SELAS IDRAC & ASSOCIES, avocats constitués, en application de l’article 699 du Code de procédure civile, Idrac & Associés, Avocats Z / SDC 7 RUE DES DAMES 7 / 8- CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens,
- EXONERER MM F Z et G Z, Mme H X et I Y de toute participation aux frais de la présente procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
- ASSORTIR votre jugement de l’exécution provisoire. »
Madame J B demande au Tribunal, selon le dispositif ci-après reproduit de ses écritures de :
«IN LIMINE LITIS :
- Dire et juger que Dame B est recevable et bien fondée à soulever une exception in limine litis de fin de non recevoir en raison de l’absence d’appel à la cause du locataire en titre occupant le lot de Dame B en la personne de Mr P Q.
- Débouter les Consorts Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions .
- Dire et juger que les Consorts Z ont sciemment omis de faire savoir à l’expert judiciaire que l’immeuble a été part 2 fois frappé de péril
- Dire et juger que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude
- Dire et juger que l’omission des demandeurs caractérise leur mauvaise foi avérée.
- Condamner conjointement et solidairement les Consorts Z au paiement de 6000 euros au titre de dommages – intérêts pour action abusive teintée de tentative d’escroquerie au jugement
- Condamner conjointement et solidairement les Consorts Z aux entiers dépens.
AU PRINCIPAL :
Avant – dire droit :
- Constater que l’Homme de l’art dans son rapport n’a consulté la Préfecture de Paris, service des arrêtés de péril nonobstant la pièce numéro 11 du syndic de copropriété.
- Constater que cette pièce adressée au cabinet C doit nécessairement se trouver dans le dossier transmis au cabinet F successeur
- Constater que dans ses conclusions en réponse à sommation de communiquer ce professionnel est malvenu de feindre d’ignorer les arrêtés de péril ayant frappé l’immeuble dont les structures sont fragiles pour des causes externes aux copropriétaires.
Le tribunal de Céans devra en tirer toutes conséquences que de droit.
- Constater que la visite de la toiture de l’immeuble n’a pas été effectué ni par l’homme de l’art ni par l’Architecte de l’immeuble et que de ce chef la censure du rapport d’expertise est recevable
- Constater que Dame B n’est pas une professionnelle de l’immobilier qu’elle est copropriétaire non occupante
- Constater que nonobstant la pièce numéro 16 produite par le syndic de copropriété à savoir une correspondance DU 13 MAI 2011 émanant de la préfecture de police de Paris METTANT EN AVANT LES RISQUES DE RESPONSABILITES TANT PENAL QUE CIVIL Mr A n’a pas cru devoir prendre attache avec les services compétents de la préfecture de police à toutes fins utiles et que de droit. Ce faisant
Dire et juger que :
- S’il s’est rendu sur place l’expertise n’a pas eu lieu sur la toiture de l’immeuble ancien dont l’accès se fait au moyen d’une échelle à partir du 5e étage nonobstant la nature du litige au 4e étage dans un immeuble de 5 étages essentiellement pour un problème d’écoulement d’eau
-S’il s’est fait communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission il n’a pas obtenu la position officielle de la Préfecture de Police qui servirait à tout le moins à vérifier la présence ou pas d’un problème structurel dans cet immeuble ancien.
-Dire et juger que la vérification de la réalité des désordres n’a pas pu être complète ;
-Dire et juger que l’Expert ne situe pas la date d’apparition du litige avec exactitude ;
-Dire et juger que l’Expert n’a pas donné tous les éléments techniques pouvant éclairer totalement la juridiction saisie ;
-Dire et juger que l’expert ne tire pas toutes les conséquences techniques de l’utilisation par feu Dame Z de sa cuisine également en guise de salle de bains relativement aux effets des vapeurs d’eau dans le temps
- Dire et juger qu’en annexant au rapport la lettre du 2 août 2005 de la SCI DE LA MOSKOWA communiquée par Dame B il y a lieu de réaliser que l’action dirigée initialement à l’encontre de la seule concluante était mal fondée ;
- Plus généralement Dire et juger que Dame B n’a jamais été destinataire d’un quelconque courrier de la préfecture de police de Paris;
- Dire et juger que c’est à tort que dans le corps de l’acte introductif d’instance page 2/ 7 il est affirmé « une origine des infiltrations au niveau du bac de Mme B « , la présence du locataire occupant la pièce louée est parfaitement occultée
- Dire et juger que cette description est totalement infondée quand on sait que dés 2005 la SCI DE LA MOSCOWA rénovait l’ensemble du lot acquis en se raccordant à la tuyauterie du lot de Dame B tel que cela ressort de la lettre de son gérant du 8 juillet 2005
- Dire et juger que les services compétents de la Préfecture de Paris conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme et de du Code de la Construction auraient dû être consultés
Par voie de conséquence,
- Rejeter l’ensemble les demandes formées par les Consorts Z et les déclarer non fondées, excessives, fantaisistes et de mauvaise foi
- Dire et juger que le rapport d’expertise est incomplet compte tenu des observations sus énoncées et qu’il ne saurait être homologué pour une bonne administration de la Justice.
