Cour d'appel de Riom, Quatrieme chambre civile (sociale), 13 septembre 2011, n° 10/02828
CA Riom
Infirmation partielle 13 septembre 2011

Arguments

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  • Rejeté
    Matérialité des griefs invoqués

    La cour a jugé que les griefs étaient matériellement établis et constitutifs d'une faute grave, rendant le licenciement justifié.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur des faits établis, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Droit au paiement des salaires

    La cour a jugé que le licenciement était justifié, ce qui rend la demande de rappel de salaires sans fondement.

  • Rejeté
    Inexistence d'une faute grave

    La cour a confirmé que les faits constituaient une faute grave, rendant la demande de dommages-intérêts irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à la condamnation au titre de l'article 700

    La cour a jugé que le salarié succombant en toutes ses prétentions, sa demande au titre de l'article 700 n'était pas fondée.

Commentaire1

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1Un salarié est-il fautif de s’assoupir, somnoler, faire une sieste ou dormir au travail ?
rocheblave.com · 15 janvier 2020
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Sur la décision

Référence :
CA Riom, quatrieme ch. civ. (soc.), 13 sept. 2011, n° 10/02828
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 10/02828

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Riom, Quatrieme chambre civile (sociale), 13 septembre 2011, n° 10/02828