- Dire et juger que l’imputation des dommages telle qu’elle ressort du tableau figurant dans le rapport d’expertise ne saurait prospérer
Par voie de conséquence,
- Mettre hors de cause les copropriétaires visées par l’assignation des Consorts Z
- Débouter les demandeurs de mauvaise foi
- Condamner le syndic de copropriété , professionnel de l’immobilier dont les manquements répétés, les fautes graves et l’incurie évidente le conduise à solliciter la condamnation des copropriétaires défendeurs sans montrer du doigt les lacunes du rapport.
- Dire et juger que c’est à ses risques et péril que le syndic de copropriété n’a pas appelé
en garantie son prédécesseur le cabinet C a qui Dame B n’a pas donné
quitus.
SUBSIDIAIREMENT :
- Dire et juger que Dame B ne saurait en l’état et compte tenu de la petitesse de son lot de la grandeur de la cuisine de Dame Z et de l’étendue des installations sanitaires réalisées par la SCI DE LA MOSKOWA à être condamnée à hauteur de 60 %
- Dire et juger que Dame B est copropriétaire non occupante d’une pièce et d’une salle d’eau assurée à la MAAF puis prés ASSU 2000.
- Dire et juger que feu Dame Z n’a jamais mis en cause le locataire en titre bénéficiaire d’un contrat de location de Dame B le sieur P Q assuré prés du […]
- Dire et juger que feu Dame Z – puis ses héritiers – s’est acharnée à tort en dépit du bon sens et du droit sur Dame B seulement
- Dire et juger que nul ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude
- Dire et juger que suite au décès de leur mère les Consorts Z auraient été bien inspiré de solliciter une AGE dans les délais les plus courts près le syndic de copropriété et / ou le passage régulier des services préfectoraux les services techniques et d’urbanisme de la Ville de PARIS pour constater les dégâts allégués
- Dire et juger qu’à l’évidence feu Dame Z vivait très modestement dans un appartement qui n’a jamais été rénové, ni remis aux normes ni même subi un rafraichissement quelconque situé dans un immeuble ancien sans ascenseur
- Dire et juger que les Consorts Z sont de parfaite mauvaise foi et bien malvenus à solliciter les sommes exorbitantes et infondées tant au titre des travaux que des loyers qui ne correspondent pas à l’état de l’immeuble
- Dire et juger que les Consorts se servent de la présente instance pour tenter d’obtenir des sommes mirobolantes que le marché de l’immobilier Parisien pour un tel bien dans un tel quartier , au 5e étage , sans ascenseur , sans salle de bains , sans confort ne saurait
procurer à quiconque
- Débouter les Consorts Z, défaillants dans la charge de la preuve et pour tromperie de la religion du tribunal, de leur demande de 54.112, 50 EUROS au titre des loyers non perçus
- Dire et juger que l’ensemble des personnes présentes aux réunions d’expertise tenues dans l’appartement des demandeurs s’entendent pour affirmer sans être idoine que l’appartement est vieillot, vétuste et manifestement non entretenu depuis des décennies.
- Dire et juger que les Consorts Z sont malvenus également de solliciter le remboursement au titre des charges de copropriété réglées à perte de 2010 au 2e trimestre 2013 inclus
- Débouter les Consorts Z de leur demande de remboursement à ce titre eu égard au fait qu’un sinistre dégât des eaux quel qu’il soit ne saurait faire perdre la qualité de copropriétaire aux sinistrés et par la même ne les privent pas du paiement des charges de copropriété exigées pour le bon fonctionnement de l’immeuble
- Dire et juger à ce stade que les Consorts Z ne sauraient se prévaloir de leur propre turpitude et ne sauraient comparer le bien hérité de leur mère à un bien neuf, aux normes,clair, bien entretenu et bien orienté
- Dire et juger que les Consorts Z sont également de mauvaise foi lorsqu’ils sollicitent le paiement de la somme de 5037,74 Euros hors TVA au titre des travaux de réfection de l’appartement dans son ensemble 21
- Débouter les Consorts Z de cette demande financière en ce sens que la concluante ne saurait payer la réfection d’un appartement de type F3 alors que les dégâts constatés dont l’origine est diverse et inconnue à ce jour ne couvre que la cuisine et les wc de feu Dame Z
- Dire et juger que la cuisine de Dame Z est bien plus grande que la cuisine de Dame B
- Ordonner la réalisation des travaux à effectuer par le syndic de copropriété au niveau des sanitaires et des parties communes du 5e étage
Ce faisant, dire et juger qu’il n’y a pas lieu à solidarité entre les défendeurs
- Dire et juger en effet que si le syndic de copropriété est un professionnel de l’immobilier Dame B n’est pas une professionnelle de l’immobilier et que la jurisprudence de
manière constante juge plus sévèrement les professionnels que les non professionnels
- Condamner les syndics de copropriété professionnels avertis qui se sont succédés dans la gestion du dossier des Consorts Z pour mauvaise gestion au paiement de 5000 euros de dommages intérêts au profit de la concluante copropriétaire non occupante
- Ordonner au syndic de copropriété d’accomplir l’ensemble des travaux de remise aux normes de l’ensemble du local WC, FENETRES, PLAFOND , MURS, ROBINET EN BEC DE CYGNE , SOL DES PARTIES COMMUNES ET PLAFOND .
- Dire et juger que les travaux mis à la charge du syndic de copropriété devront se faire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
- Ce faisant allouer une somme de 4000 Euros à Dame B à titre de réparation et de compensation pour le trouble de jouissance subi par l’indisponibilité des sanitaires du 5e étage du fait de l’incurie du syndic de copropriété
- Dire et juger qu’en équité et en droit il n’y a pas lieu en l’espèce à faire droit à la dernière demande du dispositif page 6 de l’assignation à l’origine du litige
- Débouter de leur demande d’exonération MM F Z et G Z, Mme H X et I Y de toute participation aux frais de la présente procédure en application de l’article 10.1 de la Loi du 10 juillet 1965
- Ordonner au syndic de copropriété de désigner un Architecte.
- Donner acte à Dame B de ce qu’elle a débuté les travaux de rénovation de sa petite cuisine à toutes fins utiles et que de droit
- En tout état de cause condamner tout succombant aux entiers dépens de la présente instance
- Ordonner aux Consorts Z de justifier de la présence du descendant ayant habité prés de sa mère durant un certain nombre d’années afin de démontrer leur mauvaise foi liée à la demande de loyers – le benjamin de la fratrie –
- Dire et juger que l’appartement de feu Dame Z n’a jamais été voué à la location
- Dire et juger que l’imputation du dommage afférent à la cuisine de Dame Z doit être en équité et en droit réduite à un pourcentage minimal soit à hauteur de 10 % mis à la charge de la concluante eu égard à sa qualité de profane, à la mauvaise orientation du dossier par feu Dame Z elle – même, aux annexes du rapport sus visées, à l’incurie du syndic de copropriété et à son comportement particulièrement incohérent et erratique.
- Dire et juger que les pièces communiquées par Dame B démontrent incontestablement les réels problèmes structurels de l’immeuble 7, […]
- Dire et juger que ni les demandeurs ni le professionnel de l’immobilier ne daignent éclairer parfaitement le Tribunal sur les au moins 2 arrêtes de péril pris par la préfecture de police de PARIS concernant l’immeuble
- Dire et juger qu’en ASSEMBLEE GENERALE du 29 octobre 2015 le syndic de copropriété lance un appel de fonds pour SECURISER LE LOT DE Mr D copropriétaire au 3e étage du 7, rue des Dames escalier C tel que Dame B et la SCI MOSKOWA
- Dire et juger qu’il est opportun en équité et en droit de réduire la demande au titre du remboursement des loyers à de plus juste proportion pour un appartement de ce type dans cet état
- Dire et juger que Dame B ne saurait prendre en charge une facture de travaux d’un appartement dans son ensemble compte tenu de la superficie de son propre lot
- Dire et juger qu’il convient de réduire à plus des 3 quarts le montant des travaux pour la
réfection de la cuisine de feu Dame Z non aménagé servant de salle de bains et de
cuisine ! »
La SCI DE LA MOSKOWA demande au Tribunal, selon le dispositif ci-après reproduit de ses écritures, de :
«- ENTERINER le rapport d’expertise de Monsieur A, déposé le 19 avril 2013 ;
En conséquence,
[…]
- DIRE ET JUGER que la SCI DE LA MOSKOWA n’est responsable des dommages subis dans la partie cuisine par l’indivision Z qu’à hauteur de 40 % ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du […] représenté par son syndic et Madame B à effectuer les travaux préconisés par l’Expert judiciaire dans son rapport du 19 avril 2013, afin de permettre la réalisation des travaux de la SCI DE LA MOSKOWA et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- REJETER toute demande de condamnation in solidum à l’encontre de la SCI DE LA MOSKOWA ;
- LIMITER la condamnation à l’encontre de la SCI DE LA MOSKOWA à la somme de 1.408,15 euros au titre du préjudice matériel des consorts Z ;
- DEBOUTER les consorts Z de toute demande de condamnation de la SCI DE LA MOSKOWA au titre du préjudice immatériel ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la demande des consorts Z au titre du préjudice immatériel devait être accueillie :
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du […] et Madame B à relever et garantir indemne la SCI DE LA MOSKOWA de toute condamnation qui serait prononcée à son égard au titre du préjudice immatériel et ce, avec exécution provisoire.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER tout succombant à verser à la SCI DE LA MOSKOWA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit
de Maître Karène BIJAOUI-CATTAN, KBC AVOCAT, avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC; »
Au visa de l’article 1382 du Code civil, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal, selon le dispositif ci-après reproduit de ses écritures, de :
« - ENTERINER le rapport d’expertise de Monsieur A, déposé le 19 avril 2013 ;
- CONSTATER la réalité des désordres allégués et dénoncés par le Syndicat des copropriétaires au sein de son assignation en référé expertise du 10 août 2011 ;
- CONSTATER que ces désordres portent tant sur l’appartement des consorts Z, que sur les parties communes de l’immeuble ;
- CONSTATER que les désordres ci-dessus sont consécutifs à des malfaçons et défaut d’entretien commis par Madame B et la SCI DE LA MOSKOWA ;
EN CONSEQUENCE,
DIRE ET JUGER que Madame B et la SCI DE LA MOSKOWA ont engagé leur responsabilité, in solidum, envers les consorts Z et envers le Syndicat des copropriétaires,
- CONDAMNER Madame B et la SCI DE LA MOSKOWA, solidairement, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […]
les sommes suivantes :
- 11.134,54 € TTC au titre des honoraires avancés de l’expert ;
- au titre des frais de maîtrise d’œuvre et de travaux à réaliser : en deniers et quittance ;
- au titre des honoraires de syndic et d’avocat durant la procédure d’expertise : en deniers et quittance,
- CONDAMNER Madame B et la SCI DE LA MOSKOWA, in solidum, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame B et la SCI DE LA MOSKOWA, aux dépens ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; »
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 décembre 2015 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 11 mai 2016.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité soulevée par Madame J B des demandes des consorts Z
Madame J R soulève l’irrecevabilité des demandes formées par les consorts Z aux motifs que ceux-ci n’ont pas attrait à la présente procédure son locataire de l’époque, Monsieur Q P.
Le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de cette irrecevabilité aux motifs que Madame B ne justifie pas en quoi les demandeurs sont dépourvus d’une qualité à agir à son encontre et ce comme le rapport d’expertise de Monsieur A a reconnu pour partie sa responsabilité dans les désordres subis par l’indivision A et qu’en tout état de cause, il lui appartenait de mettre en cause son ancien locataire si elle considérait que la responsabilité de celui-ci devait être engagée.
L’article 122 du Code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et particulièrement du rapport d’expertise que Monsieur A, expert, a reconnu pour partie la responsabilité de Madame B dans les désordres subis par les consorts Z et ce en sa qualité de propriétaire non-occupante du studio du 5e étage et qu’il avait d’ailleurs répondu durant les opérations d’expertise sur l’absence de mise en cause du locataire de la défenderesse en arguant du fait qu’il ne lui appartenait pas de mettre en cause des parties. Dès lors et faute de la part de Madame B de justifier de cette absence de qualité à agir de la part des consorts Z à son encontre et qui plus est faute d’avoir mis en cause son ancien locataire dans le cadre de la présente instance, il convient de rejeter l’irrecevabilité soulevée par ses soins.
Sur les demandes d’indemnisation
Sur les désordres
La lecture des pièces versées à la procédure permet d’établir que les désordres subis par l’appartement du 4e étage – escalier C de l’immeuble […] à Paris et allégués par les consorts Z sont établis, ceux- ci n’étant au demeurant pas contestés par les défendeurs. Il convient de relever d’ailleurs que ces désordres sont décrits par Monsieur A comme consistant dans des dégradations importantes au niveau de la structure porteuse du plancher haut de la cuisine de l’appartement sus-mentionné. Il a été constaté par l’expert que le plafond plâtre avait été entièrement pioché et des étais avaient été installés pour soutenir la structure porteuse, et que plusieurs éléments en bois avaient été attaqués par des infiltrations à savoir les lintaux des deux fenêtres sur cour et les solives situées à l’aplomb des installations sanitaires des logements B et SCI DE LA MOSKOWA. L’expert a noté également que ces désordres étaient importants car ils ont affectés la résistance mécanique des bois, ce qui peut conduire à la rupture du plancher. Il a été également constaté la dégradation des peintures du plafond du cabinet d’aisance de l’indivision Z, à l’aplomb du cabinet d’aisance du 5e étage, ainsi que la fissure des enduits et des tâches d’humidité.
Les causes et origines des désordres sont, par contre, contestées. Or, il résulte du rapport d’expertise en date du 19 avril 2013 de Monsieur O A que les désordres constatés dans l’appartement du 4e étage de l’indivision Z provenaient principalement de la défectuosité, de la non-conformité, de la vétusté et de l’absence d’entretien des installations sanitaires du local sanitaire situé au 5e étage dont Madame B est la propriétaire non occupante. Il a, entre autre, été relevé par l’expert que l’installation du raccordement du siphon à la pipe d’évacuation des eaux vannes du WC n’étaient pas conformes aux règles de l’art en ce qui concerne la kitchennette mais également en ce qui concerne le branchement d’évacuation des WC. L’expert a également noté que le receveur de douche était dépourvu de pare-douche et que cette installation n’était pas non plus conforme aux règles de l’art étant précisé que pour l’expert, ce local sanitaire était dépourvu de revêtement d’étanchéité au sol et au mur. Il a d’ailleurs précisé que dès qu’une fuite se déclarait ou qu’une douche était utilisée, inéluctablement, l’eau s’écoulait sur le sol et pénétrait dans le plancher, raison pour laquelle le pourrissement des assemblages bois ( solives et poutres maîtresse ) au plancher haut de la cuisine du 4e étage gauche provenait principalement de l’installation de cette douche. Enfin, selon l’expert, les désordres subis par le bien des consorts Z ont également pour origine, mais pour une moindre part, la défectuosité et la non conformité des installations sanitaires du studio appartenant à la SCI DE LA MOSKOWA comme entre autre, à chaque utilisation de la douche, l’eau qui s’écoulait à l’extérieur s’infiltrait dans le plancher et ce d’autant que cette installation n’était pas conforme aux règles de l’art et que la cuisine et la salle d’eau du studio sus-mentionné étaient dépourvus d’étanchéité au sol. Enfin, l’expert relève que concernant les désordres subis par le cabinet d’aisance de l’appartement Z, ceux-ci proviennent aussi du poste d’eau et du cabinet d’aisance situés au 5e étage comme ces installations étaient vétustes, non conformes et non entretenues étant précisé que concernant le cabinet d’aisance du 5e gauche, l’installation du WC était défectueuse en ce que des fuites ont été constatées. Compte tenu de ces éléments et malgré les assertions de Madame B auxquelles l’expert a déjà répondu suite à ses dires portant notamment sur l’absence de vérification de la toiture compte tenu de l’absence de détérioration au 6e étage de la pièce de service, il convient d’entériner le rapport d’expertise de Monsieur O A sur l’ensemble des causes et origines des désordres retenus par ce dernier, et ce comme aucun défendeur n’a soulevé d’arguments nouveaux qui n’ont pas fait l’objet de discussion au cours des opérations d’expertise et qui seraient de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert.
Sur les responsabilités
L’indivision Z demande à ce que les conclusions de l’expert soient entérinées en ce qui concerne le partage de responsabilité.
Madame J B conclut à sa mise hors de cause en raison de la carence du syndic dans la gestion de ce dossier de sinistres et ce particulièrement suite au courrier de la Préfecture de Police de Paris faisant état de la situation de péril de l’immeuble. Elle souligne qu’elle n’a eu de cesse en vain de contacter son assureur mais également le syndic et les autres copropriétaires concernés aux fins de convocation d’une assemblée générale extraordinaire à la suite du dépôt du rapport d’expertise.
La SCI DE LA MOSKOWA conclut à l’homologation du rapport de Monsieur O A concernant le partage de responsabilités et sollicite le débouté de la demande des consorts Z relative à la solidarité, comme il y a plusieurs dommages dont les origines sont différentes. Elle excipe que contrairement à ce qu’affirme le syndicat des copropriétaires, la cabinet d’aisance du 5e étage est bien une partie commune et non une partie privative et ce comme il en résulte du règlement de copropriété qui distingue bien de ce qui est privatif à chaque lot et de ce qui est commun, étant précisé pour le surplus, que ce cabinet d’aisance ne comporte aucun numéro de lot et que le syndicat des copropriétaires a, le 18 mars 2015, convoqué une assemblée générale des copropriétaires aux fins qu’il soit statué sur les travaux de ce local.
Le syndicat des copropriétaires conclut au rejet des conclusions de l’expert concernant sa responsabilité dans les désordres subis dans le cabinet d’aisance de l’indivision Z aux motifs que l’origine de ces désordres proviennent d’un point d’eau et du cabinet d’aisance du 5e étage qui sont des parties privatives aux lots n°104, 105 et 106, propriétés des deux autres défendeurs.
L’article 544 du Code civil prévoit que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou par les règlements.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et que la responsabilité de l’auteur est engagée sans que ce trouble n’implique de faute de sa part, la preuve du trouble suffisant. Le trouble peut être sonore, visuel, olfactif ou même esthétique. La réalité de ce trouble est apprécié concrètement au regard de la destination normale du fonds troublé, selon les circonstances de temps et de lieu, en prenant en compte de la perception des personnes qui se plaignent. Le trouble doit être persistant ou récurrent mais peut être occasionnel. Enfin, il doit être grave dans les circonstances considérées de temps et de lieu, et il importe que l’auteur du trouble respecterait la réglementation applicable à son activité.
Selon le règlement de copropriété de l’immeuble […] en date du 28 juin 1951, sont des parties communes, les parties mises sous le régime de l’indivision forcée et qui comprennent toutes les parties de l’immeuble qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif ou particulier d’un appartement et de ces dépendances ou celles qui ne sont pas déclarées telles par la loi ou les usages.
Aux termes de la page 19 de ce même règlement de copropriété, le lot 104 est défini ainsi ; le propriétaire du lot aura : la propriété exclusive et particulière d’une pièce éclairée sur la deuxième cour, première porte à droite dans le couloir, cuisine en face de cette pièce, de l’autre côté du couloir. Droit aux water-closets se trouvant dans le couloir dudit commun et qui sera commun avec les lots 105 et 106.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et particulièrement du règlement de copropriété mais également du rapport d’expertise de Monsieur O A que le point d’eau et le water-closet situés au 5e étage constituent bien des parties communes, malgré les assertions du syndicat des copropriétaires, les lots n°104, 105 et 106 bénéficiant d’un droit de jouissance privatif sur ces parties communes, droit de jouissance qui ne constitue aucunement un droit de propriété. Compte tenu des origines et causes des désordres sus-mentionnés subis par le fond appartenant à l’indivision Z, l’expert a retenu la responsabilité de Madame B à hauteur de 10 % pour le cabinet d’aisance des consorts Z et à hauteur de 60 % pour la cuisine des demandeurs, étant précisé qu’il n’est pas rapporté la preuve par Madame B d’une carence du syndic de nature à justifier de sa mise hors de cause, et ce d’autant que comme l’a souligné l’expert, les désordres subis par le fond des consorts Z proviennent principalement de la défectuosité, de la non-conformité, de la vétusté et de l’absence d’entretien des installations sanitaires du studio appartenant à Madame B. L’expert a également retenu une responsabilité du syndicat des copropriétaires à hauteur de 90 % en ce qui concerne les désordres subis par le cabinet d’aisances des consorts Z et une responsabilité à hauteur de 40 % de la SCI DE LA MOSKOWA dans les désordres subis par la cuisine des demandeurs. Faute d’éléments nouveaux et contraires apportés par les parties de nature à remettre en cause ce partage de responsabilités, il convient d’entériner les conclusions de l’expert sur ce point.
Sur les préjudices
Sur la demande d’indemnisation des consorts Z au titre de leur préjudice matériel
Les consorts Z sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs à leur verser la somme de 5.037,74 Euros HT au titre de leur préjudice matériel.
Il ressort du rapport d’expertise et du devis soumis par les demandeurs en date du 6 novembre 2012 émanant de l’entreprise ALLOUCHE que les travaux de remise en état sont évalués à la somme de 3.161,42Euros HT pour la cuisine et à la somme de 1.876.32 Euros HT pour le cabinet d’aisance. Compte tenu du partage de responsabilité sus-mentionné, il convient de condamner Madame B à verser au consorts Z la somme de 2.084,42 Euros, la SCI DE LA MOSCOWA la somme de 1.264,57 Euros et le syndicat des copropriétaires, la somme de 1.888,69 Euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de réfection, étant précisé qu’il convient d’ajouter à ces sommes la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur, et qu’elles seront en outre indexées sur l’indice BT 01 du mois de novembre 2012.
Sur la demande d’indemnisation des consorts Z au titre de leur préjudice locatif
Les consorts Z demandent la condamnation solidaire des défendeurs à leur verser la somme de 84.637,50 Euros au titre des pertes de loyers qu’ils ont subies pour la période allant de février 2010 à février 2015 aux motifs qu’en raison de l’état de l’appartement et de l’inertie des défendeurs, ils ont été dans l’impossibilité depuis le décès de Madame Z de diligenter des travaux nécessaires à la mise en location et de louer cet appartement.
Madame J S conclut au débouté de la demande d’indemnisation au titre des pertes de loyers aux motifs que l’appartement des consorts Z est dépourvu de salle de bain et que feue Madame Z n’a jamais procédé à des travaux de rénovation de cet appartement durant les longues décennies d’occupation de ce logement.
La SCI MOSKOWA conclut également au débouté des consorts Z sur cette demande comme le logement des demandeurs ne répond aucunement aux caractéristiques d’un logement décent prévu à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et ce comme celui-ci ne dispose pas d’un équipement pour la toilette corporelle tel que défini à l’article 3 du décret du 20 janvier 2002.
Le syndicat des copropriétaires conclut au débouté des consorts Z sur ce chef de demandes aux motifs qu’ils ne peuvent demander l’allocation de loyers pour la période au cours de laquelle feue Madame Z occupait l’appartement et que pour la période postérieure au décès de cette dernière survenu le 15 mars 2012, il n’est aucunement rapporté la preuve que les demandeurs ont eu l’intention de louer cet appartement et ce d’autant plus que cet appartement ne répond pas aux conditions de la réglementation relave aux logements décents.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Selon l’article 3 du décret du 30 janvier 2002, le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants : […]
5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées. L’installation sanitaire d’un logement d’une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et particulièrement du rapport d’expertise que l’appartement des consorts Z a été occupé par feue Mme Z jusqu’en février 2010, la pose des étais dans la cuisine ayant rendu l’appartement inhabitable. Il est également mentionné par l’expert que cet appartement était dépourvu de salle de bain alors qu’il comportait plusieurs pièces et que les peintures et revêtements étaient anciens. Toutefois, l’expert a relevé qu’en raison des désordres subis du fait des sinistres, l’appartement était impropre à l’habitation. Dès lors, il appert que les consorts Z ne pouvaient mettre en location cet appartement au prix moyen d’un loyer de 1.387,60 Euros et ce compte tenu particulièrement de l’absence de salle de bain dans cette appartement. Toutefois, il est indéniable qu’ils ont subi non un préjudice du fait de la perte locative mais un préjudice de jouissance au regard des désordres sus-mentionnés. En conséquence, il convient de retenir à ce titre un préjudice de jouissance à hauteur de 20 % de la valeur locative moyenne subi par les consorts Z du fait des désordres sus-mentionnés et de condamner Madame J B à verser aux consorts Z au titre des dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance, la somme de 10.138 Euros, la SCI MOSKOWA, la somme de 6.769 Euros et le syndicat des copropriétaires, la somme de 1689 Euros – et ce comme le syndicat des copropriétaires n’est concerné que par les dommages subis par le cabinet d’aisance.
Sur la demande d’indemnisation des consorts Z au titre de la taxe foncière et des charges de copropriété versées au cours des années 2010 à 2014
Les consorts Z demandent la condamnation solidaire des défendeurs à leur verser la somme de 12.595,41 Euros au titre des taxes foncières et charges versées pour la période allant de 2010 à 2014 et ce comme ils ont été dans l’impossibilité de louer l’appartement, ce qui leur a occasionné d’importantes difficultés financières dans le règlement des charges inhérentes à cet appartement.
Madame J S, la SCI DE LA MOSKOWA et le syndicat des copropriétaires concluent au débouté des consorts Z sur ce chef de demande aux motifs que la taxe foncière et les charges de copropriété sont dues que le bien soit loué ou non.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
En l’espèce, il appert que comme le soulignent les défendeurs, les charges de copropriété ainsi que la taxe foncière sont dues, peu importe que le bien soit occupé ou non. En conséquence, il convient de débouter les consorts Z de leur demande d’indemnisation au titre de la taxe foncière et des charges de copropriété.
Sur la demande reconventionnelle de la SCI DE LA MOSKOWA de condamner Madame B à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire et ce sous astreintes et sur la demande reconventionnelle de la DE LA SCI MOSKOWA et de Madame B de condamner le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux de remise aux normes des sanitaires du 5e étage
La SCI DE LA MOSKOWA excipe que son représentant a confirmé à plusieurs reprises de sa volonté de procéder aux travaux de remise aux normes de ses installations sanitaires mais que ceux-ci ne peuvent intervenir que postérieurement à ceux qui doivent être réaliser par le syndicat des copropriétaires et par Madame B, qui au demeurant n’ont jamais proposé de devis à l’expert. Elle affirme que la résolution n°17 de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 19 avril 2016 et relative à 'la décision et le vote concernant les travaux de réfection du WC du 5e étage gauche bâtiment C » atteste bien que le syndicat des copropriétaires n’a aucunement fait réalisé les travaux préconisés par l’expert.
Le syndicat des copropriétaires conclut au débouté de la demande de la SCI DE LA MOSKOWA aux motifs que deux ordres de service ont été confiés, l’un à l’entreprise GRB pour la réalisation des travaux de sondage de l’appartement des consorts Z et l’autre à l’entreprise LES METIERS DU BOIS pour la réalisation des travaux de traitement curatif insecticide et fongicide des planchers. Il souligne qu’un procès-verbal de lancement des travaux a d’ailleurs été établi le 3 septembre 2014 et que ces derniers sont achevés comme en atteste les documents de réception en date du 25 août 2015.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que Monsieur O A a réclamé à plusieurs reprises des devis de mise en conformité de l’installation du poste d’eau et du cabinet d’aisance situé au 5e étage ainsi que des devis concernant la ventilation primaire de la chute. Or, le syndicat des copropriétaires ne justifie que de travaux de structure, de maçonnerie et de peinture pour le 4e étage, ce qui ne correspond aucunement aux travaux préconisés par l’expert en ce qui concerne le poste d’eau et le cabinet d’aisance du 5e étage. De même, Madame B ne justifie que de devis de remise en état et de mise aux normes de ses installations sanitaires mais aucunement de la réalisation de ces travaux. Dès lors, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux de réfection et de mise aux normes du cabinet d’aisance et du poste d’eau situé au 5e étage et de condamner Madame B à procéder à la mise en conformité de ses installations sanitaires conformément au devis CDS n°2012-11-558 bis du 19 décembre 2012 qui a été validé par l’expert, et ce sous astreinte de la somme de 50 Euros par jour de retard, étant précisé que cette astreinte débutera dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présence décision.
Sur la demande de dommages et intérêts sollicitée par Madame B à l’encontre du syndic de la copropriété
Faute de justifier en droit et en fait sa demande d’indemnisation, Madame B sera déboutée sur ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts sollicitée par Madame B formulée à l’encontre des consorts Z pour procédure abusive
Le droit de recourir à un Tribunal est un droit fondamental. L’appréciation inexacte que fait une partie de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute et ne fait pas dégénérer l’action en abus. L’abus doit être dans tous les cas caractérisé.
En l’espèce, les consorts Z voient leurs demandes pour partie prospérer, il ne leur saurait donc valablement reproché d’avoir abusivement diligentée la présente procédure, étant précisé qu’en tout état de cause, Madame B ne justifie aucunement de la mauvaise foi, de la malveillance et donc d’un abus de droit émanant de des demandeurs. Dès lors, il convient de débouter Madame E de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
En l’espèce, les consorts Z voyant leurs demandes à titre principal, pour partie prospérer, il y a lieu de faire droit à leur demande.
Sur les demandes accessoires
Madame J B, la SCI de la MOSCOWA et le syndicat des copropriétaires succombant, ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Supportant les dépens, Madame J B, la SCI DE LA MOSCOWA et le syndicat des copropriétaires seront condamnées in solidum à verser aux consorts Z la somme de 6.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire se justifiant pas, il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’irrecevabilité soulevée par Madame J B à l’encontre des demandes de Monsieur F Z, G Z, Madame H Z et Madame I Z;
T U pour partie Madame J B, la SCI DE LA MOSKOWA et le syndicat des copropriétaires du […] à Paris, des dommages subis par l’appartement appartenant à Monsieur F Z, G Z, Madame H Z et Madame I Z;
CONDAMNE Madame J B à verser à Monsieur F Z, G Z, Madame H Z et Madame I Z, la somme de 2.084,42 Euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de réfection, étant précisé que cette somme sera augmentée du taux de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur et qu’elle sera indexée sur l’indice BT 01 du mois de novembre 2012,
CONDAMNE la SCI DE LA MOSKOWA à verser à Monsieur F Z, G Z, Madame H Z et Madame I Z, la somme de 1.264,57 Euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de réfection, étant précisé que cette somme sera augmentée du taux de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur et qu’elle sera indexée sur l’indice BT 01 du mois de novembre 2012,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris, représenté par son syndic, la S.A Cabinet F & Cie à verser à Monsieur F Z, G Z, Madame H Z et Madame I Z, la somme de 1.888,69 Euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de réfection, étant précisé que cette somme sera augmentée du taux de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur et qu’elle sera indexée sur l’indice BT 01 du mois de novembre 2012,
CONDAMNE Madame J B à verser à Monsieur F Z, G Z, Madame H Z et Madame I Z, la somme de 10.138 Euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SCI DE LA MOSCOWA à verser à Monsieur F Z, G Z, Madame H Z et Madame I Z, la somme de 6.769 Euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris, représenté par son syndic, la S.A Cabinet F & Cie , à verser à Monsieur F Z, G Z, Madame H Z et Madame I Z, la somme de 1.689 Euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance,
DEBOUTE Monsieur F Z, G Z, Madame H Z et Madame I Z de leur demande d’indemnisation au titre de la taxe foncière et des charges de copropriété pour la période allant de février 2010 au 4e trimestre 2014 inclus.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris, représenté par son syndic, la S.A Cabinet F & Cie, à faire réaliser les travaux de réfection et de mise aux normes du cabinet d’aisance et du poste d’eau situé au 5e étage, conformément aux préconisations de l’expert, Monsieur O A, et sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, et ce sous astreinte de la somme de 50 Euros par jour de retard, étant précisé que cette astreinte débutera dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présence décision.
CONDAMNE Madame J B à faire réaliser les travaux de mise en conformité de ses installations sanitaires conformément au devis CDS n°2012-11-558 bis du 19 décembre 2012 qui a été validé par l’expert, Monsieur O A, et ce sous astreinte de la somme de 50 Euros par jour de retard, étant précisé que cette astreinte débutera dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présence décision.
DEBOUTE Madame J B de sa dommages et intérêts formulée à l’encontre du syndic de la copropriété […] à Paris,
DEBOUTE Madame J B de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée à l’encontre de Monsieur F Z, G Z, Madame H Z et Madame I Z,
DISPENSE Monsieur F Z, G Z, Madame H Z et Madame I Z de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet1965,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
CONDAMNE in solidum Madame J B, la SCI DE LA MOSKOWA et le syndicat des copropriétaires du […] à Paris, représenté par son syndic,la S.A Cabinet F & Cie, aux entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et qui seront recouvrés par la SELAS IDRAC ET ASSOCIES, Avocats, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame J B, la SCI DE LA MOSKOWA et le syndicat des copropriétaires du […] à Paris, représenté par son syndic, la S.A Cabinet F & Cie , à verser à Monsieur F Z, G Z, Madame H Z et Madame I Z, la somme de 6.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Paris le 08 Juillet 2016
Le Greffier Le Président
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